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Circulaire DGCL/DGCP NOR INT/B/01/00002/C du 4 janvier 2001
Sur les aspects budgétaires et comptables M14


Paris, le 4 Janvier 2001

Le ministre de l'intérieur

à

Mesdames et messieurs les préfets

NOR/INT/B/01/00002/C

Objet : Instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et à leurs établissements publics administratifs

Par un arrêté en date du 24 juillet 2000, certains ajustements, rendus nécessaires notamment suite à l'intervention de la loi du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité, ont été réalisés dans l'instruction budgétaire et comptable M. 14.

L'arrêté a été modifié sur les cinq points suivants :

- le traitement de la mise à disposition budgétaire et comptable de la voirie et des bâtiments d’enseignement primaire à un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) ;
- la précision de l'imputation comptable des versements des E.P.C.I. à fiscalité propre à leurs communes membres, prévus par l’article de 1609 noniès C du code général des impôts (C.G.I.) et la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
- les nécessaires modifications des commentaires de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 sur les modalités de reprise, d’affectation et de reprise anticipée des résultats de l’exercice budgétaire clos, en raison de l'intervention de l'article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;
- la mise à jour de la liste des grades et emplois : il est apparu que certains cadres d'emplois, de la liste diffusée par l'instruction M. 14, n'étaient plus à jour de leur grade ;
- l'intégration de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2000, Union nationale des centres communaux d'action sociale de France et d'Outre-mer (U.N.C.C.A.S.).

Le texte de l'instruction consolidée n'a pas été publié au Journal officiel, cependant ce texte, ainsi que les modèles de présentation budgétaire, est disponible en consultation et en téléchargement :

- sur Intranet : sur le site de la direction générale des collectivités locales (D.G.C.L.), dgcl.mi ;
- sur Internet (à destination des collectivités locales) : sur le site de la direction générale des collectivités locales (D.G.C.L.), dgcl.interieur.gouv.fr.

A. Mise à disposition budgétaire et comptable de la voirie

1. La mise à disposition dans le cadre de l’intercommunalité

En application de l'article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), le transfert des compétences emporte de plein droit, la mise à disposition, à titre gratuit de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5).

2. Le traitement budgétaire et comptable de la mise à disposition

Si ce transfert est juridiquement automatique, il doit être budgétairement et comptablement constaté par une opération d'ordre budgétaire.

Chez la commune qui remet les biens, ceux ci sont inscrits à l’actif de la collectivité propriétaire au compte 2423 "Mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences à un E.P.C.I.". La mise à disposition, n’est pas un transfert en pleine propriété, dans la mesure où le bien ne sort pas du patrimoine de la commune, elle n’affecte donc pas les comptes 675 et 775.

Chez l'E.P.C.I. bénéficiaire de la mise à disposition, ce transfert patrimonial est retracé au sein du compte 21, à une subdivision particulière, le compte 217 "immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition". Ce compte a lui-même été subdivisé en fonction de la nature des immobilisations.

Les travaux sur biens reçus à disposition seront enregistrés au débit du compte 2317, en opération réelle, puis réintégrés au compte 217 par opération d’ordre non budgétaire.

 

E.P.C.I.  

Commune  

 

Débit

Crédit

Crédit

Débit

Mise à disposition du bien

217

1027

211 à 216 et 218

2423

Transfert de la dette

1027

164 ou 1687

2423

16 ou 2763

B. Le cas particulier de la voirie

Lors de l'élaboration de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, il avait été établi que la voirie, contrairement aux autres équipements liés aux compétences transférées, ne pouvait pas faire l'objet d'une mise à disposition budgétaire et comptable. Ceci avait également été retenu en ce qui concerne les équipements affectés à l'enseignement primaire.

C'est pourquoi, les opérations réalisées sur la voirie communale, par un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées étaient enregistrées à un compte de tiers, le compte 457. S'agissant des travaux relatifs aux bâtiments affectés à l'enseignement primaire, ils étaient également retracés à un compte de tiers (Compte 458). Les comptes de tiers transcrivent en principe l'intervention d'une collectivité pour le compte d'une autre collectivité, ils doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, puisque l'opération est par définition financée par le bénéficiaire.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale, qui a créé l'article L. 5211-5 III précité, a rappelé et clarifié l'obligation de procéder à la mise à disposition des biens nécessaires aux compétences transférées, y compris en ce qui concerne la voirie et les bâtiments affectés à l'enseignement primaire. Ceci entraîne la modification des règles de transcription budgétaires et comptables, actuellement applicables aux investissements réalisés en matière de voirie et de bâtiments affectés à l'enseignement primaire, par un E.P.C.I. agissant dans l'exercice de ses compétences.

Il a donc été décidé :

- d'une part, de modifier l'instruction budgétaire et comptable M. 14, afin que les E.P.C.I. puissent constater budgétairement et comptablement la mise à disposition liée au transfert de compétence en matière de voirie et d'enseignement primaire et d'ouvrir les subdivisions nécessaires du compte 217. Pour toutes les opérations nouvelles et tous les E.P.C.I. nouveaux, cette mise à disposition budgétaire et comptable se fera obligatoirement à partir du 1er janvier 2002 et pourrait être réalisée, à titre facultatif, dès le 1er janvier 2001.
- d'autre part, pour les opérations en cours, la transcription aux comptes de tiers sera maintenue jusqu'à l'achèvement de l'opération. Les équipements feront alors l'objet d'une mise à disposition initiale, de la même façon que pour une création, afin de régulariser la situation patrimoniale de l'E.P.C.I. et de ses communes membres.

