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Compte-rendu du "chat" achatpublic.com sur la réforme du code des marchés publics - 21 janvier 2004


Pourriez-vous indiquer quelques pistes aux collectivités locales (notamment les petites mairies) pour le type de publicité adaptée aux marchés inférieurs à 90000 € ? Il apparait en effet que les pistes mentionnées dans le manuel d'application ne soient pas vraiment adaptées, les fournisseurs n'ayant pas l'habitude d'aller consulter un affichage 'mairie' ou d'aller chercher sur des sites Internet (voir les artisans et PME) pour leur prospection.
Si ces solutions ne sont pas encore adaptées, il appartient aux collectivités d'habituer les fournisseurs à ces nouveaux supports. Cela peut passer par des annonces préalables dans la presse écrite ou même dans le bulletin municipal..

Pouvez vous préciser à quelle date paraîtra l’arrêté définissant le nouveau cadre des publicités à paraître dans le BOAMP ou JAL et presse spécialisée pour les marchés formalisés, de façon à limiter rapidement les frais de publicités et améliorer l’information aux entreprises en évitant l’effet « drap de lit » illisible. Par ailleurs, pouvez vous préciser si l’article 56 s’applique aux procédures adaptées ?
L'arrêté définissant les formulaires paraîtra avant la fin du mois de janvier.
Par essence les procédures adaptées étant des procédures souples rien n'interdit de les dématérialiser.
La date butoir du 1er janvier 2005 ne s'applique donc pas à ces procédures..

S'agissant des collectivités territoriales, peu d'informations sont données dans le code quant à la définition de la PRM. La prise d'une délibération définissant la délégation aux directeurs de service, voire -selon les montants -aux chefs de service sera-t-elle suffisante. D'autant qu'il est indiqué que la PRM est seule habilitée pour l'attribution et la signature du marché ?
Pour les collectivités, la PRM est d'abord l'exécutif de ladite collectivité. Il peut déléguer cette fonction dans les conditions strictes définies par le CGCT. Il est faux de dire que la PRM est habilitée pour l'attribution du marché. Pour les collectivités, c'est toujours la CAO qui arrête le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'attribution par la PRM n'est que la conséquence obligatoire du choix opéré par la CAO.

Qu'en est-il des marchés de restauration sociale, qui devaient dans un des projets, ne plus être soumis obligatoirement à l'appel d'offres (articles 29-30) ?
Les marchés de restauration sont des marchés de service qui relèvent de l'article 30. Ils ne sont donc soumis qu'à la procédure dite allégée, à savoir la référence à des normes lorsqu'elles existent ainsi que l'envoi d'un avis d'attribution.
Rien n'interdit cependant, même, pour ces marchés de faire une mise en concurrence si l'acheteur le juge utile.

La notion d'opérateur de réseaux prend plus de place dans ce code que dans les précédents. Pour les ports autonomes, par exemple, toute leur activité sera-t-elle considérée au titre de la mise à disposition de facilités portuaires ou bien le code des marchés de droit commun, si je puis dire, s'appliquera-t-il à certaines de leurs activités ? Même question pour des organismes comme Voies Navigables de France.
Le régime concernant les opérateurs de réseaux ne s'applique qu'aux marchés liés à cette stricte activité. Les marchés connexes de ces opérateurs, dans la mesure où ils ne sont pas directement rattachables à l'activité principale, restent soumis au droit commun.

A quel montant évaluez-vous le seuil des marchés de "très faible montant" ?
Ce montant varie selon la taille des acheteurs, il ne sera pas le même pour une commune de 250 habitants et un conseil général. C'est la raison pour laquelle ni le code ni le manuel d'application ne donnent de chiffre précis.
On peut utilement se référer à un indicateur qui est la moyenne du montant des achats passés entre 1 et 90 000 euros.
C'est cette moyenne qui peut servir de référent et certainement pas de seuil.

