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Cotisations sociales sur indemnités versées aux commissaires enquêteurs - Février 2011


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 10 février 2011.

  • Question
Selon quelles modalités les cotisations sociales sur les indemnités versées aux commissaires enquêteurs doivent-elles être précomptées ?

  • Réponse

Les modalités de désignation et d’indemnisation des commissaires enquêteurs sont fixées d’une part, par les articles L123-3 et suivants ainsi que les articles R123-8 et suivants du code de l’environnement, et d’autre part, par les articles R11-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le montant de la vacation horaire est fixé par l’arrêté du 25 avril 1995[1].

Or, aucune disposition ne précise que le montant fixé par le préfet ou le président du tribunal administratif est net des cotisations sociales. Par conséquent, ce montant constitue le montant servant d’assiette à la liquidation des cotisations dues au titre du régime général de sécurité sociale, sauf précisions contraires apportées sur l’arrêté préfectoral ou l’ordonnance du président du TA.

En effet, l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.(…)".

La circulaire DSS/SDFGSS/5B n°2000-430 du 21 juillet 2000 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives au rattachement au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public indique, dans un paragraphe intitulé "C- Les personnes redevables du versement des cotisations", qu’il appartient aux collectivités territoriales de "prendre toutes les mesures de nature à recouvrer, auprès de la tierce personne à la charge de laquelle est mise la rémunération versée aux collaborateurs occasionnels, le montant équivalent à la part patronale des cotisations et contributions".

Par ailleurs, une circulaire n°2008-065 de l’ACOSS [2] du 28 juillet 2008 précise, en son point III "personnes redevables du versement des cotisations", que "les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics en dépendant ainsi que les organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif qui font appel aux personnes entrant dans le champ d’application de la loi sont responsables du versement des cotisations".

De manière générale, il appartient donc à la collectivité de précompter les cotisations de sécurité sociale et d’en effectuer le versement. Le fonds d’indemnisation géré par la CDC, dépourvu de personnalité morale, ne peut être juridiquement affilié aux URSSAF.

Par ailleurs, l’article L 311-3-21° du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées au régime général de sécurité sociale "les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause".

Le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 fixe les activités rattachées au régime général de sécurité sociale. L’article 1er du décret énonce que :"Pour l’application du 21° des dispositions de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au dit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : (…)

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée susvisée et à l’article R 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le maître d’ouvrage (…). L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public administratif en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous."


S’agissant des cotisations de sécurité sociale, l’arrêté du 18 mars 2008[3] prévoit que "les taux des cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs au titre des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé sont calculés en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 %".

Toutefois, l’article 3 du décret du 17 janvier 2000 précité dispose que "les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L.621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée.

La production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette demande prend effet à la date de la présentation de l'attestation susvisée auxdites personnes morales. Elle vaut jusqu'au 30 juin suivant. Sauf dénonciation par l'assuré avant cette dernière date, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.

Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.

Ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale.

Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité non salariée non agricole."
.

Ces dispositions sont rappelées dans une fiche "les collaborateurs occasionnels du service public", établie à la date du 21 janvier 2011 et disponible sur le site de l’URSSAF.

Cette fiche distingue deux cas particuliers :

- collaborateur occasionnel du service public fonctionnaire à titre principal. Aucune cotisation de Sécurité sociale n’est due au titre de l’activité accessoire de collaborateur occasionnel du service public exercée par des fonctionnaires au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public administratif. En revanche, quand l’activité de collaborateur occasionnel du service public est réalisée dans un organisme privé gérant un service public administratif, seule la cotisation vieillesse n’est pas due. Les contributions CSG et CRDS restent quant à elles dues dans tous les cas ;

- collaborateur occasionnel exerçant une activité non salariée par ailleurs. La notion d’activité principale est supprimée. Dès lors que le collaborateur occasionnel exerce une activité non salariée par ailleurs, il a la possibilité de regrouper l’ensemble de ses revenus et de cotiser sur l’ensemble auprès du régime des non salariés non agricoles sans avoir à établir que les revenus non salariés non agricoles sont supérieurs à ceux de son activité de collaborateur occasionnel.

La circulaire n°2008-065 de l’ACOSS précitée indique également en son point V relatif aux cas particuliers des collaborateurs occasionnels du service public qui exercent une activité non salariée non agricole que "les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public doivent être signalées aux organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus, au moins une fois par an et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de leur versement.

Ces collaborateurs occasionnels du service public doivent faire figurer dans la déclaration commune de revenus prévue à l’article R115.5 du code de la sécurité sociale les sommes perçues.

Ces sommes ajoutées aux revenus tirés de l’activité non salariée non agricole, sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale dues aux régimes des travailleurs non salariés non agricoles ainsi qu’aux contributions, selon les règles en vigueur dans ces régimes
".

L’article L621-3 du code de la sécurité sociale vise notamment les professions artisanales, le groupe des professions industrielles et commerciales, le groupe des professions libérales ainsi que le groupe de professions agricoles.

Ainsi, dans le cas où le commissaire enquêteur relève des groupes cités à l’article L621-3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas à la collectivité de verser les cotisations. Dans cette hypothèse, elle doit, toutefois, conformément aux dispositions précitées, déclarer les montants bruts des sommes versées à l’organisme de sécurité sociale de l’intéressé.


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[1]relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[2]relative aux collaborateurs occasionnels du service public

[3]définissant les modalités d'assujettissement des rémunérations perçues par les personnes mentionnées à l'article 1er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général

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