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Intercommunalité > Guide de l'intercommunalité - Cadre budgétaire, comptable et patrimonial > Création de l’EPCI > Les spécificités du transfert des SPIC
Rappel législatif
En vertu de l'article L1412-1 du CGCT, les EPCI et les syndicats mixtes doivent, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, créer une régie soumise aux règles applicables aux régies municipales (Chapitre 1er du Titre II du Livre II de la deuxième partie, voir articles L2221-1 et suivants). L’article L2221-5 du CGCT dispose par ailleurs que l’ensemble des règles de la comptabilité communale est applicable aux régies SPIC sous réserve des dispositions spécifiques prévues par décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux articles L2221-10 (régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière) et à l’article L2221-14 (régie dotée de la seule autonomie financière). Les EPCI et les syndicats mixtes gérant un SPIC se tenus, à la lecture combinée de ces dispositions, d’appliquer l’instruction budgétaire et comptable M4 et ses plans de comptes dérivés. Selon les articles R2221-38 et R2221-72 du CGCT, l’équilibre financier de la régie est assuré dans les conditions prévues par les articles L2224-1, L2224-2 et L2224-4 du CGCT. Le financement d’un SPIC est en principe assuré par les redevances des usagers (article L2224-1). Toutefois, l’article L2224-2 prévoit plusieurs dérogations à ce strict principe de l’équilibre. Par délibération motivée, le conseil communautaire peut décider une prise en charge des dépenses du service public à caractère industriel et commercial dans son budget général :
Il faut toutefois indiquer que les dérogations prévues par l’article L2224-2, permettant à une collectivité de rattachement de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget général, ne sont pas applicable aux syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, gérant un service public administratif et un SPIC. Selon l’arrêt Société des sucreries agricole de Colleville du Conseil d’Etat du 29 octobre 1997, il est exclu que le budget propre d’un syndicat puisse prendre en charge les dépenses d’un SPIC au travers des participations budgétaires ou fiscalisées qui sont obligatoires. Seules les communes membres peuvent prendre en charge des dépenses du SPIC dans le cadre des dérogations limitativement prévues à l’article L2224-2, sous la forme de subventions exceptionnelles. Ces subventions ont un caractère facultatif à la différence des contributions budgétaires demandées aux membres.
De nombreux SPIC en gestion directe qui devraient faire l’objet d’une régie dotée a minima de l’autonomie financière (c’est-à-dire de leur propre compte 515) retracent dans les faits leurs opérations dans de simples budgets annexes liés à la comptabilité du budget principal par un compte de liaison 451. Les dispositions ci-dessous sont donc rappelées :
Lorsque la compétence transférée à un EPCI concerne un service public à caractère industriel et commercial, le transfert à l’EPCI présente des spécificités dans la mesure où ce service, qui était individualisé obligatoirement dans un budget spécifique communal, devra de la même façon être individualisé dans un budget spécifique de l'EPCI. Le transfert des SPIC se déroule en trois temps :
Schéma - Les trois étapes du transfert des SPIC 1 - Clôture du budget annexe M4 et réintégration dans le budget principal de la commune 1.1 Les opérations de liquidation dans la comptabilité du budget annexe Opérations préalables : - comptabilisation de toutes les écritures relatives
à la gestion courante, y compris les opérations de fin d’exercice
(amortissements, provisions, rattachement des charges et des produits à
l'exercice…), A l’issue de ces opérations, le compte administratif ainsi que le compte de gestion doivent être approuvés par le conseil municipal. Les soldes de clôture sont alors repris en balance d’entrée du budget annexe, ce qui permet de porter le résultat de l’exercice au compte 12 et de procéder aux opérations de liquidation à partir des seuls comptes de bilan. Les opérations de liquidation sont des opérations
d'ordre non budgétaires consistant à : Par compte de bilan il faut entendre l’ensemble des comptes des classes 1 à 5, y compris le compte 12 et le compte 45. A l’issue de ces opérations, tous les comptes de bilan doivent être soldés. La balance et le bilan de clôture sont alors établis. Les hypothèses développées dans la présente fiche traitent d’un transfert au 31 décembre. Dans le cas d’un transfert en cours d’année, chronologiquement, les opérations devraient être les suivantes : arrêté des comptes, opérations de liquidation à la date de dissolution de l'EPCI et intégration de l'actif et du passif dans la comptabilité des communes qui reprennent le patrimoine par opérations d'ordre non budgétaires de l'année mouvementant le compte 58 "Virements internes" de la M14 à la date de dissolution de l'EPCI. La reprise de l'actif et du passif d'un EPCI dissous par balance d'entrée ne s'applique, en effet, que dans le cadre d'une dissolution en fin d'année. 