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Transfert de compétences à un EPCI - Sort du FCTVA au titre des immobilisations mises à disposition - Juin 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 28 juin 2010.
  • Question
Quel est le sort des attributions du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), à percevoir par une commune, au titre des dépenses d’investissement éligibles qu’elle a réalisées préalablement à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dans le cadre des compétences ainsi transférées ?
  • Réponse

Il s’agit de déterminer la personne bénéficiaire des attributions du FCTVA au titre de dépenses d’investissement réalisées par une commune et ayant fait l’objet d’une mise à disposition d’un EPCI dans le cadre d’un transfert de compétences, au moment de leur éligibilité au fonds. Il est rappelé qu’en principe, pour les collectivités territoriales (dont les communes) et les établissements publics autres que les communautés d’agglomération et les communautés de communes, le FCTVA est versé
avec deux ans de décalage. Toutefois, à compter de 2009, sous réserve d’un engagement conventionnel des bénéficiaires concernés, le décalage est réduit à une année (cf. article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales [CGCT]).

En application des dispositions des articles L.1615-1 et R.1615-1 du CGCT, seules sont éligibles au FCTVA les dépenses réelles d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements, et comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours.

L'article L.1615-2 du CGCT fixe, quant à lui, la condition de propriété des équipements concernés par la personne les réalisant. Ainsi, pour être éligible au FCTVA, une dépense doit avoir été réalisée directement par la collectivité ou pour son compte, dans le but d'enrichir son patrimoine à titre définitif. Les dépenses réelles d'investissement sont principalement enregistrées aux comptes 21 ou 23.

En outre, en vertu des dispositions des articles L.1615-2 à L.1615-13 du CGCT, les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCVTA, sous réserve de remplir les autres conditions suivantes :
· elles doivent être réalisées par un bénéficiaire du fonds ;
· le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;
· la dépense doit être grevée de TVA ;
· elle ne doit pas avoir été exposée pour les besoins d'une activité imposée même partiellement à la
TVA ;
· enfin, l'équipement ne doit pas être cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds ou être confié, dès sa réalisation ou son acquisition, à un tiers non bénéficiaire du fonds, sauf si ce tiers exerce une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA et si l'utilisation, la gestion ou l'exploitation de l'équipement par le tiers auquel il est confié constitue une simple modalité d'exécution d'un service public ou a pour objet la satisfaction d'un besoin d'intérêt général ou enfin lorsque l'équipement est confié à titre gratuit à l'Etat. Les dépenses réelles d'investissement remplissant ces conditions sont éligibles au FCTVA si elles sont réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Dès lors, dans le cas d’une immobilisation communale ayant fait l’objet d’une mise à disposition au profit d’un EPCI dans le cadre d’un transfert de compétence conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du CGCT, l’attribution du FCTVA revient à la commune ayant, antérieurement à ce transfert, réalisé la dépense sous réserve, bien entendu, que toutes les conditions précitées soient remplies. La circonstance qu'au moment du versement du FCTVA, l'équipement concerné ait fait l'objet d'une mise à disposition à l’EPCI, tiers bénéficiaire du fonds, n'emporte aucune incidence sur cette analyse.

Bien entendu, à compter de la date du transfert de compétence et en application de l'article L.1615-2 du CGCT, l’EPCI bénéficie du FCTVA, en lieu et place de la commune, au titre des dépenses d'investissement qu'il sera amené à effectuer sur les immobilisations mises à sa disposition. Pour que l’EPCI bénéficie des attributions du FCTVA au titre de ces dépenses, il est indispensable que la mise à disposition, juridiquement automatique, soit constatée comptablement. En effet, le FCTVA est attribué sur la base des dépenses éligibles comptabilisées aux comptes 217 "Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition" et 2317, sous réserve de remplir les autres conditions précitées.

 

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