N°14 - 12 février 2004
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NUMERO SPECIAL "LOI DE FINANCES"


La Lettre d’information MINEFI COLLECTIVITES LOCALES vous propose un numéro entièrement consacré à l’analyse technique des articles intéressant directement les gestionnaires locaux dans la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) et dans la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003).

I – CONCOURS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES
II – MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE
III – MESURES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX
IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
V – TAXE PROFESSIONNELLE - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
VI – TAXES FONCIERES - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
VII – MESURES PARTICULIERES

Abréviation utilisée :
CGI : code général des impôts

I – CONCOURS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité (article 57 de la loi de finances pour 2004)
Le contrat de croissance et de solidarité, qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, est prorogé en 2004.
La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduit par une progression de 812 millions € de l'enveloppe des concours de l'État, par rapport à la loi de finances 2003.

Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Modalités de majoration de la dotation d’aménagement (article 58 de la loi de finances pour 2004)
La régularisation de la DGF des communes et des groupements pour 2002 est affectée au solde de la dotation d'aménagement de la DGF, soit 45 millions €, ainsi qu'une partie des reliquats de la gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, à hauteur de 15 millions €. Ces sommes sont complétées par un abondement exceptionnel de l'État, pour un montant de 36 millions €. Au total, ces abondements permettent une progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale) de plus de 3% en 2004.
Les départements et la région Ile-de-France conservent leur quote-part de régularisation sur la DGF 2002, pour un montant de 16,4 millions €.

Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (article 59 de la loi de finances pour 2004)
Parallèlement au transfert de compétences opéré au profit des départements en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et de revenu minimum d'activité (RMA), l’Etat transfère à ces collectivités une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux carburants.
Chaque département reçoit ainsi une fraction de tarif qui représente, appliquée aux quantités de carburant vendues en 2003 sur l'ensemble du territoire, le montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité dans le département concerné. La fraction de tarif, fondée sur le montant des dépenses de RMI en 2003, sera modifiée lors d’une prochaine loi de finances pour tenir compte du surcoût net résultant éventuellement, pour les départements, des effets de la création du RMA et de la limitation de la durée de versement de l’allocation spécifique de solidarité.

Création d'une part régionale de la DGF (article 48 de la loi de finances pour 2004)
Dans le cadre de la réforme de la DGF engagée sur 2003 et 2004, une part régionale de DGF est créée, par regroupement de dotations régionales précédemment autonomes (compensation de la suppression de la "part salaires" de la taxe professionnelle, compensation des parts régionales de la taxe d'habitation et des droits de mutation à titre onéreux, 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque région au titre de 2003).
La nouvelle DGF des régions est organisée en une part forfaitaire et une part affectée à la péréquation. Le Fonds de correction des déséquilibres régionaux est remplacé par une dotation de péréquation comprise au sein de la DGF.

DGF des départements (article 49 de la loi de finances pour 2004)
A compter de 2004, l'architecture de la DGF des départements est modifiée, en intégrant certaines composantes de la DGF qui n'y figuraient pas (compensation de la suppression de la "part salaires" de la taxe professionnelle, 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque département au titre de 2003 hors concours particuliers, concours particulier compensant la suppression des contingents communaux d'aide sociale, part "impôts-ménages" de l'actuelle dotation de péréquation et garantie d'évolution de la DGF). La DGF des départements comprend désormais une part forfaitaire, une part compensation et une part péréquation.
La dotation forfaitaire est appelée à évoluer chaque année selon un taux fixé par le Comité des finances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 80 % du taux de progression globale de la DGF.
La part compensation, comprenant notamment la dotation issue de la disparition des contingents communaux d’aide sociale, évolue comme la DGF.
La nouvelle "dotation de péréquation" de la DGF des départements correspond à l'ancienne "part potentiel fiscal", la dotation de fonctionnement minimale étant maintenue.

