Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 21 juin 2010 .
Quel est le texte qui prévoit que la collectivité qui adhère aux ASSEDIC pour ces agents non titulaires doit supporter la différence entre le montant des cotisations ASSEDIC et le montant de la contribution de solidarité ?
En application de l’article L5424-1 du code du travail (ancien article L351-12), les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l’allocation d’assurance chômage.
L’article L5424-2 prévoit que les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d’assurance chômage.
La contribution incombant aux salariés est prévue à l’article R5424-1 du code du travail. Elle est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu’ils auraient dû verser en application de l’article L5423-26 du code du travail et est versée par l’employeur.
La circulaire Unedic n°05-10 du 29 avril 2005 relative à l’adhésion révocable au régime d’assurance chômage des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des groupements d’intérêt public vient expliciter les termes de l’article précité en précisant que « pour les personnels visés par l’adhésion au régime d’assurance chômage, la contribution exceptionnelle de solidarité n’est plus versée au fonds de solidarité mais un montant équivalent continue à être précompté par l’employeur, sur la rémunération versée à l’agent et tient lieu de part salariale des contributions d’assurance chômage.
[…]
L’employeur supporte la différence entre la contribution globale due et la part salariale.
Si les agents ne sont pas redevables de la contribution solidarité, la cotisation de 6.40% est entièrement à la charge de l’employeur.
Quelque soit la part à la charge de l’employeur ou du salarié, l’employeur est redevable de la totalité des contributions […]. »
Ce point est confirmé par le site du fonds de solidarité : « l’employeur supporte la différence entre le 1% [ de la contribution exceptionnelle de solidarité ] prélevé sur la rémunération du salarié et la cotisation globale due […] Il supporte en outre le financement de la cotisation globale due au régime d’assurance chômage, pour les agents dont le traitement est inférieur au seuil d’assujettissement mensuel de la contribution de solidarité ».
Ainsi, si la collectivité a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L5424-1 précité, deux cas peuvent se présenter :
- La rémunération de l’agent est supérieure au seuil d’assujettissement de la contribution exceptionnelle de solidarité :
- la part salariale est égale au montant de la contribution exceptionnelle de solidarité (1%) ;
- la part patronale est égale à la différence entre la contribution globale (6.4%) et la part salariale.
- La rémunération de l’agent est inférieure au seuil d’assujettissement de la contribution exceptionnelle de solidarité :
La part employeur correspond à la totalité de la contribution globale (6.4%).