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Gestion locale > Jurisprudence > Vie des élus
L'octroi d'une indemnité de fonction aux élus municipaux investis d'un mandat d'adjoint spécial est une décision individuelle du maire, créatrice de droits qui ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. Est nulle la transaction signée par le maire d'une commune en vertu d'une délibération qui n'a pas été préalablement transmise au préfet en application de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales. Est légal l'arrêté du maire mettant fin aux délégations accordées à un adjoint, ce retrait étant décidé dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt d'une bonne marche de l'administration communale. Le seul fait pour un élu local de participer à la réunion de l'organe délibérant de sa collectivité, qui prend une décision à laquelle il a intérêt, est constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, même s'il n'a pas voté et a quitté les locaux lors du scrutin. Le fait qu'un adjoint au maire soit le témoin de l'établissement d'un testament authentique instituant la commune légataire universelle ne suffit pas à entacher le testament de nullité, ce témoin n'étant pas personnellement gratifié par le legs profitant exclusivement à ladite commune. Lorsqu'un maire signe une lettre, puis un acte administratif, de l'initiale de son prénom et de son nom, et que les signatures sont identiques, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'auteur de la décision. Les mauvaises relations du maire avec le conseil municipal ne suffisent pas à justifier la délibération du conseil municipal prise en vue de réduire le taux d’indemnité de fonction du maire. Une commission permanente d'un conseil régional est en droit de prévoir dans son règlement intérieur, de moduler le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres. Elle peut également prévoir qu'en sont exclues les participations à des réunions d'organismes dans lesquels les élus représentent la région. La délibération d'un conseil municipal suffit à fonder et à établir un engagement de garantie autonome donné par une commune ; il n'est pas nécessaire que le maire ou l'un de ses adjoints signe le contrat. En application de l'article L.2333-65 du code général des collectivités territoriales, les personnes assimilées aux salariés au sens de la législation de sécurité sociale, sont assujetties au versement destiné aux transports en commun. Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général par application de l'article L.381-32 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les communes sont tenues de payer le versement destiné aux transports sur les indemnités des élus locaux. En application des dispositions de l'article L.2122-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être au complet pour procéder au remplacement du maire lorsque ce dernier a cessé ses fonctions. Dans les communes de moins de 3.500 habitants, il est procédé à des élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance. Lorsque la population de la commune a augmenté depuis les dernières élections et dépasse le seuil des 3.500 habitants, le Conseil d'Etat considère qu'il convient de maintenir la continuité du régime électoral depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal et de procéder, en conséquence, à une élection complémentaire. Le Conseil d'Etat rappelle que l'indemnité de fonction des élus locaux ne doit être versée que sur le fondement d'une disposition législative expresse. Son versement est décidé par le conseil municipal selon l'application de l'article L.2123-4 du code général des collectivités territoriales. L'indemnité de fonction perçue à tort serait qualifiée de recel de détournement de fonds publics, infraction prévue à l'article L.321-1 du code pénal et ferait courir un risque pénal aux élus locaux. Si le maire peut, sur le fondement de la compétence d'exécution qui lui est conférée par délibération du conseil municipal (articles L.2132-1 et L.2132-2 du CGCT), charger un tiers d'accomplir les actes de procédure au nom de la commune, il ne peut, sans délibération expresse, donner mandat à un tiers pour choisir un avocat ou tout autre mandataire légalement habilité à accomplir les actes de procédure. A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature. Le Conseil d'Etat annule les délibérations décidant la création d'un poste d'adjoint spécial et attribuant une indemnité au titre de ces fonctions au motif que les circonstances exceptionnelles prévues à l'article L2122-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas justifiées. Le fait, pour un élu chargé d'assurer la surveillance ou l'administration de l'exécution du budget de la commune, de recruter ou de faire recruter un de ses enfants sur un emploi de la commune est susceptible d'exposer cet élu à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. En l'espèce, le maire de la commune avait recruté par contrat en qualité d'agents communaux permanents les fils de deux de ses adjoints sans qu'aucune publicité n'ait été donnée aux postes à pourvoir ni qu'aucune procédure d'examen des candidats n'ait été organisée. Par un arrêté du même jour, l'un de ces adjoints recrutait en cette même qualité le fils du maire. Ces actes, compte tenu des conditions de leur intervention, sont de nature à exposer ces élus à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal et sont de ce fait entachés d'illégalité. L'attribution d'un logement de fonction à un président de conseil régional est illégal en raison du principe de gratuité des mandats locaux. La publication