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Intercommunalité > Guide de l'intercommunalité - Le cadre institutionnel > Les établissements publics de coopération intercommunale > Les syndicats de communes
Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale de forme associative, permettant aux communes de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services publics, par opposition aux formes fédératives destinées à regrouper des communes autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire. Les syndicats de communes sont régis par les dispositions générales applicables aux EPCI (articles L5211-1 à L5211-58 du CGCT), sous réserve des dispositions qui leur sont propres (articles L5212-1 à L5212-34 du CGCT). Le syndicat est créé pour une durée déterminée ou sans limitation de durée. Il peut aussi être créé pour une opération déterminée. Sa durée sera alors liée à l’achèvement de cette opération. 1 - Les différents syndicats de communes Le syndicat de communes est un EPCI associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. L’exigence d’un intérêt intercommunal implique que les œuvres ou services du syndicat présentent un intérêt pour toutes les communes du syndicat et non exclusivement pour une seule d’entre elles. L’intérêt intercommunal, utilisé pour qualifier les compétences du syndicat, est une notion identique à celle d’intérêt communautaire aujourd’hui requise pour déterminer les compétences des communautés. La distinction dans le vocabulaire employé tient essentiellement à une évolution des concepts intercommunaux. Juridiquement, la loi n’opère pas de distinction entre les syndicats poursuivant un objet unique et les syndicats à vocation multiple. Ces syndicats sont soumis aux mêmes règles. 1.1 Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) L’objet du syndicat est limité à une seule œuvre ou un seul service d’intérêt intercommunal: c’est un syndicat dit spécialisé. Un syndicat à vocation unique peut assurer la gestion de plusieurs œuvres ou services à condition qu’ils soient complémentaires. Son champ de compétences peut, par ailleurs, être élargi. Il peut ainsi, suivant la procédure d’extension de compétences, être investi d’objets multiples. 1.2 Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) L’objet du syndicat n’est pas limité à une seule œuvre ou à un seul objet d’intérêt intercommunal, mais comprend plusieurs vocations. Lorsqu’une commune n’adhère à un syndicat que pour une partie de ses compétences, ce dernier est qualifié de syndicat à la carte. L’article L5212-16 du CGCT détermine les règles particulières applicables en pareil cas (règles spécifiques de fonctionnement, participation au vote, possibilité de fixer des règles spécifiques de représentation, transfert et reprise de compétences, fixation des contributions). 2 - Création Une commune peut prendre l’initiative de la création d’un syndicat. Pour ce faire, elle saisit le représentant de l'Etat dans le département de sa demande par délibération (article L5211-5 du CGCT). S’il décide d’y donner suite, le représentant de l'Etat dans le département dispose de deux mois (à compter de la première délibération de communes le saisissant d’un tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse, après avis du ou des conseils généraux (article L5212-2 du CGCT), la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose de 3 mois pour se prononcer sur cette liste. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. Lorsqu’elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d’un syndicat de communes ne donne pas lieu à l’établissement d’un arrêté de périmètre (reprise du dernier alinéa du § 2) et peut immédiatement être autorisée par arrêté du préfet. L’accord doit être exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit par ailleurs nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. Les conseils municipaux des communes intéressées
se déterminent sur : Le syndicat est créé par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'Etat dans le (ou les) département(s) concernés. Les statuts du syndicat sont annexés à l’arrêté de création. 3 - Compétences Les compétences généralement exercées
par les syndicats sont les suivantes : 4 - Administration et fonctionnement 4.1 L’organe délibérant : le comité du syndicat Le syndicat de communes est administré par un organe délibérant, le comité du syndicat, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue (article L5211-7 du CGCT). 4.1.1 Nombre et répartition des sièges Le nombre et la répartition des sièges sont fixés en principe par la décision institutive (article L5212-6 du CGCT) qui peut prévoir des délégués suppléants. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Sauf disposition contraire des statuts, chaque commune désigne deux délégués. Ces derniers sont élus par le conseil municipal pour la durée du mandat du conseil municipal qui les a désignés. Le choix du conseil peut porter sur tout citoyen remplissant les conditions requises pour être conseiller municipal. A défaut pour la commune d’avoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI par le maire si elle ne comporte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (article L5211-8 du CGCT). Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié d’un centre intercommunal d’action sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (article L237-1 du code électoral), cette mesure complétant les conditions d’éligibilité et les incompatibilités prévues par l’article L5211-7, II. La loi relative aux libertés et responsabilités locales (article 194) a mis fin à l’obligation posée par l’article L2122-10 du CGCT de procéder au renouvellement des délégués à la suite d’une nouvelle élection du maire. Elle a par ailleurs inscrit (article 158) dans l’article L5211-6 du même code que les communes associées issues d’une fusion disposent d’un siège au sein de l’organe délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote. 4.1.2 Fonctionnement Le comité est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux. Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de sa compétence en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes. Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L5211-10 . L’organe délibérant se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les SIVU, une fois par semestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège du syndicat, soit dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos. 4.2 L’exécutif : le président du syndicat A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, le comité syndical élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l’élection des maires. Le président est élu par le comité syndical, selon les règles applicables à l’élection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L5211-2 et L2122-7). Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat (article L5211-9 du CGCT). Il est le chef des services de l’EPCI et représente celui-ci en justice. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. En outre, le président des syndicats de communes dont les compétences, l’importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l’assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants, peut donner, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint (article R5211-2 c du CGCT). Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents (article L5211-10 du CGCT). 4.3 Le bureau Le bureau du syndicat est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur. Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire. Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vices-présidents et éventuellement d’autres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de l’assemblée plénière. Le président comme le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant sauf en matière : - budgétaire (vote du budget, approbation du compte
administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances…)
; Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci. 5 - Modifications statutaires La modification des statuts peut avoir différents objets. 5.1 Modifications relatives aux compétences (article L5211-17 du CGCT) Les communes membres du syndicat peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par les statuts. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux, ces derniers se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. Le représentant de l’Etat est tenu de prononcer le transfert de compétences lorsque le transfert a été régulièrement approuvé par le syndicat et par la majorité des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création (CE, 3 mai 2002, n° 217654, Commune de Laveyron) 5.2 Modifications relatives au périmètre 5.2.1 Extension de périmètre : adjonction de nouvelles communes (article L5211-18 du CGCT) Le périmètre de l'EPCI peut être étendu postérieurement à la création du syndicat par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. : une commune ne peut être intégrée dans un syndicat contre son gré : soit elle sollicite son admission , soit le comité du syndicat ou le représentant de l’Etat, proposent son intégration , cette proposition requiert alors l'accord de la commune. La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes de l’organe délibérant de l'EPCI et du ou des conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Lorsque la demande émane du syndicat, le conseil municipal de chacune des communes membres et des communes nouvelles dispose de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire, pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. L’adjonction de nouvelles communes requiert, d’une part, l’accord de celles-ci, (la demande d’admission vaut accord), d’autre part l’accord des communes déjà membres du syndicat, à la majorité qualifiée d’entre elles requise pour la création de l’EPCI. La majorité qualifiée, dont les nouvelles règles sont déterminées par l’article L5211-18 du CGCT issu de l’article 174 de la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, est calculée sur la base des délibérations des communes membres et non sur celle de l’ensemble des communes susceptibles de constituer le nouveau groupement. En premier lieu, le 5ème alinéa de l’article 5211-18 du CGCT vise expressément les communes membres. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point. En second lieu, lorsque que le législateur a entendu que la majorité requise pour une extension de périmètre soit calculée sur toutes les communes incluses dans le futur périmètre, il l’a précisé clairement (cas de transformation d’EPCI avec extension de périmètre L5211-41-1; extension dérogatoire du périmètre des communautés d’agglomération L5216-10; extension dérogatoire du périmètre des communautés urbaines L5215-40-1). En ne faisant pas références à cette notion, le législateur conforte la distinction entre les cas d’extension de droit commun visant souvent l’admission d’une seule commune qui sollicite son adhésion et les cas d’extension de périmètre, visant plusieurs communes, qui sont parfois contraintes d’adhérer en vue d’assurer la cohérence spatiale et économique d’un EPCI. Enfin, il y aurait une incohérence à calculer une majorité qualifiée sur l’ensemble des communes, alors que la loi impose, dans la procédure de droit commun, l’accord des communes entrantes. Lorsque la demande n'émane pas du syndicat, mais des communes intéressées ou du représentant de l'Etat, le comité syndical dispose de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. L’adhésion des nouvelles communes est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés, qui peuvent également ne pas donner suite. L’arrêté préfectoral qui modifie l’arrêté institutif du syndicat pour intégrer la nouvelle commune précise le nombre de sièges qui lui revient, ce nombre résultant de l’application des règles fixées par les statuts ou, à défaut, de l’accord formalisé dans les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, y compris de celle qui adhère. Par exception au principe de l’adhésion volontaire, dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit du syndicat de communes auquel appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissement (s) public (s) dans l’arrêté érigeant la commune distincte (article L2212-5-1 du CGCT). Dans ce cas, l’adhésion à ces nouvelles structures emporte retrait de l’établissement d’origine. 