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Marchés publics > Jurisprudence > Délégations de service public > Passation des délégations de service public
Champ d'application des délégations de service public Notion de service public Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif sauf si ce contrat, eu égard à son objet et en l'absence de toute clause exorbitante de droit commun, fait naître entre les parties des rapports de droit privé. Ainsi, un contrat de fourniture d'eau conclu entre deux communes est une convention de droit privé dès lors que le contrat ne porte pas sur la gestion du service public et qu'il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. La désignation des exploitants de réseaux de voyageurs en Ile-de-France relève d'une décision unilatérale du syndicat des transports d'Ile-de-France prise sous la forme d'une inscription au plan régional de transport. Elle n’est pas soumise au code des marchés publics et n'entre pas dans les compétences du juge du référé pré-contractuel. Dans le cadre de l'attribution d'une concession de service public, les Etats membres doivent avoir accès aux informations adéquates afin de présenter leur candidature. C'est pourquoi la Cour précise qu'en vertu des exigences communautaires de transparence, une publication des offres s'impose en dehors de tout dispositif juridique. La collectivité territoriale contractante avait confié à une association, l'exploitation d'un centre de vacances. La collectivité devait rémunérer l'association pour les prestations qui lui étaient ainsi fournies, proportionnellement au service rendu, sans aucun risque financier pour cette dernière.Cette rémunération constituait donc un prix en échange de prestations. Le contrat concerné ne pouvait dès lors pas être considéré comme une délégation de service public et devait être qualifié de marché public. La loi qui autorise à confier à un organisme non lucratif la fourniture des prestations à caractère social destinées à des fonctionnaires permet de le faire sans publicité ni mise en concurrence, dès lors que les prestations en cause ne se rattachent pas à une activité économique. Les contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation constituent des marchés et non des conventions de service public. Notion de délégation de service public En matière de délégations de service public, la communication par les candidats d'informations par voie électronique est autorisée à la condition, toutefois, de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence. Les collectivités locales doivent soumettre aux comités techniques paritaires les projets de délégation de service public avant toute délibération précédant le lancement de la procédure. La même précaution est recommandée dans les procédures de passation des contrats de partenariat. Il n'est pas nécessaire d'organiser une procédure de passation de délégation de service public pour contracter avec une personne de droit privé qui exerce une activité d'intérêt général, quand son activité n'est pas assimilable à une mission de service public. Le Conseil d'Etat confirme qu'un contrat qui prévoit une rémunération composée d'une partie fixe, un abonnement, et d'une partie variable substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation de service, est bien une délégation de service et non un marché public. L'attribution par une autorité publique à un prestataire de services de la gestion d'un parking public payant en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage du parking, constitue une concession de service public à laquelle la directive CE n°92-50 du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable. Un contrat relatif à des équipements indissociables de l'exploitation du service public, ne peut être délégué qu'aux personnes pour lesquelles les équipements sont mis à disposition. Une collectivité qui opte pour une rémunération directe par l'usager du service de collecte et d'évacuation des ordures ménagères gère le service comme une activité industrielle et n'a pas d'autre choix que la régie directe ou la délégation de service public. Le Conseil d'Etat a jugé que la délibération par laquelle une commune décide d'attribuer une délégation de service public constitue une décision créatrice de droit. Dès lors, la décision contraire de retrait doit être motivée. Concession La délégation de prérogatives de police de stationnement sur la voie publique, dans le cadre d'une délégation de service public, est illégale, tout comme la prise en charge par le concessionnaire de dépenses qui ne relèvent pas de l'exploitation de la concession (en l'occurrence, la rémunération du personnel communal de surveillance). Ces stipulations sont indivisibles du contrat et leur nullité entraîne la nullité de l'ensemble de celui-ci. Le maire ne peut pas souscrire avec un opérateur économique une convention de délégation de service public au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Le conseil municipal doit, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat, l'objet