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Gestion locale > Jurisprudence > Domaine
Un bien du domaine public ne peut être cédé s'il n'a pas été déclassé au préalable, même si des délibérations concernant sa désaffectation ont été prises à l'unanimité par le conseil municipal. Une commune est en droit de céder un bien immobilier à une association locale en dessous de la valeur vénale évaluée par le service des Domaines, dès lors que cette cession se justifie par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes pour la commune. Est illégale la délibération par laquelle la commune a vendu un bien du domaine privé à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines. Il résulte de la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des biens appartenant au domaine public qu'un règlement de copropriété ne peut les soustraire au domaine public préexistant à cette copropriété. Dans le cadre d'une procédure de préemption, le service des Domaines dispose d'un mois pour transmettre l'évaluation du bien au maire. A défaut d'avoir reçu cet avis, le maire peut prendre la décision de préemption le lendemain de la date butoir. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut s'appliquer au bien d'une collectivité dès lors que ce bien est affecté à un service public même si la gestion de ce service est confiée à un syndicat intercommunal. Dès lors qu'une commune ne peut justifier d'aucune décision portant classement d'une parcelle prolongeant un chemin d'exploitation dans le domaine public, celui-ci doit être regardé comme relevant de son domaine privé alors même qu'il serait ouvert à la circulation et servirait occasionnellement de place pour les fêtes du village. L'occupation permanente d'un emplacement sur une aire d'accueil provisoire des gens du voyage représente une occupation sans droit ni titre du domaine public et présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L.521-3 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé ordonnant une expulsion. Le Conseil d'Etat rappelle que tout reclassement d'une route nationale dans la voirie communale est soumis à l'accord préalable de la commune concernée. Aucune dérogation n'est prévue par les textes. L'avis des domaines doit être reçu préalablement à la décision de préemption. En conséquence, est entachée d'illégalité la décision de préemption prise en l'absence d'avis du service des domaines. La vente réalisée à l'euro symbolique n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée d'une contrepartie en nature qu'il est possible d'évaluer afin de déterminer si celle-ci est sérieuse et suffisante. Selon les dispositions de l'article L.2411 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une section de commune à une autre entraîne le transfert des biens, droits et obligations dans le domaine du droit privé communal. Les ayants droit dépossédés, qui en font la demande, reçoivent une indemnité de la commune dont le montant à défaut d'accord entre les parties est fixé par le juge de l'expropriation. Dans le cas présent, un arrêté préfectoral a favorisé, dans le but d'en rationaliser la gestion et l'exploitation, le transfert de massifs forestiers d'une commune à une autre. La décision était contestée au motif qu'elle portait atteinte au droit de propriété et aux droits des affouagistes ; la cour d'appel administrative a rejeté la requête. |
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