DGF des communes (article 50 de la loi de finances pour 2004)
Sont intégrées dans la dotation forfaitaire des communes, à compter de 2004, la compensation de la suppression de la "part salaires" de la taxe professionnelle et la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subies par certaines communes (auparavant prélevée sur les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle).
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un concours particulier est créé, qui retrace les deux compensations fiscales précitées. En cas de passage à la taxe professionnelle unique après le 1er janvier 2004, la part de dotation forfaitaire des communes correspondant à l'ancienne dotation de compensation de la "part salaires" sera versée à l'EPCI en lieu et place de ses communes membres (comme précédemment).

Clôture du compte d'affectation spéciale "Fonds national de l'eau" (article 38 de la loi de finances pour 2004)
A compter de 2004, les opérations et les crédits auparavant retracés sur le compte d'affectation spéciale dénommé "Fonds national de l'eau" sont transférés sur le budget général de l’Etat.
Parallèlement, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins est porté à 83 millions € en 2004 (contre 81,6 millions € en 2003). Le produit de ce prélèvement permettra le financement, par le ministère chargé de l'Environnement, des opérations jusque-là portées par le Fonds national de solidarité pour l'eau.
La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable est maintenue, et affectée au budget général de l’Etat. Son circuit de répartition, dans lequel les collectivités territoriales interviennent, est également maintenu.

Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la DGF (article 52 de la loi de finances pour 2004)
La dotation d’aménagement de la DGF est désormais composée :
- de la DGF des établissements publics de coopération intercommunale ;
- de l'ensemble des dotations de péréquation communales.
La péréquation est organisée autour d'une dotation nationale de péréquation et de deux composantes sectorielles visant à comparer les communes au sein de groupes homogènes, d'une part la dotation de solidarité urbaine, d'autre part la dotation de solidarité rurale.
Il appartient au Comité des finances locales de répartir, chaque année, la croissance de la dotation de péréquation entre ces différentes dotations.

Intégration au budget de l'État du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) (article 53 de la loi de finances pour 2004 ; article 1648 B (abrogé) du CGI)
Le FNPTP, devenu un assemblage de recettes et de dépenses diverses, peu lisible et source de complexité, est supprimé. Ses ressources comme ses dépenses sont désormais prises en charge par l’Etat.

Intégration au budget de l'État de la dotation de développement rural (DDR) (article 54 de la loi de finances pour 2004)
La DDR, auparavant financée par prélèvement sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, est intégrée au budget de l’Etat. Ceci permettra de mieux assurer le suivi budgétaire et comptable de la DDR, dotation répartie sous la forme de subventions aux groupements intercommunaux ruraux.

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) (article 55 de la loi de finances pour 2004)
La compensation de la suppression de la part "salaires" de la taxe professionnelle, qui était antérieurement versée aux FDPTP, est maintenue sous forme d’un prélèvement sur recettes de l’Etat. Le montant de cette compensation évolue chaque année comme la DGF.

Exploitation d’équidés – Compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle (article 22 de la loi de finances pour 2004)
A compter du 1er janvier 2004, les bâtiments affectés à l’entraînement des chevaux et aux loisirs équestres sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les activités correspondantes sont également exonérées de taxe professionnelle (voir ci-après, points V et VI : mesures en faveur de certaines catégories de contribuables). A partir de 2005 et jusqu’en 2009, l’Etat compensera la perte de recettes en résultant pour les communes et les groupements à fiscalité propre, en fonction de la perte de bases enregistrée en 2004 par chaque commune ou groupement concerné.

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) et réseaux de téléphonie mobile (article 46 de la loi de finances rectificative pour 2003)
De façon transitoire, sur la période 2003-2005, les investissements des collectivités territoriales concernant les infrastructures de téléphonie mobile et intégrant leur patrimoine sont éligibles au FCTVA.

FCTVA et travaux sur le domaine public routier (article 51 de la loi de finances pour 2004)
Lorsque l’Etat ou une collectivité territoriale confie, par convention, à une autre collectivité ou à un groupement intercommunal le soin de réaliser des travaux sur son propre domaine routier, les dépenses d'investissement correspondantes sont éligibles au FCTVA sous réserve de la signature d'une convention entre les parties.

Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et EPCI au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière (article 56 de la loi de finances pour 2004)
L'État verse aux communes et aux groupements à fiscalité propre des compensations au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière, ainsi qu’une aide financière dégressive sur cinq ans destinée à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées.
Ces crédits sont désormais inscrits sur une ligne de prélèvement sur recettes, comme c'est déjà le cas pour l'essentiel des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité directe locale.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (article 128 de la loi de finances pour 2004)
Pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques approuvé, les études et les travaux de prévention contre les risques naturels effectués par les collectivités peuvent bénéficier de subventions dans le cadre d’un fonds spécifique, doté de 10 millions € par an jusqu’en 2008. Le taux de subvention est de 50% pour les études et de 20% pour les travaux.

Annexes sur l’outre-mer (article 135 de la loi de finances pour 2004)
Désormais seront annexés à chaque projet de loi de finances de nouveaux documents sur l’outre-mer, qui récapituleront notamment l’effort budgétaire et financier de l’Etat en faveur de chaque collectivité d’outre-mer.

II – MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE

Revalorisation des bases cadastrales (article 110 de la loi de finances pour 2004)
Pour 2004, le coefficient de revalorisation des bases cadastrales (foncier bâti et foncier non bâti) est fixé à 1,015.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Vote direct des taux par les communes et par les EPCI à fiscalité propre (article 107 de la loi de finances pour 2004 ; article 1636 B sexies du CGI)
A compter des impositions émises au titre de 2005, les communes et les EPCI à fiscalité propre votent un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en lieu et place d’un produit. Le dispositif jurisprudentiel de zonage est inscrit dans la loi. Ainsi, les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent définir des zones de perception de la taxe sur lesquelles des taux d’imposition différents sont fixés en fonction du service rendu.
Afin d’atténuer les ressauts d’imposition résultant de l’harmonisation du mode de financement du service de traitement des déchets ménagers au sein d’un EPCI, un mécanisme de lissage dans le temps des taux de TEOM peut être institué par commune ou groupe de communes. La période de convergence des taux ne peut excéder cinq ans.
L’évaluation de ces dispositions constitue l’un des thèmes soumis à la réflexion du groupe de travail parlementaire installé le 5 février 2004 par Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire, et par Patrick Devedjian, ministre délégué aux Libertés locales. Ce groupe est chargé de proposer une évolution de la législation relative aux modalités de financement de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers.

III – MESURES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX

EPCI - Vote des taux - Nouvelles modalités de détermination du taux maximum de taxe professionnelle unique pour les EPCI en cas de rattachement d’une nouvelle commune en 2003 (article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; articles 1638 quater II bis, 1609 nonies C et 1636 B decies IV du CGI)
En cas de rattachement de nouvelles communes, les EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) peuvent, à compter de 2004, voter leur taux de TP dans la limite du taux moyen pondéré de TP constaté dans les communes membres en N-1 (2003) et dans la ou les nouvelles communes qui viennent les rejoindre en N (2004).
Une nouvelle période de rapprochement est déterminée conformément aux dispositions du III de l'article 1609 nonies C du CGI. L’EPCI n’a pas la possibilité de modifier la période légale de rapprochement qui résulte de l'application de ce texte. La nouvelle période de rapprochement s’impose alors à chaque commune entrante.
Cet article précise également les modalités de calcul du taux moyen pondéré de TP.
Attention : l’utilisation de la capitalisation du taux de TP prévue à l’article 112 de la loi de finances pour 2004 (voir ci-après) n’est pas autorisée l’année où l’EPCI décide de se référer au taux moyen pondéré, ni au cours des deux années suivantes.

EPCI - Régime de la TPU - Modalités de calcul de l’attribution de compensation (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2003)
Pour un EPCI doté de la TPU, le calcul de l’attribution de compensation versée aux communes (prévu à l’article 1609 nonies C du CGI) inclut désormais la compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes pour le calcul de la TP (compensation encaissée par l’EPCI). Cette mesure s’applique à compter de 2004.

