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Marchés publics > Jurisprudence > Passation des marchés > Achèvement de la procédure
Signature du marché : délégation, effets
Lorsque le pouvoir adjudicateur passe un marché en lots séparés, il ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. La dispense du respect du délai de suspension, avant la signature du marché, lorsqu' en l'absence de candidats concernés le marché est attribué au seul soumissionnaire, est incompatible avec la directive européenne du 21 décembre 1989. Une signature irrégulière sur un contrat entraîne sa nullité. La signature d'un marché peut intervenir après la période de validité des offres. En cas de contradiction, l'acte d'engagement prime les autres pièces du marché. Si un syndicat intercommunal transfère irrégulièrement sa compétence à un autre syndicat intercommunal, son président a encore qualité pour passer des contrats dans la matière transférée. Les dispositions dérogatoires de l'article 432-12, alinéas 2 et suivants, du code pénal, applicables aux communes comptant moins de 3.500 habitants, ne peuvent être invoquées par un maire qui conclut lui-même avec un tiers, au nom de la commune, un contrat dans lequel il prend un intérêt. Au cas d'espèce, la Cour déclare coupable de prise illégale d'intérêts, un maire ayant décidé seul de la conclusion d'un contrat avec son beau-frère et ayant exécuté lui-même les ordres de paiement. Est coupable de prise illégale d'intérêt le président d'un conseil général qui a présidé aux deux réunions qui se sont conclues par l'attribution d'un marché de travaux publics à la société gérée par ses enfants. Sa culpabilité demeure même si une délégation de signature a été délivrée à un chef de service pour intervenir à chaque stade du processus de décision ; car il a conservé la surveillance ou l'administration de la conclusion du marché. Un marché suspendu au motif qu'il n'a pas été transmis au contrôle de légalité n'empêche pas la collectivité de lancer une nouvelle procédure à partir du moment où cette dernière est régulière. Les Etats membres sont tenus, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices puissent faire l'objet d'un recours efficace. Par conséquent, la réglementation nationale doit prévoir un délai raisonnable entre le moment où la décision d'attribution est notifiée et la conclusion du contrat avec le candidat sélectionné, pour permettre aux candidats évincés d'introduire un recours contre l'acte d'attribution du marché. En application des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics de 2006, le pouvoir adjudicateur doit, dans un délai de dix jours avant la signature du marché, informer tout candidat évincé des motifs du rejet de son offre. La procédure de passation du marché n'est pas entachée d'illégalité si cette information est faite le dernier jour du délai de validité des offres. L'article 76 du code des marchés publics instaure une procédure écrite d'information des candidats non retenus et établit les limites générales de l'obligation d'information. Le Conseil d'Etat précise les règles applicables afin de préserver le jeu de la concurrence. Au cas d'espèce, la personne responsable du marché a violé ces dispositions pour avoir transmis à un candidat évincé et avant la signature du marché des informations contraires au secret industriel et commercial. La cour administrative d’appel juge que la violation de l’obligation d’informer les candidats préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité. La communication par la personne responsable du marché des motifs de rejet de candidature ou d'offre doit être effectuée en occultant les chiffres et détails susceptibles de porter atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises et à la libre concurrence. Le fait de ne pas communiquer les motifs de rejet d'une candidature constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de motiver une mesure de référé précontractuel. Les demandes de précisions concernant la teneur de l'offre doivent être adressées à toutes les entreprises dans les mêmes conditions et les candidats évincés doivent être informés du motif du rejet de leurs offres sur demande. Les dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) sont applicables dès la notification du marché, indépendamment de l'exécution des travaux. Après notification du marché, tout recours contentieux contre le CCAG doit être précédé d'une réclamation préalable auprès du maître d'ouvrage. La cour administrative d’appel juge que la violation de l’obligation d’informer les candidats préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité. L'article 67-II alinéa 5 du code des marchés publics précise que "l'attribution d'un marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission d'appel d'offres ait proposé un classement des offres et formulé un avis". Cette décision ainsi que l'avis de la commission d'appel d'offres doivent figurer au procès-verbal. En conséquence, la commission doit épuiser sa compétence sous peine de voir la procédure annulée et d'être obligée de verser de lourdes indemnités aux sociétés estimant avoir subi un préjudice. Une simple appréciation technique concluant à l'équivalence des propositions recueillies viole cette obligation de motivation. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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