Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 7 mai 2010.
Les enfants d’un fonctionnaire divorcé résident au domicile de l’ex-époux non fonctionnaire.
1 - Peut-on liquider le supplément familial de traitement (SFT) même si la résidence des enfants se situe chez le conjoint non fonctionnaire ?
2 - Doit-on verser la moitié du SFT à l’ex-époux ?
Aux termes de l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (rendu applicable aux agents non titulaires par le biais de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), la rémunération comprend "le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire".
L’article 10 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation indique que :
"le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.
La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L.552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement".
Les conditions d’ouverture des droits des prestations familiales et du SFT sont donc identiques.
Ainsi, le SFT est versé dès lors que la personne assume la charge effective et permanente de l'enfant (article L513-1 du code de la sécurité sociale).
Dans une réponse ministérielle publiée au JOAN du 27 juillet 1998, il est précisé que "cette charge effective et permanente s'analyse comme une obligation générale d'entretien et d'éducation […] l'obligation d'entretien est assumée à titre principal par celui des parents auquel les enfants sont confiés, l'autre ne conservant qu'un droit de surveillance et une obligation de participation pécuniaire." (QE n°17290 publiée au JOAN du 27 juillet 1998).
Par ailleurs, l’article 11 du décret n°85-1148 précise les modalités de liquidation du SFT en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins : "en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :
- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;
- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.
Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert".
Par conséquent, en l’espèce, le SFT peut être versé à l’ex-conjoint non fonctionnaire s’il assume la charge effective et permanente des enfants. Conformément aux dispositions précitées, le SFT qui lui est dû doit être calculé par référence à l’indice de traitement de l’ex-époux fonctionnaire.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la nomenclature annexée à l’article D1617-19 du code général des collectivités territoriales ne prévoit ni la production des pièces justificatives de la situation de famille dont le contrôle revient désormais au seul ordonnateur, ni des pièces justifiant le choix du bénéficiaire du SFT en cas de couple de fonctionnaire.
Pour être fondé à effectuer le versement du SFT, le comptable doit être en possession des seules pièces justificatives de la rubrique 210221 de la nomenclature annexée à l’article D1617-19 du CGCT, soit un état liquidatif précisant tous les éléments ayant conduit à la détermination des droits.