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Les modes de financement du service d’élimination des déchets ménagers


La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d’élimination et de valorisation des déchets ménagers :
- le budget général ;
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) éventuellement cumulée avec le budget général ;
- la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).

L'ensemble de la réglementation relative aux règles applicables en matière de financement du service d’élimination des déchets ménagers suite à la publication de la loi du 12 juillet 1999 et aux évolutions législatives ultérieures, a donné lieu aux circulaires de la DGCL et aux instructions de la DGI suivantes :

* la circulaire n°NOR/INT/B/00/00249/C du 10 novembre 2000 ;
* la circulaire n°NOR/LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 ;
* le BOI 6 F-2-00 du 26 mai 2000 ;
* le BOI 6 F-3-01 du 9 février 2001 ;
* le BOI 6 F-4-02 du 27 juillet 2002 ;
* le BOI 6 F-3-03 du 25 mars 2003 ;
* le BOI 6 A-2-04 du 1er octobre 2004.

Les nouvelles dispositions issues de l’article 101 de la loi de finances pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre 2004 et des articles 64, 66, 67, 68 et 69 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 sont commentées d’une part dans la circulaire NOR/MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 de la DGCL et, d’autre part, dans l’instruction de la Direction de la législation fiscale publiée au BOI 6-A-1-05 n°100 du 10 juin 2005.

1 - Les principes

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a rationalisé les périmètres d’organisation du service d’élimination des déchets ménagers à l’échelon intercommunal et clarifié les conditions de son financement.

1.1 Modalités de transfert de la compétence élimination et valorisation des déchets des communes vers les groupements

Aux termes de l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent. »

Depuis la loi du 12 juillet 1999 la collecte et le traitement constituent donc deux missions distinctes du service d’élimination des déchets ménagers.

Une disposition de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l’article L2224-13 en précisant que « Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

Cette faculté peut, par exemple, concerner les quais de transfert susceptibles d’être gérés par la structure de collecte, s’ils sont utilisés exclusivement par ladite structure, ou par la collectivité compétente pour le traitement si les quais servent aux déchets ramassés par plusieurs structures de collecte.

Il en est de même pour les déchèteries qui entrent généralement dans le champ de la collecte ; cependant, il s’agit d’équipements fixes dont la taille optimum de rentabilité peut excéder les moyens de la collectivité de collecte. Une déchèterie installée dans l’enceinte d’un centre de tri conséquent ou d’un centre d’enfouissement technique peut être également rattachée au traitement. A l’inverse, rien ne s’oppose à ce qu’un espace de tri aménagé dans une déchèterie pour les seuls déchets qui y sont déposés soit géré globalement avec la déchèterie, par l’autorité compétente en matière de collecte.

Un raisonnement similaire peut être mené pour les opérations de transport à l’issue de la collecte pour les déchets acheminés vers les installations de traitement selon qu’ils transitent par des quais de transfert gérés dans les conditions exposées plus haut.

Il importe de retenir que, quelle que soit la répartition des tâches, aucune des opérations qui entrent dans la mission de collecte ou la mission de traitement ne peut être exercée séparément.

Les dispositions de l’article L2224-13 du CGCT interdisent en outre les transferts dits « en étoile » ou « dispersés », c’est-à-dire les transferts de la collecte et du traitement par les communes à deux groupements différents.

Seul le transfert « en cascade » est autorisé. Ainsi, les communes peuvent transférer à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers, soit le seul traitement.

L’EPCI bénéficiant de la totalité de la compétence « élimination des déchets ménagers » peut également transférer à un syndicat mixte l’ensemble de cette compétence ou bien conserver la collecte et transférer le seul traitement.

Un syndicat mixte compétent en matière d’élimination des déchets ménagers n’est en revanche pas autorisé à transférer soit l’ensemble de la compétence, soit le seul traitement à un autre syndicat mixte. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est en effet interdite.

Le législateur a toutefois souhaité modifier cette situation dans le cadre du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques en adoptant, lors de la discussion au Sénat, un amendement visant à autoriser l’adhésion d’un syndicat mixte à un syndicat mixte pour un nombre limité de compétences dont l’élimination des déchets ménagers.

Le transfert par un syndicat mixte soit de l’ensemble de la compétence, soit du seul traitement à un autre syndicat mixte sera donc possible dès la publication de cette loi.

1.2. Conditions de financement

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 a permis de clarifier les conditions de financement du service.

Elle s’articule autour d’un principe qui a connu deux aménagements majeurs.

1.2.1. Principe

Une commune, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’à condition de bénéficier de l’ensemble de la compétence élimination des déchets ménagers et d’assurer au moins la collecte, c’est-à-dire d’être responsable de la collecte.

