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Dématérialisation
des marchés publics :
quelles obligations au 1er janvier ? |
A compter du 1er janvier 2005, en application
de l’article 56 du code des marchés publics, les entreprises
soumissionnant à un marché pourront transmettre leur
candidature et leur offre par voie électronique.
Quelles sont les conséquences de cette mesure pour les collectivités
? Est-elle incontournable pour toutes les collectivités et
pour tous les types de marchés ?
Réponses aux questions les plus fréquemment posées
sur MINEFI COLLECTIVITES LOCALES.
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Rappel préalable : les marchés
passés selon la procédure adaptée ne
sont pas soumis aux dispositions de l’article 56.
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Après le 1er janvier 2005, toutes
les collectivités, quelle que soit leur taille, seront-elles
obligées d’accepter des candidatures et des offres
dématérialisées ?
Oui, dès l’instant où elles passeront des marchés
selon une procédure formalisée.
L’obligation de réception
dématérialisée s’applique-t-elle aux
marchés lancés avant le 31 décembre 2004 (ceux
dont la date d’envoi à publication de l’avis
d’appel public à la concurrence est antérieur
au 31 décembre 2004) ?
Non.
Pour un appel d’offres lancé
avant le 31 décembre 2004 et déclaré infructueux,
la collectivité est-elle tenue de réceptionner les
nouvelles offres qui arriveraient par voie électronique après
le 1er janvier 2005 ?
Non.
L’obligation de recevoir des candidatures
et des offres électroniques concerne-t-elle les marchés
de services de l’article 30 ?
Non.
L’acheteur qui décide de passer
un appel d’offres pour un marché inférieur à
230.000 euros HT est-il soumis à l’obligation de réception
des candidatures et des offres par voie électronique ?
Oui, car dans ce cas, la collectivité a opté pour
une procédure formalisée.
L’obligation de réception
des candidatures et des offres dématérialisées
s’étend-elle aux marchés négociés
de l’article 35 lorsqu’ils visent à satisfaire
un besoin inférieur à 230.000 euros HT ?
Oui, s’ils font l’objet d’une publicité
préalable.
Pour un marché formalisé
lancé après le 1er janvier 2005, peut-on indiquer
dans l’avis de publicité que les entreprises devront
présenter leur candidature et leur offre sous forme papier
?
Non.
La date-butoir du 1er janvier 2005 prévue
à l’article 56 pourrait-elle être reportée
?
Non.
Les acheteurs publics lançant un
marché formalisé après le 1er janvier 2005
seront-ils obligés de proposer des documents de consultation
dématérialisés ?
Non. C’est une faculté qui leur est offerte et non
une obligation.
Existe-t-il une liste de prestataires ou
de plates-formes de dématérialisation agréés
par le ministère de l’Economie, des finances et de
l’industrie ?
Non.
| REFERENCE : ARTICLE 56 DU CODE
DES MARCHES PUBLICS
"Le règlement de la consultation,
la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents
et les renseignements complémentaires peuvent être
mis à disposition des entreprises par voie électronique
dans des conditions fixées par décret. Néanmoins,
au cas où ces dernières le demandent, ces documents
leur sont transmis par voie postale.
Sauf disposition contraire prévue
dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres
peuvent également être communiquées à
la personne publique par voie électronique, dans des
conditions définies par décret. Aucun avis ne
pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier
2005.
Un décret précise les conditions
dans lesquelles des enchères électroniques peuvent
être organisées pour l'achat de fournitures courantes.
Les dispositions du présent code
qui font référence à des écrits
ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support
ou un échange électronique."
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Pour en savoir plus :
Vade-mecum
juridique relatif à la dématérialisation des
marchés publics
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