5.2.2 Réduction de périmètre : retrait de communes Principe (article L5211-19 du CGCT) : Une commune ne peut se retirer d’un syndicat intercommunal sans l’accord de l’organe délibérant de l’établissement. Par ailleurs, le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire, pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. La décision est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Le représentant de l'Etat a compétence liée (CE 28 novembre 1986, n° 43572, Commune de Launaguet). Par dérogation : - une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à se retirer d’un syndicat (autre que de distribution d’électricité), après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) réunie en formation restreinte si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de cette commune au regard de la réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L’avis de la CDCI est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois (article L5212-29 du CGCT) ; - lorsqu’une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l’objet syndical, la commune peut (article L5212-30 du CGCT) demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le CGCT. Si elle n’obtient pas de décision favorable dans un délai de 6 mois, elle peut demander au représentant de l’Etat dans le département, après avis de la CDCI, réunie en formation restreinte, d’autoriser le retrait (article L5212-30 du CGCT, 1er alinéa) ; - lorsqu’une commune estime qu’une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l’objet syndical, elle peut, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues par le CGCT. Si elle n’obtient pas son retrait dans le délai de 6 mois, elle peut demander au préfet d’autoriser son retrait (article L5212-30 du CGCT, 2ème alinéa). Il est difficile de coordonner l’article L5212-30 du CGCT avec les dispositions développées dans cette partie « modifications statutaires » . Il importe de ne pas confondre les deux cas pouvant justifier un retrait dérogatoire : 1er cas - des dispositions statutaires existantes compromettent l’intérêt de la commune à continuer à participer au syndicat. Suivant la nature de ces dispositions, ( compétences, contributions financières ou représentation au comité syndical), la commune demandera une modification statutaire suivant les règles de droit commun prévues dans le CGCT développées dans cette fiche. Si elle n’obtient pas satisfaction dans un délai de 6 mois, elle pourra demander au préfet d’autoriser son retrait du syndicat. 2ème cas – les règles du syndicat ont fait l’objet de modifications statutaires approuvées. La commune estime qu’elles sont de nature à compromettre son intérêt à continuer à participer au syndicat. Elle peut demander son retrait du syndicat dans les conditions de droit commun développées dans cette fiche. Si elle ne l’obtient pas, dans un délai de 6 mois, elle peut demander au demander au préfet d’autoriser son retrait du syndicat . Ces règles dérogatoires sur le retrait sont conciliables avec les règles sur les modifications statutaires qui seront mises en œuvre avant que le retrait ne soit opéré. - Une commune peut être autorisée à se retirer d’un syndicat par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en formation restreinte, pour adhérer à une communauté de communes. L’avis de la CDCI est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois (article L5212-29-1 du CGCT) ; - Par dérogation aux règles de droit commun, le retrait opéré sur le fondement de cet article n’est pas subordonné à l’accord des communes membres du syndicat et du comité syndical. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L5212-29-1 et L5212-29 du CGCT, les communes seront consultées car leur accord est requis s’agissant de la répartition des biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l’intégration de la commune. Si cet accord ne peut être obtenu dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat, le représentant de l’Etat fixera les conditions du retrait après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. 5.3 Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (article L5211-20-1 du CGCT) Jusqu’à la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le CGCT ne prévoyait aucune procédure de modification de la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant. Désormais, le nombre ou la répartition des sièges
entre communes au sein de l’organe délibérant peut être
modifié à la demande : Cette demande est immédiatement transmise par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées, c’est-à-dire aux communes appartenant d’ores et déjà à l’établissement public ou, le cas échéant, à celles dont l'adhésion est envisagée. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, à compter de la transmission de la délibération de l’organe délibérant. . A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, c’est-à- dire à la majorité qualifiée requise pour la création (§ 2). La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés. 5.4 Les autres modifications statutaires Les modifications statutaires relatives à la durée
de vie, à l’institution d’éventuels suppléants,
