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Intercommunalité > Guide de l'intercommunalité - Le cadre institutionnel > Les autres formes de coopération intercommunale > La coopération interrégionale
Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune. 1 - Organisation et fonctionnement d'une entente interrégionale (articles L5621-1 à L5621-9 du CGCT) 1.1. Organisation L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines. L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'État sur délibérations concordantes des conseils régionaux ou éventuellement de l'assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente. Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de ce territoire, sous réserve qu'une même compétence, sur une partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. 1.2. Fonctionnement L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale. Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes. D’une façon générale, les règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions. Le président de l'entente interrégionale est élu dans les conditions fixées par l'article L4133-1 du CGCT. Il est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente. L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive en lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'État des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'État dans la région où est fixé son siège. La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en œuvre par le représentant de l'État dans la région où est fixé son siège. 2 - Transformation, dissolution d'une entente interrégionale Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres. Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente. L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
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