C. L'imputation comptable des versements des E.P.C.I. à fiscalité propre à leurs communes membres

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale a entraîné la création en 2000 de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité propre et en particulier d’E.P.C.I. à taxe professionnelle unique. Il a paru nécessaire de rappeler et de clarifier les règles budgétaires et comptables applicables aux versements des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à leurs communes membres.

Ces E.P.C.I. procèdent, en effet, à deux types de versements particuliers :

  • L’attribution de compensation : elle concerne les seuls E.P.C.I. à taxe professionnelle unique. L'article 1609 nonies C IV 4ème alinéa du code général des impôts (C.G.I.) prévoit son versement par l'E.P.C.I. aux communes. Son montant est égal au montant de la taxe professionnelle perçue par les communes l'année précédant la création de l'E.P.C.I., minoré des charges transférées.
  • Les dotations de solidarité communautaire : elle concerne les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle. Les modaltés et conditions de versement sont prévues par les articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et l'article 1609 nonies C VI du C.G.I.

L'instruction M. 14 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1999 précisait, s'agissant des dotations prévues par les articles 11 et 29 de la loi de 1980, que ces reversement de fiscalité s'imputent, pour la partie versante, au compte 739 "Reversements et restitution sur impôts et taxes". La collectivité ou l’E.P.C.I. bénéficiaire de ces reversements les comptabilise à la subdivision concernée du compte 73. En revanche, l'instruction n'apportait pas de précisions s'agissant de l'attribution de compensation.

Compte tenu de la nature juridique de reversement de fiscalité, pour celui qui les verse, comme pour celui qui en bénéficie, des subdivisions particulières du compte 73, comme présenté dans le tableau suivant, sont créées à compter du 1er janvier 2001.

En recettes  En dépenses 
Création du compte :

732 – Fiscalité reversée

7321 – Attribution de compensation

7322 – Dotation de solidarité communautaire

7328 – Autres reversements de fiscalité

Création des subdivisions du compte :

7396 – Reversements de fiscalité

73961 – Attribution de compensation

73962 – Dotation de solidarité communautaire

73968 – Autres reversements de fiscalité

A. La reprise des résultats de l'exercice budgétaire clos

L'article 8 de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a créé l'article L. 2311-5 du C.G.C.T. Ce texte a prévu les conditions de reprise et d'affectation des résultats de l'exercice budgétaire clos au budget communal, après l'adoption du compte administratif. Il a également autorisé et encadré l'affectation et la reprise de ces résultats par anticipation, avant l'adoption du compte administratif, pour l'établissement du budget de l'année suivante.

L'article L. 2311-5 du C.G.C.T. entraîne la modification des commentaires de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 sur ces deux points : la reprise des résultats après le vote du compte administratif et la reprise anticipée des résultats.

1. La reprise des résultats de l’exercice N-1

Au Volume I, Tome II, Titre 1, Chapitre 3, le Paragraphe 2.1.2.7. intitulé "La reprise des résultats de l'exercice N-1" est ainsi rédigé :

"Le budget supplémentaire a vocation à reprendre les résultats de l’exercice précédent, après le vote du compte administratif.

Le budget primitif reprend les résultats de l’exercice N-1 dans deux hypothèses :

- lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire. En effet, lorsque le compte administratif a été voté, les résultats sont reportés ou affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant ce vote et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant (article L 2311-5 du C.G.C.T.). Le solde d’exécution de la section d’investissement est alors reporté en investissement, de même que les restes à réaliser d’investissement et, le cas échéant, de fonctionnement, en dépenses et en recettes. Le résultat de la section de fonctionnement est reporté, quand il est déficitaire, et fait l’objet d’une affectation, quand il est excédentaire. Le conseil municipal peut en ce cas, après avoir couvert le besoin de financement de la section d’investissement par affectation à un compte de réserve 1068, affecter le surplus également en réserves ou en reporter tout ou partie en section de fonctionnement (cf. Chapitre 5 du Titre 3 du Tome II de la présente instruction) ;

- lorsque le compte administratif n'a pas été voté, il est possible de procéder à la reprise anticipée des résultats dans les conditions prévues à l’article L 2311-5 et précisées au § 4 du Chapitre 5 du Titre 3 du Tome II de la présente instruction."

  • La procédure de reprise anticipée des résultats

Jusqu'à la création de l'article L. 2311-5, la reprise anticipée des résultats, prévue seulement par l'instruction M. 14 était sensiblement différente puisqu'elle ne pouvait porter, lorsque le résultat estimé de la section de fonctionnement était excédentaire, que sur la partie excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, constaté au titre de l'exercice clos et tenant compte des restes à réaliser. En outre, cette reprise portait obligatoirement sur la totalité de l’excédent de fonctionnement disponible. Désormais la reprise anticipée, lorsqu'elle décidée, porte sur l'intégralité du résultat de fonctionnement, du solde d'exécution de la section d'investissement et des restes à réaliser des deux sections.

