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Modalités d'imposition des éoliennes en matière d'impôts directs locaux - 28 novembre 2003


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution.
  • Question

Quelles sont les modalités d’imposition des éoliennes en matière d’impôts directs locaux, et en particulier au regard de l’écrêtement au profit du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ?

  • Réponse

Données techniques

Une éolienne utilisée pour produire de l'énergie dans le cadre d'une centrale électrique (aérogénérateur) se compose de trois grands ensembles :

- une partie mécanique actionnée par le vent sur les pales, qui meut un arbre lent, un multiplicateur et un arbre rapide ;
- une partie électrique, qui est un élément essentiel, destiné à transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique ;
- le mât, d'une hauteur de 25 à 80 m, dont le rôle est double : d'une part, il soutient l'ensemble, et, d'autre part, par l'élévation qu'il procure à la partie mécanique, il participe au rendement de la machine en captant un vent plus régulier. Le plus souvent boulonné sur un socle en béton, le mât est une tour métallique qui peut alors être déplacée, selon la nécessité.

L'emprise au sol d'un socle en béton supportant une éolienne d'une puissance moyenne varie selon la nature du sol, mais reste généralement faible (environ 25 m²). Toutefois, la superficie totale du site peut être importante car les turbines sont habituellement distantes d'une centaine de mètres.

Une éolienne peut alimenter un utilisateur isolé, mais si elle est de grande dimension, seule ou regroupée avec d'autres, elle devient une véritable centrale de production. On parle alors de ferme éolienne lorsqu'il s'agit d'une installation complète raccordée au réseau de transport d'EDF, dans lequel elle injecte l'électricité produite.

La durée de vie d'une éolienne est généralement inférieure à 30 ans.

Situation des éoliennes au regard des impôts locaux

  • Au regard des taxes foncières :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :

Les articles 1380 et 1381-1 du code général des impôts (CGI) posent le principe d'imposition à la TFPB des constructions proprement dites et de certaines installations assimilables à des constructions.

L'article 1382-11° du CGI exonère de manière permanente les outillages et autres moyens d'exploitation des établissements industriels, à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 du CGI ; ces mêmes éléments demeurent soumis à la taxe s'ils ne dépendent pas d'un établissement industriel.

Pour la définition des constructions proprement dites ou des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est conduit à trancher les cas limites, la nature des biens, prend en considération leur destination, leur importance ainsi que leur mode de fixation au sol (doctrine administrative fiscale exprimée dans la Documentation de Base DB 6 C 111 et 6 C 112).

Application au cas d'espèce :

1. Une éolienne de très faible dimension ne pourrait pas être qualifiée d'ouvrage et, par voie de conséquence, ne serait pas dans le champ d'application de la TFPB, qu'il s'agisse du socle en béton sur lequel elle est fixée ou de ses éléments métalliques. Tel pourrait être le cas d'une éolienne servant à l'alimentation en énergie d'un utilisateur isolé.

2. Dans le cas le plus fréquent des éoliennes utilisées pour la production d'électricité dans le cadre d'une centrale électrique, elles doivent être soumises à la TFPB en tant qu'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions visées à l'article 1381-1 du CGI.

a. Le socle en béton sur lequel est ancré le mât est alors imposable.

b. La situation fiscale du mât de soutien dépend de ses caractéristiques physiques.

Dès lors qu'il ne constitue pas en lui-même une construction (cf. DB 6 C 111, § n° 14, en ce qui concerne le cas comparable des pylônes qui supportent les câbles électriques à haute tension), le mât de soutien n'est susceptible d'être taxé qu'en tant qu'élément d'un " ouvrage en maçonnerie " visé au 1° de l'article 1381 du CGI (en l'occurrence le socle en béton), ce qui suppose qu'il soit fixé à perpétuelle demeure audit ouvrage, auquel il se trouve ainsi incorporé.

En conséquence, si le mât est une structure métallique entièrement démontable et transportable, simplement boulonnée au socle en béton, il ne constitue pas un élément de l'ouvrage taxable (cf. DB 6 C 112, § n° 10, qui rappelle que seul " l'ouvrage en maçonnerie " est soumis à la TFPB, à l'exclusion du matériel qu'il supporte).

Si le mât est fixé à perpétuelle demeure à un socle en béton lui-même susceptible d'être qualifié d'ouvrage en raison de ses dimensions (cf. supra), il est un élément de l'ouvrage et se trouve dans le champ d'application de la TFPB. Mais il est alors exonéré sur le fondement de l'article 1382-11° du CGI si l'éolienne est un moyen d'exploitation d'un établissement industriel, que son activité soit ou non la production d'électricité. Sinon, l'exonération prévue à l'article 1382-11° du CGI ne s'applique pas (cas d'une éolienne isolée qui ne dépend pas d'un établissement industriel).

c. Enfin, les parties mécaniques (pales) et électriques ne sont par nature ni des constructions ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions. En conséquence, les parties mécaniques et électriques d'une éolienne n'entrent pas dans le champ d'application de la TFPB.

En définitive, l'analyse des différentes composantes d'une éolienne au regard des principes d'imposition à la TFPB montre que le mât est, en règle générale, soit hors du champ d'application, soit exonéré de cette taxe sur le fondement de l'article 1382-11° du CGI. S'agissant des parties mécaniques et électriques, elles sont, à raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d'application de cette même taxe.

Ainsi, seul reste alors imposable à la TFPB le socle en béton sur lequel est ancré le mât.

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) :

Dès lors que le socle en béton est soumis à la TFPB, le terrain d'assiette dudit socle ne supporte pas la TFPNB.