EPCI - Régime de la TPU - Révision de l’attribution de compensation (article 63 de la loi de finances rectificative pour 2003)
Pour un EPCI doté de la TPU, le montant de l’attribution de compensation, les conditions et la date d’effet de sa révision peuvent être fixés librement, sous respect de conditions de modalités de délibération et en tenant compte, notamment, du rapport de la commission consultative d’évaluation du transfert des charges. Cette mesure s’applique à compter de 2004.

EPCI - Vote des taux - Capitalisation des droits à augmentation du taux de TP unique (ou de TP de zone) pour une utilisation au cours de l’une des trois années suivantes (article 112 de la loi de finances pour 2004 ; article 1636 B decies du CGI)
A compter de 2004, les EPCI à TPU ou à TP de zone peuvent capitaliser pendant trois ans leur droit à augmentation (non utilisé ou partiellement utilisé) de la TP, égal à la différence entre le taux maximum de TP résultant de la stricte application de la règle du lien entre les taux et le taux effectivement voté pour 2004.
Les EPCI concernés pourront utiliser cette différence positive de taux totalement ou partiellement en 2005, 2006 ou 2007. Ils pourront également, en 2005 et/ou 2006, continuer à capitaliser leur droit à augmentation pour une utilisation partielle ou totale à compter de 2006, etc.
En revanche, ils ne pourront pas cumuler le bénéfice de cette capitalisation avec l’utilisation de la majoration spéciale du taux de TP, ni avec la variation exceptionnelle du taux de TP à une fois et demie l’augmentation du taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
Les EPCI concernés devront indiquer aux services de leur Trésorerie générale, qui en informeront les services fiscaux, le montant à reporter et, à compter de 2005, les modalités retenues pour le vote de leur taux de TP.

Syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) – Potentiel fiscal des communes membres (article 48 de la loi de finances rectificative pour 2003)
Cette mesure permet d’éviter que le potentiel fiscal des communes anciennement membres d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle ne soit rehaussé à l’occasion de la transformation de ce syndicat en EPCI.

SAN - Modalités de calcul de la dotation de compensation (article 41 de la loi de finances rectificative pour 2003)
A la suite de l'intégration dans la DGF, à compter de 2004, de l'allocation compensatrice pour la suppression de la part "salaires" dans l'assiette de la TP ainsi que du prélèvement France Télécom, cet article a pour objet de préciser les dispositions relatives aux modalités de calcul de la dotation de compensation pour les SAN et des taux syndicaux.

Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) – Ajustement du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des EPCI à TPU (article 64 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article 1648 A I ter du CGI)
A compter de 2004, les prélèvements effectués au profit des FDPTP sont ajustés à la baisse lorsque le produit de TP de chaque établissement exceptionnel (et non plus ses seules bases) diminue par rapport à celui de l’année précédente.
Le prélèvement est rétabli dans son montant initial (celui de l’année précédant l’application de la première réduction) l’année où le produit de TP de l’établissement devient supérieur à ce montant initial.

IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Extension et prorogation de l’exonération facultative de deux ans en faveur des entreprises nouvelles (article 92 de la loi de finances pour 2004 ; articles 1383 A et 44 sexies I du CGI ; BOI 4 A-6-03)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant aux entreprises nouvelles créées dans une commune située :
- dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire pour les projets industriels ;
- dans un territoire rural de développement prioritaire (TRDP) ;
- ou dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU).
Auparavant, le bénéfice de l’exonération était réservé aux entreprises intégralement et exclusivement situées dans l’une de ces zones. L’article 92 de la loi de finances pour 2004 assouplit cette condition : cette dernière est désormais réputée satisfaite lorsque l’entreprise réalise au plus 15% de son chiffre d’affaires hors taxes, apprécié exercice par exercice, auprès de clients situés en dehors de ces zones. Si le pourcentage est supérieur, l’entreprise peut bénéficier d’une exonération partielle.
Pour 2004, les délibérations prises avant le 1er octobre 2003 s’appliquent également aux entreprises satisfaisant la nouvelle condition liée au chiffre d’affaires en zone d’aménagement du territoire, même pour leurs établissements situés en dehors de la zone. Il appartiendra aux collectivités et EPCI d’apprécier l’impact de l’importance des bases exonérées pour, éventuellement, revenir sur leur décision avant le 1er octobre 2004 pour 2005.
Ce régime, initialement prévu pour s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2004 (loi de finances pour 2000), est prorogé jusqu’au 31 décembre 2009.