Dès le vote du compte administratif et après avoir délibéré sur l’affectation des résultats, la commune procédait aux ajustements nécessaires ainsi qu’à l’inscription budgétaire du besoin de financement de la section d’investissement et de la part du résultat de fonctionnement affectée en investissement. Ainsi, la différence entre le résultat définitif et celui estimé à l’issue de la journée complémentaire, si elle existe et quel qu’en soit le sens, devait faire l’objet d’une régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif. Ce dernier point est maintenu.

Par conséquent au Volume I, Tome II, Titre 3, Chapitre 5, le Paragraphe 4 intitulé "La reprise anticipée des résultats" est ainsi rédigé :

"Conformément à l’article L 2311-5 du C.G.C.T., les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Lorsque les résultats sont connus, la collectivité procède à la reprise des résultats dans les conditions prévues à l’article L 2311-5 et précisées au § 2.1.2.7 du Chapitre 3 du Titre 1 du Tome II de la présente instruction.

Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l’issue de la journée complémentaire, au 31 janvier, avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion.

Ainsi, entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l’article L. 1612-11 du C.G.C.T. et la date limite de vote des taux prévue à l’article 1639 A du code général des impôts (C.G.I.), le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats.

Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprise s’effectue dans les conditions suivantes :

- l’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d’investissement (compte tenu des restes à réaliser) ;
- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement.

Le conseil municipal inscrit également au budget de reprise la prévision d’affectation.

Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est alors repris en dépenses de la section de fonctionnement.

Le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement sont également repris par anticipation.

Dans tous les cas (affectation d’un excédent ou reprise d’un déficit de fonctionnement), les restes à réaliser des deux sections font également l’objet d’une reprise anticipée.

Les différents éléments faisant l’objet de cette procédure doivent obligatoirement être repris (ou affectés) dans leur totalité. Il ne peut y avoir de reprise partielle.

La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée, soit du compte de gestion s’il a pu être établi à cette date, soit d’une balance et d’un tableau des résultats de l’exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l’état des restes à réaliser au 31 décembre.

Lors du vote du compte administratif, les résultats sont définitivement arrêtés. L’assemblée délibérante doit, lorsque les résultats font apparaître une différence avec les montants repris par anticipation, procéder à la régularisation dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.

La régularisation intervient toujours avant la fin de l’exercice suivant l’exercice clos.

S’il s’agit d’une différence négative, la recette inscrite à la ligne 002 est diminuée du montant de cette différence. La rectification correspondante peut le cas échéant donner lieu à inscription d’office dans le cadre des dispositions organisant le contrôle budgétaire.

S’il s’agit d’une différence positive, la régularisation donne lieu à une augmentation de la recette inscrite à la ligne 002 pour le montant de la différence.

Par ailleurs, nonobstant les rectifications ci-dessus, si, à l’occasion de l’affectation des résultats, la collectivité décide d’affecter en section d’investissement plus que le besoin de financement constaté au compte administratif, elle procède aux diminutions des lignes 002 " Résultat de fonctionnement reporté " et, le cas échéant, 021 " Virement de la section de fonctionnement " et 023 " Virement à la section d’investissement ".

En tout état de cause, la délibération d’affectation du résultat doit intervenir, comme pour la reprise classique des résultats, après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou pas différence avec la reprise anticipée.

Enfin, l’exécution du titre de recettes sur le compte 1068 ne peut avoir lieu qu’après le vote du compte administratif et au vu de la délibération d’affectation."

  • L'annexe au budget

Outre la modification des commentaires de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, le modèle de présentation de l'annexe budgétaire "Reprise des résultats de l'exercice N-1" doit également être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions de l'article L. 2311-5 du C.G.C.T.

  • L'actualisation de la liste des grades et emplois

Il est apparu que dans la liste des grades et emplois, diffusée par l'instruction budgétaire et comptable M. 14 pour compléter l'annexe relative à l'état du personnel dans les différents documents budgétaires, certains cadres d'emplois n'étaient plus à jour de leur grade et devaient donc être actualisés.

  • Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2000, Union nationale des centres communaux d'action sociale de France et d'Outre-mer (U.N.C.C.A.S.)

Par un arrêt du 3 mai 2000, Union nationale des centres communaux d'action sociale de France et d'Outre-mer (U.N.C.C.A.S.), le Conseil d'Etat a annulé un membre de phrase de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, relatif aux budgets annexes de certains C.C.A.S.

Dorénavant, le paragraphe 4.1 "Conditions d'institution d'un budget annexe" du chapitre 2 du titre 1 du tome III du volume I de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 (page 562 du J.O.) est ainsi rédigé :

"Conformément à l'article 19 de la loi du 30 juin 1975, les CCAS ou les CIAS peuvent créer et gérer en services non personnalisés, dotés d'un budget annexe, les services sociaux et médico-sociaux suivants :

- les services médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ; […]".

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