| NUMERO SPECIAL "LOI DE
FINANCES" |
La Lettre d’information MINEFI COLLECTIVITES
LOCALES vous propose un numéro entièrement consacré
à l’analyse technique des articles intéressant
directement les gestionnaires locaux dans la loi de finances pour
2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) et dans la loi
de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre
2003).
I – CONCOURS DE L’ETAT AUX
COLLECTIVITES LOCALES
II – MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE
III – MESURES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX
IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
V – TAXE PROFESSIONNELLE - MESURES EN FAVEUR
DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
VI – TAXES FONCIERES - MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES
CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
VII – MESURES PARTICULIERES
Abréviation utilisée :
CGI : code général des impôts
I – CONCOURS DE
L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES
Reconduction du contrat de croissance et
de solidarité (article 57 de la loi de finances pour 2004)
Le contrat de croissance et de solidarité,
qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités
locales évoluant chaque année en fonction de l'indice
des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de
l'évolution du PIB en volume de l'année précédente,
est prorogé en 2004.
La reconduction du contrat de croissance et de solidarité
se traduit par une progression de 812 millions € de l'enveloppe
des concours de l'État, par rapport à la loi de finances
2003.
Dotation globale de fonctionnement (DGF)
- Modalités de majoration de la dotation d’aménagement
(article 58 de la loi de finances pour 2004)
La régularisation de la DGF des communes et des groupements
pour 2002 est affectée au solde de la dotation d'aménagement
de la DGF, soit 45 millions €, ainsi qu'une partie des reliquats
de la gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement
des instituteurs, à hauteur de 15 millions €. Ces sommes
sont complétées par un abondement exceptionnel de
l'État, pour un montant de 36 millions €. Au total,
ces abondements permettent une progression des dotations de péréquation
(dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité
rurale) de plus de 3% en 2004.
Les départements et la région Ile-de-France conservent
leur quote-part de régularisation sur la DGF 2002, pour un
montant de 16,4 millions €.
Modalités de la compensation financière
aux départements résultant de la décentralisation
du revenu minimum d'insertion (article 59 de la loi de finances
pour 2004)
Parallèlement au transfert de compétences opéré
au profit des départements en matière de revenu minimum
d'insertion (RMI) et de revenu minimum d'activité (RMA),
l’Etat transfère à ces collectivités
une partie du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers applicable aux carburants.
Chaque département reçoit ainsi une fraction de tarif
qui représente, appliquée aux quantités de
carburant vendues en 2003 sur l'ensemble du territoire, le montant
des dépenses exécutées par l'État en
2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité dans le département
concerné. La fraction de tarif, fondée sur le montant
des dépenses de RMI en 2003, sera modifiée lors d’une
prochaine loi de finances pour tenir compte du surcoût net
résultant éventuellement, pour les départements,
des effets de la création du RMA et de la limitation de la
durée de versement de l’allocation spécifique
de solidarité.
Création d'une part régionale
de la DGF (article 48 de la loi de finances pour 2004)
Dans le cadre de la réforme de la DGF engagée sur
2003 et 2004, une part régionale de DGF est créée,
par regroupement de dotations régionales précédemment
autonomes (compensation de la suppression de la "part salaires"
de la taxe professionnelle, compensation des parts régionales
de la taxe d'habitation et des droits de mutation à titre
onéreux, 95 % de la dotation générale de décentralisation
due à chaque région au titre de 2003).
La nouvelle DGF des régions est organisée en une part
forfaitaire et une part affectée à la péréquation.
Le Fonds de correction des déséquilibres régionaux
est remplacé par une dotation de péréquation
comprise au sein de la DGF.
DGF des départements (article 49
de la loi de finances pour 2004)
A compter de 2004, l'architecture de la DGF des départements
est modifiée, en intégrant certaines composantes de
la DGF qui n'y figuraient pas (compensation de la suppression de
la "part salaires" de la taxe professionnelle, 95 % de
la dotation générale de décentralisation due
à chaque département au titre de 2003 hors concours
particuliers, concours particulier compensant la suppression des
contingents communaux d'aide sociale, part "impôts-ménages"
de l'actuelle dotation de péréquation et garantie
d'évolution de la DGF). La DGF des départements comprend
désormais une part forfaitaire, une part compensation et
une part péréquation.
