Information spéciale - 2 octobre 2003
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Placements des collectivités : rénovation et simplification du dispositif actuel

L’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances impose de revoir, avant la fin de l’année, le mécanisme de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds des collectivités locales auprès de l’Etat. Le nouveau système, qui sera examiné par le Parlement cet automne dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, devrait mettre fin à certains archaïsmes, notamment en matière de placements, découlant d’une réglementation inchangée depuis les années vingt.

Premier cas : la ville de V., victime d’une malfaçon dans le cadre d’un marché public, attaque l’entreprise responsable et se voit attribuer une provision sur jugement définitif. Comment, dès lors, assurer le placement temporaire des fonds encaissés, dans l’attente de leur utilisation ? Pareille éventualité n’étant pas prévue par la circulaire Doumer-Chautemps du 5 mars 1926 qui régit, aujourd’hui encore, les dérogations à l’obligation de dépôt (non rémunéré) des fonds libres des collectivités auprès du Trésor, la ville de V. n’a d’autre solution que de solliciter une dérogation exceptionnelle auprès du ministre des Finances.

Deuxième cas : le département de D. souhaite effectuer un remboursement anticipé de dette et, à cette fin, procède à la cession d’un élément d’actif. En dépit d’une planification soigneuse de l’opération, les circonstances font qu’un délai de plusieurs semaines intervient entre la réception des fonds et la date à laquelle le contrat d’emprunt prévoit la possibilité de remboursement anticipé. Le placement de fonds de cette nature, considéré comme un « placement budgétaire » au sens de la circulaire de 1926, nécessite une délibération du conseil général – soit une procédure lourde en contradiction avec la réactivité qu’exige un placement à court terme dans pareil cas.

Ces deux exemples d’inadaptation d’une réglementation ancienne à des problèmes rencontrés, de façon récurrente, par des collectivités locales de toute taille ne seront plus, au 1er janvier prochain, qu’un mauvais souvenir. La loi de finances pour 2004 va en effet toiletter le système, et ce, en application d’une disposition prévue par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. Cette dernière, tout en réaffirmant l’obligation de dépôt au Trésor des fonds des collectivités et des établissements publics locaux, dispose qu’à compter du 1er janvier 2004, les dérogations au principe général de dépôt seront désormais arrêtées en loi de finances, et non plus par le ministre des Finances dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire.

Dans ce cadre, le futur dispositif, élaboré conjointement par les ministères des Finances et de l’Intérieur, ainsi que par les ministères concernés par la réforme (Santé, Equipement et Outre-mer), et présenté cet été aux principales associations d’élus, sera proposé à l’examen du Parlement sous forme d’un article du projet de loi de finances pour 2004. Les innovations envisagées concernent aussi bien l’origine des fonds susceptibles d’être placés que la procédure pour ce faire et les produits de placement autorisés.


Les conditions de placement : l’ouverture à de nouvelles recettes exceptionnelles

La distinction réglementaire actuelle entre « placements budgétaires » (par exemple pour les libéralités ou l’aliénation d’éléments du patrimoine) et « placements de trésorerie » (pour les emprunts dont l’utilisation est différée pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité) devrait disparaître, ainsi que les procédures distinctes selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre cas. Parallèlement, la liste actuelle des ressources susceptibles d’être placées devrait être élargie à la plupart des autres « recettes exceptionnelles » (dont la liste devra être fixée par décret en Conseil d'Etat ), à savoir :
- les indemnités d’assurance ;
- les sommes perçues à l’occasion d’un litige ou d’un contentieux ;
- les recettes provenant de la vente de biens du domaine des collectivités et des établissements publics locaux à la suite de situations de force majeure ;
- les dédits et pénalités reçus.

Pour ce qui est des régies du secteur public local chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel ou commercial, elles devraient être autorisées à placer, outre les recettes exceptionnelles déjà mentionnées, les excédents momentanés de trésorerie générés par leur activité.


La décision de placement : la responsabilité de l’assemblée délibérante

La nécessité actuelle, pour les collectivités envisageant certains types de placements (placements de trésorerie, notamment), de solliciter une autorisation préalable du trésorier-payeur général devrait être supprimée. La décision de placement relèverait désormais de la seule assemblée délibérante de la collectivité, celle-ci pouvant librement choisir entre un placement de trésorerie (à moins d’un an) et un placement budgétaire (à plus d’un an), indépendamment de l’origine des fonds concernés. Comme en matière d’emprunts, l’assemblée pourrait déléguer cette compétence à l’ordonnateur de la collectivité.


Les produits de placement : l’ouverture européenne

Toutes les valeurs mobilières détenues par les collectivités devraient être déposées exclusivement auprès du Trésor public. En application du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 56 relatif à la libre circulation des capitaux, les collectivités verraient s’élargir notablement leur choix de produits de placement. Devraient faire partie, désormais, des produits autorisés :
- les valeurs émises par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Lichtenstein et Norvège), libellées en euros (emprunts d’Etat et bons du Trésor) ;
- les valeurs garanties par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- les parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV, FCP) composés exclusivement de ces valeurs ;
- les comptes à terme ouverts auprès du Trésor public.

Attention : Les dispositions qui viennent d’être décrites ne concernent que les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Des modalités spécifiques de mise en œuvre seront prévues pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, et les établissements publics d’habitations à loyer modéré.

 

 
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