Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 19 août 2009.
Un fonctionnaire à temps complet
d’'une collectivité A est recruté pour effectuer
le secrétariat dans une collectivité B pour douze
heures par semaine. La rémunération versée
pour cette activité accessoire est forfaitaire et non soumise à cotisations.
Est-il possible de créer par délibération
une activité accessoire et fixer la rémunération
sur la base d’'une indemnité forfaitaire non soumise à cotisations
? Par ailleurs, quelle est la durée maximale de cumul ?
Les possibilités de cumul d’activités des fonctionnaires
sont régies par l’article 25 de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 , le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif
au cumul d’activités des fonctionnaires et la circulaire
ministérielle n°2157 du 11 mars 2008.
Ainsi, en application de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 1er
du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 précité, les fonctionnaires
peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire
une activité auprès d’un organisme public, dès lors
que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n’affecte
pas leur exercice et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance
ou à la neutralité du service.
Parmi les activités exercées à titre accessoire susceptibles
d’être autorisées, l’article 3 du décret du 2
mai 2007 mentionne l’activité d’intérêt général
exercée auprès d’une personne publique dès lors qu’elle
est autorisée par l’autorité dont relève l’agent.
La circulaire du 11 mars 2008 précitée précise que " la
notion d'activité doit être entendue comme une action limitée
dans le temps, qui peut être occasionnelle ou régulière :
mission, vacation, expertise, conseil, formation, etc. S'agissant de l'activité assurée
auprès d'une personne publique, en particulier, il ne peut s'agir de pourvoir
un emploi vacant, y compris lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps incomplet
ou non complet et ce, quelque soit la quotité de travail de celui- ci."
Elle définit également l’activité accessoire comme
celle qui " s’inscrit dans le cadre d’un cumul et (…)
ne constitue pas une modalité d’exercice de l’activité principale
de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée dans
le cadre de son service."
Il convient de rappeler que si un fonctionnaire territorial perçoit une
rémunération à temps complet, il ne peut être nommé dans
un autre emploi à temps non complet de la même collectivité,
d'un établissement relevant de la même collectivité ou du
même établissement (article 9 décret n°91-298 du 20 mars
1991 ).
En outre, selon le juge, la formulation de cette disposition sous-entend que
la possibilité est par contre ouverte dans une autre collectivité,
sous réserve du respect de la limite prévue à l'article
8 du décret n°91-298 du 20 mars 1991. Autrement dit, la durée
totale de service ne doit pas excéder de plus de 15% celle afférente à un
emploi à temps complet (Cour administrative d’appel de Paris, 6
février 1996 n°94PA00776).
Aux termes de la circulaire précitée, il convient d’en déduire
qu’un fonctionnaire à temps complet ne peut exercer une activité accessoire
correspondant à un emploi permanent à temps non complet.
Par conséquent, en l’espèce, l’agent concerné ne
peut juridiquement cumuler son emploi de catégorie A avec son activité de
secrétariat de mairie au sein de la seconde commune que dans la mesure
où cette dernière est assimilable à une activité accessoire
et ne correspond pas à un emploi permanent au sein de cette entité.
A défaut, le recrutement devrait, sous réserve de l’appréciation
souveraine des juges du fond, être considéré comme illégal.
Quant à la rémunération d’une activité accessoire,
aucune disposition législative ou réglementaire ne précise
les modalités de rémunération d’une activité accessoire.
Elle peut revêtir la forme d’une rémunération indemnitaire.
S’agissant de la soumission aux prélèvements sociaux de la
rémunération, d’une manière générale,
l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale soumet aux
"cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales",
"toutes
les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion
du travail."
Toutefois, l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale
exclut de l’assiette des cotisations sociales les rémunérations
versées aux "agents permanents des collectivités
territoriales" dans
le cadre des activités accessoires qu’ils exercent auprès
d’un "établissement public".
L’article D.171-11 dudit code indique qu’ "aucune
cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire, par
l’administration,
la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé."
En revanche, cette rémunération sera soumise à la CSG et à la
CRDS, lesquelles sont par nature des impositions et non des cotisations (décision
du Conseil Constitutionnel n°90-285 du 28 décembre 1990).
Elle sera également soumise à la contribution exceptionnelle de
solidarité. En effet, la circulaire interministérielle du 27 mai
2003 précise que "lorsque l’agent
est soumis à la contribution de solidarité au titre de son activité principale,
il l’est également pour la rémunération qu’il
tire de ses activités secondaires, si celles-ci sont exercées pour
le compte de l’employeur public."
Enfin, si la rémunération d’un fonctionnaire perçue
au titre d’une activité accessoire exercée auprès
d’une collectivité territoriale n’est ni soumise aux cotisations
de la CNRACL, ni de l’IRCANTEC, elle rentre cependant dans l’assiette
de la RAFP.