Taxe professionnelle - Extension et prorogation de l’exonération facultative de deux ans en faveur des entreprises nouvelles (article 92 de la loi de finances pour 2004 ; article 1464 B du CGI ; article 44 sexies I du CGI)
Ce régime est identique à celui applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (voir ci-avant).

Taxe professionnelle - Durée d’exonération ramenée de dix à cinq ans pour les entreprises qui s’implantent, se créent ou créent un établissement en ZRU ou en ZFU figurant sur la liste annexée à la loi du 14 novembre 1996 (article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; articles 1383 C et 1466 A I ter et quater du CGI)
L’article 27 de la loi du 1er août 2003 (loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) a modifié l’article 1466 A du CGI, en portant de cinq à dix ans les exonérations de TP applicables aux créations, extensions d'établissements ou changements d’exploitants intervenus dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003. L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003 abroge cette disposition, en ramenant l’exonération à cinq ans. Par ailleurs, pour les exonérations prenant effet en 2004 dans les ZFU, les conditions du bénéfice de l’exonération sont mises en conformité avec le droit communautaire.

Taxe professionnelle - Prorogation du régime d’exonération en ZRU (article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article 1466 A I ter du CGI)
Le dispositif d’exonération applicable en ZRU est prorogé jusqu’aux faits générateurs (créations, extensions et changements d’exploitants) intervenus jusqu’au 31 décembre 2008.

V – TAXE PROFESSIONNELLE - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES

Taxe professionnelle - Exonération facultative des jeunes entreprises innovantes (article 13 III A et B de la loi de finances pour 2004 ; articles 1466 D, 44 sexies O A et 44 sexies A du CGI)
Les collectivités et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de TP, pour une durée de sept ans, les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013. Lorsque l’entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l’avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
Dans sa demande d’exonération, souscrite au plus tard le 15 février 2004 pour 2004, le contribuable doit préciser sous quel régime il entend se placer parmi les neuf possibilités d’exonération auxquelles il pourrait prétendre.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI.
En règle générale, la délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année N pour être applicable en N+1. Pour être applicable en 2004, la délibération doit intervenir avant le 31 janvier 2004.

Taxe professionnelle - Exonérations accordées aux photographes auteurs (article 108 de la loi de finances pour 2004 ; article 1460 2°bis du CGI)
L’activité relative à la réalisation de prise de vues et à la cession d’œuvres d’art ou de droits photographiques est exonérée de TP lorsqu’elle est exercée directement par un photographe auteur.

Taxe professionnelle - Exonérations accordées aux pêcheurs professionnels et aux patrons pêcheurs utilisant un ou deux bateaux (article 51 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article 1455 1° du CGI)
L’activité professionnelle de pêche, lorsqu’elle est exercée par des pêcheurs utilisant un ou deux bateaux, même s’ils en sont propriétaires, n’est plus passible de TP.

Taxe professionnelle - Généralisation de la réduction facultative des bases des diffuseurs de presse à l’ensemble du territoire national (article 109 de la loi de finances pour 2004 ; article 1469 A quater du CGI)
L’abattement forfaitaire fixe que pouvaient voter les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre, jusqu’en 2003, pour réduire la base imposable des établissements principaux de vente au public de périodiques était réservé aux établissements situés dans les zones d’aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine.
A compter de 2005, cette restriction disparaîtra. Les collectivités et EPCI pourront choisir, parmi trois montants (1.600, 2.400 et 3.200 €), celui qui leur paraîtra le mieux adapté.
Chaque collectivité ou EPCI devra se prononcer avant le 1er octobre 2004 pour :
- soit accorder un abattement aux diffuseurs de presse qui ne sont pas concernés géographiquement par la mesure en 2004 ;
- soit ajuster le montant de l’abattement pour 2005 en fonction des trois montants prévus par la loi.