Cette dernière ne serait due qu'à défaut d'imposition au titre du foncier bâti d'une éolienne de très faible dimension dont les caractéristiques physiques ne permettraient pas de la considérer comme un ouvrage au sens du 1° de l'article 1381 du CGI.

  • Au regard de la taxe professionnelle

Au cas particulier, la base d’imposition à la taxe professionnelle est constituée par la valeur locative de l’ensemble des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession (article 1467 du CGI).

Les immobilisations imposables sont les immobilisations corporelles (les immobilisations incorporelles ne sont pas imposables).

Sont donc imposables :

- les immobilisations corporelles passibles de TFPB ou de la TFPNB. La valeur locative de ces immobilisations est calculée comme en matière de TFPB ou de TFPNB (articles 1494 à 1518 B du CGI), mais sans tenir compte de l’actualisation des valeurs locatives opérée en 1980 et sans déduction de l’abattement de 50 % ou 20 % appliqué pour calculer le revenu cadastral.
- les immobilisations corporelles non passibles de TFPB ou de TFPNB, c’est-à-dire les équipements et biens mobiliers (EBM), tels que le matériel et l’outillage, le matériel de bureau, le matériel de transport… La valeur locative de ces biens diffère selon que leur durée d’amortissement, telle qu’elle est pratiquée dans la comptabilité des entreprises, est soit supérieure ou égale, soit inférieure à trente ans.

Au cas particulier, les éoliennes ont généralement une durée de vie inférieure à trente ans et leur valeur locative sera donc égale à 16 % de leur prix de revient (article 1469-3° du CGI).

Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1469 du CGI précise que les biens exonérés de TFPB en vertu du 11° de l’article 1382 du même code (ce qui peut être le cas du mât de l’éolienne; cf. supra) sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les EBM.

  • Au regard de la réduction de la valeur locative (article 1518 A du CGI) :

La valeur locative des immobilisations affectées à certaines activités est réduite par la loi.

Une réduction de moitié est pratiquée sur la valeur locative des matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui font l’objet de l’amortissement exceptionnel prévu par l’article 39 AB du CGI (article 1518 A, alinéa 3, du CGI) et figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l’Industrie (article 02 de l’annexe IV au CGI).

La valeur locative des matériels et installations visés ci-dessus est réduite de 50 % dès lors que ceux ci sont, par nature, éligibles au mode d’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du CGI.

Ces dispositions s’appliquent aux équipements et installations acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2007.

En outre, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre peuvent, sous certaines conditions, porter à 100 % la réduction de moitié et donc exonérer les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables (article1518 A, alinéa 5, du CGI).

Aux termes de l’article 02 de l’annexe IV au CGI, les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergie renouvelables doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

Dans la liste de matériels fixée par l’article susvisé, le b du 3 vise les matériels permettant l’utilisation d’énergie éolienne, son stockage et son raccordement au réseau électrique et de chaleur.

En conséquence, les immobilisations visées au b du 3 de l’article 02 de l’annexe IV du code précité et afférentes aux éoliennes peuvent bénéficier de la réduction de valeur locative prévue à l’article 1518 A du CGI.

  • Au regard du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) :

Ecrêtement communal :

Conformément au I de l’article 1648 A du CGI, lorsque, dans une commune, les bases d’imposition d’un établissement, divisées par le nombre d’habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit du FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.

Toutefois, lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement en application des dispositions de l'article 1648 A-I bis du CGI.

Ces établissements sont ceux qui ont notamment pour objet la production d'électricité, la fabrication du gaz, le raffinage des hydrocarbures ou le traitement des combustibles nucléaires (article 328 B de l’annexe II au CGI).

Ecrêtement intercommunal :

- Communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU) non issues de la transformation de districts créés avant 1992 (2-a du I ter du I de l’article 1648 A du CGI) et communautés de communes à fiscalité additionnelle (I quater de l’article 1648 A du CGI) :

Lorsque les bases d’imposition d’un établissement, rapportées au nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement, au profit du FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de l’EPCI.

- Communautés de communes à taxe professionnelle de zone (1 du I ter du I de l’article 1648 A du CGI) :

Lorsque dans un EPCI à taxe professionnelle de zone, les bases d’imposition d’un établissement implanté dans la zone d’activités économiques, rapportées au nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement, au profit du FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de l’EPCI dans la zone.

- Communautés d’agglomération, communautés urbaines à TPU (à compter du 1er janvier 2000 ; b du I ter du I de l’article 1648 A du CGI) et communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999, de districts créés avant 1992 et soumises au régime fiscal de la TPU (à compter du 1er janvier 2002 ; c du I ter du I de l’article 1648 A du CGI) :

Ces EPCI ne font plus l’objet d’un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du FDPTP. Toutefois, leurs ressources fiscales sont diminuées chaque année d’un prélèvement égal au produit de l’écrêtement intervenu l’année précédant l’adoption de la TPU.

Application au cas d'espèce :

Le problème qui se pose est de définir la notion d’établissement pour l’application des dispositions relatives au FDPTP.

Ainsi, est considéré comme un établissement une éolienne seule de grande dimension qui constitue une centrale de production. Ce cas ne soulève pas de difficultés.

En revanche, en ce qui concerne les fermes éoliennes (plusieurs éoliennes), chaque éolienne doit être considérée comme un établissement au sens de l’article 328 de l’annexe II au CGI (position confirmée par la Direction de la Législation Fiscale à la Direction Générale des Impôts).

Dès lors, si chaque éolienne est un établissement et eu égard aux modalités d’imposition exposées ci-dessus, les bases de taxe professionnelle seront rarement écrêtées et reviendront donc en totalité aux collectivités locales et aux EPCI.

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