Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 28 juin 2010.
Quel est le sort des attributions
du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), à percevoir par une
commune, au titre des dépenses d’investissement éligibles
qu’elle a réalisées préalablement à son
adhésion à un établissement
public de coopération
intercommunale (EPCI), dans le cadre des compétences ainsi transférées
?
Il s’agit de déterminer la personne bénéficiaire
des attributions du FCTVA au titre de dépenses d’investissement
réalisées par une commune et ayant
fait l’objet d’une mise à disposition d’un EPCI
dans le cadre d’un transfert de compétences, au moment de
leur éligibilité au fonds. Il est rappelé qu’en
principe, pour les collectivités territoriales (dont
les communes) et les établissements publics autres que les communautés
d’agglomération et les
communautés de communes, le FCTVA est versé
avec deux ans de décalage. Toutefois, à compter de 2009,
sous réserve d’un engagement conventionnel des bénéficiaires
concernés, le décalage
est réduit à une année (cf. article L.1615-6 du
code général des collectivités territoriales [CGCT]).
En application des dispositions des articles L.1615-1 et R.1615-1 du
CGCT, seules sont éligibles au FCTVA les dépenses réelles
d'investissement réalisées
par les collectivités territoriales et leurs groupements, et comptabilisées à la
section d'investissement du compte administratif principal et de chacun
des comptes administratifs à comptabilité distincte,
au titre des immobilisations et des immobilisations en cours.
L'article L.1615-2 du CGCT fixe, quant à lui, la condition de
propriété des équipements concernés par la
personne les réalisant. Ainsi, pour être éligible
au FCTVA, une dépense doit avoir été réalisée
directement par la collectivité ou pour son compte, dans le but
d'enrichir son patrimoine à titre définitif. Les dépenses
réelles d'investissement
sont principalement enregistrées aux comptes 21 ou 23.
En outre, en vertu des dispositions des articles L.1615-2 à L.1615-13
du CGCT, les dépenses réelles d'investissement sont éligibles
au FCVTA, sous réserve
de remplir les autres conditions suivantes :
· elles doivent être réalisées par un bénéficiaire
du fonds ;
· le bénéficiaire doit être compétent
pour agir dans le domaine concerné ;
· la dépense doit être grevée de TVA ;
· elle ne doit pas avoir été exposée pour
les besoins d'une activité imposée même partiellement à la
TVA ;
· enfin, l'équipement ne doit pas être cédé à un
tiers non bénéficiaire du fonds ou être confié,
dès sa réalisation ou son acquisition, à un tiers
non bénéficiaire
du fonds, sauf si ce tiers exerce une activité ne lui ouvrant
pas droit à déduction de
la TVA et si l'utilisation, la gestion ou l'exploitation
de l'équipement par le tiers auquel il est confié constitue
une simple modalité d'exécution d'un
service public ou a pour objet la satisfaction d'un besoin d'intérêt
général ou enfin lorsque l'équipement est confié à titre
gratuit à l'Etat.
Les dépenses réelles d'investissement remplissant ces conditions
sont éligibles au FCTVA si elles sont réalisées à compter
du 1er janvier 2006.
Dès lors, dans le cas d’une immobilisation communale ayant
fait l’objet d’une mise à disposition au profit d’un
EPCI dans le cadre d’un transfert de compétence
conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants
du CGCT, l’attribution du FCTVA
revient à la commune ayant, antérieurement à ce
transfert, réalisé la
dépense sous réserve, bien entendu, que toutes les conditions
précitées
soient remplies. La circonstance qu'au moment du versement du FCTVA,
l'équipement concerné ait fait l'objet d'une mise à disposition à l’EPCI,
tiers bénéficiaire du fonds, n'emporte aucune incidence
sur cette analyse.
Bien entendu, à compter de la date du transfert de compétence
et en application de l'article L.1615-2 du CGCT, l’EPCI bénéficie
du FCTVA, en lieu et place de la commune, au titre des dépenses
d'investissement qu'il sera amené à effectuer sur les immobilisations
mises à sa disposition. Pour que l’EPCI bénéficie
des attributions du FCTVA au titre de ces dépenses, il est indispensable
que la mise à disposition, juridiquement automatique, soit constatée
comptablement. En effet, le FCTVA est attribué sur la base des
dépenses éligibles comptabilisées
aux comptes 217 "Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition" et
2317, sous réserve de
remplir les autres conditions précitées.