Taxe professionnelle - Exonération des bâtiments servant aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques et à l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs (article 22 de la loi de finances pour 2004 ; articles 63 et 1450 du CGI)
A compter du 1er janvier 2005, les activités de préparation, d’entraînement et d’exploitation des équidés domestiques sont exonérées de plein droit de TP. La loi a en effet étendu la qualification d’activité agricole à ces activités, ainsi qu’à l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs (hors activités du spectacle).
La perte de recettes résultant de cette exonération sera compensée chaque année par l’Etat sur quatre ans à compter de 2005. La compensation sera égale au produit obtenu en multipliant la perte de base calculée en 2004, pour chaque collectivité ou EPCI à fiscalité propre, par le taux de TP voté en 2004. Puis elle sera réduite chaque année : 20% en 2006, 40% en 2007, 60% en 2008 et 80% en 2009, pour disparaître en 2010.

Taxe professionnelle - Annualité de la taxe pour certaines activités (article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; V de l’article 1478 du CGI)
A compter de 2005, pour les cafés et les discothèques exerçant leur activité de façon saisonnière, la valeur locative sera corrigée en fonction de la période d’activité.

VI – TAXES FONCIERES - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération facultative des jeunes entreprises innovantes (article 13 II A et B de la loi de finances pour 2004 ; article 1383 D du CGI ; articles 44 sexies O A et 44 sexies A du CGI)
Les collectivités et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération et pour une durée de sept ans, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013. Si l’immeuble appartient à une entreprise existant en 2004, celle-ci doit avoir moins de huit ans d’existence.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI.
En règle générale, la délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année N pour être applicable en N+1. Pour être applicable en 2004, la délibération doit intervenir avant le 31 janvier 2004.

Taxe foncière sur les propriétés bâties – Extension de l’exonération de droit de 15 ans à certains logements sociaux neufs à usage locatif (article 104 de la loi de finances pour 2004 ; article 1384 A du CGI)
L’exonération de 15 ans est étendue aux bailleurs usufruitiers pour les logements sociaux neufs à usage locatif bénéficiant du taux réduit de TVA (article 278 I 5° du CGI) si, pendant la phase de construction, le financement à l’aide de prêts définis aux articles R 331-14 à R331-16 du code de la construction et de l’habitation représente plus de 30% du coût total de la construction.
Cette mesure est applicable aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2004. Les bases exonérées entreront en 2005 dans le calcul de l’allocation versée aux collectivités locales et aux EPCI au titre des exonérations de taxe foncière bâtie de longue durée.

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des bâtiments servant aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques et à l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs (article 22 de la loi de finances pour 2004 ; articles 63 et 1382 I 6° a du CGI)
A compter du 1er janvier 2004, les revenus tirés de l’activité de préparation, d’entraînement et d’exploitation des équidés, à l’exclusion de ceux provenant des activités du spectacle, sont considérés comme des bénéfices agricoles et non plus comme des bénéfices industriels et commerciaux. En conséquence, les bâtiments utilisés dans le cadre de ces activités entrent dans le classement des bâtiments exonérés de plein droit, de façon permanente, de taxe foncière sur les propriétés bâties.
La perte de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sera compensée chaque année par l’Etat, sur quatre ans, à compter de 2005. La compensation sera égale au produit de la perte de base calculée en 2004 pour chaque collectivité ou EPCI à fiscalité propre, par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004. Puis elle sera réduite chaque année : 20% en 2006, 40% en 2007, 60% en 2008 et 80% en 2009. En 2010, l’exonération ne sera plus compensée.
Attention : les exonérations de taxe foncière n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2005.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Exonération permanente accordée aux terrains plantés en arbres truffiers ou en oliviers (article 105 de la loi de finances pour 2004 ; article 1394 C (nouveau) du CGI)
Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains, agricoles ou non, plantés en arbres truffiers ou en oliviers ou les deux.
Ces deux exonérations deviennent permanentes ; elles s’appliquent quel que soit l’âge de la plantation, tant que cette dernière subsiste et tant que la collectivité ne revient pas sur sa décision.
Les exonérations des terrains plantés en arbres truffiers (d’une durée de 15 ans) en cours au 1er janvier 2005 sont maintenues jusqu’à leur terme pour la période restant à courir, si une délibération n’est pas prise en application du nouvel article 1394 C avant le 1er octobre 2004.