Toute commune ou EPCI qui s’est dessaisi de l’ensemble de la compétence et donc n’assume plus aucune charge ne peut plus, en règle générale, percevoir la TEOM ou la REOM.

En revanche, la commune ou l’EPCI qui conserve la collecte et transfère le seul traitement est seul à même d’instituer et de percevoir la TEOM ou la REOM.

Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires à l’EPCI ou au syndicat mixte qui assure le traitement.

Une commune qui perçoit la TEOM et a transféré le seul traitement à un EPCI à fiscalité propre a également la possibilité de procéder, par délibérations concordantes, à un reversement partiel du produit de cette taxe à ce dernier.

1.2.2. Les aménagements

a - Afin de permettre aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes de s’adapter aux nouvelles dispositions de la loi du 12 juillet 1999 précitée, un régime transitoire a été institué par l’article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le CGCT et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales, modifié par l’article 87 de la loi de finances pour 2003.

Il est partiellement codifié au 2 de l’article 1639 A bis II du code général des impôts (CGI).

Ce régime permettait à des EPCI qui s’étaient dessaisis de l’ensemble de la compétence et donc n’assumaient plus aucune charge de continuer à percevoir la recette (TEOM ou REOM) instituée avant le 12 juillet 1999. Il a pris fin le 31 décembre 2005.

Le Parlement a toutefois estimé nécessaire d’instituer un nouveau régime transitoire de un an au bénéfice des seuls communes et groupements de communes qui se trouvaient en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes au moment où est intervenu un arrêt du Conseil d’État interdisant l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte (CE, 5 janvier 2005, Syndicat des eaux du Nord).

Ainsi, tous les EPCI en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes à la date du 5 janvier 2005 et qui ont perçu la TEOM de 2000 à 2005 dans le cadre du régime transitoire, bénéficient automatiquement de ce nouveau régime transitoire et définiront un taux de taux pour l’année 2006 (article 103 de la loi de finances pour 2006).

De même, l’article 101 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les préfets auront la possibilité d'autoriser les communes membres d'un syndicat de communes à continuer de percevoir en 2006 la TEOM ou la REOM sur le fondement de délibérations adoptées avant le 12 juillet 1999 et appliquées depuis lors dans le cadre du régime transitoire.

La condition posée par le législateur pour pouvoir bénéficier de cette disposition est que le syndicat de communes adopte avant le 15 février 2006 une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte par le mécanisme de représentation - substitution (dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du CGCT).

b - L’article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 a par ailleurs institué un régime dérogatoire qui est codifié aux articles 1609 nonies A ter du CGI et L. 2333-76 du CGCT.

Il est commenté dans la circulaire n° NOR/LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 et dans le BOI 6 F-4-02.

Il prévoit ainsi que les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent :

- soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n’aurait pas institué l’un de ces modes de financement avant le 1er juillet d’une année. Lorsque le syndicat décide postérieurement d’instituer cette taxe ou cette redevance, la délibération ne s’applique pas sur le territoire de l’EPCI sauf si ce dernier rapporte sa décision ;

- soit percevoir la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

L’attention est appelée sur la nécessité d’une étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI sur les délibérations à prendre. A cet égard, les EPCI et les syndicats mixtes doivent être particulièrement attentifs aux décisions à prendre tant en ce qui concerne l'objet (institution et perception) que les périmètres d'application.

La loi de finances rectificative pour 2004 et la loi de finances pour 2005 ont étendu, à compter de 2006, ce régime dérogatoire mutatis mutandis aux communes dites isolées qui adhèrent directement à un syndicat mixte compétent en matière d’élimination des déchets ménagers. Ces dispositions sont codifiées aux articles 1520 II du CGI et L. 2333-76 du CGCT.

Ces dernières sont ainsi également autorisées, lorsque le syndicat mixte auquel elles ont transféré la compétence précitée n’a institué aucune recette spécifique (TEOM ou REOM) au 1er juillet N, à délibérer afin d’instituer et percevoir pour leur propre compte la recette de leur choix à compter du 1er janvier N+1. Si le syndicat mixte institue postérieurement une recette, sa délibération ne s’applique pas sur le territoire des communes membres qui font application du régime dérogatoire tant qu’elles ne rapportent pas leur délibération.

Les communes membres d’un syndicat mixte ne peuvent pas, en revanche, percevoir l’une de ces recettes en lieu et place du syndicat mixte.

2 - La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

2.1. Caractéristiques générales et champ d’application

La TEOM a été instaurée en 1926 afin de pourvoir aux dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.

