décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 [1].
Jusqu’au 30 juin 2011, cet article indiquait que "le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant."
A compter du 1er juillet 2011, l’article 27 précité a été modifié par l’article 3 du décret n°2011-796 du 30 juin 2011 [2], et prévoit dorénavant que "la pension est payée mensuellement et à terme échu.
Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.
Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.
La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension."
Ainsi, à compter du 1er juillet 2011, la rémunération d’un fonctionnaire décédé en cours de mois est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité, c’est-à-dire à la date du décès de l’agent.
Par conséquent, au cas présent, le fonctionnaire étant décédé le 1er septembre 2011, la rémunération devait être interrompue à compter de ce jour et la pension versée aux ayants droits à compter du 2 septembre 2011.
Ainsi, la rémunération versée au-delà du 1er septembre 2011 constitue un trop perçu pour l’agent.
Notes :
[1]relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
[2]relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat