N°3 - 10 février 2003

Numéro spécial "Loi de finances"

La Lettre d’information MINEFI COLLECTIVITES LOCALES vous propose un numéro consacré à l’analyse technique des articles intéressant directement les gestionnaires locaux dans la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et dans la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

Abréviations utilisées :
CGCT : code général des collectivités territoriales
CGI : code général des impôts
LPF : livre des procédures fiscales

Sommaire :

I – CONCOURS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES
II – MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE
III – MESURES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX
IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
V – MESURES EN FAVEUR DE CERTAINS CONTRIBUABLES LOCAUX
VI – FINANCEMENT DES CHAMBRES CONSULAIRES
VII – MESURES PARTICULIERES

Retrouvez également la rubrique :

QUOI DE NEUF SUR MINEFI COLLECTIVITES LOCALES

 

  I - CONCOURS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES
 

CONCOURS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES - Reconduction du contrat de croissance et de solidarité (Loi de finances pour 2003, art. 51 et 54)

Le total des concours de l’Etat aux collectivités locales, compensations fiscales comprises, s’élève en 2003 à 58,2 milliards d’euros, soit une progression de 3,3% par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2002.

Les concours qui, depuis 1999, entrent dans l’enveloppe dite "normée" du "contrat de croissance et de solidarité", atteignent 30,9 milliards d’euros. La progression de cette enveloppe est fonction de l’indice prévisionnel des prix hors tabac pour 2003 et de 33% de la progression du PIB en volume enregistrée en 2002. Les collectivités locales bénéficient donc, en 2003, d'une participation à la croissance.

Parmi les concours normés, le principal d’entre eux, la dotation globale de fonctionnement (DGF), progresse de 2,29% (y compris régularisations et hors abondements exceptionnels), pour un montant de 18,4 milliards d’euros. Viennent s’ajouter à ce total différents abondements exceptionnels concernant la fraction "dotation d’aménagement" de la DGF :

  • la régularisation positive de la DGF 2001 des communes est affectée à la dotation d’aménagement ;
  • 23 millions d’euros viennent compenser la disparition du droit de licence sur les débits de boisson et sont intégrés à la dotation de solidarité urbaine  ;
  • 58 millions d’euros abondent la dotation de solidarité urbaine ;
  • et 10,5 millions d’euros abondent la dotation de solidarité rurale.
  •  

      II - MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE
     

    REGIME DE FRANCE TELECOM - Assujettissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun (Loi de finances pour 2003, art. 2 ; CGI, art. 1465, 1465 A, 1466 B, 1466 A I et I ter, 1635 sexies)

    A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. Les collectivités territoriales reçoivent l’intégralité du produit des taxes foncières et de la taxe professionnelle (TP) acquittées par l’opérateur.

    Corrélativement et afin d'assurer la neutralité budgétaire de la réforme pour l'Etat, est réduit à due concurrence le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la TP des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des fonds départementaux de péréquation bénéficiaires des impositions de France Télécom. Toutefois, la neutralisation ne porte que sur le produit de la TP, les collectivités bénéficiant intégralement de la taxe foncière.

    Pour les communes et les EPCI, en cas d'insuffisance du montant de la compensation, le solde est imputé sur le produit des quatre taxes. De même, il est opéré en 2003 un prélèvement sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

     

    COEFFICIENTS D’ACTUALISATION DES VALEURS LOCATIVES - Revalorisation des valeurs locatives foncières (Loi de finances pour 2003, art. 98 ; CGI, art. 1518 bis)

    Les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient forfaitaire. Il s’élève au titre de 2003 à 1,015 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties, et pour certains immeubles industriels.

     

    MODALITES DE FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE - Assouplissement de la règle de lien entre les taux des taxes directes locales (Loi de finances pour 2003, art. 31 ; CGI, art. 1636 B sexies I, 1636 B sexies A et 1636 B decies)

    a) Ensemble des collectivités et de leurs EPCI

    A compter de 2003, les collectivités locales et les EPCI sont autorisés à augmenter le taux de TP davantage que le taux de la taxe d'habitation ou que le taux pondéré des trois autres taxes, sans pouvoir cependant dépasser la limite d'une fois et demie la variation de celui de ces deux derniers taux dont l'augmentation est la plus faible. Pour les régions, la "déliaison" entre le taux de TP et ceux des impôts-ménages s’apprécie par rapport à l'augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

    b) EPCI à TP unique (TPU)

    Les EPCI à TPU peuvent utiliser le dispositif de déliaison à la hausse et la majoration spéciale de la TP. Les EPCI à TPU qui s'affranchiront de la règle de lien à la baisse ne seront plus contraints pour la fixation de leur taux de TP au titre des deux années suivantes. En 2003, les EPCI à TPU dont le périmètre n'a pas été modifié en 2002 sont autorisés à fixer librement leur taux de TP, à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation afférente à la suppression de la part salaires, ne soit pas supérieur au produit voté de la taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.

     

    REPORT DE DATE POUR CERTAINES DELIBERATIONS - Nouvelle date limite pour certaines délibérations relatives à la fiscalité directe locale (Loi de finances pour 2003, art. 100 ; CGI, art. 1639 A bis)

    A compter de 2003, la date limite de délibération en matière de fiscalité directe locale est reportée du 1er juillet au 1er octobre. Cette mesure ne s’applique pas au taux ni au produit des impositions, ni à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

     

    DROIT DE LICENCE SUR LES DEBITS DE BOISSON - Suppression à compter du 1er janvier 2003 (Loi de finances pour 2003, art. 27 ; CGI, art. 1568 à 1572)

    A compter du 1er janvier 2003, le droit de licence acquitté annuellement par les débitants de boissons au profit des communes est supprimé. Plutôt qu’une compensation de la perte de recettes, souvent très faible, pour chacune des communes concernées, le législateur a choisi d’abonder globalement la dotation d’aménagement de la DGF, d’un montant de 23 millions d’euros.

     

      III - MESURES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX
     

    TAXE ET REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) : reconduction du régime transitoire (Loi de finances pour 2003, art. 87 ; CGI, art. 1639 A bis)

    Le dispositif transitoire prévu pour la taxe et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est prorogé jusqu’au 31 décembre 2005.

    Pour percevoir la TEOM dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communes et les EPCI devront prendre une délibération avant le 15 octobre 2005, et avant le 31 décembre 2005 pour la REOM.

     

    MODALITES DE FIXATION DES TAUX - Variation des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières à retenir pour la fixation du taux de TP des EPCI à TPU (Loi de finances pour 2003, art. 32 ; CGI, art. 1636 B decies)

    La variation du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières prise en compte pour la fixation du taux de TP d’un EPCI à TPU, ou pour la fixation du taux de TP de zone, peut être celle constatée dans les communes membres de l'EPCI au titre de l'antépénultième année. Cette règle ne s’applique que lorsque les taux n’ont pas varié au titre de l’année précédente.

     

    TRANSFERT D’UNE TAXE LOCALE A UN SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE - Mesure de simplification (loi de finances rectificative pour 2002, art. 36 ; CGCT, art. L.5334-3 CGI, suppression du IV de l’art. 1609 nonies b)

    Désormais, l’accord unanime des organes délibérants des communes membres n’est plus requis pour le transfert de droits et taxes communales à un syndicat d’agglomération nouvelle. Cette disposition ne concerne pas les taxes foncières ni la taxe d’habitation.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Ressources des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP) - Ecrêtement des bases communales et intercommunales de TP et calcul du prélèvement (Loi de finances pour 2003, art. 30 et 101, loi de finances rectificative pour 2002, art. 35 ; CGI, art. 1648 A -I ter)

    a) Les communautés de communes qui adoptent, à compter de l’année 2003, le régime fiscal de la TPU conservent le bénéfice de la réduction de l’écrêtement des bases de TP dont bénéficiaient auparavant certaines de leurs communes membres (communes qui reversaient une partie de leur TP par convention ou du fait de leur adhésion à un syndicat).

    b) Les prélèvements perçus au profit des FDPTP sont adaptés pour intégrer les conséquences de la suppression de la part  "salaires" dans les bases de la TP. Cette disposition vient notamment corriger des situations dans lesquelles certains groupements intercommunaux auraient dû reverser au FDPTP une ressource dont la réforme de la TP les avait par ailleurs privés. Une disposition d’indexation du prélèvement au profit des FDPTP est également prévue pour l’avenir.