précis de celui-ci, les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire. Une collectivité publique peut attribuer un service public à une société dont elle détient entièrement le capital, à condition que la collectivité publique exerce sur cette société un contrôle équivalent à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que la société réalise l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient. Ces critères doivent être remplis durant toute la durée du contrat. Le droit communautaire ne s'oppose pas à cette réglementation nationale. L'attribution par une autorité publique à un prestataire de services de la gestion d'un parking public payant en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage du parking, constitue une concession de service public à laquelle la directive CE n°92-50 du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable. Affermage Est légale la modification d'un contrat d'affermage de l'eau décidée unilatéralement par une commune en application de la procédure à laquelle les parties avaient entendu se soumettre en cas de désaccord sur la révision des prix de l'eau et des formules de variation. En matière d'affermage, la personne publique délégante est responsable des dommages imputables à l'existence, à la nature et aux dimensions de l'ouvrage. Le délégataire n'est responsable que des dommages imputables à son fonctionnement. Le refus illégal de réviser un contrat d'affermage d'un service de distribution d'eau potable a entraîné un préjudice donnant lieu à une indemnisation. Compte tenu des seuils élevés retenus pour la publication des avis à concurrence, le Journal officiel de l'Union européenne ne peut pas être considéré comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales, au sens de l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales. La personne publique délégataire a méconnu les obligations de mise en concurrence en attribuant le contrat à une entreprise qui n'a pas présenté tous les certificats de capacité prévus par l'avis d'appel à la concurrence publié dans le cadre de cette procédure. Régie intéressée Fin d'une délégation de service public en forme de régie intéressée : la charge des indemnités de licenciement des agents que le régisseur avait engagés pour assurer sa mission incombe à la personne publique. Procédure normale Dans le cadre d'une convention ayant pour objet la concession de la construction et de l'exploitation de parcs de stationnement ainsi que l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie, le nombre et la localisation exacts des emplacements de stationnement doivent être précisés. Sans cet élément essentiel du contrat à intervenir, le conseil municipal ne peut pas autoriser le maire à souscrire la convention. Un candidat à une délégation de service public ne peut être sélectionné qu'au regard du contenu de son offre et non pas en fonction des contrats qu'il est susceptible de conclure. Au cas d'espèce, alors que l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consultation portaient sur la réalisation de trois parcs de stationnement souterrains, le contrat de concession ne concernait plus que la réalisation d'un seul parc, celle des deux autres étant devenue optionnelle car liée aux résultats d'exploitation. Si les derniers résultats d’une entreprise sont bénéficiaires et que celle-ci justifie de mesures prises en matière de trésorerie pour faire face au remboursement de ses emprunts, elle ne peut être considérée comme ne présentant pas de garanties financières suffisantes en matière de marchés publics. Une collectivité qui souhaite déléguer la réalisation et l'exploitation d'un réseau haut débit doit définir au préalable, avant toute négociation, les paramètres de calcul et de compensation, sous peine d'annulation de la procédure de passation d'une délégation de service public. La loi n°93-122 du 29 janvier 1993 article 40, stipule que dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Cette limite n'entraîne pas pour autant la nullité des contrats conclus dans ce domaine pour une durée supérieure. Il convient d'adapter les conventions en cours aux nouvelles dispositions législatives. Publicité Est illégale la délégation de service public qui a été passée en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence en n'indiquant pas sa durée dans les avis d'appel à la concurrence. La durée d'une délégation de service public doit être fixée par la collectivité délégante et les candidats doivent en être informés préalablement au dépôt de leurs offres. A défaut, la délégation est irrégulière et doit être annulée. Le Conseil d'Etat reconnaît que le cadre législatif et réglementaire ne fait pas obstacle à une procédure ouverte de délégation de service public dans laquelle le dossier de consultation est adressé à tous les candidats qui ont souhaité déposer une offre. Par ailleurs, le Conseil d'Etat admet qu'une offre incomplète puisse être "mise en conformité" au cours de la phase de négociation par la fixation des principes et des conditions de ce