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Règles d'arrondissement des bases imposables de la TVA collectée et de la TVA déductible, à mentionner sur les déclarations de TVA - Traitement budgétaire et comptable des différences - Juin 2006


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution.
Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 27 janvier 2006 .
  • Question

Pour l’établissement des déclarations périodiques de TVA, les montants qui y sont portés doivent être arrondis. Quelles sont les règles d’arrondissement applicables ?

L’arrondissement des montants déclarés génère des différences avec les montants inscrits en comptabilité. Quel en est le traitement budgétaire et comptable ?

  • Réponse

1) Règles fiscales :

Les règles d’arrondissement des bases d’imposition et des cotisations fiscales sont fixées par deux dispositions de portée générale :

- d’une part, l’article 1649 undecies du Code général des impôts (CGI), aux termes duquel les bases des impositions de toute nature sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

- d’autre part, l’article 1724 du CGI, qui prévoit que la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1, et qu’il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

Par ailleurs, s’agissant de la TVA, l’article 270 I du CGI dispose que les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe, effectuée par les assujettis sur les déclarations qu’ils souscrivent, sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Il résulte de l’application de ces dispositions que, lors de la souscription de chaque déclaration de TVA, sont arrondis selon les modalités indiquées ci-dessus :

- le chiffre d’affaires taxable ; il est procédé à l’arrondissement distinctement sur chacune des bases d’imposition ventilées par taux (sur la déclaration CA3, il s’agit des montants portés sur chacune des lignes de la colonne Base hors taxe du cadre B Décompte de la TVA à payer – TVA brute) ;

- la TVA collectée (liquidée sur les bases arrondies) ; il est procédé à l’arrondissement distinctement par taux (sur la déclaration CA3, il s’agit des montants portés sur chacune des lignes de la colonne Taxe due du cadre B Décompte de la TVA à payer – TVA brute) ;

- la TVA déductible sur immobilisations et sur autres biens et services ; il est procédé à l’arrondissement distinctement par catégorie (sur la déclaration CA3, il s’agit des montants portés sur chacune des lignes du cadre B Décompte de la TVA à payer – TVA déductible).

Exemple :

- chiffre d’affaires taxable au taux de 19,6 % : 154 836,46 ---------- arrondi : 154 836

- TVA collectée au taux de 19,6 % : 30 347,95 ---------- arrondi : 30 348

- TVA déductible sur immobilisations : 8 686,50 ---------- arrondi : 8 687

- TVA déductible sur autres biens et services : 17 125,09 ---------- arrondi : 17 125

- TVA nette due : 4 536

Ainsi, l’arrondissement des montants mentionnés sur les déclarations fiscales est effectué, selon le cas, soit en faveur du redevable (TVA collectée déclarée inférieure à la taxe effectivement collectée, ou TVA déductible déclarée supérieure à la taxe effectivement supportée), soit en sa défaveur (TVA collectée déclarée supérieure à la taxe effectivement collectée, ou TVA déductible déclarée inférieure à la taxe effectivement supportée).

Pour chaque période déclarative (selon le régime d’imposition : mois, trimestre ou année), les différences négatives dues aux arrondis à l’euro inférieur perdent définitivement leur caractère de taxe exigible (TVA collectée sur recettes) ou déductible (TVA supportée sur dépenses) : elles doivent donc être extraites des comptes 445 "Etat – Taxes sur le chiffre d’affaires", et n’ont pas à participer, par report, à la liquidation de la situation au regard de la TVA de la collectivité au titre de la période déclarative suivante.

A l’inverse, les différences positives dues aux arrondis à l’euro supérieur acquièrent un caractère de taxe exigible ou déductible, quand bien même elles ne correspondent pas à une taxe effectivement collectée ou ayant effectivement grevé les dépenses.

Il s’ensuit que, d’un point de vue budgétaire et comptable, ces différences génèrent, selon le cas, un produit ou une charge.

2) Schéma comptable :

Lors de l’établissement de la déclaration périodique de TVA, pour déterminer le montant de la taxe à verser ou le montant du crédit de TVA, la TVA déductible au titre de la période concernée, inscrite au débit du compte 4456 "TVA déductible", est imputée au débit du compte 44571 "TVA collectée", dans la limite du solde de ce compte.

Lorsque la TVA déductible est inférieure à la TVA collectée, le compte 44571 est soldé par le crédit du compte 44551 "TVA à décaisser". Lorsque la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, les comptes 44562 "TVA déductible sur immobilisations" et/ou 44566 "TVA déductible sur autres biens et services" sont soldés par le débit du compte 44567 "Crédit de TVA à reporter" et/ou, s’il est demandé le remboursement partiel ou total du crédit ainsi dégagé, du compte 44583 "Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé".

Ces opérations doivent prendre en compte les règles d’arrondissement prévues par les dispositions fiscales. Ainsi, pour reprendre les données de l’exemple précédent, l’établissement de la déclaration de TVA donne lieu aux écritures suivantes :

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Compte tenu de l’application des règles fiscales d’arrondissement des montants à déclarer, les comptes 44571, 44562 et 44566 présentent, selon le cas, un solde débiteur ou créditeur correspondant aux différences sur arrondis.

Or, les comptes de TVA collectée et de TVA déductible doivent être soldés à l’issue de la liquidation de la situation au regard de la TVA de la collectivité, pour la période déclarative concernée.

Ils le sont donc par transport des différences dues aux arrondis vers des comptes d’attente à régulariser (comptes 4788 "Autres comptes transitoires", puis, selon le solde, 4718 "Autres recettes à régulariser" ou 4728 "Autres dépenses à régulariser").

Dans la mesure où ces différences constituent, selon le cas, un produit ou une charge pour la collectivité, elles donnent lieu, dans les délais les plus brefs, afin de solder les comptes d’attente concernés, à l’émission d’un titre de recette sur le compte 758 "Produits divers de gestion courante" ou d’un mandat de dépense sur le compte 658 "Charges diverses de gestion courante".

Le schéma comptable précédent est donc complété comme suit :

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