La TEOM est une taxe facultative additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle ne peut en aucun cas coexister avec la redevance d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article L2333-76 du CGCT.

La TEOM porte ainsi sur toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sur les logements des fonctionnaires civils et militaires ou employés publics situés dans des immeubles exonérés de la taxe foncière (article 1521 du CGI).

La TEOM est assise sur la même base que celle de la taxe foncière bâtie, soit 50 % de la valeur locative cadastrale de l’immeuble imposé.

Le II de l’article 1522 du CGI, tel que modifié par les articles 101 de la loi de finances pour 2005 et 100 de la loi de finances pour 2006, autorise toutefois les EPCI et les syndicats mixtes à plafonner les valeurs locatives des locaux d’habitation assujettis à la TEOM dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.

La TEOM est établie d’après la situation constatée au 1er janvier de l’année d’imposition.

En raison de sa nature fiscale, la TEOM est dépourvue de lien avec le service rendu à l’usager. La non-production de déchets par la propriété imposée est par conséquent sans incidence sur l’assujettissement à la taxe.

Elle est établie au nom des propriétaires qui peuvent la répercuter sur les locataires (décret n°87-713 du 26 août 1997 pris en application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables) ou des usufruitiers (article 1523 du CGI).

La TEOM est recouvrée avec la taxe foncière.

Son produit est assuré aux collectivités, mais l’Etat prélève, en contrepartie, comme sur les autres impôts directs locaux, des frais d’assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs.

La TEOM n'est pas une ressource exclusive. Le service peut être financé pour partie par la TEOM et pour partie par le budget général de la collectivité.

Ce financement doit en outre être complété pour la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par le produit de la redevance spéciale (article L. 2333-78 du CGCT) ou, le cas échéant, par le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping (article L.2333-77 du CGCT) pour les seuls déchets ménagers collectés sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes exploités commercialement (cf. 226.3 et 226.4).

2.2. L’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (articles 1609 quater, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B, 1609 nonies D du CGI)

Les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, communautés et syndicats d’agglomération nouvelle) ainsi que les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes peuvent instituer la TEOM dès lors qu’ils respectent les principes développés dans le paragraphe précédent (loi du 12 juillet 1999 ou régimes transitoire ou dérogatoire).

Les délibérations instituant la taxe, celles relatives aux exonérations (article 1521 du CGI), aux zones de perception en fonction de l’importance du service rendu ou aux zones autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets, celles relatives au mécanisme de lissage des taux (article 1609 quater et 1636 B sexies III du CGI) ainsi que celles relatives au plafonnement des valeurs locatives (article 1522 II du CGI) doivent être adoptées avant le 15 octobre d’une année pour pouvoir s’appliquer la taxe l’année suivante (article 1639 A bis II du CGI).

Les EPCI créés ex nihilo peuvent adopter les délibérations en matière de TEOM jusqu'au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création (article 1639 A bis II 1 du CGI).

Les communautés de communes issues de la transformation à périmètre constant d’un syndicat de communes percevant antérieurement la TEOM peuvent instituer la taxe jusqu'au 31 mars de la première année au titre de laquelle elles perçoivent les quatre taxes directes locales (article 1609 quinquies C I).

L’alinéa suivant précise toutefois que, pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement.

Enfin, pour les EPCI issus d’une fusion, la date limite d’institution de la TEOM est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion (article 1639 A bis III du CGI).

A défaut de délibération avant cette date, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le territoire de l’EPCI issu de la fusion est maintenu l’année suivant celle de la fusion.

L’EPCI issu de la fusion perçoit alors la TEOM en lieu et place des EPCI ayant fait l’objet de la fusion.

Le même régime est applicable mutatis mutandis aux syndicats mixtes issus d’une fusion.

2.3. Les exonérations

Les propriétés bénéficiant d'une exonération permanente de taxe foncière sont exonérées de la TEOM.

Les autres propriétés exonérées sont limitativement énumérées à l'article 1521 du CGI.

A titre d’exemple, les locaux situés dans la partie de la commune ou du groupement où le service d’enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas bénéficient d’une exonération de TEOM.

La jurisprudence a défini progressivement les périmètres où le service ne fonctionne pas à partir de deux critères : la distance entre la propriété et le point le plus proche où est effectuée la collecte d’une part et l’accessibilité de ce point (praticabilité de la voie, dénivellation, etc.) d’autre part.

Toutefois, à compter des impositions dues au titre de 2006, les assemblées délibérantes ont la possibilité de lever cette exonération par délibération adoptée avant le 15 octobre et d’assujettir ainsi tous ces locaux à la taxe à compter de l’année suivante.