La dotation forfaitaire est appelée à évoluer
chaque année selon un taux fixé par le Comité
des finances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 80
% du taux de progression globale de la DGF.
La part compensation, comprenant notamment la dotation issue de
la disparition des contingents communaux d’aide sociale, évolue
comme la DGF.
La nouvelle "dotation de péréquation" de
la DGF des départements correspond à l'ancienne "part
potentiel fiscal", la dotation de fonctionnement minimale étant
maintenue.
DGF des communes (article 50 de la loi
de finances pour 2004)
Sont intégrées dans la dotation forfaitaire des communes,
à compter de 2004, la compensation de la suppression de la
"part salaires" de la taxe professionnelle et la compensation
des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle
(DCTP) subies par certaines communes (auparavant prélevée
sur les ressources du Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle).
Pour les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), un concours particulier est créé, qui retrace
les deux compensations fiscales précitées. En cas
de passage à la taxe professionnelle unique après
le 1er janvier 2004, la part de dotation forfaitaire des communes
correspondant à l'ancienne dotation de compensation de la
"part salaires" sera versée à l'EPCI en
lieu et place de ses communes membres (comme précédemment).
Clôture du compte d'affectation spéciale
"Fonds national de l'eau" (article 38 de la loi de finances
pour 2004)
A compter de 2004, les opérations et les crédits auparavant
retracés sur le compte d'affectation spéciale dénommé
"Fonds national de l'eau" sont transférés
sur le budget général de l’Etat.
Parallèlement, le montant du prélèvement de
solidarité pour l'eau sur les agences de bassins est porté
à 83 millions € en 2004 (contre 81,6 millions €
en 2003). Le produit de ce prélèvement permettra le
financement, par le ministère chargé de l'Environnement,
des opérations jusque-là portées par le Fonds
national de solidarité pour l'eau.
La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans les communes
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable
est maintenue, et affectée au budget général
de l’Etat. Son circuit de répartition, dans lequel
les collectivités territoriales interviennent, est également
maintenu.
Intégration du Fonds national de
péréquation (FNP) dans la DGF (article 52 de la loi
de finances pour 2004)
La dotation d’aménagement de la DGF est désormais
composée :
- de la DGF des établissements publics de coopération
intercommunale ;
- de l'ensemble des dotations de péréquation communales.
La péréquation est organisée autour d'une dotation
nationale de péréquation et de deux composantes sectorielles
visant à comparer les communes au sein de groupes homogènes,
d'une part la dotation de solidarité urbaine, d'autre part
la dotation de solidarité rurale.
Il appartient au Comité des finances locales de répartir,
chaque année, la croissance de la dotation de péréquation
entre ces différentes dotations.
Intégration au budget de l'État
du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP) (article 53 de la loi de finances pour 2004 ; article 1648
B (abrogé) du CGI)
Le FNPTP, devenu un assemblage de recettes et de dépenses
diverses, peu lisible et source de complexité, est supprimé.
Ses ressources comme ses dépenses sont désormais prises
en charge par l’Etat.
Intégration au budget de l'État
de la dotation de développement rural (DDR) (article 54 de
la loi de finances pour 2004)
La DDR, auparavant financée par prélèvement
sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
est intégrée au budget de l’Etat. Ceci permettra
de mieux assurer le suivi budgétaire et comptable de la DDR,
dotation répartie sous la forme de subventions aux groupements
intercommunaux ruraux.
Création d'un prélèvement
sur les recettes de l'État au profit des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
(article 55 de la loi de finances pour 2004)
La compensation de la suppression de la part "salaires"
de la taxe professionnelle, qui était antérieurement
versée aux FDPTP, est maintenue sous forme d’un prélèvement
sur recettes de l’Etat. Le montant de cette compensation évolue
chaque année comme la DGF.
Exploitation d’équidés
– Compensation des exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle
(article 22 de la loi de finances pour 2004)
A compter du 1er janvier 2004, les bâtiments affectés
à l’entraînement des chevaux et aux loisirs équestres
sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties. Les activités correspondantes sont également
exonérées de taxe professionnelle (voir ci-après,
points V et VI : mesures en faveur de certaines catégories
de contribuables). A partir de 2005 et jusqu’en 2009, l’Etat
compensera la perte de recettes en résultant pour les communes
et les groupements à fiscalité propre, en fonction
de la perte de bases enregistrée en 2004 par chaque commune
ou groupement concerné.