     

    VERSEMENT-TRANSPORT - Modulation du taux en cas de transfert de la compétence transports à un EPCI (Loi de finances pour 2003, art. 33, CGCT, art. L2333-67)

    Désormais, un EPCI prenant la compétence "transports publics urbains" peut adopter, pendant cinq ans, un système de réduction du taux du versement-transport pour les communes qui se voient nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains. Cette disposition étend aux communautés de communes qui se voient transférer la compétence transport un système déjà ouvert aux EPCI en cas de création ou d’extension de leur périmètre.

     

      IV - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
     

    TAXE PROFESSIONNELLE ET TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Régime fiscal applicable aux zones franches urbaines (loi de finances rectificative pour 2002, art. 79 ; CGI, art. 1466 A ET 1383 B)

    Le régime d'exonération, pendant cinq ans, de TP et de taxe foncière sur les propriétés bâties est prorogé pour les établissements créés entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 en zone franche urbaine.

    A l’issue de la période d’exonération, la base d’imposition à la TP fait l’objet d’un abattement dégressif de 60% la première année, de 40% la deuxième année et de 20% la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la sortie progressive s’étale sur neuf ans.

    La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de ces mesures fait l’objet d’une compensation par l’Etat.

    Les collectivités locales ont jusqu’au 31 janvier 2003 pour s’opposer, par une délibération de portée générale, aux exonérations des établissements créés à compter de 2002 et à la sortie progressive sur neuf ans.

     

    DROITS DE MUTATION - Fonds de commerce en zone de revitalisation rurale (loi de finances 2003, art. 103, CGI, art. 722 bis)

    A compter du 1er janvier 2004, le taux du droit de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles sera réduit de 3,80% à 0% dans les zones de revitalisation rurale, comme dans les zones franches urbaines. Le CGI prévoit en retour que l’acquéreur prenne "l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans".

     

    DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE - Communes devenant non éligibles (Loi de finances pour 2003, art. 53 ; CGCT, art. L. 2334-18-3)

    Le mécanisme de garantie bénéficiant aux communes qui, d’une année sur l’autre, deviennent non éligibles à la dotation de solidarité urbaine est aménagé pour les communes appartenant à un EPCI ayant opté pour la TPU depuis au moins deux ans.

     

    TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT - Etablissement public foncier local de la région grenobloise (loi de finances rectificative pour 2002, art. 37 ; CGI, art. 1607 bis)

    Une taxe spéciale d’équipement est instituée au profit de l’établissement public foncier local de la région grenobloise. Son plafond est fixé à six millions d’euros.

    TAXE SUR LES BUREAUX - Aménagement de la taxe sur les bureaux pour les parcs d’exposition (Loi de finances pour 2003, art. 17 ; CGI, art. 231 ter)

    Les parcs d'exposition et les locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage pour l’application des tarifs et des seuils de surface imposable relatifs à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

     

      V - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINS CONTRIBUABLES LOCAUX
     

    TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Adaptation des modalités de calcul des abattements et du revenu fiscal de référence en cas d'enfants résidant en alternance chez leurs parents (Loi de finances rectificative pour 2002, art. 30 ; CGI, art. 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417)

    Les abattements pour charges de famille sont partagés lorsqu’un enfant réside en alternance chez l'un et l'autre de ses parents.

    De même, les majorations des revenus afférents aux demi-parts supplémentaires, retenues pour la détermination des limites de revenu prises en compte pour l'octroi des exonérations, dégrèvements et abattements, sont divisées par deux lorsque l'enfant réside en alternance chez l'un et l'autre de ses parents.

    Cette mesure s’applique à compter des impositions établies au titre de 2004.

     

    TAXE D’HABITATION - Simplification des modalités d’exonération ou de dégrèvement de taxe d’habitation au profit des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du revenu minimum d’insertion (RMI) (Loi de finances rectificative pour 2002, art. 33 ; CGI, art. 1414 I-1°bis ; LPF, art. L. 98 A)

    L’exonération doctrinale dont bénéficient les titulaires de l’AAH ayant des revenus inférieurs au revenu fiscal de référence prévu au I de l'article 1417 du CGI est désormais consacrée par la loi. Par ailleurs, les modalités d’attribution de cette exonération ainsi que du dégrèvement dont bénéficient les titulaires du RMI sont simplifiées.