Les organes délibérants des collectivités compétentes peuvent en outre chaque année exonérer de la TEOM les locaux à usage industriel ou commercial et les immeubles munis d'un appareil d'incinération. Pour ces derniers, l’exonération peut n’être que partielle : jusqu'à 75 % du montant de la taxe (article 1521 III du CGI).

La délibération décidant l'exonération est prise chaque année. Elle doit citer expressément les entreprises concernées ce qui est une exception à la règle de l'anonymat et au principe de portée générale de l'exonération. Cette délibération doit être affichée en mairie.

2.4. Les modalités d'établissement de la TEOM

Le taux de la TEOM est déterminé librement par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent chaque année avant le 31 mars.

Les dispositions des articles 1636 B sexies III et 1609 quater du CGI relatives aux modalités d’établissement de la TEOM (instituées par l'article 107 de la loi de finances pour 2004), ont été modifiées par l’article 101 de la loi de finances initiale pour 2005.

- Ces dispositions disposent que les EPCI peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents fixés en tenant compte de l'importance du service rendu appréciée en fonction des conditions de sa réalisation (fréquence du ramassage, proximité du service de ramassage, du type d’organisation de la collecte, du mode de collecte (tri sélectif), etc.) et de son coût.

Les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent en outre définir une zone d’un rayon d’un kilomètre au plus autour de cette installation sur laquelle ils votent un taux de TEOM différent. Il n’est alors plus possible de définir des zones en fonction de l’importance du service rendu sur ce périmètre. Cette faculté sera également offerte aux syndicats mixtes à compter des impositions dues au titre de l’année 2007 (II et III de l’article 100 de la loi de finances pour 2006).

La définition des zones de perception est subordonnée à l’adoption, par l’assemblée compétente, d’une délibération avant le 15 octobre en règle générale (parallélisme des dates avec la délibération d’institution de la taxe elle-même – cf. point 226.2.2). En cas de rattachement de communes ou de groupements à un EPCI ou un syndicat mixte, les dispositions de l’article 102 de la loi de finances pour 2006 autorisent ces derniers groupements à mettre à jour leur zonage jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement.

La délibération doit indiquer le périmètre de chaque zone qui peuvent présenter un caractère infra communal. Elles peuvent également recouvrir une ou plusieurs communes tout en n'épousant pas le périmètre de ces communes.

L’assemblée délibérante vote ensuite chaque année autant de taux de TEOM qu’elle a institué de zones. Les différents taux doivent être proportionnels à l’importance du service rendu.

- Elles permettent aux EPCI et syndicats mixtes de voter, à titre dérogatoire, des taux différents de TEOM afin de lisser, sur une période qui ne peut excéder dix ans, les hausses de cotisations résultant de l'harmonisation du mode de financement du service d’élimination des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut également s'appliquer d’une part en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat mixte et, d’autre part, en cas de rattachement d’un EPCI à un syndicat mixte. Aux termes des dispositions de l’article 102 de la loi de finances pour 2006, en cas de rattachement de communes ou de groupements de communes à un groupement de communes, le zonage afférent au lissage des taux peut être mis à jour jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du rattachement.

Cette possibilité leur est offerte :

- soit à compter du 1er janvier 2005 et quelle que soit la date d’institution de la taxe ;
- soit à compter de la date d’institution de la TEOM pour ceux qui décideront ultérieurement de percevoir cette taxe.

Suite à la loi de finances pour 2005, le zonage dans le cadre duquel ce mécanisme de lissage des taux sera mis en œuvre n’a plus à respecter impérativement les périmètres des communes : il pourra dorénavant être infra-communal.

En outre, les EPCI qui, dans le cadre du régime dérogatoire de l’article 1609 nonies A ter du CGI, perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat mixte dont ils sont membres peuvent désormais procéder à un lissage progressif des taux de TEOM sur leur périmètre. La mise en œuvre de ce mécanisme et l’institution du zonage de lissage afférent sont de la compétence du syndicat mixte. L’EPCI ne définit que les taux de la taxe.

La mise en œuvre de ce mécanisme est subordonné à l’adoption d’une délibération par l'organe délibérant de l'EPCI compétent (cf. supra).

La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux différents par commune ou groupe de communes et définir le zonage afférent. Le groupement n'est pas tenu de préciser la durée retenue.

Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de dix ans, les EPCI et syndicats mixtes peuvent déterminer librement les modalités d'application du mécanisme de lissage des taux. L’assemblée délibérante définit chaque année autant de taux qu’elle a institué de zones de lissage.

