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Finances locales > Comptabilités locales > La comptabilité M14 > L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 AU 1ER JANVIER 2012 > Titre 2 - Les caisses des écoles
Chapitre 1 - Dispositions générales
Crées par une loi du 10 avril 1867 et rendus obligatoires par celle du 28 mars 1882, ces organismes avaient pour but initial de favoriser la fréquentation de l'école publique. Le décret loi n°591 du 12 juin 1942 complété et modifié par le décret n°59-1088 du 18 septembre 1959 prévoit le contrôle des opérations financières des caisses des écoles. Le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983, prévoit essentiellement la composition du comité des caisses des écoles et rappelle les règles de contrôle budgétaire applicables. La jurisprudence a qualifié les caisses des écoles d'établissements publics locaux autonomes (arrêt du Conseil d'Etat du 24 mai 1963 - Fédération nationale de conseils de parents d'élèves des écoles publiques).
1. LES REGLES INSTITUTIONNELLES ET LES MISSIONS
Selon l'article 17 de la loi du 28 mars 1882, une caisse des écoles est établie dans chaque commune, mais plusieurs communes peuvent s'associer pour en créer une. L'article 18 prévoit cependant des reports d'application par arrêté ministériel. La caisse des écoles est créée par une délibération du conseil municipal. Elle a le caractère d'un établissement public communal. 1.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 1.1.1. Composition du comité La caisse des écoles est administrée par un comité. Dans les communes autres que Paris, Lyon et Marseille, et autres que les communes associées visées à l'article R.212-28 du code de l'éducation, le comité comprend :
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal (article R.212-26 du code de l'éducation). Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L.2113-14 et L.2113-17 à L 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et les caisses des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L.2113-26 et L.2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité comprend, dans chacune de ces communes associées :
Le nombre de membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pouvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre de membres est porté au nombre entier supérieur. Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet (article R.212-28 du code de l'éducation). 1.1.2. Fonctionnement Le comité règle les affaires de la caisse. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la moitié, plus un de ses membres, l'aura demandé par écrit. Il vote le budget qui est préparé par le président. Il délibère sur les comptes de l'exercice clos qui lui sont soumis avant le vote du budget. Conformément à l'article R.212-30 du code de l'éducation, le maire, président du comité de la caisse, est chargé de l'exécution des décisions du comité (dispositions issues des articles 2 et 3 du décret du 12 septembre 1960 modifié). La répartition des secours est effectuée par la commission scolaire (article 17 de la loi du 28 mars 1882). 1.2. MISSIONS L'objet de la caisse des écoles, tel qu'initialement défini à l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, est de favoriser et de faciliter la fréquentation scolaire par l'attribution de récompenses aux élèves assidus et de secours aux élèves indigents ou peu aisés (fourniture de livres, vêtements, chaussures, aliments). Elle concourt au service de l'enseignement primaire public. L'article L.212-10 du code de l'éducation, dont le premier alinéa énonce que la caisse est "destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille", élargit par ailleurs les domaines d'intervention des caisses des écoles. Il dispose en effet que les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Aujourd'hui, les caisses des écoles ont ainsi diversifié leurs activités : elles peuvent gérer des services sociaux importants tels que les colonies de vacances pour les enfants des écoles, les cantines scolaires ou les classes de découvertes. Elles sont, en outre, habilitées, le cas échéant, à organiser le transport automobile des élèves des hameaux éloignés.
2. LA NOMENCLATURE PAR NATURE L'article R.2311-10 du CGCT prévoit que le budget de la caisse des écoles est présenté par nature. Les caisses des écoles appliquent le plan de comptes par nature figurant en annexe n°3 qui s'inspire directement du plan de comptes par nature des communes, avec des adaptations liées aux activités spécifiques de ces organismes. Les principes généraux ainsi que les règles de fonctionnement de ces comptes sont décrits dans le Tome I, Titre 1, Chapitre 2 auquel il convient de se reporter. Il n'existe pas de nomenclature fonctionnelle pour les caisses des écoles.
3. LES REGLES BUDGETAIRES
Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions de la caisse, ainsi que les règles d'exécution des recettes et des dépenses, sont celles qui sont applicables à la commune dont relève la caisse (article 212-31 du code de l'éducation). 3.1. LE BUDGET Les caisses des écoles sont régies, en matière d'adoption et d'exécution des budgets, par les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles R.2312-2, R.2313-6, R.2313-7, R.2321-4, R.2321-5 et R.2122-9 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions concernent :
S'appliquent également aux caisses des écoles, les dispositions particulières suivantes relatives :
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses (article R. 2311-10 du CGCT) ; il est divisé en chapitres et articles ; les chapitres et articles sont ceux qui sont définis pour les communes (article R.2312-2 du CGCT) ; les dépenses à caractère pluriannuel font l'objet d'un vote de l'assemblée (article L.2311-2 du CGCT) . En revanche, le budget ne comporte pas de présentation fonctionnelle, même si la commune de rattachement à 3.500 habitants et plus. Il n'y a pas d'option pour un vote par fonction.