L'article 9 du code définit ce qu'est une centrale d'achat et l'article 32 définit les conditions dans lesquelles les personnes publiques peuvent avoir recours aux centrales d'achat ; comment conciliez-vous ces 2 articles avec l'article 3-2° qui ne parle que d'exceptions au régime des marchés publics avec des organismes ayant un droit exclusif : les centrales d'achat ont-elles un droit exclusif ?
Les centrales d'achat n'ont pas de droit exclusif. Elles sont des intermédiaires prévues par le paquet législatif qui devrait être adopté par le Parlement européen le 29 janvier prochain. Elles ne relèvent pas de l'article 3, dans la mesure où elles sont elles-mêmes soumises au Code des marchés publics pour la totalité de leurs achats. Ainsi, un acheteur public qui passe par une centrale d'achat acquièrera un bien ou un service acheté dans le respect des dispositions du Code.

Peut on demander aux candidats, pour un marché passé par la procédure adaptée, d'envoyer leur offre par mèl ?
Oui, Bien entendu l'acheteur étant libre de sa procédure.
La seule limite est que ce système permette une vrai mise en concurrence.

Pour les marchés inférieurs à 90 000 €, peut on considérer qu'une mise en ligne sur le site internet de la collectivité est une publicité suffisante ?
Pas forcément. Elle ne sera suffisante que si la collectivité peut prouver que son site est consulté par un nombre significatif de fournisseurs potentiels. Il est clair que, plus on se rapproche de ces 90 000 euros, plus le moyen de publicité doit être efficace. Dans un 1er temps, on ne doit considérer les sites internet que comme un élément de publicité complémentaire. On peut, par exemple, imaginer de combiner une publicité par voie de presse, même succinte qui renverrait, pour les détails du marché, au site de la collectivité.

Les emprunts contractés par les collectivités locales sont-ils soumis au CMP ?
Non, le code des marchés ne s'applique à ces contrats. Voir l'article 3 du NCMP.

Pour quelle raison la règle relative à la soumission des avenants de plus de 5% à la CAO, qui figurait dans le projet de décembre 2003, a-t-elle disparue de la version finale du nouveau code ?
La règle des 5 % a été posée par la loi, elle n'a donc pas à figurer dans ce code car il a une valeur réglementaire.
Elle reste, évidemment, toujours en vigueur, ce que nous rappelons dans le manuel d'application qui a été publié en même temps que le code.

Un nouvel arrêté pour les organismes privés de sécurité sociale est-il prévu ? Et, si oui, quand ?
Le Code de 2004 se substituant au Code précédent, il n'apparaît pas indispensable de reprendre l'arrêté concernant les organismes privés de sécurité sociale. On doit considérer qu'ils sont soumis à ce nouveau Code

Si un appel d'offres est déclaré infructueux après le 10 janvier et qu'un nouvel appel d'offres est relancé, ce nouvel appel d'offres obeit-il au nouveau code ou à l'ancien ?
A partir du moment où une nouvelle procédure est relancée, elle est soumise au Nouveau Code. En revanche, si vous entamez un marché négocié comme suite à un AO infructueux, celui-ci relèvera de l'ancien Code.

Article 58 : l'ouverture des plis des candidatures se fait par la PRM pour l'Etat alors que sous l'ancien code c'était la CAO. Pourquoi cette modification ?
L'ouverure des plis de candidature est une démarche purement administrative qui ne nécessite nullement la réunion de la CAO. Il est beaucoup plus simple et efficace de laisser les services effectuer ce travail sous la responsabilité de la PRM.

Pour un OPAC, faut-il faire une nouvelle délibération du CA pour désigner la nouvelle CAO ou la CAO actuellement en place peut-elle continuer à siéger même pour les marchés passés sous le nouveau code ?
La CAO actuelle peut parfaitement continuer à siéger.

Selon l'article 52, la PRM peut décider de demander les pièces manquantes au dossier de candidature. Peut-elle aussi décider de ne pas le demander ? Sur quels critères ? Est-ce bien toujours la CAO qui décide si les candidatures sont recevables ?
Oui la PRM est libre de demander cette régularisation. Elle peut s'abstenir de le faire si elle considère qu'elle a suffisamment de candidatures régulières pour obtenir une vraie mise en concurrence.