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
et réseaux de téléphonie mobile (article 46
de la loi de finances rectificative pour 2003)
De façon transitoire, sur la période 2003-2005, les
investissements des collectivités territoriales concernant
les infrastructures de téléphonie mobile et intégrant
leur patrimoine sont éligibles au FCTVA.
FCTVA et travaux sur le domaine public
routier (article 51 de la loi de finances pour 2004)
Lorsque l’Etat ou une collectivité territoriale confie,
par convention, à une autre collectivité ou à
un groupement intercommunal le soin de réaliser des travaux
sur son propre domaine routier, les dépenses d'investissement
correspondantes sont éligibles au FCTVA sous réserve
de la signature d'une convention entre les parties.
Inscription en prélèvement
sur recettes de la compensation versée aux communes et EPCI
au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations
de taxe foncière (article 56 de la loi de finances pour 2004)
L'État verse aux communes et aux groupements à fiscalité
propre des compensations au titre des pertes de recettes résultant
de certaines exonérations de taxe foncière, ainsi
qu’une aide financière dégressive sur cinq ans
destinée à faciliter l'intégration fiscale
des communes fusionnées.
Ces crédits sont désormais inscrits sur une ligne
de prélèvement sur recettes, comme c'est déjà
le cas pour l'essentiel des compensations d'exonérations
relatives à la fiscalité directe locale.
Fonds de prévention des risques
naturels majeurs (article 128 de la loi de finances pour 2004)
Pour les communes dotées d’un plan de prévention
des risques approuvé, les études et les travaux de
prévention contre les risques naturels effectués par
les collectivités peuvent bénéficier de subventions
dans le cadre d’un fonds spécifique, doté de
10 millions € par an jusqu’en 2008. Le taux de subvention
est de 50% pour les études et de 20% pour les travaux.
Annexes sur l’outre-mer (article
135 de la loi de finances pour 2004)
Désormais seront annexés à chaque projet de
loi de finances de nouveaux documents sur l’outre-mer, qui
récapituleront notamment l’effort budgétaire
et financier de l’Etat en faveur de chaque collectivité
d’outre-mer.
II – MESURES FISCALES
DE PORTEE GENERALE
Revalorisation des bases cadastrales (article
110 de la loi de finances pour 2004)
Pour 2004, le coefficient de revalorisation des bases cadastrales
(foncier bâti et foncier non bâti) est fixé à
1,015.
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères – Vote direct des taux par les communes
et par les EPCI à fiscalité propre (article 107 de
la loi de finances pour 2004 ; article 1636 B sexies du CGI)
A compter des impositions émises au titre de 2005, les communes
et les EPCI à fiscalité propre votent un taux de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
en lieu et place d’un produit. Le dispositif jurisprudentiel
de zonage est inscrit dans la loi. Ainsi, les communes et EPCI à
fiscalité propre peuvent définir des zones de perception
de la taxe sur lesquelles des taux d’imposition différents
sont fixés en fonction du service rendu.
Afin d’atténuer les ressauts d’imposition résultant
de l’harmonisation du mode de financement du service de traitement
des déchets ménagers au sein d’un EPCI, un mécanisme
de lissage dans le temps des taux de TEOM peut être institué
par commune ou groupe de communes. La période de convergence
des taux ne peut excéder cinq ans.
L’évaluation de ces dispositions constitue l’un
des thèmes soumis à la réflexion du groupe
de travail parlementaire installé le 5 février 2004
par Alain Lambert, ministre délégué au Budget
et à la réforme budgétaire, et par Patrick
Devedjian, ministre délégué aux Libertés
locales. Ce groupe est chargé de proposer une évolution
de la législation relative aux modalités de financement
de la collecte et de l’élimination des déchets
ménagers.
