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Prise en charge par la collectivité d’un appareil auditif d'un agent - Octobre 2011


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 5 mai 2011.

  • Questions
Une collectivité locale peut-elle prendre en charge totalement la dépense liée à l’achat d’un appareil auditif par l’un de ses agents ?

Quelles sont les pièces justificatives dont doit disposer le comptable ?


  • Réponse

L’article 3 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006[1] prévoit que "peuvent faire l'objet de financements par le fonds [pour l’insertion des personnes handicapées] les actions suivantes proposées par les employeurs publics :

1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

(…)

3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

(…)

Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions. Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné".

Par ailleurs, l’article 6 dudit décret précise que "(…) II. - Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L.323-8-6-1 du code du travail, sont les suivantes :

1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

2° La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux destinés à faciliter l'accès des personnes handicapées ;

3° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;

4° La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de l'aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en. charge n'est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de l'action sociale et des familles ;

5° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

6° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;

7° La conception de matériels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;

8° La formation et la sensibilisation à la question de l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés des personnels susceptibles d'être en relation avec eux ;

9° Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés".

Par ailleurs, les dispositions du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 [2] auxquelles se réfère le décret du 3 mai 2006 précité sont définies dans le cadre de l’article 9 alinéa 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 [3] selon lequel "l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles".

S’agissant des collectivités et établissements publics locaux, l’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 [4]précise que "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre".

Les collectivités locales peuvent donc par délibération décider de verser des aides afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés qu’ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle dans le cadre de l’action sociale telle que définie par les textes précités.

En tout état de cause, pour être fondé à régler cette dépense, le comptable doit disposer des pièces justificatives de la dépense sont celles prévues à la rubrique 2113 "prestations d’action sociale à caractère pécuniaire" de la nomenclature annexée à l’article D1617-19 du code général des collectivités territoriales.

1. Délibération précisant les conditions d’attribution des prestations.

2. Décision de l’autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant les bénéficiaires.

3. Le cas échéant, pièces exigées par les décisions visées aux 1 et 2 (notamment la justification des factures payées par l’agent).




Notes :

[1]relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
[2]relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat
[3]portant droits et obligations des fonctionnaires
[4]portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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