rattrapage. L'autorité délégante ne peut pas modifier les critères de sélection des offres précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public. Toutefois elle peut en préciser le sens et la portée au cours de la consultation à condition que ces précisions ne créent pas de discriminations injustifiées entre les entreprises candidates. La négociation inhérente à la passation d'une délégation de service public peut porter sur tous les aspects du contrat : qualitatifs, quantitatifs et financiers. Par conséquent, une baisse tarifaire de l'offre, dans la phase de négociation, n'est pas contraire au principe d'égalité entre les candidats et ne constitue pas un manquement aux règles de la concurrence. Dans le cadre de l'attribution d'une concession de service public, les Etats membres doivent avoir accès aux informations adéquates afin de présenter leur candidature. C'est pourquoi la Cour précise qu'en vertu des exigences communautaires de transparence, une publication des offres s'impose en dehors de tout dispositif juridique. Rien n'interdit à un syndicat intercommunal de se porter candidat à des appels d'offres ou à l’attribution de contrats de délégation de service public, sous réserve que soit respecté le principe de l'égalité de concurrence entre les opérateurs économiques. Il appartient donc à la commune attribuant le marché ou à la délégation de démontrer que les modalités de formation du prix ne sont pas contraires au principe de la libre concurrence. Le Conseil d'État confirme la possibilité de publier l'avis d'appel public à la concurrence dans des publications assimilées à des journaux d'annonces légales. Commission de délégation de service public En matière de délégations de service public, l'autorité délégante ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent des documents comptables et des références de nature à attester de leurs capacités que si cette exigence est nécessaire du fait de l'objet de la délégation et de la nature des prestations à réaliser. Sinon, l'autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen. Une collectivité publique ne peut pas exclure d'une procédure de délégation de service public une entreprise dont les dirigeants ont participé à des études ou des travaux préparatoires à la procédure d'appel d'offres sans que soit laissée à cette entreprise la possibilité de faire la preuve que l'expérience et les informations acquises par cette participation n'ont pu fausser la concurrence. Par ailleurs, l'examen des offres se fait au vu des seuls critères précisés dans le règlement de consultation. Toutefois, un critère non prévu qui se rattache implicitement à l'un des critères fixés dans le règlement ne peut être regardé comme nouveau. En matière de délégation de service public, un délai de deux mois doit s'écouler entre la date de saisine de la commission chargée de l'ouverture des plis contenant les offres et la date à laquelle se prononce l'assemblée délibérante. Ce délai commence à courir du jour de la saisine de la commission, jour qui correspond à la date limite de réception des plis. La Cour confirme la double qualification d'une convention d'occupation du domaine public avec celle d'une délégation de service public. En conséquence, la procédure de renouvellement doit respecter les règles de passation prévue pour les conventions de délégation de service public (article L.1411-1 et suivants du CGCT). Rien n'interdit à un syndicat intercommunal de se porter candidat à des appels d'offres ou à l’attribution de contrats de délégation de service public, sous réserve que soit respecté le principe de l'égalité de concurrence entre les opérateurs économiques. Il appartient donc à la commune attribuant le marché ou à la délégation de démontrer que les modalités de formation du prix ne sont pas contraires au principe de la libre concurrence. La présence, à la commission d'ouverture des plis, de personnes appartenant aux services de la commune eu égard à leurs compétences dans le domaine faisant l'objet de la délégation de service public, entache d'irrégularité la procédure. La décision du maire de signer la convention conformément à l'approbation donnée par le conseil municipal est annulée. Infructuosité Rien n'interdit à une commune de mener, parallèlement aux procédures engagées avec des candidats à la gestion du service public, des pourparlers avec le département pour un autre mode de gestion. Toutefois, en écartant les dernières propositions financières d'un candidat dont les termes étaient comparables aux propositions dudit département, et en estimant que le nombre de candidats était insuffisant, le conseil municipal ne fait pas état d'un motif d'intérêt général lui permettant de mettre fin aux procédures de délégation de service public engagées. En conséquence, les délibérations par lesquelles le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite aux procédures de délégation de service public sont illégales. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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