Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 23 août 2010.
A quoi l’indemnité prévue à l’article
51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 correspond-elle ? Peut-on considérer
que les coûts de préparation à un concours doivent être
pris en compte dans le montant de l’indemnité ?
Aux termes du deuxième alinéa
de l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale introduit
par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, "lorsque
la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation
de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement
public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement
public d'origine une indemnité au
titre, d'une part, de la rémunération perçue par
l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu
au 1° de l'article 1er de la loi
n°84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre
part, le cas échéant, du coût
de toute formation complémentaire suivie
par l'agent au cours de ces trois années. A défaut
d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale
ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des
dépenses engagées par la collectivité territoriale
ou l'établissement public d'origine".
La circulaire
n°MCT/B/07/00047C du 16
avril 2007 relative à la loi n°2007-2009 précise que "la
loi prévoit […] le versement, à la charge de la
collectivité d’accueil, lorsque la mutation intervient dans
les 3 années qui suivent la titularisation de l’agent, d’une
indemnité qui correspond, d’une part, à la rémunération
supportée par la collectivité d’origine pendant la
formation et d’autre part, le cas échéant, au coût des formations
suivies par l’agent au cours de ces 3 années et
supportées par la collectivité. Le coût des
formations obligatoires prises en charge par le CNFPT sont, en revanche,
exclues de l’assiette de l’obligation de remboursement.
Les collectivités évaluent
librement le montant du remboursement. A défaut d’accord,
la collectivité d’accueil remboursera la totalité des
dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement
d’origine, telles que définies ci-dessus".
En l’absence de définition
précise de la notion de "formation complémentaire",
celle-ci doit être entendu dans son acception la plus large.
En l’espèce, dès lors
que la collectivité d’origine a supporté la charge
de la préparation au concours d’ingénieur de l’agent
pendant les trois premières années qui ont suivi la titularisation,
elle est en droit, à défaut d’accord, d’en
réclamer le remboursement à la collectivité d’accueil
conformément au dernier alinéa de l’article 51 précité.