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Intercommunalité > Guide de l'intercommunalité - Le cadre institutionnel > Les autres formes de coopération intercommunale > La coopération interdépartementale
Les départements peuvent coopérer sous forme
conventionnelle ou institutionnelle. Ces formes de coopération relèvent
de démarches différentes et sont régies par des dispositions
spécifiques. La coopération conventionnelle est organisée
au sein d’ententes et de conférences interdépartementales.
La coopération institutionnelle prend la forme d’institutions ou
d’organismes interdépartementaux.
1 - Entente, convention et conférences interdépartementales Cette forme de coopération interdépartementale, instaurée par les articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 est régie par les articles L5411-1 et L5411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 1.1. Ententes et conférences interdépartementales Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. L’entente peut débattre de questions d’intérêt commun dans le cadre de conférences. La création d’une entente interdépartementale n’a pas à être autorisée par le préfet. L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des assemblées départementales. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des conseils généraux intéressés. L’entente permet d’élaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés. 1.2 Conventions Les conseils généraux peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. 2 - Institutions et organismes interdépartementaux Les institutions ou organismes interdépartementaux sont régis par les dispositions des articles L5421-1 à L5421-6 et R5421-1 à R5421-14 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T). Ils relèvent d’une conception différente de celle de l’entente. Ils sont dotés de la personnalité civile et disposent de l’autonomie financière. Ils disposent donc de ressources propres. Ils sont administrés par des conseillers généraux élus à cet effet. Leurs règles de fonctionnement et de gestion sont identiques à celles des conseils généraux. 2.1 Création et nature juridique Les institutions et organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départementaux même non limitrophes. Les délibérations par lesquels des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent : 1° l'objet, le siège et la durée de l'établissement
public; L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement public est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement. 2.2. Fonctionnement Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés. Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents, et éventuellement, un ou plusieurs membres. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale. Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci. 2.3.Transformation, dissolution 2.3.1 Admission de nouveaux membres Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée. L’ institution ou organisme interdépartemental peut associer des communes et (ou) des régions qui peuvent ainsi en devenir membres. L’institution ou organisme interdépartemental associant des communes ou des régions est soumise au régime juridique des syndicats mixtes ouverts défini par les articles L5721-1 à L5721-9 et R5721-2 et à R5723-1 du code général des collectivités territoriales. 2.3.2 Retrait de membres Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, soit décider le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci. Les délibérations fixent les conditions de retrait ou de dissolution. Si l’institution ou l’organisme interdépartemental associe des communes ou des régions, le retrait de membres est autorisé suivant les règles fixées pour les syndicats mixtes. 2.3.3 Dissolution L'institution interdépartementale peut être dissoute d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible. La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. 3 - Agence départementale Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
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