III – MESURES INTERESSANT LES
GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX
EPCI - Vote des taux - Nouvelles modalités
de détermination du taux maximum de taxe professionnelle
unique pour les EPCI en cas de rattachement d’une nouvelle
commune en 2003 (article 61 de la loi de finances rectificative
pour 2003 ; articles 1638 quater II bis, 1609 nonies C et 1636 B
decies IV du CGI)
En cas de rattachement de nouvelles communes, les EPCI à
taxe professionnelle unique (TPU) peuvent, à compter de 2004,
voter leur taux de TP dans la limite du taux moyen pondéré
de TP constaté dans les communes membres en N-1 (2003) et
dans la ou les nouvelles communes qui viennent les rejoindre en
N (2004).
Une nouvelle période de rapprochement est déterminée
conformément aux dispositions du III de l'article 1609 nonies
C du CGI. L’EPCI n’a pas la possibilité de modifier
la période légale de rapprochement qui résulte
de l'application de ce texte. La nouvelle période de rapprochement
s’impose alors à chaque commune entrante.
Cet article précise également les modalités
de calcul du taux moyen pondéré de TP.
Attention : l’utilisation de la capitalisation du taux de
TP prévue à l’article 112 de la loi de finances
pour 2004 (voir ci-après) n’est pas autorisée
l’année où l’EPCI décide de se
référer au taux moyen pondéré, ni au
cours des deux années suivantes.
EPCI - Régime de la TPU - Modalités
de calcul de l’attribution de compensation (article 62 de
la loi de finances rectificative pour 2003)
Pour un EPCI doté de la TPU, le calcul de l’attribution
de compensation versée aux communes (prévu à
l’article 1609 nonies C du CGI) inclut désormais la
compensation de la réduction de la fraction imposable des
recettes pour le calcul de la TP (compensation encaissée
par l’EPCI). Cette mesure s’applique à compter
de 2004.
EPCI - Régime de la TPU - Révision
de l’attribution de compensation (article 63 de la loi de
finances rectificative pour 2003)
Pour un EPCI doté de la TPU, le montant de l’attribution
de compensation, les conditions et la date d’effet de sa révision
peuvent être fixés librement, sous respect de conditions
de modalités de délibération et en tenant compte,
notamment, du rapport de la commission consultative d’évaluation
du transfert des charges. Cette mesure s’applique à
compter de 2004.
EPCI - Vote des taux - Capitalisation des
droits à augmentation du taux de TP unique (ou de TP de zone)
pour une utilisation au cours de l’une des trois années
suivantes (article 112 de la loi de finances pour 2004 ; article
1636 B decies du CGI)
A compter de 2004, les EPCI à TPU ou à TP de zone
peuvent capitaliser pendant trois ans leur droit à augmentation
(non utilisé ou partiellement utilisé) de la TP, égal
à la différence entre le taux maximum de TP résultant
de la stricte application de la règle du lien entre les taux
et le taux effectivement voté pour 2004.
Les EPCI concernés pourront utiliser cette différence
positive de taux totalement ou partiellement en 2005, 2006 ou 2007.
Ils pourront également, en 2005 et/ou 2006, continuer à
capitaliser leur droit à augmentation pour une utilisation
partielle ou totale à compter de 2006, etc.
En revanche, ils ne pourront pas cumuler le bénéfice
de cette capitalisation avec l’utilisation de la majoration
spéciale du taux de TP, ni avec la variation exceptionnelle
du taux de TP à une fois et demie l’augmentation du
taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée,
du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation
et des taxes foncières.
Les EPCI concernés devront indiquer aux services de leur
Trésorerie générale, qui en informeront les
services fiscaux, le montant à reporter et, à compter
de 2005, les modalités retenues pour le vote de leur taux
de TP.
Syndicats d’agglomération
nouvelle (SAN) – Potentiel fiscal des communes membres (article
48 de la loi de finances rectificative pour 2003)
Cette mesure permet d’éviter que le potentiel fiscal
des communes anciennement membres d’un syndicat ou d’une
communauté d’agglomération nouvelle ne soit
rehaussé à l’occasion de la transformation de
ce syndicat en EPCI.
SAN - Modalités de calcul de la
dotation de compensation (article 41 de la loi de finances rectificative
pour 2003)
A la suite de l'intégration dans la DGF, à compter
de 2004, de l'allocation compensatrice pour la suppression de la
part "salaires" dans l'assiette de la TP ainsi que du
prélèvement France Télécom, cet article
a pour objet de préciser les dispositions relatives aux modalités
de calcul de la dotation de compensation pour les SAN et des taux
syndicaux.
Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP) – Ajustement du prélèvement
opéré sur les ressources fiscales des EPCI à
TPU (article 64 de la loi de finances rectificative pour 2003 ;
article 1648 A I ter du CGI)
A compter de 2004, les prélèvements effectués
au profit des FDPTP sont ajustés à la baisse lorsque
le produit de TP de chaque établissement exceptionnel (et
non plus ses seules bases) diminue par rapport à celui de
l’année précédente.
Le prélèvement est rétabli dans son montant
initial (celui de l’année précédant l’application
de la première réduction) l’année où
le produit de TP de l’établissement devient supérieur
à ce montant initial.
IV – AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Taxe foncière sur les propriétés
bâties - Extension et prorogation de l’exonération
facultative de deux ans en faveur des entreprises nouvelles (article
92 de la loi de finances pour 2004 ; articles 1383 A et 44 sexies
I du CGI ; BOI 4 A-6-03)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée
générale, exonérer de taxe foncière
sur les propriétés bâties les immeubles appartenant
aux entreprises nouvelles créées dans une commune
située :
- dans une zone éligible à la prime d’aménagement
du territoire pour les projets industriels ;
- dans un territoire rural de développement prioritaire (TRDP)
;
- ou dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU).
Auparavant, le bénéfice de l’exonération
était réservé aux entreprises intégralement
et exclusivement situées dans l’une de ces zones. L’article
92 de la loi de finances pour 2004 assouplit cette condition : cette
dernière est désormais réputée satisfaite
lorsque l’entreprise réalise au plus 15% de son chiffre
d’affaires hors taxes, apprécié exercice par
exercice, auprès de clients situés en dehors de ces
zones. Si le pourcentage est supérieur, l’entreprise
peut bénéficier d’une exonération partielle.
Pour 2004, les délibérations prises avant le 1er octobre
2003 s’appliquent également aux entreprises satisfaisant
la nouvelle condition liée au chiffre d’affaires en
zone d’aménagement du territoire, même pour leurs
établissements situés en dehors de la zone. Il appartiendra
aux collectivités et EPCI d’apprécier l’impact
de l’importance des bases exonérées pour, éventuellement,
revenir sur leur décision avant le 1er octobre 2004 pour
2005.
Ce régime, initialement prévu pour s’appliquer
aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre
2004 (loi de finances pour 2000), est prorogé jusqu’au
31 décembre 2009.
Taxe professionnelle - Extension et prorogation
de l’exonération facultative de deux ans en faveur
des entreprises nouvelles (article 92 de la loi de finances pour
2004 ; article 1464 B du CGI ; article 44 sexies I du CGI)
Ce régime est identique à celui applicable en matière
de taxe foncière sur les propriétés bâties
(voir ci-avant).
Taxe professionnelle - Durée d’exonération
ramenée de dix à cinq ans pour les entreprises qui
s’implantent, se créent ou créent un établissement
en ZRU ou en ZFU figurant sur la liste annexée à la
loi du 14 novembre 1996 (article 53 de la loi de finances rectificative
pour 2003 ; articles 1383 C et 1466 A I ter et quater du CGI)
L’article 27 de la loi du 1er août 2003 (loi d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine)
a modifié l’article 1466 A du CGI, en portant de cinq
à dix ans les exonérations de TP applicables aux créations,
extensions d'établissements ou changements d’exploitants
intervenus dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet
2003. L’article 66 de la loi de finances rectificative pour
2003 abroge cette disposition, en ramenant l’exonération
à cinq ans. Par ailleurs, pour les exonérations prenant
effet en 2004 dans les ZFU, les conditions du bénéfice
de l’exonération sont mises en conformité avec
le droit communautaire.
Taxe professionnelle - Prorogation du régime
d’exonération en ZRU (article 66 de la loi de finances
rectificative pour 2003 ; article 1466 A I ter du CGI)
Le dispositif d’exonération applicable en ZRU est prorogé
jusqu’aux faits générateurs (créations,
extensions et changements d’exploitants) intervenus jusqu’au
31 décembre 2008.
