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Placements des collectivités : rénovation
et simplification du dispositif actuel |
L’article 26 de la loi organique
relative aux lois de finances impose de revoir, avant la fin de
l’année, le mécanisme de dérogation à
l’obligation de dépôt des fonds des collectivités
locales auprès de l’Etat. Le nouveau système,
qui sera examiné par le Parlement cet automne dans le cadre
du projet de loi de finances pour 2004, devrait mettre fin à
certains archaïsmes, notamment en matière de placements,
découlant d’une réglementation inchangée
depuis les années vingt.
Premier cas : la ville de V., victime d’une
malfaçon dans le cadre d’un marché public, attaque
l’entreprise responsable et se voit attribuer une provision
sur jugement définitif. Comment, dès lors, assurer
le placement temporaire des fonds encaissés, dans l’attente
de leur utilisation ? Pareille éventualité n’étant
pas prévue par la circulaire Doumer-Chautemps du 5 mars 1926
qui régit, aujourd’hui encore, les dérogations
à l’obligation de dépôt (non rémunéré)
des fonds libres des collectivités auprès du Trésor,
la ville de V. n’a d’autre solution que de solliciter
une dérogation exceptionnelle auprès du ministre des
Finances.
Deuxième cas : le département de
D. souhaite effectuer un remboursement anticipé de dette
et, à cette fin, procède à la cession d’un
élément d’actif. En dépit d’une
planification soigneuse de l’opération, les circonstances
font qu’un délai de plusieurs semaines intervient entre
la réception des fonds et la date à laquelle le contrat
d’emprunt prévoit la possibilité de remboursement
anticipé. Le placement de fonds de cette nature, considéré
comme un « placement budgétaire » au sens de
la circulaire de 1926, nécessite une délibération
du conseil général – soit une procédure
lourde en contradiction avec la réactivité qu’exige
un placement à court terme dans pareil cas.
Ces deux exemples d’inadaptation d’une
réglementation ancienne à des problèmes rencontrés,
de façon récurrente, par des collectivités
locales de toute taille ne seront plus, au 1er janvier prochain,
qu’un mauvais souvenir. La loi de finances pour 2004 va en
effet toiletter le système, et ce, en application d’une
disposition prévue par la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) du 1er août 2001. Cette dernière,
tout en réaffirmant l’obligation de dépôt
au Trésor des fonds des collectivités et des établissements
publics locaux, dispose qu’à compter du 1er janvier
2004, les dérogations au principe général de
dépôt seront désormais arrêtées
en loi de finances, et non plus par le ministre des Finances dans
le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire.
Dans ce cadre, le futur dispositif, élaboré
conjointement par les ministères des Finances et de l’Intérieur,
ainsi que par les ministères concernés par la réforme
(Santé, Equipement et Outre-mer), et présenté
cet été aux principales associations d’élus,
sera proposé à l’examen du Parlement sous forme
d’un article du projet de loi de finances pour 2004. Les innovations
envisagées concernent aussi bien l’origine des fonds
susceptibles d’être placés que la procédure
pour ce faire et les produits de placement autorisés.
Les conditions de placement : l’ouverture à
de nouvelles recettes exceptionnelles
La distinction réglementaire actuelle entre
« placements budgétaires » (par exemple pour
les libéralités ou l’aliénation d’éléments
du patrimoine) et « placements de trésorerie »
(pour les emprunts dont l’utilisation est différée
pour des raisons indépendantes de la volonté de la
collectivité) devrait disparaître, ainsi que les procédures
distinctes selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre
cas. Parallèlement, la liste actuelle des ressources susceptibles
d’être placées devrait être élargie
à la plupart des autres « recettes exceptionnelles
» (dont la liste devra être fixée par décret
en Conseil d'Etat ), à savoir :
- les indemnités d’assurance ;
- les sommes perçues à l’occasion d’un
litige ou d’un contentieux ;
- les recettes provenant de la vente de biens du domaine des collectivités
et des établissements publics locaux à la suite de
situations de force majeure ;
- les dédits et pénalités reçus.
Pour ce qui est des régies du secteur public
local chargées de la gestion d’un service public à
caractère industriel ou commercial, elles devraient être
autorisées à placer, outre les recettes exceptionnelles
déjà mentionnées, les excédents momentanés
de trésorerie générés par leur activité.
La décision de placement : la responsabilité
de l’assemblée délibérante
La nécessité actuelle, pour les collectivités
envisageant certains types de placements (placements de trésorerie,
notamment), de solliciter une autorisation préalable du trésorier-payeur
général devrait être supprimée. La décision
de placement relèverait désormais de la seule assemblée
délibérante de la collectivité, celle-ci pouvant
librement choisir entre un placement de trésorerie (à
moins d’un an) et un placement budgétaire (à
plus d’un an), indépendamment de l’origine des
fonds concernés. Comme en matière d’emprunts,
l’assemblée pourrait déléguer cette compétence
à l’ordonnateur de la collectivité.
Les produits de placement : l’ouverture européenne
Toutes les valeurs mobilières détenues
par les collectivités devraient être déposées
exclusivement auprès du Trésor public. En application
du traité instituant la Communauté européenne,
et notamment de son article 56 relatif à la libre circulation
des capitaux, les collectivités verraient s’élargir
notablement leur choix de produits de placement. Devraient faire
partie, désormais, des produits autorisés :
- les valeurs émises par les États membres de la Communauté
européenne ou les autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen (Islande, Lichtenstein
et Norvège), libellées en euros (emprunts d’Etat
et bons du Trésor) ;
- les valeurs garanties par les États membres de la Communauté
européenne ou les autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ;
- les parts et actions d’organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (SICAV, FCP) composés exclusivement
de ces valeurs ;
- les comptes à terme ouverts auprès du Trésor
public.
Attention : Les dispositions qui viennent
d’être décrites ne concernent que les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. Des modalités
spécifiques de mise en œuvre seront prévues pour
les établissements publics de santé, les établissements
publics sociaux et médico-sociaux, et les établissements
publics d’habitations à loyer modéré.
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