Cas particulier de l’année 2005 : Afin de permettre à tous les groupements de communes de tenir compte des modifications très sensibles apportées en loi de finances pour 2005 au dispositif de lissage des taux, la date limite de délibération pour mettre en œuvre un lissage des taux de TEOM dès 2005 a été reportée à titre exceptionnel au 1er février 2005.

Pour des raisons techniques, la mise en œuvre du dispositif de lissage des taux sur le fondement d’une délibération adoptée entre le 15 octobre 2004 et le 1er février 2005 n’a pu se faire que dans le cadre de zones regroupant des communes entières ou des groupes de communes, ou dans le cadre d’un zonage infra-communal préexistant. Aucun nouveau zonage infra-communal n’a pu être institué après le 15 octobre 2004 et appliqué dès le 1er janvier 2005.

3 - Redevance spéciale et redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping

3.1. La redevance spéciale (article L2333-78 du CGCT)

A compter du 1er janvier 1993, les communes et les EPCI qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L2333-76 du CGCT (REOM) créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers (produits par le commerce, l’artisanat, les activités tertiaires, etc. qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières).

Le I de l’article 104 de la loi de finances pour 2006 a étendu cette obligation aux syndicats mixtes compétents.

Les dispositions du II de l’article 104 de la loi de finances initiale pour 2006 ont par ailleurs autorisé les syndicats mixtes qui perçoivent la REOM à instituer et percevoir la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et EPCI membres percevant la TEOM pour leur propre compte dans le cadre du régime dérogatoire.

Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets.

Elle est due par toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la TEOM dès lors qu’elle bénéficie de l’élimination des déchets susmentionnés.

Par ailleurs, trois réponses ministérielles du Ministre de l’Intérieur (D. Paillé du 16/03/2004, Y. Lachaud du 30/03/2004 et N. Perruchot du 22/02/2005 publiées au journal officiel de l’Assemblée Nationale) ont indiqué que le juge administratif a disjoint les deux éléments du service en considérant que « lorsqu'une commune finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant le caractère industriel et commercial (...) ».

Enfin, pour éviter une double imposition, les dispositions du III de l’article 104 de la loi de finances initiale pour 2006 ont modifié l’article L2333-78 du CGCT afin de permettre aux collectivités compétentes d’exonérer de TEOM non plus les personnes assujetties à la redevance spéciale mais les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance.

3.2. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping (article L2333-77 du CGCT)

Les communes ou EPCI qui assurent l’enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre de places disponibles sur ces terrains.

Dès que la redevance spéciale de l’article L2333-78 du CGCT est instituée, elle se substitue à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping si celle-ci a été précédemment instituée.

4 - La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) (article L2333-76 du CGCT)

4.1. Institution de la REOM

Les EPCI et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L2224.13 du CGCT (soit la compétence d’élimination des déchets des ménages) peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence élimination à un EPCI à fiscalité propre, elles pourront, par délibération concordante avec ce dernier, établir à son profit un reversement partiel du produit de la redevance perçue par elles.

Les EPCI compétents en matière d’élimination des déchets des ménages ne peuvent plus renoncer à percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) aux communes qui ne sont plus compétentes.

4.2. Régimes transitoire et dérogatoire

Les dispositions relatives au régime transitoire commentées au 2.2.2 s’appliquent à la REOM.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2333-76 du CGCT, les communes et les EPCI à fiscalité propre qui ont transféré la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » à un syndicat mixte peuvent également instituer, par délibération adoptée avant le 31 décembre, et percevoir la REOM pour leur propre compte dans le cadre du régime dérogatoire lorsque le syndicat mixte n’a institué aucune recette au 1er juillet.

Ces mêmes EPCI à fiscalité propre peuvent également délibérer pour percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée. La délibération en ce sens doit intervenir avant le 31 décembre N pour être applicable au 1er janvier N+1.

4.3 Date de délibération

La REOM peut être instituée à n’importe quel moment, mais :

- elle ne peut être rétroactive et ne peut donc être perçue auprès de l’usager qu’à partir de la date de son institution et le produit inclus dans le budget ne peut alors correspondre qu’à la période de perception et non à une année entière.

La meilleure solution pour bénéficier d’un produit de redevance sur une année complète est de l’instituer au plus tard le 31 décembre d’une année pour perception au 1er janvier de l’année suivante :

- si elle est instituée avant le 1er mars d’une année, elle entraîne la suppression de la taxe au 1er janvier de la même année (il existe donc une absence de ressource entre le 1er janvier de l’année et la date d’institution de la redevance) ;

- si elle est instituée après le 1er mars d’une année, elle entraîne la suppression de la taxe au 1er janvier de l’année suivante.

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