V – TAXE PROFESSIONNELLE - MESURES
EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
Taxe professionnelle - Exonération
facultative des jeunes entreprises innovantes (article 13 III A
et B de la loi de finances pour 2004 ; articles 1466 D, 44 sexies
O A et 44 sexies A du CGI)
Les collectivités et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, par délibération, exonérer de TP,
pour une durée de sept ans, les jeunes entreprises innovantes
réalisant des projets de recherche et de développement,
existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette
date et le 31 décembre 2013. Lorsque l’entreprise a
été créée antérieurement au 1er
janvier 2004, elle doit l’avoir été depuis moins
de huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
Dans sa demande d’exonération, souscrite au plus tard
le 15 février 2004 pour 2004, le contribuable doit préciser
sous quel régime il entend se placer parmi les neuf possibilités
d’exonération auxquelles il pourrait prétendre.
L’exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou EPCI.
En règle générale, la délibération
doit être prise avant le 1er octobre de l’année
N pour être applicable en N+1. Pour être applicable
en 2004, la délibération doit intervenir avant le
31 janvier 2004.
Taxe professionnelle - Exonérations
accordées aux photographes auteurs (article 108 de la loi
de finances pour 2004 ; article 1460 2°bis du CGI)
L’activité relative à la réalisation
de prise de vues et à la cession d’œuvres d’art
ou de droits photographiques est exonérée de TP lorsqu’elle
est exercée directement par un photographe auteur.
Taxe professionnelle - Exonérations
accordées aux pêcheurs professionnels et aux patrons
pêcheurs utilisant un ou deux bateaux (article 51 de la loi
de finances rectificative pour 2003 ; article 1455 1° du CGI)
L’activité professionnelle de pêche, lorsqu’elle
est exercée par des pêcheurs utilisant un ou deux bateaux,
même s’ils en sont propriétaires, n’est
plus passible de TP.
Taxe professionnelle - Généralisation
de la réduction facultative des bases des diffuseurs de presse
à l’ensemble du territoire national (article 109 de
la loi de finances pour 2004 ; article 1469 A quater du CGI)
L’abattement forfaitaire fixe que pouvaient voter les collectivités
locales et les EPCI à fiscalité propre, jusqu’en
2003, pour réduire la base imposable des établissements
principaux de vente au public de périodiques était
réservé aux établissements situés dans
les zones d’aménagement du territoire, les territoires
ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation
urbaine.
A compter de 2005, cette restriction disparaîtra. Les collectivités
et EPCI pourront choisir, parmi trois montants (1.600, 2.400 et
3.200 €), celui qui leur paraîtra le mieux adapté.
Chaque collectivité ou EPCI devra se prononcer avant le 1er
octobre 2004 pour :
- soit accorder un abattement aux diffuseurs de presse qui ne sont
pas concernés géographiquement par la mesure en 2004
;
- soit ajuster le montant de l’abattement pour 2005 en fonction
des trois montants prévus par la loi.
Taxe professionnelle - Exonération
des bâtiments servant aux activités de préparation
et d’entraînement des équidés domestiques
et à l’exploitation d’équidés adultes
dans le cadre de loisirs (article 22 de la loi de finances pour
2004 ; articles 63 et 1450 du CGI)
A compter du 1er janvier 2005, les activités de préparation,
d’entraînement et d’exploitation des équidés
domestiques sont exonérées de plein droit de TP. La
loi a en effet étendu la qualification d’activité
agricole à ces activités, ainsi qu’à
l’exploitation d’équidés adultes dans
le cadre de loisirs (hors activités du spectacle).
La perte de recettes résultant de cette exonération
sera compensée chaque année par l’Etat sur quatre
ans à compter de 2005. La compensation sera égale
au produit obtenu en multipliant la perte de base calculée
en 2004, pour chaque collectivité ou EPCI à fiscalité
propre, par le taux de TP voté en 2004. Puis elle sera réduite
chaque année : 20% en 2006, 40% en 2007, 60% en 2008 et 80%
en 2009, pour disparaître en 2010.
Taxe professionnelle - Annualité
de la taxe pour certaines activités (article 40 de la loi
de finances rectificative pour 2003 ; V de l’article 1478
du CGI)
A compter de 2005, pour les cafés et les discothèques
exerçant leur activité de façon saisonnière,
la valeur locative sera corrigée en fonction de la période
d’activité.