Il est proposé par le président et voté par le comité. Dans les caisses des écoles des communes de 3.500 habitants et plus, un débat d'orientation a lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L.2312-1 du CGCT). Les crédits sont votés par chapitre, et, si le comité en décide ainsi, par article. Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre (article R. 2312-2 du CGCT).
Pour l'application de l'article L.2313-1 du CGCT, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public (article R.2313-6 du CGCT). Pour les caisses des écoles des communes de 3.500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions prévues aux articles L.2313-1, R.2313-3, R.2313-5 et R.2313-7 du code général des collectivités territoriales (article R.2313-6 du CGCT). Dans les caisses des écoles des communes de 3.500 habitants et plus, et dans les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3.500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexes :
L'article R.2313-7 du CGCT prévoit la production des données synthétiques suivantes : dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population, recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population, et annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. Lorsque la caisse gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15.000 € peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. Le budget adopté par le comité est alors présenté en annexe du budget de la commune ; les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement ; les fonctions d'ordonnateur sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement (article R.212-32 du code de l'éducation). 3.2. LES RESSOURCES Les ressources de la caisse se composent :
3.3. LES OBLIGATIONS BUDGETAIRES 3.3.1. Les modalités de vote du budget 3.3.1.1. Principes généraux La définition des chapitres et articles obéit aux mêmes règles que celles retenues pour les communes : les chapitres et articles sont définis par référence au plan de comptes par nature propre aux caisses des écoles figurant en annexe n°3 du présent tome. En outre, les modalités retenues pour le vote du budget des communes à savoir, notamment, le vote par opération et l'utilisation des chapitres globalisés, s'appliquent aux caisses des écoles. Ainsi, ces dernières ont la faculté d'individualiser certaines opérations d'équipement au sein de la section d'investissement et elles doivent utiliser les chapitres globalisés :
Sur ces points, il convient de se référer au Tome II, Titre 1, Chapitre 3 "Les autorisations budgétaires". La maquette de budget des caisses des écoles est annexée à la présente instruction. 3.3.1.2. Le vote du budget Les caisses des écoles (à comptabilité rattachée ou non) doivent voter leur budget par nature sans présentation fonctionnelle quelle que soit la population de la commune. Les caisses des écoles des communes de 10.000 habitants et plus ne peuvent en aucun cas voter leur budget par fonction, même si la commune a opté pour un vote du budget communal par fonction. 3.3.2. L'amortissement, le provisionnement et le rattachement des charges et des produits à l'exercice Pour l'ensemble des dispositions ci-après, il convient de se référer au Tome II, Titre 3, Chapitre 4. 3.3.2.1. L'amortissement et le provisionnement La loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales rend applicables aux caisses des écoles, les amortissements et les provisions dans les mêmes conditions que les communes (article L.2321-2 et L.2321-3 du CGCT).
Pour les caisses des écoles des communes de 3.500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3.500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R.2321-1 du CGCT, constituent conformément à l'article R.2321-4 du CGCT des dépenses obligatoires (les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999). Pour les autres, les dotations aux amortissements ont un caractère facultatif.
En application de l'article R.2321-5, les dotations aux provisions effectuées dans les conditions des articles R.2321-2 et R.2321-3 du code général des collectivités territoriales constituent des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles (article R.2321-5 du CGCT). 3.3.2.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice Le rattachement des charges et des produits à l'exercice est obligatoire pour les caisses des écoles dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants. Cette procédure est facultative pour les autres caisses des écoles.
4. LES REGLES COMPTABLES Les règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes des communes s'appliquent aux caisses des écoles. 4.1. COMPTABILITE DE L'ORDONNATEUR Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement (article R.212-32 du code de l'éducation). Le maire, président de la caisse des écoles, est chargé de l'exécution des délibérations du comité (R.212-30 du code de l'éducation). Le président peut seul émettre des mandats (article L.2342-1 du CGCT). Le président de la caisse des écoles tient la comptabilité de l'engagement des dépenses, dans les mêmes conditions que pour les communes (article L.2342-2 du CGCT). Sont obligatoires pour la caisse des écoles, les dépenses mises à sa charge par la loi (article L.2321-1 du CGCT). 4.2. COMPTABILITE DU COMPTABLE Conformément à l'article L.212-12 du code de l'éducation, le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15.000 € peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement (compte de liaison 453 "Caisses des écoles rattachées"). Le comité peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal (article L.212-12 du code de l'éducation). Les fonctions de comptable des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450.000 € peuvent être confiées à un comptable spécial (article R.212-24 du code de l'éducation). Le comptable de la caisse des écoles est chargé seul, et sous sa responsabilité, d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la caisse et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxe, de sous répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable (article L.2343-1 du CGCT). Il ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement (article L.1617-2 du CGCT). Lorsqu'un comptable suspend le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme, sauf en cas d'insuffisance des fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes (article L.1617-3 du CGCT). L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée en annexe de l'article D.1617-19 du CGCT. La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes de ces établissements publics communaux (article L.211-1 du code des juridictions financières).
5. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE DISSOLUTION
En application de l'article L.212-10 du code de l'éducation, lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. La caisse des écoles peut être dissoute lorsqu'elle n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes depuis plus de trois années, ce qui se traduit le plus souvent par l'absence de vote du budget. Cette dissolution concerne toutes les caisses des écoles, qu'elles soient comptablement rattachées ou non. Les comptes de la caisse sont arrêtés à la date de la délibération du conseil municipal décidant de dissoudre celle-ci. Le cas échéant, l'actif et le passif de la caisse sont repris dans les comptes de la commune. 5.1. CLOTURE DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES
Les opérations de liquidation sont exécutées, au vu de la décision de dissolution, par le comptable de la caisse des écoles, comptable de la commune. Il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaires consistant à débiter les comptes de bilan créditeurs et à créditer les comptes de bilan à solde débiteur. A l'issue de ces opérations, tous les comptes de bilan doivent être soldés. La balance comptable faisant apparaître ces opérations, accompagnée de la délibération de dissolution, est transmise, accompagnée de la décision de dissolution, par le comptable de la caisse au comptable supérieur qui transmet les documents, après les avoir visés, à la chambre régionale des comptes.
Si le dernier acte réalisé par la caisse avant la période d'inactivité précédant sa dissolution a été le vote de son compte administratif, ce document constitue le véritable arrêté des comptes de la caisse, établissant les résultats de la caisse qui seront repris par la commune. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si la caisse des écoles n'a pas adopté de compte administratif, l'arrêté des comptes est réalisé par un tableau des résultats et des éventuels restes à réaliser de la caisse, établi par le maire, accompagnés de la balance préalablement fournie par le comptable. 5.2. INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA CAISSE DES ECOLES DISSOUTE DANS LE BUDGET DE LA COMMUNE
Dès la plus proche décision budgétaire suivant la dissolution de la caisse des écoles et l'arrêté des comptes de la caisse, le résultat de la section de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 "Résultat de fonctionnement reporté", et le solde d'exécution de la section d'investissement reporté sur la ligne budgétaire 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement reporté", sont repris au budget de la commune. La reprise est justifiée par la production, en annexe au budget de reprise, du compte administratif de la caisse, ou de l'arrêté des comptes de la caisse éventuellement établi par la commune à la suite de la délibération de dissolution.
Le comptable intègre les soldes du bilan de sortie de la caisse dissoute dans la comptabilité de la commune, par reprise en balance d'entrée. Il justifie la différence entre la balance de sortie de l'exercice précédant la réintégration et la balance d'entrée du nouvel exercice par un état joint au compte de gestion de l'exercice au cours duquel la réintégration est opérée, appuyé de la balance de sortie de la caisse et de la délibération de dissolution. Cet état fait apparaître, pour chaque compte concerné, la balance de sortie de l'exercice clos du budget de la commune, le montant de la modification correspondant à l'intégration du bilan de sortie de la caisse des écoles dissoute et le montant de la balance d'entrée du budget de la commune après réintégration. Si la dissolution a lieu en cours d'exercice, la réintégration dans les comptes de la commune s'opère par opérations non budgétaires de l'exercice, et non par reprise de balance d'entrée. 1. LES REGLES INSTITUTIONNELLES
A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse des écoles comprend, conformément à l'article R.212-27 du code de l'éducation, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois pouvoir excéder douze ; lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, qui a qualité de président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci. Sont membres de droit, les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le commissaire de la République du département ; toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet. Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions du comité (article 3 du décret n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié, codifié à l'article R.212-30 du code de l'éducation). Dans les arrondissements de Paris, il peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement (article R. 212-30 du code de l'éducation).
2. LES REGLES BUDGETAIRES Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. 3. LES REGLES COMPTABLES
Les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse (article R.212-31 du code de l'éducation). Dans les villes divisées en arrondissement, les fonctions de trésorier sont obligatoirement exercées par un comptable spécial (article 1er de la loi n°591 du 12 juin 1942). Les trésoriers spéciaux sont nommés par le préfet sur une liste de trois noms présentés par le comité de la caisse des écoles. Le Receveur général des finances pour Paris ou le Trésorier-payeur général dans les autres cas, sont informés par le comité de la nomination du trésorier spécial (article 2 de la loi du 12 juin 1942 précitée).
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