Vous indiquez que la PRM peut ne pas demander à tous les candidats de régulariser les piéces manquantes de leur candidatures...N'est-ce pas une rupture d'égalité ?
L'égalité n'est pas rompue. Tous les candidats sont soumis au départ aux mêmes contraintes. Et lorsque la PRM demande ses régularisations, elle doit le demander à tous les candidats. Elle ne peut pas faire un tri parmi eux.

Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer dans les publicités pour des marchés de fournitures et de services entre 90 000 et 150 000 € HT ?
Ces mentions feront l'objet d'un arrêté qui sera publié avant la fin du mois.

Les collectivités qui adoptent une nomenclature doivent-elles le faire par délibération du conseil municipal ?
Ce n'est pas obligatoire. L'important est que l'acheteur puisse toujours justifier de la cohérence de ses estimations. La délibération présente l'intérêt de la transparence, mais l'inconvénient de la rigidité.

Si l'on utilise la notion d'unité fonctionnelle, doit-on, pour apprécier le montant à comparer aux seuils, totaliser tous les achats de fournitures ou services composant cette unité fonctionnelle, ou peut-on computer les seuils famille par famille au sein de l'unité fonctionnelle ?
Quand on utilise l'unité fonctionnelle, c'est le seul référent permettant de savoir si on est au-dessus des seuils ou pas. On ne raisonne plus, dans ce cas là, par famille.

L'article 29 dresse une liste des prestations de services. Cette liste est-elle exhaustive ? Comment doit-on interpréter cet article si le service que l'on souhaite acheter n'y figure pas expressément ?
La liste de l'article 29 est une liste fermée. Elle reprend exactement la liste de la directive européenne.
On doit considérer que tous les services qui ne se trouvent pas dans cette liste relèvent de l'article 30.

Comment rédiger un AAPC pour un marché alloti dont certains lots feront l'objet d'une procédure adaptée ? Doivent-ils figurer dans cet avis avec une mention particulière ?
NON. Pour l'évaluation du montant du marché, il est nécessaire d'additionner la totalité des lots. En revanche, seuls ceux qui seront passés selon les procédures au dessus des seuils feront l'objet de la publicité correspondante.

Le dialogue compétitif ne se calque plus sur l'AOR pour la passation. J'en conclus donc que la personne publique ne peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une proposition ?
Non, le Code prévoit que la PRM sélectionne les candidats admis à présenter une proposition. Elle peut donc en limiter le nombre ce qui est indispensable dans le cadre de cette procédure.

Certains articles du CMP 2004 utilisent la notion de "personne responsable du marché", d'autres préfèrent utiliser l'expression de "personne publique" : cette nuance a-t-elle des implications juridiques ?
La personne publique est l'entité au niveau de laquelle sont définis les besoins. Ce peut être une collectivité locale, un établissement public, un ministère. A l'intérieur de chacune de ces entités, les PRM sont les agents responsables de la passation des parchés.

Un OPAC dispose-t-il de la faculté de définir différents niveaux de PRM en fournitures, services et travaux? Si oui, sur quelle base légale ?
Chaque personne publique peut définir autant de PRM qu'elle le souhaite. La seule limite est que ces désignations ne doivent pas aboutir à des computations artificielles des besoins permettant de rester en dessous des seuils.

La procédure de marché adaptée est-elle bien une procédure différente des marchés négociés, appel d'offres ? Ou bien est-ce le choix qui est laissé à la collectivité entre ces différentes procédures ?
Comme son nom l'indique, la procédure adaptée est une procédure librement définie par l'acheteur, qui doit être guidé par le seul souci de respecter les principes fondamentaux de l'achat public (publicité, mise en concurrence, choix de l'offre économiquement la plus avantageuse).
Rien n'interdit à ces acheteurs de s'inspirer des procédures existantes, mais rien ne lui interdit non plus de faire preuve d'un peu de créativité.

La sortie d'un guide général de l'achat public pour les marchés aux "seuils formalisés" est-elle envisagée ?
En aucun cas. ce serait absolument contraire à la philosophie générale de la réforme. Ce n'est pas au pouvoir réglementaire d'imposer des règles. C'est à chaque acheteur responsable de trouver celles qui sont le mieux adaptées à son terrain.