VII – MESURES PARTICULIERES

Conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics sociaux, médico-sociaux, de santé et d'habitations à loyer modéré (article 116 de la loi de finances pour 2004)
Le mécanisme de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds des collectivités locales auprès de l’Etat, hérité d’une réglementation inchangée depuis les années vingt, est modernisé. Ainsi, la distinction entre "placements budgétaires" (libéralités, produits de l’aliénation d’éléments du patrimoine) et "placements de trésorerie" (emprunts dont l’utilisation est différée) disparaît, ainsi que les procédures distinctes selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre cas. La liste des ressources susceptibles d’être placées est élargie à la plupart des autres "recettes exceptionnelles" (indemnités d’assurance, sommes perçues à l’occasion d’un litige ou d’un contentieux, etc.). La gamme de produits offerts aux placements des collectivités est élargie.
Pour accéder au tableau synoptique comparant l’ancien et le nouveau systèmes, cliquez ici.

Information préalable de l'État, par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants affectant le compte du Trésor (article 117 de la loi de finances pour 2004)
Pour éviter que le compte du Trésor (qui retrace les opérations de l’Etat dans les livres de la Banque de France) ne soit débiteur en fin de journée et pour permettre un placement optimal de la trésorerie de l'État, les opérations importantes affectant ce compte doivent être connues un jour à l'avance. Dans le cadre de leurs éventuels placements, les collectivités et leurs établissements publics sont tenus à cette obligation d’information, dans des conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Régions et insertion professionnelle des jeunes (article 138 de la loi de finances pour 2004)
Cet article confie aux régions une compétence en matière d’actions d’accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Elles peuvent, en particulier, conclure avec les jeunes en difficulté un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour un maximum de deux ans, contrat qui inclut le versement d’une allocation pendant les périodes non rémunérées.

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties - Débiteur légal des taxes en cas d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (article 106 de la loi de finances pour 2004 ; II de l’article 1400 du CGI)
En cas d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, les taxes foncières afférentes peuvent être établies au nom du titulaire de cette autorisation, au lieu du véritable propriétaire (Etat, collectivité ou établissement public).

Taxe professionnelle - Imposition au nom du sous-locataire, du locataire ou du propriétaire assujetti à la TP des équipements et biens mobiliers utilisés par un tiers (article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article 1469 du CGI)
Les biens visés aux 2° et 3° de l’article 1469 du CGI, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la TP.

Taxe d’habitation – Dégrèvements (article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article 1414 III-2 du CGI)
Lorsqu’un ou plusieurs collectivités locales ou EPCI ont supprimé un ou plusieurs abattements de taxe d’habitation prévus au II de l’article 1411 du CGI en vigueur en 2003, ou en ont modifié la quotité, le montant du dégrèvement de taxe d’habitation est réduit de la portion de cotisation qui aurait été éludée si le (ou les) abattement(s) avai(en)t été maintenu(s) dans leur intégralité.
Cette disposition ne s’appliquera qu’à compter de 2005.

Redevances pour canalisations de transport d’hydrocarbures (article 113 de la loi de finances pour 2004)
Les tarifs de redevances dues aux collectivités territoriales sont désormais arrêtés par délibération de la collectivité en accord avec l’exploitant. Les procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Sapeurs-pompiers volontaires (article 95 de la loi de finances rectificative pour 2003)
Cette disposition étend, à compter du 1er janvier 2004, la part variable de l’allocation de vétérance (environ 80 € par an) aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998.

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