    Les nouveaux bénéficiaires de l’AAH n’ont plus aucune démarche à accomplir pour bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation. La Caisse nationale des allocations familiales est désormais tenue de transmettre la liste des bénéficiaires de l’AAH au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle doit également communiquer le nom des personnes qui ont reçu le RMI durant cette dernière période, ou qui ont cessé de le percevoir au cours de l’année précédente.

     

    TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonération de taxe foncière en faveur des ateliers de déshydratation de fourrages (Loi de finances rectificative pour 2002, art. 52 ; CGI, art. 1382 B)

    Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exception de ceux abritant les presses et les séchoirs.

    La délibération décidant l’application de cette mesure au titre de 2003 doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2003.

     

    TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES - Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains plantés en oliviers (Loi de finances pour 2003, art. 97 ; CGI, ART. 1395 C)

    A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer les terrains plantés en oliviers de taxe foncière sur les propriétés non bâties. La délibération doit être intervenue au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Dégrèvement de la part maritime de la TP des entreprises d’armement au commerce (Loi de finances pour 2003, art. 25 ; CGI, art. 1647 C ter)

    Le remboursement de la part maritime de la TP dont bénéficiaient les entreprises d’armement au commerce est remplacé par un dégrèvement spécifique.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Allègement de la TP des professions non commerciales (Loi de finances pour 2003, art. 26 ; CGI, art. 1467, 1636 B octies, 1647 BIS et 1648 B)

    La fraction des recettes prise en compte dans les bases de TP des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés est réduite progressivement de 10% à 6% selon un échéancier de trois ans : elle est ainsi fixée à 9% au titre de 2003, à 8% au titre de 2004 et à 6% à compter de 2005.

    La baisse des produits en résultant pour les collectivités locales est compensée par l'Etat.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Unification du régime de la TP pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et regroupant des professions libérales ou assimilées (Loi de finances pour 2003, art. 84 ; CGI, art. 1467)

    Les contribuables soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés sont désormais tous assujettis à la TP selon les règles de droit commun, même s'il s'agit de sociétés qui regroupent des professions libérales et qui emploient moins de cinq salariés.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Mesures de simplification de la TP (Loi de finances pour 2003, art. 83 ; CGI, art. 1477 III, 1679 quinquiès)

    L’obligation de souscrire une déclaration récapitulative de TP (1003R) pour les entreprises qui disposent d’établissements multiples est supprimée. Le seuil minimum de cotisation de TP au-delà duquel le redevable doit acquitter un acompte est relevé de 1 500 à 3 000 euros.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Dégrèvement de TP des investissements destinés à la recherche (Loi de finances pour 2003, art. 82, CGI, art. 1647 C quater)

    A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de TP est dégrevée de la fraction correspondant à la valeur locative des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf à compter du 1er janvier 2003, et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique menées en France. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration de TP.

     

    TAXE PROFESSIONNELLE - Validation de délibérations prises en matière de fiscalité directe locale (Loi de finances rectificative pour 2002, art. 34 ; CGI, art. 1464 A)

    Les délibérations relatives à l'exonération de TP des cinémas d’art d’essai sont validées lorsqu'elles sont intervenues tardivement en 2002 (entre le 1er juillet et 15 octobre 2002).

     

    TAXE DE SEJOUR - Exonérations sur délibération du conseil municipal (Loi de finances pour 2003, art. 89)

    La loi de finances pour 2002 a autorisé les communes à exonérer de taxe de séjour les travailleurs saisonniers qui "participent au fonctionnement et au développement de la station ”, dès l’instant où ils occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un certain montant. Il était initialement prévu que le montant maximal de loyer soit fixé par décret. Compte tenu des disparités de situation selon les communes concernées, le législateur renvoie désormais à chaque conseil municipal la responsabilité de fixer le montant retenu pour l’application de l’exonération.

     

      VI - FINANCEMENT DES CHAMBRES CONSULAIRES
     

    TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS - Validation de délibérations prises en 2002 (loi de finances rectificative pour 2002, art. 34 ; CGI, art. 1639 A bis)

    Les délibérations relatives au droit additionnel perçu par les chambres de métiers sont validées lorsqu’elles sont intervenues tardivement en 2002 (entre le 30 mars et le 30 juin 2002).

     

    TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS - Fixation du montant du droit fixe pour 2003 (Loi de finances pour 2003, art. 122 ; CGI, art. 1601)

    Le montant du droit fixe est porté à 105 euros.