Article 56 : peut-on "rematérialiser" une offre électronique, par exemple pour la transmettre à la préfecture ?
Rien ne s'y oppose.

Quel formalisme pour la désignation des PRM ?
La désignation des PRM dépend des règles de désignation internes à chaque personne publique concernée. Selon les cas, ce peut être une délégation de signature ou de compétence.

Le nouvel article 53 impose de privilégier la pondération des critères. A votre avis, en dessous de quel niveau ne doit-on pas descendre pour le prix ?
La pondération est un mode de sélection des critères qui a la faveur de la directive européenne, il convient donc que les acheteurs français apprennent rapidement à l'utiliser.
Il est impossible de répondre uniformément à la question concernant le prix, vu la diversité de l'achat public en France.

L'offre électronique rematérialisée a-t' elle la même valeur juridique ? Ne faut-il pas que cela soit attesté par la PRM ?
Si cette question concerne la transmission au contrôle de légalité, il faut rappeler que cette transmission se fait sous la responsabilité de la collectivité. Il est toujours possible au préfet de vérifier la régularité et la véracité des pièces transmises.

Le délai de 10 jours devant séparer la lettre informant le candidat non retenu et la signature du marché implique t-il l'envoi de ces courriers en recommandé ?
Vu les risques de contentieux, ce peut être une démarche de prudence. Mais elle n'est pas obligatoire. On pourrait éventuellement considérer que l'échange par mail peut faire foi.

Doit-on fixer les règles de pondération des critères dans le cahier des charges et la publicité ?
La pondération des critères doit figurer soit dans la publicité, soit dans le cahier des charges.

La directive unique communautaire rend-elle le code susceptible de modifications ?
Le paquet législatif qui devrait être adopté à la fin de ce mois devra être transposé par tous les Etats membres. Nous disposerons alors d'un délai de 21 mois pour le faire. Il est donc prévu de transposer les innovations figurant dans le paquet au cours du 1er semestre 2005. La réouverture de ce chantier constituera une occasion de faire le bilan d'un an et demi d'application de ce Code et d'en tirer toutes les conséquences utiles.

Il n'est pas précisé dans l'article 20 qui est l'autorité compétente pour les CL ? Est-ce bien l'exécutif ?
Oui, c'est l'exécutif.

Une publicité par mail reprenant l'AAPC envoyée à un grand nombre de candidats ciblés, en plus de la publicité traditionnelle, est-elle légale ? Pour quels seuils ?
Toute publicité complémentaire à celles minimales prévues par le code doit être recommandée à chaque fois qu'elle permet de susciter ou d'améliorer la mise en concurrence.

Comment créer sa propre nomenclature interne ?
La nomenclature de 2001 peut constituer une bonne base de départ. A chaque acheteur de la modifier pour qu'elle corresponde réellement à la réalité de ses achats.

Qui doit utiliser la pondération des critères : les membres de la CAO en CAO ou les services acheteurs une fois réalisé l'analyse des offres ?
La pondération des critères s'impose à la fois aux services lors de l'analyse technique des offres et à la CAO.

Pour des besoins réguliers qui se répètent d'année en année, est-il possible d'apprécier le seuil sur une année seulement ?
Oui. Si le marché est annuel !

Peut-on toujours établir un avenant de transfert d'une entreprise à une autre en cas de fusion, fusion-absorption ou rachat ?
Le code ne modifie rien sur ce cas.

Vous indiquez que la liste de l'article 29 est celle de la directive. Quel lien doit-on effectuer avec la nomenclature CPV ?
On doit toujours se référer à la nomenclature CPV pour savoir si on est bien dans le cadre de l'article 29.

Peut on créer une nomenclature en fonction des marchés déjà existants dans une CL ?
Oui, c'est même la logique fondamentale du présent Code. Chaque collectivité doit définir sa nomenclature en fonction de la spécificité de ses besoins.