des actes des collectivités territoriales dans un recueil des actes administratifs locaux est insuffisante pour faire courir le délai de recours contentieux, sauf si cette publication est rendue obligatoire par un texte lui-même publié au Journal officiel. La haute juridiction juge que l'état du droit conduit à ce que soient applicables cumulativement, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 64 de la loi du 5 avril 1884 que l'article L.2541-18 du même code dont l'origine remonte à la loi locale du 6 juin 1895. Cette particularité permet aux électeurs de la commune et au préfet de former un recours de pleine juridiction contre une décision du conseil municipal en raison de la participation d'un élu personnellement intéressé à l'affaire. En vertu des dispositions de l'article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services". Les dispositions du CGCT, du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile. Une commune est engagée par son maire même lorsque celui-ci signe un contrat sans délibération du conseil municipal. L'acceptation par un préfet de la démission d'un maire peut être transmise par fax ; la démission est alors effective dès réception. Dans le cadre de l'élection d'un nouvel adjoint en remplacement d'un adjoint décédé, le conseil municipal peut décider de : procéder à l'élection du seul adjoint manquant sans élection complémentaire (article L.2122-8 du CGCT) ; procéder à des élections complétant le conseil municipal préalablement à l'élection des adjoints ; procéder, après une élection partielle, à une nouvelle élection des adjoints (article L.2122-10, 4° du CGCT). Après une élection partielle antérieure à l'élection de l'ensemble des adjoints, un rang de classement indépendant de l'ordre des nominations peut être établi. L'article L2122-17 du code général des collectivités territoriales organise de façon générale la suppléance du maire. Pour permettre légalement l'exercice de la suppléance, l'empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé. En l'espèce, l'empêchement résultait d'un simple congé du maire, coïncidant avec celui du premier adjoint. Dans ce cas, le second adjoint qui exerce la suppléance peut ordonner la fermeture au public d'un immeuble en raison du danger qu'il représente. Le maire d'une collectivité territoriale peut, en cas d'urgence, intenter sans habilitation de son conseil municipal une procédure en référé suspension ; en raison de la nécessaire rapidité propre à cette procédure de référé, il n'y a pas lieu de régulariser ; il en est de même pour une association même si elle n'a pas été déclarée en préfecture. Un maire n'a pas qualité pour agir au nom d'une section de commune. En effet, la section syndicale d'un syndicat décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et son président représente cette section en justice en vertu d'une délibération de la section syndicale. Est illégal l'arrêté d'un maire déléguant des fonctions dévolues d'un adjoint à un conseiller municipal dès lors que les conditions prévues par l'article L.2122 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies. Par suite, la délibération octroyant à cette personne une indemnité de fonction est dépourvue de base légale. De plus, l'exercice de fonctions d'adjoint au maire est incompatible, même à titre temporaire, avec le statut d'agent des administrations financières en vertu des dispositions de l'article L.2122-5 dudit code. Cette incompatibilité prévaut dans toutes les communes qui, dans le département de résidence administrative, sont situées dans le ressort du service d'affectation. Une commune peut, par délibération, fixer le taux de l'indemnité versée aux conseillers municipaux bénéficiaires de délégations, par rapport à l'indemnité du maire. La Cour administrative d'appel de Paris annule le permis de construire signé par l'adjoint au maire, à la place du maire pendant ses congés annuels, aux motifs suivants : les délais d'instruction du permis ne s'achèvent pas pendant la période de suppléance, l'adjoint au maire ne dispose pas d'une délégation régulièrement déposée pour délivrer les permis de construire. Compte tenu des missions d'ordonnateur, de surveillance et de gestion confiées au maire par son statut, ce dernier ne peut signer le contrat de recrutement de son épouse en qualité de collaborateur de cabinet. Un adjoint au maire ne peut acquérir un bien appartenant à la commune. La procédure de démission d'office d'un conseiller municipal est inapplicable lorsque la cause d'inéligibilité existait antérieurement à la date de l'élection. Dès lors que les délibérations, qui prévoient le versement de dotations forfaitaires aux groupes d'élus, sont illégales, il appartient au président du conseil régional de ne pas en faire application. Doivent être considérées comme irrégulières les délibérations d'un conseil municipal présidé par le second adjoint en présence du premier adjoint au maire. Les conseillers municipaux ne peuvent légalement bénéficier de délégations qu'en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints. Le maire ne peut déléguer à des adjoints spéciaux que les attributions qu'il exerce au nom de l'Etat. La police des funérailles et des lieux de sépulture qui relève de la police municipale n'est pas au nombre des matières qui peuvent être déléguées à ces derniers. Des dissensions sur la gestion du personnel communal et la mise en cause déclarée du maire constituent des motifs suffisants pour que ce dernier puisse retirer à son adjoint, la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée. |
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