VI – TAXES FONCIERES - MESURES
EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES
Taxe foncière sur les propriétés
bâties - Exonération facultative des jeunes entreprises
innovantes (article 13 II A et B de la loi de finances pour 2004
; article 1383 D du CGI ; articles 44 sexies O A et 44 sexies A
du CGI)
Les collectivités et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, par délibération et pour une durée
de sept ans, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties les immeubles appartenant à de jeunes entreprises
innovantes réalisant des projets de recherche et de développement,
existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette
date et le 31 décembre 2013. Si l’immeuble appartient
à une entreprise existant en 2004, celle-ci doit avoir moins
de huit ans d’existence.
L’exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou EPCI.
En règle générale, la délibération
doit être prise avant le 1er octobre de l’année
N pour être applicable en N+1. Pour être applicable
en 2004, la délibération doit intervenir avant le
31 janvier 2004.
Taxe foncière sur les propriétés
bâties – Extension de l’exonération de
droit de 15 ans à certains logements sociaux neufs à
usage locatif (article 104 de la loi de finances pour 2004 ; article
1384 A du CGI)
L’exonération de 15 ans est étendue aux bailleurs
usufruitiers pour les logements sociaux neufs à usage locatif
bénéficiant du taux réduit de TVA (article
278 I 5° du CGI) si, pendant la phase de construction, le financement
à l’aide de prêts définis aux articles
R 331-14 à R331-16 du code de la construction et de l’habitation
représente plus de 30% du coût total de la construction.
Cette mesure est applicable aux constructions achevées à
compter du 1er janvier 2004. Les bases exonérées entreront
en 2005 dans le calcul de l’allocation versée aux collectivités
locales et aux EPCI au titre des exonérations de taxe foncière
bâtie de longue durée.
Taxe foncière sur les propriétés
bâties - Exonération des bâtiments servant aux
activités de préparation et d’entraînement
des équidés domestiques et à l’exploitation
d’équidés adultes dans le cadre de loisirs (article
22 de la loi de finances pour 2004 ; articles 63 et 1382 I 6°
a du CGI)
A compter du 1er janvier 2004, les revenus tirés de l’activité
de préparation, d’entraînement et d’exploitation
des équidés, à l’exclusion de ceux provenant
des activités du spectacle, sont considérés
comme des bénéfices agricoles et non plus comme des
bénéfices industriels et commerciaux. En conséquence,
les bâtiments utilisés dans le cadre de ces activités
entrent dans le classement des bâtiments exonérés
de plein droit, de façon permanente, de taxe foncière
sur les propriétés bâties.
La perte de recettes résultant de l’exonération
de taxe foncière sera compensée chaque année
par l’Etat, sur quatre ans, à compter de 2005. La compensation
sera égale au produit de la perte de base calculée
en 2004 pour chaque collectivité ou EPCI à fiscalité
propre, par le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties voté en 2004. Puis elle sera réduite
chaque année : 20% en 2006, 40% en 2007, 60% en 2008 et 80%
en 2009. En 2010, l’exonération ne sera plus compensée.
Attention : les exonérations de taxe foncière n’entreront
en vigueur qu’au 1er janvier 2005.
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties – Exonération permanente accordée
aux terrains plantés en arbres truffiers ou en oliviers (article
105 de la loi de finances pour 2004 ; article 1394 C (nouveau) du
CGI)
Les conseils municipaux et les organes délibérants
des EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer
de taxe foncière sur les propriétés non bâties,
pour la part qui leur revient, les terrains, agricoles ou non, plantés
en arbres truffiers ou en oliviers ou les deux.
Ces deux exonérations deviennent permanentes ; elles s’appliquent
quel que soit l’âge de la plantation, tant que cette
dernière subsiste et tant que la collectivité ne revient
pas sur sa décision.
Les exonérations des terrains plantés en arbres truffiers
(d’une durée de 15 ans) en cours au 1er janvier 2005
sont maintenues jusqu’à leur terme pour la période
restant à courir, si une délibération n’est
pas prise en application du nouvel article 1394 C avant le 1er octobre
2004.
