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Marchés publics > Jurisprudence > Exécution des marchés > Financement des marchés publics
Cessions "loi Dailly" - Nantissements La "cession Dailly" est possible s'agissant de créances de sous-traitance. En concluant un avenant avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal a commis une faute à l'égard du sous-traitant et le prêteur qui est, en sa qualité de cessionnaire, l'ayant-droit à titre particulier du sous-traitant, est également lésé. L'identification d'une créance cédée au moyen d'une facture transmise à un comptable public avec un bordereau comportant l'ensemble des mentions légales, ne suffit pas à établir la réalité de l'exécution de la prestation que seule permet la délivrance de l'exemplaire unique du marché public. Le bénéficiaire d'une cession de créance qui ne produit pas les pièces justificatives contractuellement prévues pour le paiement du solde d'un marché, ne fait pas obstacle au versement d'intérêts moratoires calculés sur ce montant. Les droits des bénéficiaires d'une cession de créance professionnelle sur le titulaire d'un marché public ne sont primés par le privilège des fournisseurs (article L.143-6 du code du travail) que si le fournisseur justifie d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux fournitures, dont le privilège garantit le paiement porté sur le registre des agréments antérieurement à la date de la signification de la cession de créance au comptable public assignataire désigné dans le marché. La créance en restitution des fonds perçus par le débiteur pour le compte du cessionnaire Dailly naît au jour de l'encaissement des fonds. En l'absence de marché écrit, l'établissement cessionnaire d'une créance doit faire la preuve par tous moyens de la réalité de la commande passée par le débiteur cédé. La facture doit être assortie de la justification de la commande. A défaut, et dans le cas où la commune conteste la réalité de la créance, la notification de cession est irrégulière. Sauf stipulation contraire, la cession des créances nées d'un marché public a pour effet de transmettre à un établissement bancaire, à la date de remise des bordereaux, les créances en principal comme les droits qui y sont attachés, y compris les intérêts moratoires. La cession d'un marché public par son titulaire à un tiers est subordonnée, même en l'absence de toute clause du marché en ce sens, à l'autorisation préalable de la collectivité publique cocontractante. Cette autorisation doit être antérieure à l'entrée en vigueur de la cession du marché. Le Conseil d'Etat rejette la demande de paiement des prestations de travaux réalisées pour une collectivité publique par une entreprise cessionnaire en raison du solde négatif du décompte général et définitif du marché. Dès lors que le céAdant ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient, l'obligation de payer résultant de la cession de créance est sérieusement contestable. Le débiteur cédé d'une créance professionnelle qui n'a pas accepté la cession peut opposer, sur le fondement de l'article L.313-29 du code monétaire et financier, l'irrégularité de cette cession, quand celle-ci est notifiée sans que soit respectée la clause de l'agrément préalable. Peut être décidée la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur lorsque celui-ci ne s'est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres de service, alors même que le maître d'ouvrage a accepté certains travaux par avenant pour ne pas retarder davantage l'exécution du marché, et que l'appel d'offres permettant de passer un nouveau marché n'a pu être conclu dans des délais permettant le déroulement des opérations d'expertises. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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