etc., nécessitent : 6 - Transformation, fusion et dissolution Le syndicat disparaît par transformation, fusion ou dissolution . 6.1 Transformation (article L5211-41 du CGCT) Le syndicat ne peut se transformer en communauté de communes ou en communauté d'agglomération que s’il exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le CGCT pour ces communautés. S’il n’exerce pas ces compétences mais souhaite se transformer, il doit acquérir préalablement les compétences qui lui manquent. Il doit par ailleurs remplir les conditions de périmètre d’un seul tenant et sans enclave et, s’il souhaite se transformer en communauté d'agglomération, regrouper un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants (le seuil de 15.000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département). Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’EPCI : 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée pour une transformation en communauté de communes, et le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante pour une transformation en communauté d'agglomération. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans le délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. 6.2 Fusion Cette nouvelle procédure favorise l’achèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement d’EPCI. Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre (article L5211-41-3 du CGCT). L’établissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre, ce qui entraîne la disparition du syndicat. 6.2.1 Conditions de la fusion L’initiative de la fusion appartient : Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de l’intercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement d’autres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres. S’il décide d’y donner suite, le(s) représentant(s) de l'Etat dispose(nt) de deux mois (à compter de la première délibération le saisissant d’un tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des EPCI intéressés. Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de l’EPCI auxquelles elles appartiennent. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements dont la fusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun des ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. Les conseils municipaux des communes isolées dont l’inclusion dans le périmètre est envisagée disposent de ce même délai. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Dans le même délai, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées se prononcent sur la répartition des sièges au sein du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissement public dont ce dernier relèvera après la fusion. L’accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et 2/3 au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. L’accord porte sur : Cet accord obtenu, la fusion peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat. Ces dispositions entreront en vigueur après publication de l’arrêté portant fusion des EPCI , pris par le représentant de l'Etat. 6.2.2 Conséquences de la fusion L’établissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques, quelles que soient les compétences exercées réellement. Il exerce sur l’ensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et optionnelles précédemment exercées par les EPCI. Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par l’EPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait. Si les statuts du syndicat manquent de précisions sur l’étendue et le champ des compétences transférées, il importe de rechercher la commune intention des communes associées en se référant, si possible, aux délibérations des communes prises lors de la constitution du syndicat ou lors de modifications ultérieures. En l’absence de précisions suffisantes, il y a lieu de considérer que les communes sont titulaires des compétences en cause, les transferts de compétences ne pouvant jamais être implicites. Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public. Dans le cas où une compétence facultative fait l’objet d’une restitution aux communes, les biens, droits et obligations des EPCI préexistants sont restitués aux communes avec les mêmes conséquences qu’un retrait de compétences. 6.3 Dissolution 6.3.1 Dissolution de plein droit Le syndicat est dissous de plein droit dans les trois cas
prévus par la loi, c’est-à-dire : Le syndicat est également dissous automatiquement par le consentement de toutes les communes intéressées. 6.3.2 Dissolution possible - à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au(x) représentant(s) de l’Etat dans le ou les départements concernés après avis de la commission permanente du conseil général qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour y répondre favorablement. Le représentant de l’Etat n’est pas tenu de consulter le comité du syndicat dissous ; - en dehors de toute l’initiative des conseils municipaux : le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres (article L5212-34 du CGCT). Le syndicat est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai (CE 13 décembre 1996, n° 165506, Commune de Saint-Florent et autres). Lorsqu’un syndicat ne compte plus qu’une commune membre, par suite de l’application des articles L5211-41-1, L5215-22, L. 5215-40-1, L5216-7, L5216-10, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés (article R5212-17 du CGCT). Un syndicat peut être dissous d’office par décret et sur l’avis conforme du conseil général et du conseil d’Etat. La dissolution d’office intervient lorsque le syndicat connaît des dissensions en son sein telles qu’elles empêchent un fonctionnement normal de l’institution. L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions de liquidation (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par l’assemblée dissoute). |
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