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Versement d'heures supplémentaires à un agent à temps partiel thérapeutique - Juin 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 30 avril 2010.
  • Question

Un adjoint administratif de 1ère classe à temps partiel thérapeutique de 50% peut-il bénéficier du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ?

  • Réponse

En application de l'article 57-4°-bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-         soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

-         soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ;

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; »

Aussi, les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux agents à temps partiel.

Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 de la DGAFP précise que le « fonctionnaire réintégré à temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. »

Concernant les primes et indemnités, l'agent ne peut les percevoir que dans la mesure où leurs conditions d'attribution sont remplies. Est donc légale la diminution du taux d'un avantage indemnitaire lié à l'exercice effectif des fonctions et à l'importance de l'activité (cour administrative de  Paris 26 novembre 2002 n°00PA00168, décision citée dans l'article de la semaine juridique Administrations et collectivités de janvier 2008).

Toutefois, s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 en restreint les bénéficiaires. En effet, il indique que « les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé. »

De même, l'article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 précise que « les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel [dans le cadre des dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation] peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent
. »

Par conséquent, au vu de ces dispositions, il n'est pas prévu de faire bénéficier des IHTS aux fonctionnaires à temps partiel thérapeutique. Seuls sont visés les temps partiels de droit et autorisation visés aux articles 60 et 60 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

En outre, les modalités de liquidation des IHTS ne peuvent être appliquées à un agent accomplissant un service à mi-temps pour raison thérapeutique, puisque l’intégralité de son traitement lui est déjà versé. Il se trouve de ce fait écarté, à mon sens, de cette possibilité puisque les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunèrent des heures effectuées au-delà du temps plein.

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