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Circulaire DGCL NOR INT/B/0000/254/C du 10 novembre 2000
Relative à la compétence des communautés urbaines et des communautés d’agglomération en matière de transports scolaires


Direction générale des
collectivités locales

10 NOV. 2000

Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
- Bureau du financement des transferts
de compétences

Sous-direction des compétences
et des institutions locales
- Bureau des structures territoriales

Le ministre de l’intérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets

NOR/INT/B/00/00254/C

OBJET: Versement du concours particulier de la dotation générale de décentralisation aux autorités organisatrices des transports urbains –

Compétences des communautés urbaines et d’agglomération en matière de transports scolaires.

Textes de référence:

- articles 29 et 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
- article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI).
- articles 1et 5 de la loi n° 99- 586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, codifiés aux L. 5216-5 et L.5215-20 du code général des collectivités territoriales.

La présente circulaire tire les conséquences du transfert aux communautés urbaines et d’agglomération de la compétence en matière d’organisation de transports urbains, en application de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, sur le droit à compensation des charges transférées en matière de transports scolaires aux départements et aux autorités organisatrices des transports urbains existantes au 1er septembre 1984, tel qu’il a été défini par la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

Le régime juridique et financier des transports scolaires résulte de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs (LOTI) et des lois relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat qui ont notamment organisé les modalités de la décentralisation de cette responsabilité.

I – LE CADRE JURIDIQUE DES TRANSPORTS SCOLAIRES.

L’article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a défini les transports scolaires comme des services réguliers publics au sens de l’article 29 de la LOTI, c’est-à-dire comme des transports publics réguliers non urbains de personnes.

L’organisation et le fonctionnement de ces transports relèvent de la compétence des départements. Par dérogation, à l’intérieur des périmètres de transports urbains existants au 1er septembre 1984, date d’effet du transfert de la compétence, cette responsabilité est exercée par les autorités organisatrices des transports urbains (A.O.T.U), qui peuvent être des communes, des syndicats, ou des districts.

La délimitation des périmètres des transports urbains (PTU) n'a pas été figée par la LOTI.

L’article 29 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit qu’en cas de création ou de modification d’un périmètre de transports urbains postérieurement à la publication de cette loi, une convention doit être passée entre l’AOTU et le département afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre, avec recours à l’arbitrage du préfet en cas de litige, dans les conditions fixées par le décret n° 84-324 du 3 mai 1984.

Cette convention s'analyse comme une convention définissant les modalités financières du transfert de compétences dans le nouveau périmètre.

En vertu de l’article 30 de la loi du 22 juillet 1983, le département ou les AOTU " peuvent confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports à des communes, groupements de communes, ou syndicats mixtes "

Ces différentes personnes morales sont qualifiées " d’organisateurs secondaires " par rapport aux organisateurs de plein droit ou de premier rang que sont les départements ou les AOTU existant à la date du 1er septembre 1984.

II – LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES EN MATIÈRE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX AOTU.

En contrepartie du transfert par l’Etat de la compétence en matière de transport scolaire, un droit à compensation financière a été attribué aux départements et aux autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains existantes au 1er septembre 1984.

Ce droit à compensation a pris la forme :

- pour le département, d’un transfert de fiscalité et s’il y a lieu, de l’attribution de la dotation générale de décentralisation, évalués globalement dans le cadre de l’ensemble des transferts de compétences dont il a bénéficié ;

- pour les AOTU existant à la date du 1er septembre 1984, d’un concours particulier de la DGD.

AOTU (communes, syndicats, groupements) compétents au 1er septembre 1984

La désignation de deux autorités compétentes dans ce transfert de compétence a rendu nécessaire un décompte des charges transférées à chacune d'elles. Il s’est effectué selon les règles fixées par le décret n° 84-473 du 18 juin 1984. Le montant du droit à compensation pour les AOTU éligibles de votre département a été fixé par l’arrêté du 6 novembre 1985.

Chaque année, vous répartissez les crédits qui vous sont délégués entre ces AOTU. Le montant dû au titre d’une année est égal à celui de l’année précédente, actualisé du taux de croissance de la DGD.

Lorsque l’exercice de la compétence évolue par suite de création ou de modification d’un PTU, il est traditionnellement fait application des articles 29 et 30 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, qui laissent le soin au département et/ou aux AOTU qui exerçaient initialement la compétence en matière de transports scolaires de fixer par convention avec la nouvelle autorité compétente les modalités de financement du service des transports scolaires dans le nouveau périmètre.