Les marchés inférieurs au seuil de 90 000 € sont ils considérés comme "les plus petits marchés" pour lesquels le manuel d'application précise que "la publicité ne signifie pas obligatoirement publication" ?
EN AUCUN CAS ! Pour ces marchés, l'acheteur est libre de déterminer les moyens de publicité utilisés. Seuls les marchés d'un montant réellement peu signicatifs peuvent être passés avec une simple mise en concurrence. Je ne conçois pas qu'un marché de 50 000 euros soit considéré comme un marché peu significatif, par exemple.

Pour les besoins récurrents pluriannuels, est-il possible de remettre en concurrence les sociétés tous les ans ?
On peut. Dans certains cas, il est possible d'utiliser des marchés à bons de commandes sans mini et maximum avec pluri attribution. Ces marchés appliquent une remise en compétition de tous les attributeurs avant chaque bon de commande (ART 71 IV)

Faut-il mettre les centrales d'achat en concurrence ?
Non s'il s'agit de centrale d'achat, au sens du code.

Doit-on informer les candidats qu'ils sont provisoirement non retenus dans l'attente de la réception des documents de l'article 46 de l'attributaire ?
On informe les candidats non retenus qu'après avoir reçu les documents de l'attributaire. En effet, si ce dernier ne produit pas les documents en temps utiles, la PRM peut attribuer le marché au candidat suivant sur la liste arrêtée par la CAO.

Est-il possible de recourir aux critères sociaux ?
Les critères sociaux sont considérés par la Commission Européenne comme un élément discriminant extérieur au marché. Ils ne peuvent donc être utilisés.

Régularisation des candidatures : la personne responsable du marché peut-elle décider de procéder à la régularisation des candidatures, alors même qu'elle ne l'aurait pas indiqué dans son règlement de la consultation ?
Cette faculté n'a pas à être indiquée dans le réglement de la consultation.

Pourra t-on recourir à la procédure négociée quand le titulaire du marché sera défaillant comme cela était possible auparavant ?
Oui, à la condition stricte que la défaillance du titulaire ait entraîné une situation d'urgence impérieuse.

Quel est l'avenir du critère environnemental dans les critères d'attribution du marché, quand on sait qu'il est très important au niveau communautaire ?
Le code n'impose aucun critère. Mais il fait référence au critère environnemental comme l'un de ceux pouvant être retenus par l'acheteur. Le fait de retenir ce critère relève de la responsabilité de chacun des acheteurs.

Article 40 du code des marchés publics : qu'en est-il des petites communes qui ne sont pas connectées à Internet ?
L'obligation d'envoyer les marchés par téléprocédure ne concerne que les marchés au dessus des seuils, soit 230 000 euros pour les collectivités. J'ai du mal à imaginer une commune passant un marché de ce montant qui ne soit pas équipée au minimum d'un ordinateur connecté.

Comment mettre en concurrence, quand on veut commander quelque chose à un autre fournisseur que le titulaire du marché ?
Le principe c'est l'exclusivité du titulaire. Le code prévoit une exception à cette exclusivité limitée à des tous petits achats qui ne doivent pas dépasser 10 000 euros ou 1 % du montant total du marché. Cette disposition qui vise à offrir une réponse à des situations d'urgence n'implique pas un formalisme particulier, une simple demande de quelques devis doit pouvoir suffir.

Le nouveau code des marchés publics ne fait plus mention des marchés sans formalités préalables. La loi MURCEF vise, notamment dans ses articles 10 et 11, les MSFP. L'Instruction nous dit que les marchés passés selon une procédure adaptée sont équivalents aux MSFP. Ceci me paraît juridiquement fragile, notamment au plan normatif. Les délégations données aux Maires, Présidents de CG CR, etc..., le sont sur la base des MSFP. Cela ne présente-t-il pas un risque juridique ?
La notion 'à procédure adaptée' a été préférée à celle de 'sans formalité préalable' dans la mesure où l'appellation ancienne recélait une ambiguité laissant entendre que l'acheteur disposait d'une totale liberté pour cette catégorie.
Afin d'éviter la fragilité juridique, le code a précisé que la notion de marché à procédure adaptée est identique à celle de MSFP, prévue dans la loi MURCEF (art 28 I du code).