1.2 L’intégration des éléments d’actif et de passif dans la comptabilité principale de la commune Les soldes du bilan de sortie du budget annexe clos sont intégrés dans la comptabilité principale par reprise en balance d’entrée, y compris les compte 515 ou 451 qui se trouvent ainsi soldés. Le comptable justifie la différence entre la balance de sortie de l’exercice précédant la réintégration et la balance d’entrée du nouvel exercice par un état joint au compte de gestion. Cet état fait apparaître, pour chaque compte concerné, la balance de sortie de l’exercice clos du budget principal, le montant de la modification correspondant à l’intégration du bilan de sortie du budget annexe, le montant de la balance d’entrée du budget principal après intégration. Il est appuyé du bilan de sortie du budget annexe. L’ordonnateur reprend au budget principal de la commune le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement du budget annexe clos. Cette reprise fait l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté » et 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». Il est fait observer que les charges et les produits ayant fait l'objet d'un rattachement au sein du budget annexe clos et ayant été réintégrés au sein du budget principal par balance d'entrée doivent faire l'objet, dans les conditions habituelles, dans cette nouvelle comptabilité, d'une contre-passation dès l'ouverture de l'exercice suivant. A réception des pièces, au cours de cet exercice, les mandats et les titres correspondants (qui se rattachent à des dépenses et des recettes engagées durant le dernier exercice relevant de la compétence communale) seront émis par l’ordonnateur et pris en charge dans la comptabilité communale (cf. fiche relative à la mise à disposition des biens, équipements et services § 2.3). 2 - Opérations de mise à disposition et transfert des droits et obligations à l’EPCI La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, respectivement dans les articles L5211-5 (création), L5211-17 (extension de compétences) et L5211-18 (extension de périmètre) du CGCT, que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés (cf. fiche relative à la mise à disposition des biens, équipements et services). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI emporte la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice de ce service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts. La commune doit notifier à tous ses cocontractants, en particulier à l’établissement bancaire, la création de l'EPCI (ou l'extension de ses compétences ou de son périmètre) et la substitution qui en découle. Ceci conduit en pratique à modifier le contrat par avenant, par exemple de prêt, l’EPCI en devenant titulaire. S'agissant des emprunts, ce transfert ne pose pas de difficultés dans la mesure où les emprunts affectés au SPIC étaient clairement individualisés dans le budget annexe M4. Par ailleurs, si les immobilisations ont été financées en partie par des subventions transférables, il convient également de les mettre à disposition de l’EPCI afin qu’il puisse financer l’amortissement des immobilisations reçues à disposition par la reprise de ces subventions en section de fonctionnement. Les écritures de mise à disposition constatées dans le budget principal M14 de la commune sont décrites dans la fiche relative à la mise à disposition des biens, équipements et services, § 4. Il s'agit, à compter du 1er janvier 2006, d'opérations d’ordre non budgétaires, constatées par le comptable au vu du procès-verbal de mise à disposition (cf. fiche relative à la mise à disposition § 1.3). En revanche, dans la comptabilité de l’EPCI, les écritures de réception des biens mis à disposition sont des opérations d'ordre budgétaires qui doivent être constatées directement dans le budget M4 consacré au SPIC. Il est rappelé que les articles L1321-1 (trois premiers alinéas), L1321-2 (deux premiers alinéas) et L1321-3, L1321-4 et L1321-5 prévoient les conditions de mise à disposition des biens. Le transfert direct des restes à réaliser au budget annexe M4 de l’EPCI Les restes à réaliser, qu'il s'agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre des compétences transférées, sont transférés directement au budget distinct M4 de l’EPCI. Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, la commune établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le procès-verbal de mise à disposition, établi conformément à l'article L1321-1, fixe la liste de ces engagements qui sont transférés à l'EPCI. Au vu de ce procès-verbal, l'EPCI. intègre à sa plus proche délibération budgétaire concernant le budget annexe M4, les crédits relatifs à ces engagements reçus et donnés, dans lesquels il est substitué à la commune. La commune, dans son plus proche budget suivant l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, reprend les restes à réaliser en dépenses et en recettes, à l'exclusion de ceux afférents aux compétences qui ont été transférées à l'EPCI. Lors de la transmission de ce budget au préfet, la commune doit joindre une copie du procès-verbal de mise à disposition, afin de justifier l'évaluation sincère des restes à réaliser en dépenses et en recettes, conformément à l'article L1612-4 du CGCT. 3 - Transfert des excédents ou des déficits à l’EPCI Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l'exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle était compétente (cf. fiche relative à la mise à disposition des biens, équipements et services § 2.3). Or, les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). Les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires, qui sont des opérations réelles, sont alors les suivantes.
