![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||||
Marchés publics > Jurisprudence > Exécution des marchés > Fin du marché
Réception
La phase de réception d'un ouvrage public conditionnant le paiement doit se dérouler selon les règles de formalisme de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. Si le maître de l’ouvrage ne peut plus invoquer les désordres apparents causés à l’ouvrage ou aux tiers dès lors que la réception des travaux est prononcée, seul le décompte général et définitif lui interdit toute réclamation relative à des préjudices subis à l’occasion des travaux du fait de retards ou de travaux supplémentaires. Une demande de paiement de travaux supplémentaires qui intervient après la réception sans réserve des travaux est irrecevable, toute possibilité de mise en cause de la responsabilité contractuelle des parties se trouvant dès lors éteinte. Une demande en référé présentée par une collectivité publique tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompe le délai de deux ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif. Une collectivité publique, condamnée à indemniser un tiers pour un dommage lié à l'exécution de travaux publics et ne relevant pas de la responsabilité décennale du constructeur, ne peut pas appeler en garantie le constructeur, à l'origine du dommage, alors que la réception des travaux est intervenue, sauf si elle peut invoquer la fraude ou le dol commis par l'entrepreneur, qui aurait vicié la réception définitive des travaux. Si un marché public est résilié pour un motif d'intérêt général, il est possible pour le titulaire de ce marché d'être indemnisé. Ce n'est pas le cas lorsque la résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le titulaire. Ce jugement énonce les conditions à respecter par la personne publique qui souhaite résilier un marché aux torts exclusifs de son cocontractant. L'acheteur public peut résilier un marché aux frais et risques du titulaire dès lors que ce dernier ne respecte pas ses engagements contractuels quand bien même un report de travaux aurait été précédemment accepté. Le Conseil d'Etat se prononce sur la part de responsabilité respective du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre en cas d'abandon de l'exécution d'un marché de travaux et de maîtrise d'œuvre. En l'absence de minimum ou de maximum de commande défini dans le cadre d'un marché à bons de commande passé avec une centrale d'achat, cette dernière n'a strictement aucune obligation de passer des commandes. Aussi, la société prestataire de la centrale d'achat n'a pas droit à une indemnité de résiliation dès lors que le marché ne lui garantit aucune commande. Une entreprise membre d'un groupement conjoint titulaire d'un marché public à lots cesse d'être engagée sur les lots qui lui étaient assignés dès sa mise en liquidation judiciaire. La résiliation de son marché a pour effet, d'une part, de mettre fin aux liens contractuels qui l'unissaient avec le maître d'ouvrage, d'autre part, de l'exclure du groupement d'entreprises. En conséquence, la transaction signée postérieurement à cette résiliation ne lui est pas opposable. Lorsque les travaux réalisés par une entreprise sous-traitante n'ont pas été conformes aux règles de l'art et doivent être repris dans leur totalité, et que l'entreprise principale a refusé le paiement des prestations et résilié le contrat, la personne publique maître d'ouvrage peut ne pas régler le solde du contrat, si elle estime que le montant des travaux de reprise vient en déduction de la créance. Une entreprise cocontractante a droit à une indemnisation du préjudice résultant du manque à gagner relatif à la partie du marché public que la personne publique a résiliée. Le calcul du taux du manque à gagner se fait en tenant compte de deux éléments : les conséquences réelles que la résiliation partielle du marché a eu au sein de cette entreprise et ce que prévoit le cahier des charges en matière de rémunération de l'entreprise cocontractante. Un titre émis par le maître d'ouvrage à l'encontre du titulaire de marché évincé et remplacé par une autre entreprise est entaché d'irrégularité pour absence de notification à l'intéressé conformément aux règles du CCAG. Le CCAG peut s'appliquer à des travaux effectués à l'étranger pour le compte d'une personne publique française, sur la base d'un contrat de droit public français. En cas de résiliation d'un marché aux torts et risques de l'entrepreneur, la personne publique qui entend obtenir du juge le paiement de sommes dues en exécution du marché résilié doit au préalable avoir établi le décompte général et définitif. Une personne publique peut résilier unilatéralement un contrat administratif pour un motif d'intérêt général. Le non respect du seuil de passation des marchés publics est considéré, par le juge administratif, comme un motif d'intérêt général. L'entreprise évincée peut prétendre à indemnisation. Le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du marché constitue une irrégularité entachant la procédure. Dès lors que la résiliation intervient selon une procédure irrégulière, l'entreprise ne peut être condamnée à indemniser la collectivité. En l'espèce, la collectivité ne peut demander à la société le paiement des sommes correspondant aux excédents de dépense supportés en raison du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, la résiliation du marché étant intervenue sans mise en demeure préalable. Une société qui poursuit l'exécution d'un marché public qu'elle sait illégal ne peut prétendre à d'autres remboursements que ceux correspondant aux dépenses utiles qu'elle a engagées pour la collectivité cocontractante. L'annulation d'un marché de maîtrise d'œuvre n'empêche pas les candidats, ayant remis une étude, de recevoir la prime mentionnée dans l'avis d'appel public à concurrence. Un marché conclu sans avoir donné lieu à adjudication ou appel d'offres, en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics est nul. Aussi, il n'a pu faire naître d'obligation contractuelle à la charge de la commune du fait de sa résiliation. En outre, la commune n'a commis aucune faute en résiliant ainsi un marché pour motif d'intérêt général sans saisir le juge du contrat. Un marché suspendu au motif qu'il n'a pas été transmis au contrôle de légalité n'empêche pas la collectivité de lancer une nouvelle procédure à partir du moment où cette dernière est régulière. La nullité du contrat à l'origine de la créance cédée est sans effet sur les droits du paiement au débiteur cédé. La théorie de l'enrichissement sans cause qui, trouve ici son illustration, protège les droits des cocontractants de l'administration dans certaines circonstances. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||