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Gestion locale > Jurisprudence > Développement local
Le versement d'une aide publique à une entreprise au titre d'un projet cofinancé sur fonds européens ne peut intervenir que si ce projet répond aux mêmes conditions d'éligibilité que s'il était exclusivement financé sur fonds européens et que le financement total de l'opération n'excède pas les proportions définies par les règlements européens au-delà desquelles serait méconnu le principe de non-concurrence. L'article 58 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 a instauré un droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Hormis le cas où l'application de cette disposition est impossible, les communes doivent définir des zones de préemption sans attendre le décret d'application, sur la base de l'article L.214-1 du code de l'urbanisme. Un fonds de commerce est un bien incorporel et ne se conserve que par l'exploitation. Faute de ne pas être exploité, celui-ci disparaît définitivement et la commune ne peut en promettre la cession, même pour l'euro symbolique. La délibération autorisant le maire à céder le fonds de commerce doit être annulée en tant qu'elle porte sur un contrat dépourvu d'objet. Le mandat qui permet aux élus locaux de bénéficier du remboursement de certains frais doit couvrir une mission expressément attribuée et clairement définie pour être qualifiée de "spéciale". Une délibération attribuant un mandat spécial, prise postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte, est entachée d'une rétroactivité illégale. Les dépenses supportées par l'élu ne pourront pas être prises en charge par la collectivité. Sauf dans le cadre du développement économique rural prévu par les dispositions de l'article L.3232-1 du code général des collectivités territoriales, le département ne peut accorder des aides directes qu’en complément d’aides régionales ou après avoir conclu une convention avec la région. Il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que l'attribution, par une collectivité publique, de subventions à un organisme chargé de la gestion d'un service public ne peut être légalement décidée qu'à la condition qu'ait été conclue, entre la collectivité publique délégante et cet organisme, une convention de délégation de service public prévoyant l'octroi de ces subventions. Une entreprise justifie d'un intérêt suffisant pour contester la délibération d'un conseil municipal décidant l'attribution d'une aide publique à l'un de ses concurrents directs. Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt n°03PA01938 du 31 décembre 2003 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris qui a légalement déduit que la subvention versée à l'église évangélique pour reconstruire son presbytère ne méconnaissait pas le principe de laïcité et correspondait à un objectif d'intérêt général. La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat n'est pas applicable en Polynésie française. En revanche, le principe de laïcité posé à l'article 1er de la Constitution s'applique naturellement sur ce territoire. La Cour statue en faveur de l'abandon de créances par une commune au profit d'une société d'économie mixte inscrite au compte courant de ladite commune. L'article L1523-4 du code général des collectivités locales selon lequel en cas d'ouverture d'une procédure collective d'une société d'économie mixte concessionnaire d'une collectivité locale, le contrat de concession est résolu et l'opération fait retour à l'autorité concédante, ne s'applique pas dans le cas où l'immeuble construit par la société concessionnaire a fait l'objet d'une vente en l’état futur d’achèvement. La création par une commune d'une société d'économie mixte locale (SEML) n'est légale que si son objet statutaire est d'assurer une mission de service public ou une activité d'intérêt général. Une commune (ou un groupement de communes) ne peut accepter qu'une société d'économie mixte dans laquelle elle a une participation rachète une société commerciale, que si elle a un intérêt communautaire dans cette opération et que celle-ci entre dans le champ de compétence reconnu par la loi à la collectivité. La délibération par laquelle un département décide de se porter caution doit permettre de déterminer avec précision la portée de son engagement. Elle doit, en particulier, préciser l'objet, la durée et le montant des emprunts garantis et les conditions de mise en œuvre de la garantie du département. La participation d'une collectivité territoriale au capital d'une société d'économie mixte prévue à l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales est légale, dès lors qu'elle ne constitue pas une aide directe ou indirecte. Les avances d'associés que les communes voudraient consentir aux sociétés d'économie locale dont elles sont actionnaires sont soumises aux règles générales concernant les interventions économiques locales. Sur la distinction entre aides directes et aides indirectes, la région dispose d'une compétence générale et prioritaire pour accorder des aides directes que les autres collectivités peuvent seulement compléter en vertu de la loi du 7 janvier 1982, article 2. |