Quelle pièce de candidature est-il possible de régulariser ?
Toutes car, désormais, ce sont toutes des déclarations sur l'honneur.

"Marchés de petits montants" : possibilité de se contenter de 3 devis selon le manuel d'application du Code. Une souplesse tout à fait louable et que je salue. Mais le manuel ne va-t-il pas bien au-delà du Code sur ce point ? Les juges n'écarteront-ils pas le manuel pour appliquer le Code et les directives ?
La philosophie générale du code vise à imposer aux acheteurs le respect d'un certain nombre de principes. Il est clair que plus les montants sont élevés, plus l'exigence de respect de ces principes est lourde. On peut espérer de l'ensemble des acteurs et donc des juges que la référence au simple bon sens peut constituer une réponse valable.

Pouvez-vous préciser la notion de dialogue compétitif ?
Le dialogue compétitif est une procédure d'achat mixte qui combine les garanties qu'offre l'AO avec l'efficacité de la négociation.
Une fois que la PRM a sélectionné ses candidats, s'ouvre une phase de négociation durant laquelle l'acheteur peut discuter avec tous les candidats de tous les aspects du marché (prix, délai, caractéristiques techniques). Ce n'est qu'à l'issue de cette phase de négociation, que la PRM rédige un cahier des charges qu'elle adresse aux candidats restant encore en compétition. La fin de la procédure est une procédure classique de choix par la CAO pour les collectivités et par la PRM après avis de la CAO pour l'Etat.
La contrainte essentielle s'imposant à la négociation est la transparence. La PRM est tenue de garder un compte-rendu précis des échanges menés avec les candidats. Cette procédure, réservée aux achats complexes, est un moyen efficace pour l'acheteur de mieux définir ses besoins et de les confronter à ce que le marché peut lui proposer. Elle peut parfois amener l'acheteur à faire l'économie d'un marché de définition préalable.

Pour les marchés de très faible montant et récurrents (ex : blouses, cartouches... pour un montant de 1000 € max), la demande de plusieurs devis et une publicité dans la presse sont très contraignantes. Quel serait le mode de mise en concurrence minimum ?
Le manuel précise que, pour ces petits marchés, la simple mise en concurrence vaut publicité. Je ne vois pas en quoi le fait de demander trois devis soit contraignant.

Peut-on, dans l'AAPC, réserver le calendrier de procédure des petits lots pour les déclencher en décalé lorsque certains besoins auront été affinés ? Ou doivent-ils obligatoirement être synchrones ?
Rappelons que les petits lots n'ont pas à figurer dans l'AAPC. Ils peuvent donc être passés ultérieurement.

La phase de procédure des candidatures est allégée (seule la déclaration sur l’honneur est demandée), cela signifie-t-il que les formulaires sont appelés à disparaître ? Peut-on ou doit-on continuer à exiger le DC4 ?
Oui pour le candidat retenu. C'est le seul qui doit produire les justificatifs.

Quels sont les marchés visés à l'article 138 ? Ceux dépassant les seuil de l'article 28 ou tous les marchés, y compris ceux passés selon la procédure adaptée ?
Une réflexion est en cours avec l'ensemble des acteurs concernés (Etat et collectivités), afin d'arrêter un mode opératoire qui ne soit pas trop contraignant mais qui permette la transparence recherchée.

Où peut on trouver une liste des journaux habilités à recevoir des annonces légales (JAL) ?
Dans chaque préfecture.

Il faut prévenir les candidats évincés 10 jours avant la notification. Il est dit, plus haut, qu’il faut attendre d’avoir toutes les pièces administratives de l’attributaire. Mais faut-il attendre aussi la signature du marché par l’éxécutif ? Car, quid si la CAO attribue et que l’éxécutif refuse de signer, y aura t-il un risque de dommages et intérêts à payer ?
Tant que le marché n'est pas signé, il n'y a pas de préjudices pour le candidat.

Faut-il formaliser le recours à une centrale d'achat (convention) ou la simple émission d'une commande au coup par coup est-elle suffisante ?
La commande est suffisante.