Il était considéré que cette évolution, résultant des décisions des assemblées élues, était sans incidence sur les bénéficiaires du droit à compensation versé par l’Etat en application des lois de décentralisation précitées.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale conduit à nuancer cette interprétation.

III - LES INCIDENCES DE LA LOI DU 12 JUILLET 1999 SUR LE DROIT A COMPENSATION AU TITRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES.

Les communautés d’agglomération créées par la loi du 12 juillet 1999 ainsi que les communautés urbaines sont investies, aux termes des articles L. 5216-5, L. 5215-20 et L.5215-20-I du code général des collectivités territoriales, d’une compétence pour l’organisation des transports urbains au sens de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982. C’est une compétence qui leur est dévolue à titre obligatoire. Le périmètre des communautés urbaines ou d’agglomération vaut par ailleurs périmètre de transports urbains (PTU) aux termes de l’article 74 de la loi susvisée.

Les communautés urbaines ou d’agglomération qui sont aujourd’hui autorités organisatrices des transports urbains sont devenues, de ce fait, de plein droit, compétentes pour les transports scolaires à l’intérieur de leur périmètre. Toute autorité organisatrice des transports urbains est, en effet, compétente de plein droit pour les transports scolaires quelle que soit la date de sa création.

L’intégration ou l’adhésion des anciennes AOTU à une communauté urbaine ou d’agglomération peut avoir pour effet de les dessaisir intégralement ou partiellement de leurs compétences en matière d’organisation et de financement des transports scolaires.

Cette modification des conditions d’exercice de la compétence des AOTU préexistantes conduit à s’interroger sur les relations contractuelles et financières en résultant et à reconsidérer, dans certains cas, les conditions d’attribution du concours particulier de la dotation générale de décentralisation.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Par souci de simplification, ne sera évoquée que la situation des communautés d’agglomération (C.A.), celle des communautés urbaines (C.U.) pouvant faire l’objet d’une interprétation analogue et d’une transposition des conclusions.

1er cas : Le périmètre de la C.A. est identique à celui d’une AOTU éligible au concours particulier de la DGD

En cas d’identité de périmètre entre l’ancienne et la nouvelle autorité compétente, la CA se substitue de plein droit à l’AOTU préexistante qui est dissoute, en application de l’article L.5216-6 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, le droit à compensation dont bénéficiait jusqu’alors l’AOTU par le biais du concours particulier de la DGD revient de fait et pour un montant identique à la CA.

Résumé :
Vous verserez directement à la CA le concours particulier de la DGD dont bénéficiait précédemment l’ancienne AOTU

2ème cas : Le périmètre de la CA inclut totalement une ou plusieurs AOTU.

Il peut s’agir de communes ou de groupements de communes, anciennes AOTU, totalement incorporés dans le périmètre de la CA.

Les anciennes AOTU sont intégralement dessaisies de leurs compétences en matière de transports scolaires au bénéfice de la communauté d’agglomération. Ce transfert intégral de compétence a pour effet de priver de fondement le maintien du versement aux anciennes AOTU du droit à compensation correspondant, qui présente désormais un caractère fictif.

Dans ces conditions, le bénéfice du concours particulier de la DGD revient à la CA.

Toutefois, le périmètre de la CA peut également comprendre des communes qui n’étaient pas membres d’une ancienne AOTU et dont le transport scolaire était pris en charge par le département. La constitution de la CA a pour effet de dessaisir le département de sa responsabilité en la matière dans la limite du périmètre de la CA.

En application de l’article 29 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, il appartient à la CA de conclure une convention avec le département fixant les modalités de financement de ce transfert de compétence.

Résumé :

1° - La CA perçoit directement, et pour un même montant, le concours particulier de la DGD versé précédemment aux anciennes AOTU intégrées dans son périmètre.

2°- La CA passe une convention avec le département pour régler les conditions de financement du service transféré.

3ème cas : Le territoire de la CA intègre une ou plusieurs communes membres d’un syndicat AOTU.

Dans cette hypothèse, la CA inclut une partie des communes membres d’un syndicat de transport. Les périmètres de l’une et de l’autre se chevauchent, comme il est représenté dans le graphique ci-dessous. En application de l’article L. 5216-7 II du CGCT, les communes membres de la CA doivent se retirer du syndicat.

