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Indemnité de mutation - Août 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 23 août 2010.
  • Question
A quoi l’indemnité prévue à l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 correspond-elle ? Peut-on considérer que les coûts de préparation à un concours doivent être pris en compte dans le montant de l’indemnité ?

  • Réponse

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale introduit par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, "lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine".

La circulaire n°MCT/B/07/00047C du 16 avril 2007 relative à la loi n°2007-2009 précise que "la loi prévoit […] le versement, à la charge de la collectivité d’accueil, lorsque la mutation intervient dans les 3 années qui suivent la titularisation de l’agent, d’une indemnité qui correspond, d’une part, à la rémunération supportée par la collectivité d’origine pendant la formation et d’autre part, le cas échéant, au coût des formations suivies par l’agent au cours de ces 3 années et supportées par la collectivité. Le coût des formations obligatoires prises en charge par le CNFPT sont, en revanche, exclues de l’assiette de l’obligation de remboursement.

Les collectivités évaluent librement le montant du remboursement. A défaut d’accord, la collectivité d’accueil remboursera la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement d’origine, telles que définies ci-dessus"
.

En l’absence de définition précise de la notion de "formation complémentaire", celle-ci doit être entendu dans son acception la plus large.

En l’espèce, dès lors que la collectivité d’origine a supporté la charge de la préparation au concours d’ingénieur de l’agent pendant les trois premières années qui ont suivi la titularisation, elle est en droit, à défaut d’accord,  d’en réclamer le remboursement à la collectivité d’accueil conformément au dernier alinéa de l’article 51 précité.

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