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Gestion locale > Fonction publique territoriale - Rémunérations > Attribution de la NBI au titre de fonctions polyvalentes - Avril 2010
Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 5 octobre 2009.
La NBI de 10 points attribuée au
titre de fonctions polyvalentes liées à l’'entretien, à la
salubrité, à la conduite de véhicules et à des
tâches techniques dans les communes de moins de 2.000 habitants
ou à des tâches techniques au sein d’'un monument
historique s'’applique-t-elle indépendamment de ces
fonctions polyvalentes ?
En application de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret." L’article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 précise qu’"une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret." Le paragraphe 41 de l’annexe précitée vise "les fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2.000 habitants ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique" pour lesquelles une NBI de 10 points peut être attribuée. Le seul exercice des fonctions prévues dans ce paragraphe suffit à donner droit au versement de la NBI, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois ou à une catégorie hiérarchique donnée. A ce titre, il convient de préciser que le décret n°2006-779 précité a abrogé le décret n°91-711 du 24 juillet 1991. Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a précisé dans une réponse publiée au JO Sénat du 15/02/1993 (question n°66603 du 28/12/1992) que "la prise en compte de seuils démographiques différents, à ce stade de la mise en œuvre de la NBI répond à un souci d’attribution en priorité à certaines catégories plus particulièrement concernées par les responsabilités, les contraintes ou la technicité qui fondent la NBI. Ainsi la polyvalence d’agents dans le domaine technique, fréquemment seuls, supposant une technicité très étendue sur le terrain, se rencontre-t-elle notamment dans les collectivités de taille réduite, le seuil de 2 000 habitant." En outre, dans une réponse publiée au JO Sénat du 16/03/1992 (question n°50673 du 02/12/1991), le ministre de l’Intérieur précisait pour une question similaire que "la notion de "caractère polyvalent" des fonctions implique la variété des tâches et l’intervention de l’agent dans divers domaines. Il appartient à l’autorité municipale d’apprécier la polyvalence des emplois." Par ailleurs, dans un arrêt du 10 octobre 2006 (n°03MA 01778), la cour administrative de Bordeaux a considéré "qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien territorial affecté à la piscine de (…), est chargé, à titre principal, de tâches d'entretien et de la maintenance du site ; qu'à supposer même qu'il ait participé à l'accueil du public et à la surveillance des locaux, il n'est aucunement établi, en particulier par l'attestation du directeur des piscines en date du 23 octobre 2000, laquelle concernait d'ailleurs principalement un autre agent, que cette activité aurait eu un caractère habituel ; qu'il résulte, par ailleurs, des autres pièces versées au dossier que l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien intérieur et extérieur du bâtiment de la piscine assurées par M. X n'excède pas les activités normalement dévolues à un agent d'entretien ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération de Bastia est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a estimé que M. X pouvait être regardé comme exerçant des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions susmentionnées du décret du 24 juillet 1991." Au titre de la jurisprudence précitée, l’octroi de 10 points de NBI à un agent effectuant les fonctions définies au paragraphe 41 de l’annexe du décret n°2006-779 suppose que l’intéressé soit polyvalent dans ces fonctions. Par conséquent, il appartient à l’autorité territoriale,
sous le contrôle du juge, de qualifier les fonctions de l’agent,
d’apprécier la polyvalence de ses fonctions dans le domaine
technique et de décider de l’octroi de la NBI.
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