Cette situation n’a pas pour effet de dessaisir intégralement le syndicat de sa compétence en matière de transports scolaires, puisqu’il continue à exécuter le service au profit de ses autres membres. Son statut d’AOTU est maintenu. Il doit à ce titre continuer de percevoir un concours particulier de la DGD.

Il appartient à la CA de passer une double convention avec :

    • l’AOTU pour arrêter les conditions financières d’exercice de la compétence au titre de la ou des commune(s) intégrée(s) dans le périmètre de la CA et relevant anciennement de l’AOTU ;
    • et avec le département pour les autres communes membres.

Résumé

1°- L’AOTU continue à être bénéficiaire de l’intégralité du concours particulier de la DGD.

2°- L’AOTU et la CA concluent une convention pour déterminer les conditions de financement du service " transports scolaires " au titre des communes relevant précédemment du ressort de l’AOTU.

3°- Le département et la CA passent une convention pour les autres communes membres relevant précédemment du ressort du département

4ème cas : Le périmètre de la CA intègre des communes dont l’organisation du transport scolaire relevait du département.

La création d’une communauté d’agglomération emportant l’établissement d’un périmètre de transports urbains, le département est d’office dessaisi de la compétence pour organiser le transport scolaire pour les communes membres de la C.A. En application de l’article 29 de la loi du 22 juillet 1983, il devra conclure une convention avec cette dernière pour déterminer les conditions financières d’exercice de la compétence transférée à la CA.

Résumé

1°- Le département reste bénéficiaire du droit à compensation (transfert de fiscalité et s’il y a lieu DGD).

2°- Le département passe une convention avec la CA pour déterminer les conditions de financement de l’organisation du service au bénéfice des communes dont le transport scolaire est désormais pris en charge par la CA.

5ème cas : La C.A. adhère à un syndicat mixte AOTU.

L’article 74 de la loi du 12 juillet 1999 réserve la possibilité à la CA de transférer sa compétence d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse. Elle délègue donc sa compétence en matière de transports scolaires.

Le périmètre de la CA étant intégralement inclus dans celui du syndicat, cette situation est sans incidence sur le versement du concours particulier de la DGD.

Le syndicat en conserve le bénéfice.

L’adhésion de la C.A. au syndicat mixte peut, le cas échéant, avoir pour effet d’élargir le périmètre de ce dernier, en intégrant des communes, dont le transport scolaire relevait auparavant de la compétence du département. Si tel est le cas, le syndicat devra conclure une convention avec le département pour régler les conditions de financement de la prise en charge des transports scolaires au titre de ces communes.

Résumé

1° maintien du versement au syndicat du concours particulier DGD

2° en cas d’élargissement du périmètre du syndicat du fait de l’adhésion de la C.A., une convention devra être conclue entre le syndicat et le département.

En conclusion, les communautés urbaines ou d’agglomération peuvent donc bénéficier :

  • du versement direct du droit à compensation en cas de disparition totale des anciennes AOTU ou de perte intégrale de leurs compétences au profit de la CU/CA ;
  • et d’un financement conventionnel ;
  • avec le département pour les communes nouvellement intégrées dans le PTU – CA/CU et dont le transport scolaire relevait auparavant de la responsabilité de celui-ci ;
  • avec la ou les collectivité(s) ou groupements (notamment syndicat de transport) qui sont aujourd’hui éligibles au concours particulier de la DGD, dès lors que la CA/CU n’intègre qu’une partie de leurs membres (collectivité(s) ou groupements bénéficiaires de la DGD-AOTU).

Les cas exposés ci-dessus n’ont pas vocation à être exhaustifs. Il n’est en effet pas exclu que les différentes hypothèses présentées puissent se combiner.

Mes services restent bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Vous me rendrez compte des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire, sous le timbre :

- sous-direction des finances locales ou de l’action économique – bureau du financement des transferts de compétences – tel : 01-49-27-31-51 ou 01-49-27-25-28 ou 01-49-27-29-66 s’agissant des aspects financiers ;
- sous-direction des compétences et des institutions locales - bureau des structures territoriales – tel : 01-49-27-23-29 ou bureau des services publics industriels et commerciaux- tel : 01-49-27-29-24 pour les questions relatives aux compétences.

Pour le ministre et par délégation
le directeur général des collectivités locales
Dominique BUR

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