     

    TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (TCCI) - Fixation du produit de la TCCI (Loi de finances pour 2003, art. 120 ; CGI, art. 1600)

    Pour 2003, la progression maximale du produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) est de 4% par rapport au montant de 2002.

    Cette limite est portée à 7% pour les CCI dont la pression fiscale est inférieure d'au moins 45% à la moyenne nationale, ainsi que pour les CCI des départements d'outre-mer.

    Pour les CCI dont la pression fiscale est inférieure d'au moins 55% à la moyenne nationale, l'augmentation maximale est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant total de la taxe perçue en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

     

    TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (TCCI) - Modalités de calcul de la TCCI en cas de fusion de chambres de commerce (Loi de finances pour 2003, art. 121 ; CGI, art. 1600 et 1602 A)

    a) En cas de création d'une nouvelle CCI par dissolution de CCI préexistantes, les taux résultant des produits votés par les CCI dissoutes sont progressivement rapprochés, sur une période de dix ans, du taux résultant du produit voté par la nouvelle CCI.

    b) En cas de création après le 1er juillet d'une nouvelle CCI par dissolution de CCI préexistante, les délibérations prises par la CCI dissoute sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création. Les exonérations en vigueur sont maintenues pour la période restant à courir. Ce dispositif s'applique aux CCI constituées par dissolution de CCI préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

     

    TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE D'AGRICULTURE (TCA) - Fixation pour 2003 du plafond d'augmentation du produit de la TCA (Loi de finances pour 2003, art. 111 ; CGI, art. 1604)

    L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée pour 2003 à 1,7%. Par ailleurs, le plafond de la majoration du produit dont peuvent bénéficier certaines chambres est doublé.

     

      VII - MESURES PARTICULIERES
     

    FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA - Remboursements anticipés après intempéries (loi de finances rectificative pour 2002, art. 74 ; CGCT, dérogation à l’art. L. 1615-6)

    Une aide à l’investissement des communes touchées par des intempéries exceptionnelles est instituée, sous la forme d’un versement anticipé des attributions du fonds de compensation de la TVA, l’année même du règlement des travaux "visant à réparer les dommages directement causés" par les intempéries. Un décret en cours de rédaction déterminera prochainement les périmètres et les intempéries concernées.

     

      QUOI DE NEUF SUR MINEFI COLLECTIVITES LOCALES


    FINANCES LOCALES


    Les comptes 2001 de votre région
    Tous les chiffres sur votre région : fonctionnement, investissement, fiscalité, autofinancement et endettement.  
    Accès aux comptes des régions

    Les M4 applicables au 1er janvier 2003 - Tables de transposition
    A compter du 1er janvier 2003, entrent en vigueur de nouveaux plans de comptes pour les services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC). Afin de faciliter le passage de l’ancien au nouveau plan de comptes pour les gestionnaires des services concernés, une circulaire du 31 décembre 2002 présente les tables de transposition ad hoc, le texte même de la circulaire détaillant le mode d’emploi des tables publiées en annexe. Cette circulaire précise également certains changements dans le traitement budgétaire des comptes de stocks.  
    Tables de transposition des M4

    La réforme de la comptabilité des départements
    Retrouvez sur le site MINEFI COLLECTIVITES LOCALES l'intégralité de l'instruction budgétaire et comptable M52, les plans de comptes M52 et M51 ainsi que les circulaires d'accompagnement, notamment les circulaires "inventaire" et "neutralisation".
    La réforme M52


    MARCHÉS PUBLICS


    Guides et recommandations sur les marchés publics

    Deux nouvelles recommandations, proposées par le Groupe permanent d'études des marchés (GPEM) d’ameublement, équipements et fournitures des bureaux et établissements d’enseignement, ont été adoptées par la Commission technique des marchés.
    Recommandation relative au mobilier de bureau
    Recommandation relative aux ameublements de sécurité
    En savoir plus sur le GPEM


    INTERCOMMUNALITÉ


    EPCI créés au 1er janvier 2003 - Paiement des dépenses de début d'activité

    Depuis la publication de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement de l’intercommunalité, une circulaire interministérielle précise chaque année les modalités de fonctionnement des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en début d’année, avant que ces EPCI n'aient voté leur premier budget.
    En savoir plus

     

    Directeur de la publication : Philippe Parini
    Rédactrice en chef : Bénédicte Boyer
    © Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie - MINEFI Collectivités locales