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Cumul d’emplois - Avril 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 19 août 2009.
  • Question

Un fonctionnaire à temps complet d’'une collectivité A est recruté pour effectuer le secrétariat dans une collectivité B pour douze heures par semaine. La rémunération versée pour cette activité accessoire est forfaitaire et non soumise à cotisations. Est-il possible de créer par délibération une activité accessoire et fixer la rémunération sur la base d’'une indemnité forfaitaire non soumise à cotisations ? Par ailleurs, quelle est la durée maximale de cumul ?

  • Réponse

Les possibilités de cumul d’activités des fonctionnaires sont régies par l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 , le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires  et la circulaire ministérielle n°2157 du 11 mars 2008.

Ainsi, en application de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 1er du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 précité, les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité auprès d’un organisme public, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n’affecte pas leur exercice et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Parmi les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées, l’article 3 du décret du 2 mai 2007 mentionne l’activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique dès lors qu’elle est autorisée par l’autorité dont relève l’agent.

La circulaire du 11 mars 2008 précitée précise que " la notion d'activité doit être entendue comme une action limitée dans le temps, qui peut être occasionnelle ou régulière : mission, vacation, expertise, conseil, formation, etc. S'agissant de l'activité assurée auprès d'une personne publique, en particulier, il ne peut s'agir de pourvoir un emploi vacant, y compris lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps incomplet ou non complet et ce, quelque soit la quotité de travail de celui- ci."

Elle définit également l’activité accessoire comme celle qui " s’inscrit dans le cadre d’un cumul et (…) ne constitue pas une modalité d’exercice de l’activité principale de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service."

Il convient de rappeler que si un fonctionnaire territorial perçoit une rémunération à temps complet, il ne peut être nommé dans un autre emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement (article 9 décret n°91-298 du 20 mars 1991 ).

En outre, selon le juge, la formulation de cette disposition sous-entend que la possibilité est par contre ouverte dans une autre collectivité, sous réserve du respect de la limite prévue à l'article 8 du décret n°91-298 du 20 mars 1991. Autrement dit, la durée totale de service ne doit pas excéder de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet (Cour administrative d’appel de Paris, 6 février 1996 n°94PA00776).

Aux termes de la circulaire précitée, il convient d’en déduire qu’un fonctionnaire à temps complet ne peut exercer une activité accessoire correspondant à un emploi permanent à temps non complet.

Par conséquent, en l’espèce, l’agent concerné ne peut juridiquement cumuler son emploi de catégorie A avec son activité de secrétariat de mairie au sein de la seconde commune que dans la mesure où cette dernière est assimilable à une activité accessoire et ne correspond pas à un emploi permanent au sein de cette entité. A défaut, le recrutement devrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, être considéré comme illégal.

Quant à la rémunération d’une activité accessoire, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les modalités de rémunération d’une activité accessoire. Elle peut revêtir la forme d’une rémunération indemnitaire.

S’agissant de la soumission aux prélèvements sociaux de la rémunération, d’une manière générale, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale soumet aux "cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales", "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail."

Toutefois, l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations sociales les rémunérations versées aux "agents permanents des collectivités territoriales" dans le cadre des activités accessoires qu’ils exercent auprès d’un "établissement public".

L’article D.171-11 dudit code indique qu’ "aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire, par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé."

En revanche, cette rémunération sera soumise à la CSG et à la CRDS, lesquelles sont par nature des impositions et non des cotisations (décision du Conseil Constitutionnel n°90-285 du 28 décembre 1990).

Elle sera également soumise à la contribution exceptionnelle de solidarité. En effet, la circulaire interministérielle du 27 mai 2003  précise que "lorsque l’agent est soumis à la contribution de solidarité au titre de son activité principale, il l’est également pour la rémunération qu’il tire de ses activités secondaires, si celles-ci sont exercées pour le compte de l’employeur public."

Enfin, si la rémunération d’un fonctionnaire perçue au titre d’une activité accessoire exercée auprès d’une collectivité territoriale n’est ni soumise aux cotisations de la CNRACL, ni de l’IRCANTEC, elle rentre cependant dans l’assiette de la RAFP.

 

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