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Marchés publics > Jurisprudence > Passation des marchés > Spécificités de certains marchés
Recours aux achats groupés : coordination, groupements d'achats, centrale d'achats
En créant un groupement d'intérêt public, le département, qui renonce à mettre en oeuvre les activités exercées auparavant dans le cadre de ses missions de service public, ne peut être regardé comme ayant confié la gestion d'un service public dont il a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Par conséquent, la conclusion de la convention constitutive de ce groupement n'a pas à être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence. La constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation d'un marché global avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre de son propre marché. Dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu, la procédure de passation des marchés doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement. Aucune disposition ne subordonne l'entrée en vigueur d'une délégation de signature à une mesure de publicité. La loi qui autorise à confier à un organisme non lucratif la fourniture des prestations à caractère social destinées à des fonctionnaires permet de le faire sans publicité ni mise en concurrence, dès lors que les prestations en cause ne se rattachent pas à une activité économique. En exigeant la fourniture de matériel par deux constructeurs distincts dans le cadre d'un marché à lots, la collectivité adjudicatrice exclut les candidatures des constructeurs et assembleurs individuels. Par conséquent, la procédure d'appel d'offres est illégale en ce qu'elle ne respecte ni les principes de liberté d'accès à la commande publique, ni l'égalité de traitement des candidats, ni la transparence des procédures. Dans un marché à lots, un avis rectificatif ayant pour objet de corriger une erreur matérielle sur le contenu d'un lot affectant l'avis initial d'appel à concurrence, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics, est une modification substantielle de l'objet initial du marché. Par conséquent, la personne publique doit respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées à la lecture de l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre. Un marché à lot qui exige la fourniture de matériel par deux constructeurs différents, en raison d'impératifs de continuité du service public non contestés, n'est pas contraire aux exigences de publicité, ni même de concurrence dans la mesure où il permet les candidatures de groupement et les candidatures individuelles s'appuyant sur une sous-traitance ou un accord d'approvisionnement. Lorsqu'une personne publique a décidé, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, de fractionner le marché en plusieurs lots, chacun devant donner lieu à un marché distinct, l'attribution de chacun des lots doit être faite selon les modalités définies par le code des marchés publics. L'irrecevabilité des offres sur une partie des lots ne peut rendre l'ensemble infructueux. Un contrat de fourniture conclu par une personne publique agissant sur mandat et pour le compte d'une personne privée est un contrat de droit privé relevant du juge judiciaire, même s'il a été conclu selon les règles de passation prévues pour les marchés publics. Dans un marché à bons de commande, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Même si l'article 77 du Code des marchés publics prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé "sans minimum ni maximum", le pouvoir adjudicateur doit faire figurer dans le cadre "Quantité ou étendue globale" de l'avis d'appel d'offres, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché, selon le modèle fixé par le règlement communautaire. Dans le cadre d'un marché à bons de commande, une distinction est faite entre les prestations relatives à des interventions régulières et prévisibles et des prestations spéciales relatives à des interventions ponctuelles et non définies à l'avance. La cour administrative d'appel de Versailles confirme l'annulation du marché à bons de commande sans minimum et sans maximum conclu par le département de l'Essonne avec un garage. En l'espèce, le tribunal a estimé que le département pouvait apprécier les prestations nécessaires à l'entretien et au bon fonctionnement de son parc automobile, selon l'âge et le kilométrage des véhicules. En conséquence, le marché a été passé en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du code des marchés publics. La cour administrative d'appel de Versailles confirme l'annulation d'un marché à bons de commande sans minimum et sans maximum, relatif à l'achat d'espaces publicitaires conclu, par le département de l'Essonne qui était en mesure d'apprécier, a priori, le volume de ses besoins sur la base d'une analyse et d'une programmation des actions de communication réalisées précédemment par les directions du conseil général. En l'absence de minimum ou de maximum de commande défini dans le cadre d'un marché à bons de commande passé avec une centrale d'achat, cette dernière n'a strictement aucune obligation de passer des commandes. Aussi, la société prestataire de la centrale d'achat n'a pas droit à une indemnité de résiliation dès lors que le marché ne lui garantit aucune commande. Est illégale la procédure de passation d'un marché de maîtrise d'œuvre sur concours dans la mesure où, à défaut de chiffrage des tranches conditionnelle, l'offre retenue est incomplète et n'est en outre pas conforme aux prescriptions du programme fonctionnel, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. L'annulation d'un marché de maîtrise d'œuvre n'empêche pas les candidats, ayant remis une étude, de recevoir la prime mentionnée dans l'avis d'appel public à concurrence. Un marché a été passé avec un groupement de maîtrise d'oeuvre qui s'est affranchi de certaines règles prévues par le code des marchés publics : - composition du jury de concours non conforme en ce qui concerne la participation des personnalités qualifiées ; - choix des candidats autorisés à présenter une offre effectué après un vote, sans que les différentes candidatures soient classées au regard des critères fixés par le code ; - avis du jury non suffisamment motivé ; - projet retenu qui ne respecte pas le règlement et le programme initial du concours (montant 50% plus cher que l'enveloppe prévisionnelle prévue par le maître d'ouvrage). En conséquence, le tribunal annule la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché. La Cour de justice des Communautés européennes apporte des précisions sur l'interprétation de la directive 93/36/CEE, dans le cadre de l'attribution d'un marché public de fournitures à une entreprise dans laquelle le pouvoir adjudicateur détient une participation. L'obligation de transparence qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire, un niveau de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché. La personne responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 30 du code des marchés publics, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché. Une convention de mandat ne peut être opposable au cocontractant du mandataire dans la mesure où ce cocontractant n'en a pas eu connaissance. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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