La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales a institué un pouvoir
de police intercommunal confié aux présidents d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ce dispositif est codifié à l’article L5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
1 - L’objet de ce dispositif est double :
- mettre fin à certaines incohérences : les
présidents d’EPCI étaient compétents pour la gestion
de biens ou d’équipements bien qu’ils ne pouvaient pas
en réglementer l’usage car ils ne disposaient pas du pouvoir
d’édicter les mesures de police et devaient donc recourir systématiquement
aux maires.
- prendre en considération l’étendue
géographique de l’exercice de certaines prérogatives,
soit en terme de mutualisation soit en terme de cohérence territoriale.
2 - Le domaine du pouvoir transféré
Seuls les présidents des EPCI à fiscalité
propre peuvent bénéficier d’un transfert des pouvoirs de
police des maires. Le transfert des pouvoirs de police ne peut donc pas être
opéré envers les présidents de syndicats de communes ou
de syndicats mixtes.
Le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs
d'application particuliers, limitativement énumérés, à
la condition bien entendu, que l'EPCI ait les compétences dans ces domaines
:
- assainissement : le président de l'EPCI
peut établir les règlements d'assainissement ou délivrer
des autorisations de déversement d'effluents non domestiques;
- élimination des déchets : le président de l'EPCI
peut réglementer cette activité et établir des règlements
de collecte;
- réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage;
- organisation des manifestations sportives et culturelles dans des
établissements communautaires : le président de l'EPCI peut
prendre les mesures nécessaires à la sécurité
de ces événements ;
- voirie : les maires peuvent transférer aux présidents
d'EPCI leurs pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement
sur les voies d'intérêt communautaire.
3 - La procédure de transfert du pouvoir
de police
- la proposition de transfert : Le transfert de pouvoir
de police n'est pas automatique : il s'effectue sur proposition d'un ou de
plusieurs maires concernés qui initient, par leur décision,
la procédure de transfert.
- l’accord de l’ensemble des maires des communes
membres de l’EPCI et du président de l’EPCI : le ou
les maires qui ont pris l’initiative de transférer leurs pouvoirs
de police transmettent leur proposition à tous les maires des communes
membres de l’EPCI. S'agissant d'un pouvoir propre des maires, l'acte
par lequel se matérialise la démarche de transfert de pouvoirs
de police ne nécessite aucune délibération des conseils
municipaux. Une décision des maires suffit à opérer le
transfert. Toutefois l’accord des maires doit être unanime. Celui
du président de l’EPCI qui va bénéficier du transfert
est également requis.
- une exception à la règle d’unanimité
: les communautés urbaines : les communautés urbaines bénéficient
d'un régime plus souple puisqu'une majorité qualifiée
suffit pour transférer le pouvoir de police lié à une
compétence exercée par la communauté urbaine. La majorité
qualifiée est constituée des deux tiers au moins des maires
des communes membres dont la population représente plus de la moitié
de la population totale ou de la moitié des maires des communes membres
dont la population représente plus des deux tiers de la population
totale.
- l’arrêté préfectoral autorisant
le transfert. le transfert est autorisé par un arrêté
préfectoral.
4 - Les modalités d’exercice des pouvoirs
de police par le président de l’EPCI
Le législateur n'a pas souhaité dessaisir les
maires de leur pouvoir de police générale. C'est pourquoi les
arrêtés de police pris dans les domaines transférés
sont pris conjointement par le président de l'EPCI et le ou les maires
concernés.
Il peut être mis fin au transfert de pouvoir de police
dans les mêmes conditions que celles suivant lesquelles il y a été
procédé.