VII – MESURES
PARTICULIERES
Conditions de dérogation à
l'obligation de dépôt auprès de l'État
des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, des établissements publics sociaux, médico-sociaux,
de santé et d'habitations à loyer modéré
(article 116 de la loi de finances pour 2004)
Le mécanisme de dérogation à l’obligation
de dépôt des fonds des collectivités locales
auprès de l’Etat, hérité d’une
réglementation inchangée depuis les années
vingt, est modernisé. Ainsi, la distinction entre "placements
budgétaires" (libéralités, produits de
l’aliénation d’éléments du patrimoine)
et "placements de trésorerie" (emprunts dont l’utilisation
est différée) disparaît, ainsi que les procédures
distinctes selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre
cas. La liste des ressources susceptibles d’être placées
est élargie à la plupart des autres "recettes
exceptionnelles" (indemnités d’assurance, sommes
perçues à l’occasion d’un litige ou d’un
contentieux, etc.). La gamme de produits offerts aux placements
des collectivités est élargie.
Pour accéder au tableau synoptique comparant l’ancien
et le nouveau systèmes, cliquez
ici.
Information préalable de l'État,
par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants
affectant le compte du Trésor (article 117 de la loi de finances
pour 2004)
Pour éviter que le compte du Trésor (qui retrace les
opérations de l’Etat dans les livres de la Banque de
France) ne soit débiteur en fin de journée et pour
permettre un placement optimal de la trésorerie de l'État,
les opérations importantes affectant ce compte doivent être
connues un jour à l'avance. Dans le cadre de leurs éventuels
placements, les collectivités et leurs établissements
publics sont tenus à cette obligation d’information,
dans des conditions qui seront précisées par un décret
en Conseil d’Etat.
Régions et insertion professionnelle
des jeunes (article 138 de la loi de finances pour 2004)
Cet article confie aux régions une compétence en matière
d’actions d’accompagnement vers l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans. Elles peuvent, en particulier, conclure avec
les jeunes en difficulté un contrat d’insertion dans
la vie sociale (CIVIS) pour un maximum de deux ans, contrat qui
inclut le versement d’une allocation pendant les périodes
non rémunérées.
Taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties - Débiteur légal
des taxes en cas d’autorisation d’occupation temporaire
du domaine public (article 106 de la loi de finances pour 2004 ;
II de l’article 1400 du CGI)
En cas d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public, les taxes foncières afférentes peuvent être
établies au nom du titulaire de cette autorisation, au lieu
du véritable propriétaire (Etat, collectivité
ou établissement public).
Taxe professionnelle - Imposition au nom
du sous-locataire, du locataire ou du propriétaire assujetti
à la TP des équipements et biens mobiliers utilisés
par un tiers (article 59 de la loi de finances rectificative pour
2003 ; article 1469 du CGI)
Les biens visés aux 2° et 3° de l’article 1469
du CGI, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire,
ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou,
à défaut, de leur propriétaire dans le cas
où ceux-ci sont passibles de la TP.
Taxe d’habitation – Dégrèvements
(article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; article
1414 III-2 du CGI)
Lorsqu’un ou plusieurs collectivités locales ou EPCI
ont supprimé un ou plusieurs abattements de taxe d’habitation
prévus au II de l’article 1411 du CGI en vigueur en
2003, ou en ont modifié la quotité, le montant du
dégrèvement de taxe d’habitation est réduit
de la portion de cotisation qui aurait été éludée
si le (ou les) abattement(s) avai(en)t été maintenu(s)
dans leur intégralité.
Cette disposition ne s’appliquera qu’à compter
de 2005.
Redevances pour canalisations de transport
d’hydrocarbures (article 113 de la loi de finances pour 2004)
Les tarifs de redevances dues aux collectivités territoriales
sont désormais arrêtés par délibération
de la collectivité en accord avec l’exploitant. Les
procédures applicables en cas de désaccord sont fixées
par un décret en Conseil d'Etat.
Sapeurs-pompiers volontaires (article 95
de la loi de finances rectificative pour 2003)
Cette disposition étend, à compter du 1er janvier
2004, la part variable de l’allocation de vétérance
(environ 80 € par an) aux sapeurs-pompiers volontaires ayant
cessé leur activité avant le 1er janvier 1998.
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