4 - Disparité des modes de gestion d'un SPIC transféré à un EPCI : conséquences sur les modalités de suivi budgétaire Des communes transfèrent à un EPCI la compétence relative au service public de distribution d'eau potable. Cette compétence était jusqu'alors gérée pour certaines en régie et affermées ou concédées pour d'autres. Dans le cadre du transfert de cette compétence à l'EPCI, en application du principe de continuité dans les contrats posé par l’article L5211-5 III du CGCT, le service public d’eau de l'EPCI est géré selon trois modes différents : une partie en régie dans la mesure où l'EPCI souhaite gérer directement cette compétence, une autre par voie d'affermage, la dernière enfin par voie de concession. Le service public d’eau, classé parmi les SPIC en vertu d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre administratif, est soumis au principe de l’équilibre financier posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. Or, l’application de ce principe requiert, sauf dérogations prévues par les articles L2221-11 et L2224-6 du CGCT, que le service soit individualisé dans un budget spécifique, tenu selon la nomenclature M49 applicable aux services publics locaux de distribution d’eau et d’assainissement. Par ailleurs, aux termes de l’article L2224-1 du CGCT, le principe de l’équilibre financier s’applique aux SPIC exploités en régie, affermés ou concédés. Ainsi, en principe, la tenue d’un budget spécifique s’impose quel que soit le mode de gestion du service. Cette obligation est confirmée par l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux (Tome I, Titre I, §§ 3.1 et 3.2) pour les services exploités en gestion directe (exploitation en régie) ainsi que pour les services affermés. Elle précise ainsi que :
S’agissant cependant de l’exploitation par voie de concession, cette instruction indique qu’il n’y a pas lieu d’individualiser budgétairement des opérations qui, eu égard à la nature du contrat qui charge le concessionnaire de réaliser à ses frais les investissements nécessaires au service et de le faire fonctionner à ses risques et périls, ne retracent que les relations comptables avec le concessionnaire. Ainsi, au cas présent, l’application de ces dispositions conduit aux conséquences suivantes :
Ces précisions valent également pour l’ensemble des SPIC transférés.
(1) À l’exception des services de distribution d’eau potable et d’assainissement des communes de moins de 500 habitants, pour lesquels la création d’un budget annexe est facultative (art. 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 codifié à l’art. L. 2221-11 du CGCT). (2) La collectivité a également la possibilité de créer (1° de l’art. L.2221-4 du CGCT) une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière : il s’agit dans ce cas d’un établissement public distinct et non d’un simple budget annexe. Les régies chargées de l’exploitation de services publics de transport de personnes (M43) relèvent du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Celles chargées de l’exploitation de services publics de distribution d’électricité (M41) peuvent relever du décret du 8 octobre 1917 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906. (3) Cette rubrique vise les cas d’affermage (opérations d’investissement) ou de régie intéressée (réintégration des opérations du régisseur intéressé). Les SPIC concédés ne font pas l’objet d’un budget annexe, l’ensemble des opérations étant réalisé par le délégataire. (4) Financée budgétairement par la reprise au budget principal de l’excédent de fonctionnement du budget annexe SPIC clos . (5) Financée budgétairement
par la reprise du solde d’exécution positif de la section d’investissement
du budget annexe S.P.I.C. clos au budget principal |
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