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Marchés publics > Jurisprudence > Exécution des marchés > Exécution complémentaire ou modifications des clauses du marché
Avenant
Pour apprécier les effets d'un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte, il convient d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s'il s'agit d'un marché unique, des conséquences qui en résulteraient lot par lot. Le Conseil d'Etat valide la légalité d'un avenant ayant pour objet l'extension du service de vélos parisien en libre service (dénommé "Vélib") aux communes limitrophes, en retenant qu'il n'y a ni changement de l'objet du marché, ni bouleversement de l'économie du contrat. Cette décision annule l'ordonnance du tribunal administratif de Paris n°0719486/6-5 du 2 janvier 2008. En application du CCAG marchés publics de travaux, l'entrepreneur qui reçoit la notification du décompte général doit reformuler ses réclamations antérieures qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif. A défaut, le décompte général devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif. Bien qu'ayant commis une imprudence en acceptant d'effectuer des travaux supplémentaires réclamés oralement, le titulaire d'un marché public pourra percevoir une indemnité qui sera cependant inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sur la base d'un ordre écrit. Il est impératif que les travaux soient utiles. Un maître d'ouvrage est tenu de payer un entrepreneur qui a reçu un ordre de service pour exécuter des travaux supplémentaires, même en l'absence d'avenant. La commune a saisi le Conseil de la concurrence pour dénoncer les pratiques d'une association chargée de la gestion des crèches de la collectivité. L'association a décidé de modifier par avenant les contrats de travail de ses salariés. Le conseil décide la suspension de cet avenant dont le montant exorbitant pénalise l'offre des concurrents répondant aux appels d'offres de la commune en introduisant le risque d'une hausse importante de leurs coûts. Une entreprise titulaire d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés de sa propre initiative, dès lors qu'il s'agit de travaux indispensables. A la différence des avenants, il n'est pas nécessaire de recueillir le consentement de l'entreprise pour exécuter les ordres de service. Dans le cadre d'un marché à bons de commande confiant à une société la régie publicitaire d'un bulletin municipal, la tacite acceptation, sans émission de réserves, de poursuivre l'exécution du marché conclu n'a pas empêché les deux parties signataires d'exécuter la totalité des autres obligations prévues au contrat. Par conséquent, l'absence d'émission de bons de commande écrits est sans incidence sur le bien-fondé des créances ayant donné lieu à l'émission des titres contestés. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable des sommes correspondant au minimum de reversion. La prestation complémentaire prévue dans le cadre de l'exécution d'un marché et non pas d'un avenant au marché complémentaire n'est pas une option au sens des directives communautaires et n'a donc pas à être précisée dans la rubrique correspondante dans l'avis d'appel à la concurrence. Une personne publique peut procéder à une mise au point du marché en accord avec l'entreprise retenue. La mise au point consiste en des précisions écrites, annexées à l'offre initiale, effectuées entre l'attribution et la conclusion du marché (art.59 2, al.2. du code des marchés publics). En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a procédé à une augmentation des prestations à fournir et du prix, sans obtenir l'accord de la société. L'importance de la modification unilatérale a révélé l'absence d'accord. La cour constate la nullité du contrat. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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