Merci de bien vouloir préciser ce qui se "cache" derrière l'expression 'unité fonctionnelle', avec un petit exemple SVP ?
Exemple : quand un hôpital décide de constituer un nouveau bloc opératoire, l'ensemble des matériels nécessaires peut constituer une unité fonctionnelle alors même qu'ils appartiennent à des catégories différentes..

Une entreprise pourra t-elle contester la typologie que la collectivité aura adoptée ?
Oui. Un recours devant le juge du contrat est toujours possible.

Pouvez vous donner un seuil plafond pour les marchés de très faible montant ?
Eh non ! Vous n'aurez aucun chiffre!

Comment faire si le maire ne veut pas déléguer sa signature au fonctionnaire qui est devenu, de par le code, le responsable des marchés ?
Le fonctionnaire ne sera PRM que s'il est désigné par le maire. Ce n'est pas le code qui désigne les PRM.

Y a-t-il eu un changement sur les nomenclatures ? Si oui, où trouver la nouvelle liste ?
Au risque de vous décevoir, la nomenclature a été supprimée par le Code.

Certaines dispositions de l'article 9 autorisent une centrale d'achat à assurer des missions très proches de celles d'un coordonnateur de groupement de commandes. Quel intérêt y aurait-il alors à recourir à une centrale d'achat plutôt qu'à un groupement de commandes ?
Nous avons voulu offrir le plus d'outils possible aux acheteurs, la centrale d'achat présentant la solution ultime dans laquelle l'acheteur se décharge entièrement de l'ensemble de la procédure.

La possibilité élévée de recourir à la négociation n'entraine-t-elle pas un risque d'augmenter le nombre de délits de favoritisme ?
Ce n'est pas la négociation qui engendre la favoritisme, c'est l'opacité des procédures.
Dans la mesure ou la négociation est menée dans la transparence, elle constitue une protection beaucoup plus efficace que l'appel d'offre classique.

Sous quelle forme doit-on s'adresser aux candidats pour procéder aux régularisations de candidatures? Courrier électronique, fax, courrier ?
Toute forme traçable est correcte.

Dans la mesure où la négociation n'est pas signe d'opacité, pourquoi ne pas autoriser les négociations lors d'Appel d'Offres ? On défendrait ainsi les intérêts de l'acheteur.
L'AO reste une procédure très utile pour les achats simples. Et ceux, pour lesquels l'acheteur sait exactement ce dont il a besoin. En revanche, dès lors qu'il ne maîtrise pas parfaitement l'environnement technique ou financier de son marché, la négociation devient un élément évident d'amélioration.

Pour les marchés de très faibles montant, vous dîtes que l'on peut se référer à un indicateur qui est la moyenne du montant des achats passés entre 1 et 90 000 euros. Cet indicateur peut donc être, par exemple, de 30 000 euros même pour une commune d'environ 9 000 habitants (si cela correspond à ladite moyenne) ?
Pour ceux qui n'ont pas encore compris que je ne donnerai aucun chiffre, car cette estimation relève de la responsabilité de chaque acheteur, je précise que la moyenne du montant des achats ne peut en aucun cas être considéré comme le seuil utilisable, mais comme simplement un indicateur qui permettra de déterminer un seuil beaucoup plus bas pouvant être justifié en cas de contentieux.

Les marchés passés dans le cadre de l'article 30 doivent-ils être notifiés ?
Oui. C'est une sécurité pour la bonne exécution du marché.

Les SEM qui doivent appliquer la loi SAPIN doivent-elles également appliquer le nouveau code des marchés publics, et si oui, à partir de quel seuil (seuil MP ou seuil visé à l'art 104 de l'ancien, ancien code soit 700 000 frs) ?
Dans le prolongement de cette réforme, il est prévu de modifier par ordonnance les lois de 91, 92 et 93 pour unifier l'ensemble des règles s'appliquant à ces différents acheteurs.

L'article 11 stipule qu'au delà des seuils, tout marché est un contrat écrit. Faut -il interpréter qu'à contrario, en dessous, il peut ne pas être écrit mais alors comment justifier de la transparence de la procédure ?
On peut, pour les petits marchés, retenir la solution d'un accord téléphonique avec la production de devis écrits. Au pire, si les contacts sont uniquement téléphoniques, il est important que l'acheteur en garde une trace "date et heure" des appels passés.

