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Circulaire interministérielle DGCL/DGCP NOR INT/B/00/00320/C du 29 décembre 2000
Relative au paiement des dépenses de début d’activité 2001


Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale de la comptabilité publique

Ministère de l'intérieur
Direction générale des collectivités locales

29 décembre 2000

Le Ministre de l'intérieur,
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

à

Mesdames et Messieurs les préfets,
Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux,
Mesdames et Messieurs les receveurs des finances.

NOR/INT/B/00/00320/C

Objet : Etablissements publics de coopération intercommunale - Paiement des dépenses de début d'activité

La présente circulaire a pour objet de vous permettre de répondre aux questions budgétaires et comptables qui se posent s'agissant du paiement des dépenses de début d'activité des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) nouvellement créés.

Les établissements publics de coopération intercommunale existant au 1er janvier 2001 sur le fondement des articles L. 5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) ne disposeront pas, pour la plupart, de budget propre à la date de leur création.

Dans l'attente de l'adoption de ce budget, l'exécution de certaines dépenses indispensables au fonctionnement de ces établissements doit pouvoir être assurée. La présente circulaire a pour objet de décrire les conditions d'exécution de ces opérations, étant rappelé que celles-ci ne pourront être exécutées que sous réserve de l'existence d'un ordonnateur régulièrement désigné.

En effet, seul l'ordonnateur est habilité à tenir la comptabilité des dépenses engagées et à émettre les mandats et les titres. Les assemblées délibérantes des nouvelles structures doivent donc se réunir dans les plus brefs délais, afin d'élire le président de l'E.P.C.I.. Elles peuvent, lors de la réunion suivant l’installation du conseil, délibérer pour déterminer les dépenses que l'ordonnateur mandatera, selon les conditions exposées ci-après, jusqu'au vote du budget.

1 Règlement des dépenses avant le vote du budget

Les dépenses concernées sont déterminées par rapport aux compétences transférées (marchés, emprunts, contrats d'assurance, contrats de travail ou traitements dus aux fonctionnaires … dans lesquels le nouvel E.P.C.I. est substitué dès sa création aux communes). Les demandes de paiement doivent être établies au nom du nouvel E.P.C.I. En l'absence de budget, aucune nouvelle dépense d'investissement ne peut être engagée et les dépenses de fonctionnement sont limitées à la gestion courante. Une distinction est opérée en fonction des conditions de création de l'E.P.C.I.

1-1 Création ex-nihilo de l'E.P.C.I.

1-1-1 Mandatement par les communes

Les communes adhérentes au nouvel E.P.C.I. peuvent accepter, par conventions, de mandater elles-mêmes, sur la base de leur budget de l'année précédente, les dépenses nécessaires au démarrage du nouvel E.P.C.I. et relevant des compétences qui lui ont été transférées. Les comptables de ces communes sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2001.

Les remboursements des communes par l'E.P.C.I., opérés sur la base de ces conventions doivent être imputés de la manière suivante :

- dans la comptabilité du nouvel E.P.C.I., les remboursements sont imputés sur les comptes de dépense par nature concernés (annuités d’emprunt, salaires…),
- dans la comptabilité des communes ayant exécuté des dépenses aux lieu et place du nouvel E.P.C.I., il convient de procéder à l’annulation des mandats émis pour régler les dépenses concernées.

Néanmoins, concernant les seules dépenses de fonctionnement et afin de ne pas multiplier les opérations d’annulation, il est également possible d’opter pour une facturation des remboursements matérialisée par un titre de recettes émis sur le compte 7087 "Remboursement de frais".

1-1-2 Mandatement par l'E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par les communes, dans la limite des dépenses inscrites à leur budget de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2001.

1-2 Création d'un E.P.C.I. faisant suite à la dissolution d'un ou plusieurs E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par le ou les E.P.C.I. dissous, dans la limite des dépenses inscrites à leur(s) budget(s) de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2001.

1-3 Création d'un nouvel E.P.C.I. par retrait de communes d'un ou plusieurs E.P.C.I.

