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Gestion locale > Jurisprudence > Urbanisme
Par décision n°2011-176 du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière (cessions gratuites de terrains imposées aux constructeurs). Par décision n°2011-177 du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel déclare que le troisième alinéa de l'article 82 de la loi d'urbanisme n°324 du 15 juin 1943 est conforme à la Constitution (dispositions permettant d'inclure dans un lotissement, à titre rétroactif, une parcelle antérieurement détachée de la propriété). Le propriétaire qui a cédé à la commune une parcelle antérieurement à la déclaration d'utilité publique sans demander qu'il lui en soit donné acte par une ordonnance du juge de l'expropriation, ne peut en solliciter la rétrocession. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit à la double condition de : - justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; - faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Les offres de concours versées par un constructeur peuvent être reçues par une commune à la condition qu'il ne s'agisse pas de contreparties à l'obtention d'autorisation ou de dérogation en lien direct avec l'équipement public. Dès lors que le juge a annulé la décision de préemption d'un immeuble, une commune doit mettre fin aux effets de la décision annulée. Par conséquent, doit être résilié le bail emphytéotique accordé antérieurement à cette annulation, dans la mesure où il ne peut être assimilé à une revente. Dès lors que le juge a annulé la décision de préemption d'un immeuble, une commune doit mettre fin aux effets de la décision annulée. Par conséquent, doit être résilié le bail emphytéotique accordé antérieurement à cette annulation, dans la mesure où il ne peut être assimilé à une revente. L'arrêté du maire accordant à une société un permis de construire est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'indique ni le nom ni le prénom du signataire et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Le tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et le Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction contre le jugement rendu, sont compétents pour déterminer si l'action envisagée par un contribuable qui sollicite une autorisation de plaider au nom d'une commune présente un intérêt suffisant pour celle-ci et apparaît comme ayant une chance de succès. |
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