Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie. Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat. BERCY COLLOC, Bercy au service des collectivités locales
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Circulaire interministérielle N° NORLBL/B/03/10091/C DGCL/DGCP du 31 décembre 2003



Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Direction générale des Collectivités locales
Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière

Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie
Direction générale de la Comptabilité publique
Bureau 6C

Le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Le Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie,
à
Mesdames et Messieurs les Préfets,
Mesdames et Messieurs les Trésoriers-payeurs généraux,
Mesdames et Messieurs les Receveurs des finances

CIRCULAIRE N° NORLBL/B/03/10091/C du 31 décembre 2003

Objet : Etablissements publics de coopération intercommunale - Paiement des dépenses de début d'activité pour 2004.

La présente circulaire a pour objet de vous permettre de répondre aux questions budgétaires et comptables qui se posent s'agissant du paiement des dépenses de début d'activité des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.).
Elle reprend, pour l’exercice 2004, les termes de la circulaire NOR/INT/LBL/B/02/10041/C du 31 décembre 2002 relative à l’exercice 2003.
Les dispositions nouvelles figurent en gras.

Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), créés au 1er janvier 2004, ne disposeront pas, pour la plupart, de budget propre à la date de leur création.

Dans l'attente de l'adoption de ce budget, l'exécution de certaines dépenses indispensables au fonctionnement de ces établissements doit pouvoir être assurée. La présente circulaire a pour objet de décrire les conditions d'exécution de ces opérations, étant rappelé que celles-ci ne pourront être exécutées que sous réserve de l'existence d'un ordonnateur régulièrement désigné.

En effet, seul l'ordonnateur est habilité à tenir la comptabilité des dépenses engagées et à émettre les mandats et les titres. Les assemblées délibérantes des nouvelles structures doivent donc se réunir dans les plus brefs délais, afin d'élire le président de l'E.P.C.I.. Elles peuvent, lors de la réunion suivant l'installation du conseil, délibérer pour déterminer les dépenses que l'ordonnateur mandatera, selon les conditions exposées ci-après, jusqu'au vote du budget.

1 - Règlement des dépenses avant le vote du budget

Les dépenses concernées sont déterminées par rapport aux compétences transférées (marchés, emprunts, contrats d'assurance, contrats de travail ou traitements dus aux fonctionnaires ... dans lesquels le nouvel E.P.C.I. est substitué dès sa création aux communes). Les demandes de paiement doivent être établies au nom du nouvel E.P.C.I. En l'absence de budget, aucune nouvelle dépense d'investissement ne peut être engagée et les dépenses de fonctionnement sont limitées à la gestion courante. Une distinction est opérée en fonction des conditions de création de l'E.P.C.I.


1-1 Création ex-nihilo de l'E.P.C.I.

1-1-1 Mandatement par les communes

Les communes adhérentes au nouvel E.P.C.I. peuvent accepter, par conventions, de mandater elles-mêmes, sur la base de leur budget de l'année précédente, les dépenses nécessaires au démarrage du nouvel E.P.C.I. et relevant des compétences qui lui ont été transférées. Les comptables de ces communes sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2004.

Les remboursements des communes par l'E.P.C.I., opérés sur la base de ces conventions doivent être imputés de la manière suivante :

- dans la comptabilité du nouvel E.P.C.I., les remboursements sont imputés sur les comptes de dépense par nature concernés (annuités d'emprunt, salaires...),

- dans la comptabilité des communes ayant exécuté des dépenses aux lieu et place du nouvel E.P.C.I., il convient de procéder à l'annulation des mandats émis pour régler les dépenses concernées.

Néanmoins, concernant les seules dépenses de fonctionnement et afin de ne pas multiplier les opérations d'annulation, il est également possible d'opter pour une facturation des remboursements, matérialisée par un titre de recettes émis sur le compte 7087 "Remboursement de frais".

1-1-2 Mandatement par l'E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par les communes, dans la limite des dépenses inscrites à leur budget de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2004.

1-2 Création d'un E.P.C.I. faisant suite à la dissolution d'un ou plusieurs E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par le ou les E.P.C.I. dissous, dans la limite des dépenses inscrites à leur(s) budget(s) de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2004.

1-3 Création d'un nouvel E.P.C.I. par retrait de communes d'un ou plusieurs E.P.C.I.

1-3-1 Mandatement par les anciens titulaires de la compétence

Le ou les E.P.C.I. dont les communes se sont retirées pour adhérer au nouvel E.P.C.I. peuvent accepter, par conventions, de continuer à mandater eux-mêmes, sur la base de leur budget de l'année précédente, les dépenses nécessaires au démarrage du nouvel E.P.C.I. et relevant des compétences qui lui ont été transférées. Les comptables de ces E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2004.