Quelle forme doit prendre un acte d'engagement dans le cas d'un marché à lots, si tous les lots sont attribués à un même titulaire et que l'on veut ne faire qu'un marché ?
Le code a prévu que, lorsque plusieurs lots sont attribués à un même candidat, on peut les grouper sous un acte d'engagement unique (Article 10 ).

Vous avez précisé que le délai d'attente de 10 jours ne s'applique pas obligatoirement aux marchés à procédure adaptée. N'est-ce pas contradictoire avec le principe d'égalité de traitement des entreprises dans la commande publique, égalité au regard de leur possibilité d'introduire un recours en référé pré-contractuel. Sachant que l'on est tenu, quelle que soit la procédure, de préciser sur nos courriers les délais et moyens de recours ne risque t-on pas de voir une jurisprudence contraire sur ce point ?
Pour les marchés à procédure adaptée, il appartient à l'acheteur d'adapter tous les délais, et donc aussi, éventuellement, celui de 10 jours. Face à un petit nombre de candidats et pour un petit marché, on pourra raisonnablement justifier un raccourcissement de ce délai. Cela dit, nous ne sommes évidemment pas, dans ce domaine, à l'abri d'une jurisprudence à venir plus contraignante.

Les réponses ultérieures formulées par le ministère seront-elles adressées uniquement à leurs auteurs ou consultables par tous? Comment seront-nous prévenus que les réponses ont été données ?
Les réponses seront regroupées par thème et consultables pour tous sur le site du ministère des Finances.
Nous avertirons achatpublic.com de la date à partir de laquelle elles seront mises sur le site.

J'insiste mais la personne responsable du marché dans la circulaire d'application est exclusivement administrative et fonctionnelle. Dans ce cas cela ne peut être, pour une collectivité, qu'un DG ou DGA ou DGST. Qu'en est-il ?
Non. ce peut être le maire lui-même qui exerce cette fonction

Pour rebondir sur votre dernière réponse (article 11 et contrat écrit), comment notifier un contrat oral ?
Merci pour ce superbe exemple de coupage de cheveux en quatre ! Avec un peu de bon sens vous trouverez vous-même la réponse.

Plusieurs achats de faibles montants qui se répètent pourront-ils être additionnés à posteriori pour vérifier l'appréciation du seuil ?
Si ces achats sont effectués sur une année, il est évident que c'est le montant total qui est le bon répère. Ceci conduit à rappeler que les acheteurs doivent effectuer une estimation PREALABLE de leurs besoins avant de lancer les marchés et non pas de le faire au fil de l'eau.

Comment faire cet acte d'engagement unique pour tous les lots à un même titulaire, sachant qu'au lancement de la consultation, on doit faire un acte d'engagement par lot ?
Les candidats signeront un acte d'engagement par lot mais l'acheteur lui ne signera qu'un marché regroupant tous les lots attribués à un même attributaire.

A propos de publicité adaptée, comment considérer le cas des petites entreprises qui n’ont pas encore d’accès à internet ? Elles sont peu nombreuses mais il en existe encore. Quelle réponse leur donner pour accéder à la publicité sur portail internet uniquement ou faut-il impérativement doubler par la publicité dans la presse ?
Je rappelle que dans un 1er temps, la publicité sur les sites internet des collectivités ne peut être considérée que comme une publicité complémentaire. ce n'est que lorsque l'internet sera suffisamment développé et que les acheteurs disposeront ou utiliseront des plate-formes d'achat à forte audience que l'on pourra considérer ce moyen de publicité comme un moyen unique.

L'ouverture de la première enveloppe, en matière d'appel d'offres, peut-elle se faire sous la responsabilité d'un agent de la collectivité territoriale sous réserve d'être dûment mandaté par arrêté du Maire, personne responsable des marchés ?
Oui. cela fait partie des fonctions que la PRM peut déléguer (art. 20 du Code).

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