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Agent en contrat d’accompagnement dans l’emploi effectuant des heures supplémentaires - Novembre 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 24 novembre 2010.

  • Question

Un agent en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) peut-il se voir payer des heures supplémentaires ?

  • Réponse

En application de l’article L5134-24 du code du travail, "le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l’article L1242-3 (…)."

Par conséquent, le CAE relève, y compris pour la rémunération, des dispositions du code du travail.

Une réponse ministérielle du 4 février 2002 rappelle que la législation applicable aux contrats aidés place ces derniers "hors du champ d’application des règles relatives à la fonction publique territoriale" et notamment de celles encadrant les éléments de rémunération susceptibles d’être versés aux agents publics territoriaux.

Les articles L5134-26 et L5134-27 du code précité fixent respectivement une durée hebdomadaire minimum de 20 heures, sauf exception, pour les personnes embauchées dans le cadre d’un CAE et un salaire minimum égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Quant à la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et de les rémunérer, les dispositions prévues par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent, dans les conditions et limites que cette loi fixe, à tous les salariés. Par conséquent, elles s’appliquent aux bénéficiaires de contrat d’accompagnement dans l’emploi.

L’article L3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire constituent des heures supplémentaires.

L’article L3121-22 du code du travail précise les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

Ainsi, "les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%".

Par ailleurs, en l’absence de rubrique concernant les heures supplémentaires des salariés sous contrats d’accompagnement dans l’emploi, l'ordonnateur doit produire au comptable les pièces justificatives suivantes :
- d’une part, l’acte d’engagement qui mentionne les modalités de rémunération de l’agent (y compris, pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi, les heures supplémentaires) ;
- d’autre part, un décompte des heures supplémentaires dont la liquidation devra être conforme aux dispositions du code du travail.

Dans l’hypothèse où aucune clause du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne prévoit la rémunération des heures supplémentaires, il conviendrait d’établir un avenant à ce dernier, afin d’en faire bénéficier le salarié.

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