Les remboursements des E.P.C.I. anciennement compétents par le nouvel E.P.C.I., opérés sur la base de ces conventions doivent être imputés de la manière suivante :

- dans la comptabilité du nouvel E.P.C.I., les remboursements sont imputés sur les comptes de dépenses par nature concernés (annuités d'emprunt, salaires...),

- dans la comptabilité des E.P.C.I. anciennement compétents ayant exécuté des dépenses aux lieu et place du nouvel E.P.C.I., il convient de procéder à l'annulation des mandats émis pour régler les dépenses concernées.

Néanmoins, concernant les seules dépenses de fonctionnement et afin de ne pas multiplier les opérations d'annulation, il est également possible d'opter pour une facturation des remboursements, matérialisée par un titre de recettes émis sur le compte 7087 "Remboursement de frais".

1-3-2 Mandatement par le nouvel E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par les E.P.C.I. dont se sont retirées les communes, dans la limite du prorata, indiqué par ces E.P.C.I., des dépenses inscrites à leur(s) budget(s) de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2004.

2 - Financement des dépenses avant le vote du budget

2-1 E.P.C.I à fiscalité propre nouvellement créés

Il est rappelé que s'agissant des E.P.C.I. à fiscalité propre nouvellement créés, diverses mesures législatives ont été prises pour faciliter leur début d'activité.

L'article L.5211-35-1 du C.G.C.T., créé par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000, prévoit que les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique perçoivent, dès le mois de janvier, des avances mensuelles de fiscalité, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées à l'E.P.C.I. et perçues l'année précédente par les communes membres de l'E.P.C.I. ou le cas échéant les E.P.C.I. préexistants. En contrepartie, ces communes et EPCI préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur du montant des taxes et impositions transférées et perçues par l'E.P.C.I., mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

Par ailleurs, cet article, complété par l'article 37-II de la loi de finances rectificative pour 2001, prévoit également que les communautés de communes à fiscalité additionnelle perçoivent des avances mensuelles dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours. Celles-ci, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Dès que le montant de la fiscalité et des attributions de compensation (pour les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique) prévus au budget de l'année en cours sont connus, chaque commune et E.P.C.I. procède aux régularisations nécessaires.

2-2 E.P.C.I à fiscalité propre déjà créés et E.P.C.I. sans fiscalité propre levant la TEOM

L'article L.5211-35-1 du C.G.C.T ne concernant expressément que les E.P.C.I à fiscalité propre nouvellement créés, les E.P.C.I. à fiscalité propre déjà créés qui procèdent à compter du 1er janvier 2004 à une extension de leurs compétences ou périmètre, ne peuvent bénéficier d'avances mensuelles de fiscalité supplémentaire avant le vote du budget.

Les communes membres de ces E.P.C.I peuvent néanmoins accepter, par convention, de leur consentir, à titre gratuit, des avances de trésorerie.

En effet, en vertu de l'article L.2332-2 du C.G.C.T., elles continueront à percevoir des douzièmes de fiscalité calculés dans les conditions de l'année précédente jusqu'à ce que l'E.P.C.I. ait adopté son budget et voté ses taux. Les versements mensuels de fiscalité aux communes, d'un côté et à l'E.P.C.I. de l'autre, seront régularisés à partir de la notification des taux votés. Dès lors, il sera procédé aux remboursements des avances de trésorerie.

En outre, si des communes levant la TEOM transfèrent la compétence "ordures ménagères" à un E.P.C.I. qui institue également cette taxe, celui-ci peut aussi bénéficier d'avances de trésorerie dans les conditions définies ci-dessus.

Par ailleurs, sous réserve de l'accord exprès de l'assemblée délibérante, le président de, l'E.P.C.I peut procéder à l'ouverture d'une ligne de trésorerie.

3 - Elaboration et adoption du premier budget

Le président du nouvel E.P.C.I. prépare le projet de budget qui est adopté par l'assemblée délibérante. Pour prévoir les dépenses et les recettes nouvelles et reprendre les dépenses mandatées, le cas échéant, par le président depuis le 1er janvier, dans les conditions exposées ci-dessus, le budget doit être adopté dès que possible et au plus tard le 31 mars 2004.

Par ailleurs, les communes membres du nouvel E.P.C.I. doivent établir le détail des transferts d'actif et de passif destinés au nouvel E.P.C.I., en tenant compte des retours dont elles auraient bénéficié de la part du ou des E.P.C.I. dont elles étaient membres auparavant.

Fait à Paris, le


Le ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général des Collectivités locales

DOMINIQUE BUR

Le ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la Comptabilité publique

JEAN BASSÈRES

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