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Intercommunalité > Jurisprudence > Compétences
Un syndicat intercommunal de collecte est en droit d'instituer une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères en définissant des zones de perception à taux différents en vue de proportionner son montant au service rendu. Simultanément, il peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents à l'intérieur de leur périmètre afin de lisser les hausses de cotisations. Une communauté d'agglomération, constituée pour créer ou consolider un pôle de compétitivité touristique autour des communes de l'agglomération, ne peut pas subventionner une association sportive privée à l'occasion d'une manifestation à caractère exceptionnel ayant des répercussions sur l'activité touristique, dans la mesure ou aucune compétence sportive n'est inclue dans les missions. Bien que les représentants des communes aient participé à l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale, les communes elles-mêmes ne peuvent être regardées comme ayant acquis la connaissance de décisions émanant de cette instance. Le délai de recours contentieux à l'égard de ces communes ne peut donc pas commencer à courir du seul fait de la participation de leurs représentants. L'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ne relèvent pas des compétences obligatoires des EPCI. Les communes de moins de 5.000 habitants n'ont pas d'obligation d'adhérer au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et ne peuvent se voir imposer l'aménagement d'une aire d'accueil dans le cadre des dispositions prises par un EPCI. Aux termes de l'article L.442-13-1 du code de l'éducation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.442-5 et L.442-12. Aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, l’EPCI, substitué de plein droit aux communes qui le créent dans tous leurs actes à la date du transfert de compétences, est tenu, sauf accord des parties, de respecter les engagements pris par les communes jusqu'à l'échéance des contrats. L'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération exerçant une compétence obligatoire ou optionnelle provoque le retrait des communes concernées par cette extension du syndicat mixte ou de communes auquel elles avaient précédemment confié cette compétence. La communauté d'agglomération se substitue alors dans les obligations contractuelles du syndicat. Est illégale la délibération d'un conseil municipal approuvant l'acquisition de matériel de déneigement par la commune alors que la compétence en la matière avait été transférée antérieurement à un établissement de coopération intercommunale (EPCI). En effet, la substitution de l'EPCI dans les matières transférées par les communes membres prend son plein effet à la date de leur transfert. Le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut ester en justice, au nom de cet EPCI, sans y avoir été autorisé par une délibération spéciale, en vertu de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre d'un transfert de compétence au profit d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), seules doivent être consultées les communes membres de l'EPCI à la date de l'arrêté prononçant le transfert. Le transfert ainsi décidé, mis en oeuvre postérieurement à l'adhésion d'une commune qui le conteste, est régulier. Le fait qu'une commune appartienne à un syndicat intercommunal ne l'empêche pas de faire partie d'une communauté de communes, même si leurs sphères de compétences se recoupent. Un syndicat intercommunal à vocation multiple ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'un réseau public d'alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation et l'exploitation de réseaux d'assainissement dans les communes associées, est alors investi d'une compétence générale et exclusive en matière d'assainissement. Il est seul compétent pour établir le zonage prévu par l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Il n'existe aucune obligation tendant à ce que les statuts d'une communauté de communes précisent à quel titre, obligatoire ou optionnel, sont transférées les compétences qu'elle a vocation à exercer. Des compétences supplémentaires peuvent être transférées à un EPCI dès sa création en plus de celles prévues par la loi. Selon les dispositions du code de l'éducation, les communes et leurs groupements peuvent contribuer au financement de la construction d'établissements d'enseignement supérieur, bien que cette intervention ne soit pas rattachable au développement économique. En ce sens, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n°99NT01319 rendu le 13 mai 2003. Avant la loi 99-586 du 12 juillet 1999, l'article 2333-76 du code général des collectivités territoriales permettait de confier la perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères aux communes alors même que la compétence de ramassage était exercée par un syndicat intercommunal. Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code des collectivités territoriales s'opposent à ce qu'une commune transfère la totalité de ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que ce dernier ne détenant qu'une compétence spécialisée transfère la totalité de cette compétence à un syndicat mixte dont il est membre. L'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales subordonne le retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le préfet garde un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait. Les conseils municipaux des communes membres d'un EPCI n'ont pas à donner leur accord à la mise à disposition des biens liés à son domaine de compétence sauf lorsque le transfert de compétences porte sur une zone d'activité économique ou une zone d'aménagement concerté. En l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements de collectivités territoriales, le champ d'application de l'article L.2251-3 du CGCT, un SIVOM n'est pas compétent pour accorder une subvention à un particulier pour la reprise d'un service répondant aux besoins de la population en milieu rural. Des dissensions sur la gestion du personnel communal et la mise en cause déclarée du maire constituent des motifs suffisants pour que ce dernier puisse retirer à son adjoint, la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée. En l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements de collectivités territoriales, le champ d'application de l'article L.2251-3 du CGCT, un SIVOM n'est pas compétent pour accorder une subvention à un particulier pour la reprise d'un service répondant aux besoins de la population en milieu rural. En choisissant, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, de transférer la propriété de terrains appartenant à son domaine public, un syndicat mixte a méconnu le principe d'inaliénabilité du domaine public alors que les biens transférés ne devaient connaître aucun changement d'affectation et que le transfert de propriété s'est opéré entre deux personnes publiques. Plusieurs communes contestaient un arrêté de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale engagé par un préfet. Le Conseil d'Etat précise les conditions encadrant la suspension de la création d'une communauté de communes sur le fondement de l'article L.821-2 du code de justice administrative. L'assemblée délibérante qui engage une garantie d'emprunt, doit spécifier les conditions précises des modalités de remboursement du prêt, sinon l'autorisation donnée à son exécutif est insuffisante et la garantie est réputée sans valeur. La délibération qui prévoit de prendre en charge les frais de déplacement des élus de communes adhérentes à une communauté intercommunale, lors d'un salon relatif à la gestion des déchets est annulée. Les statuts de la communauté de communes ne prévoient pas la compétence de celle-ci pour organiser la formation des conseillers municipaux et les communes adhérentes n'ont plus dans leurs attributions la gestion des déchets qu'elles ont déléguée à la communauté. Un syndicat intercommunal ne peut légalement mettre à la charge de ses membres une dépense relative à une activité étrangère à sa mission. Un arrêté de transfert de compétences par les communes à un syndicat doit très clairement préciser les compétences transférées. Règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de délégation de compétences. Lorsqu'une commune transfère ses compétences, en matière de traitement des ordures ménagères, elle s'interdit de passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations relevant des matières transférées. La compétence de traitement des déchets peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale sans que soit transférée l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets. |
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