Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 14 avril 2011.
Quel est le mode d’indemnisation d’un fonctionnaire territorial titulaire participant à un jury d’assises ?
En vertu de l’article 267 du code de procédure pénale, tout citoyen appelé à participer à une session d’assises est tenu de remplir ses fonctions. L’employeur doit le dégager de ses obligations professionnelles.
L’article R140 du code précité prévoit le versement d’une indemnité journalière aux jurés ainsi que le versement d’une indemnité supplémentaire pour les jurés qui justifient d’une perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle.
Une réponse du ministre de la fonction publique publiée au JO du Sénat le 13 novembre 1997 indique que le fonctionnaire territorial devant participer à une session d’assises en tant que juré "bénéficie de droit d’une autorisation spéciale d’absence étant donné qu’il lui est fait obligation, sous peine d’amende résultant de l’article 288 du code de procédure pénale, de déférer à la citation qui lui a été notifiée. Dans ces conditions, la rémunération est maintenue pendant la durée de la session. Toutefois, une indemnité de session étant prévue par le code de procédure pénale, l’administration est fondée à la déduire de la rémunération du fonctionnaire".
Dans un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (TA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2000, n°99-00.971), il a été considéré que les dispositions du code de procédure pénale "instaurent une indemnisation différente des jurés selon que leur traitement est ou non maintenu par leur employeur durant la session d’assises, mais n’excluent pas […] le cumul du versement d’une indemnité de session et d’un traitement maintenu".
Par ailleurs, la position prise par le ministre en 1997 a évolué. Dans la lettre de la DAJ A2 n°01-040 du 24 janvier 2001 adressée à un recteur d’académie, le ministre rappelle qu’étant donné que l’indemnité supplémentaire prévue à l’article R140 précité n’intervient qu’en cas de suspension du salaire ou du traitement, l’agent ne peut en bénéficier qu’autant qu’il pourra justifier de la suppression d’une partie de sa rémunération. Il en déduit ainsi que la pratique de l’administration consistant à opérer des retenues à hauteur de l’indemnité de session n’est pas fondée.
Par conséquent, au vu des dispositions précitées, la rémunération d’un agent participant à des jurys d’assises semble pouvoir être maintenue pendant la durée de la session sans déduction de l’indemnité de session, laquelle diffère de l’indemnité supplémentaire pour perte de revenu, prévue à l’article R140 du code de procédure pénale que ne pourra pas percevoir l’agent.