1-3-1 Mandatement par les anciens titulaires de la compétence

Le ou les E.P.C.I. dont les communes se sont retirées pour adhérer au nouvel E.P.C.I. peuvent accepter, par conventions, de continuer à mandater eux-mêmes, sur la base de leur budget de l'année précédente, les dépenses nécessaires au démarrage du nouvel E.P.C.I. et relevant des compétences qui lui ont été transférées. Les comptables de ces E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2001.

Les remboursements des E.P.C.I. anciennement compétents par le nouvel E.P.C.I., opérés sur la base de ces conventions doivent être imputés de la manière suivante :

- dans la comptabilité du nouvel E.P.C.I., les remboursements sont imputés sur les comptes de dépenses par nature concernés (annuités d’emprunt, salaires…),
- dans la comptabilité des E.P.C.I. anciennement compétents ayant exécuté des dépenses aux lieu et place du nouvel E.P.C.I., il convient de procéder à l’annulation des mandats émis pour régler les dépenses concernées.

Néanmoins, concernant les seules dépenses de fonctionnement et afin de ne pas multiplier les opérations d’annulation, il est également possible d’opter pour une facturation des remboursements matérialisée par un titre de recettes émis sur le compte 7087 "Remboursement de frais".

1-3-2 Mandatement par l'E.P.C.I.

Le nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage et relevant des compétences qui lui ont été transférées, afin que soient honorés les engagements pris par les E.P.C.I. dont se sont retirées les communes, dans la limite du prorata, indiqué par ces E.P.C.I., des dépenses inscrites à leur(s) budget(s) de l'année précédente. Les comptables des nouveaux E.P.C.I. sont autorisés à payer ces dépenses jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget de l'exercice 2001.

2 Financement des dépenses avant le vote du budget

· Dans les cas où un nouvel E.P.C.I. mandate lui-même les dépenses nécessaires à son démarrage, les communes adhérentes peuvent accepter, par conventions, de lui consentir, à titre gratuit, une avance de trésorerie. En effet, elles continueront de percevoir des douzièmes de fiscalité calculés dans les conditions de l'année précédente jusqu'à ce que l'E.P.C.I. ait adopté un budget et voté des taux. Les versements mensuels de fiscalité aux communes, d'un côté et à l'E.P.C.I. de l'autre, seront régularisés à partir de la notification des taux votés.

· Cependant, l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui crée l'article L. 5211-35-1 du C.G.C.T. prévoit que les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique perçoivent, dès le mois de janvier, des avances mensuelles de fiscalité, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées à l'E.P.C.I. et perçu l'année précédente par les communes membres de l'E.P.C.I. ou le cas échéant les E.P.C.I. préexistants. En revanche, les communes membres de cet E.P.C.I. à taxe professionnelle unique ne perçoivent plus les douzièmes du montant des taxes et impositions transférées à l'E.P.C.I. et perçu par celui-ci. En contrepartie, les communes bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par l'E.P.C.I. en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (C.G.I.).

Dès que le montant de la fiscalité et des attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours sont connues, chaque commune et E.P.C.I. procède aux régularisations nécessaires.

A compter du 1er janvier 2002, ce texte sera applicable à tous les E.P.C.I. à fiscalité propre nouvellement créés.

· Par ailleurs, sous réserve de l’accord exprès de l’assemblée délibérante, le président de l’E.P.C.I. peut procéder à l’ouverture d’une ligne de trésorerie.

3 Elaboration et adoption du premier budget

Le président du nouvel E.P.C.I. prépare le projet de budget qui est adopté par l'assemblée délibérante. Pour prévoir les dépenses et les recettes nouvelles et reprendre les dépenses mandatées, le cas échéant, par le président depuis le 1er janvier, dans les conditions exposées ci-après, le budget doit être adopté dès que possible et au plus tard le 15 avril 2001, en raison des élections municipales.

Par ailleurs, les communes membres du nouvel E.P.C.I. doivent établir le détail des transferts d'actif et de passif destinés au nouvel E.P.C.I., en tenant compte des retours dont elles auraient bénéficié de la part du ou des E.P.C.I. dont elles étaient membres auparavant.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation

Le directeur général de la comptabilité publique

Jean BASSÈRES

Le ministre de l'intérieur
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation

Le directeur général des collectivités locales

Dominique BUR

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