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Gestion locale > Fonction publique territoriale - Rémunérations > Assiette de la retenue pour fait de grève - Octobre 2010
Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 1er octobre 2010.
Quels sont les éléments de la rémunération à prendre en compte dans l’assiette de la retenue pour fait de grève ?
La grève correspond à un cas d’absence de service fait ; elle entraîne par conséquent une retenue automatique sur la rémunération de l’agent. Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue d’1/30ème. Rétabli par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, cet article s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, mais n’est applicable ni aux fonctionnaires territoriaux ni aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987). Pour la fonction publique territoriale, aucune disposition ne détermine comment doit être calculée la retenue. C’est pourquoi est appliqué, par défaut, le principe de la proportionnalité : la retenue est proportionnelle à la durée réelle de l’absence de service fait ; ainsi: - l’absence de service fait durant une journée fonde une retenue égale à un trentième de la rémunération mensuelle . - la retenue à appliquer à l’agent en situation d’absence de service fait durant une demi-journée doit équivaloir à un soixantième de la rémunération mensuelle (CAA Nancy 31 mai 2001 n°97NC00480). - pour une absence d’une heure, il convient d’opérer une retenue d’1/151,67èmes de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d’heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). Ce mode de calcul a été confirmé par le Conseil d'Etat et par voie de réponse ministérielle (CE 17 juil. 2009 n°303588 ; quest. écr. AN n°43145 du 23 sept. 1996). Le juge administratif a établi que le principe de proportionnalité était applicable quel que soit le motif de l’absence de service fait (CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT00634) et donc pas seulement en cas de grève. La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et "les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli" (CE 12 nov. 1975 n°90611). Dans un jugement du 22 mars 1989 (n°71710), le Conseil d’Etat a précisé que "considérant, d'autre part, qu'en retenant à M. X..., agent du Trésor public pour sa participation à des mouvements de grève les 24, 25 et 26 février 1981 et les 3, 4 et 5 mars 1981 six trois cent soixantièmes du montant garanti de l'indemnité différentielle qu'il avait perçue au titre de l'année 1981, le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire ne pouvait, s'agissant d'une indemnité liquidée annuellement, qu'aboutir à un résultat identique à celui qui aurait consisté à retenir à l'intéressé deux fois les trois trentièmes du douzième dudit montant ;(…)." Ainsi, la retenue peut toucher un avantage indemnitaire versé annuellement, s’il est octroyé en contrepartie du service fait. Si elle ne doit pas obligatoirement être effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel s’est produite l’absence de service fait, elle doit cependant être calculée sur la base de la rémunération du mois correspondant à l’absence (CE 12 nov. 1975 n°90611). Pour les différentes primes et indemnités évoquées dans la fiche de saisine, il convient de se référer à la jurisprudence précitée . L’indemnité exceptionnelle de CSG : Le décret n°97-215 du 10 mars 1997 (1) fixe les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité exceptionnelle aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998. L’article 3 du décret précité indique que le paiement de l’indemnité fait l’objet d’acomptes mensuels lorsque la différence de rémunération définie à l’article 2 dudit décret est supérieure à 200 F. Dans ce cas, l’acompte mensuel est pris en compte dans la base de calcul pour la retenue pour fait de grève. Lorsque la différence est inférieure à cette somme, l’indemnité est versée en totalité au plus ta rd au mois de janvier de l’année suivante. Dans cette hypothèse, il convient de calculer la retenue lors du versement de l’indemnité. La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) : Les modalités d’attribution et de versement de la GIPA sont définies par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relative à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ; La circulaire n°002164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret précité énonce que "c’est l’employeur au 31 décembre qui clôt la période de référence qui doit verser à l’agent le montant de l’indemnité." Par conséquent, la base de la retenue pour fait de grève doit intégrer un douzième du montant de la GIPA lors du versement de la GIPA. L’indemnité de régisseur versée par semestre ou trimestre : L'acte constitutif d’une régie indique si une indemnité de responsabilité est attribuée ou non au régisseur et au suppléant. Le taux de l'indemnité de responsabilité est fixé par délibération de la collectivité dans les limites des taux en vigueur prévus pour les régisseurs de l'Etat. Les barèmes de référence sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget du 28 mai 1993 (2) modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 (annexe 5 de l’instruction). Selon les dispositions prévues par l’acte constitutif de la régie, l’acte de nomination du régisseur détermine le montant de l’indemnité et la périodicité de versement. Par conséquent, la base de retenue pour fait de grève devra inclure un sizième de l’indemnité si elle est versée au semestre ou un tiers si son versement est effectuée au trimestre. Les IHTS et les astreintes : Lorsqu’un agent est en grève, il n’effectue pas son service et ne peut être rémunéré au titre des IHTS et des astreintes qu’il n’a pas effectuées. A contrario, elles n’entrent pas dans la base de retenue pour fait de grève dès lors qu’elles ont été réellement effectuées. (1)relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (2)relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents |
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