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Finances locales > Comptabilités locales > La comptabilité M14 > L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 AU 1ER JANVIER 2012 > Titre 1 - Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS)
Chapitre 1 - Règles institutionnelles et missions
Les centres d'action sociale sont régis par les articles L.123-4 à L.123-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que par les articles R.123-1 à R.123-38 du même code. Les centres d'action sociale de Paris, Lyon et Marseille ont un statut particulier fixé par les articles R.123-39 à R.123-65 du CASF. Conformément à l'article L.123-6 du CASF, le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il dispose d'une personnalité juridique propre. Le centre communal d'action sociale est institué de plein droit dans chaque commune. Sa création est en revanche facultative au niveau intercommunal. Ainsi, un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée (article L.123-5 du CASF). Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L.123-5 du CASF.
1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE D'ACTION SOCIALE 1.1. LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le centre communal d'action sociale (CCAS) ou le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. 1.2. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le conseil d'administration du centre d'action sociale comprend, outre son président, et en nombre égal :
Il doit y avoir parmi ces membres nommés : un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département (article 138 du CFAS.). Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 1.3. LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Les règles relatives au fonctionnement des centres d'action sociale sont prévues principalement par les articles L.123-6 à L.123-8 et R.123-16 à 123-26 du CASF. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside, selon le cas, en l'absence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président du conseil d'administration et au directeur du centre, lequel assiste aux réunions du conseil et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration fixe son règlement intérieur. Il tient une séance par trimestre au moins, sur convocation du président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En tant qu'établissements publics communaux ou intercommunaux, les CCAS et CIAS sont régis par le titre III "Actes des autorités communales et actions contentieuses" de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2131-1 à L.2131-8, pour ce qui concerne le caractère exécutoire de leurs actes et le contrôle de légalité du représentant de l'État dans le département. Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à un avis préalable que dans les deux cas suivants :
2. MISSIONS DU CENTRE D'ACTION SOCIALE 1) Les centres d'action sociale animent une action générale de prévention et de développement social dans la commune ou dans les communes considérées. Ils sont chargés de faire, tous les ans, une analyse des besoins sociaux de la population qui relève d'eux et notamment de ceux des jeunes, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration et doit servir de référence pour la mise en œuvre d'une action sociale générale de prévention et de développement social dans la commune ou dans les communes considérées, ainsi que des actions spécifiques. Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination. En outre, les centres d'action sociale peuvent intervenir sous forme de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature. La forme la plus courante et traditionnelle de l'action des centres d'action sociale est constituée par la fourniture de secours en nature et en espèces afin de prévenir et de lutter contre tous modes d'exclusion sociale. 2) Au titre de leurs missions obligatoires, les centres d'action sociale participent à l'instruction des demandes d'aide sociale. Ils transmettent les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité (le préfet ou le président du conseil général). L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande (article L.123-5 du CFAS). A l'occasion de toute demande d'aide sociale les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale. Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, légale ou facultative, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel. 3) Les centres d'action sociale participent également à l'instruction des demandes du revenu minimum d'insertion (articles L.262-14 à L.262-18 du CASF). Le rôle du centre d'action sociale consiste à :
Les centres d'action sociale peuvent également participer à d'autres dispositifs (aide médicale de l'État ; chantiers d'insertion ; dispositif de gestion de l'allocation, personnalisée d'autonomie ou dispositif départemental d'accueil des personnes handicapées) dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires qui les régissent. 4) Le CCAS peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune en application de l'article L.121-6 du CASF. Les centres d'action sociale peuvent également créer et gérer des services non personnalisés des établissement et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 du CASF. 5) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a créé un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée, les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée susmentionnée sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale. Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
1. LES NOMENCLATURES La présente instruction applicable aux centres d'action sociale comporte deux nomenclatures : une nomenclature par nature et une nomenclature par fonction. La nomenclature par fonction permet de servir l'annexe retraçant la présentation croisée du budget voté par nature du centre d'action sociale. 1.1. LA NOMENCLATURE PAR NATURE Les centres d'action sociale appliquent le plan de comptes par nature figurant en annexe n°1 du présent tome qui s'inspire directement du plan de comptes par nature M14 des communes, avec des adaptations liées aux activités spécifiques de ces organismes. Les principes généraux ainsi que les règles de fonctionnement de ces comptes sont décrits dans le tome I, titre 1, chapitre 2 auquel il convient de se reporter. 1.2. LA NOMENCLATURE PAR FONCTION Une liste de codes fonctionnels spécifiques adaptée à l'activité des centres d'action sociale figure en annexe n°2 du présent tome. Eu égard à la nature de l'activité de ces organismes, elle ne comprend que les fonctions 0 "Services généraux", 5 "Interventions sociales" et 6 "Famille", dont les commentaires font l'objet des développements ci-après. FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX
Cette sous-fonction regroupe les opérations (dépenses ou recettes) qui, par nature, ne peuvent être classées dans une sous-fonction particulière. La principale catégorie de dépenses à classer dans cette sous-fonction est constituée par les charges afférentes aux emprunts (intérêts, remboursements, etc.). Une grande partie des recettes sont à classer dans cette sous-fonction. Seules les recettes affectées, qui viennent en diminution des dépenses correspondantes, échappent à cette règle. Cette sous-fonction comprend donc notamment : - les charges financières,
Cette sous-fonction comprend les actions de réglementation, de coordination, d'animation et de contrôle du CCAS. Elle comprend aussi les services communs à l'ensemble des services du CCAS comme un service d'accueil, une imprimerie, un service d'entretien et de réparation des locaux, etc. - le conseil d'administration (y compris indemnités des élus),Cette sous-fonction comprend aussi : - l'accueil (hôtesses - standard téléphonique, etc.), FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES
- Rubrique 521 - Services à caractère social pour les handicapés et les inadaptés
Cette sous-rubrique regroupe les actions d'administration générale de la rubrique (voir ci- dessus). - Sous-rubrique 5211 - Établissements Cette sous-rubrique regroupe l'ensemble des actions en faveur des handicapés ou inadaptés qu'ils appartiennent à la petite enfance, à l'adolescence ou qu'ils soient adultes. Il s'agit notamment : - des centres médico-psychopédagogiques,
Cette sous-rubrique comprend notamment les services d'auxiliaires de vie. - Rubrique 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence
Cette sous-rubrique regroupe les actions d'administration générale de la sous-fonction. - Sous-rubrique 5221 - Établissements Cette sous-rubrique comprend notamment : - les maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social, Sont ainsi décrites les relations existant entre le budget principal et les budgets annexes ou les établissements précités. - Sous-rubrique 5222 - Services
Cette sous-rubrique correspond à l'administration générale de la sous-fonction, c'est-à-dire aux actions destinées aux personnes en difficulté économique mises en œuvre en vue de maintenir un revenu, de favoriser l'insertion ou encore de subvenir aux personnes sans revenus. - Sous-rubrique 5231 - Établissements Cette sous-rubrique comprend notamment : - les centres sociaux,
Cette sous-rubrique comprend : - la permanence d'accueil, d'orientation et d'information (PAIO),
Cette sous-rubrique retrace notamment les foyers de jeunes travailleurs. - Sous-rubrique 5234 - Aides aux personnes Cette sous-rubrique comprend essentiellement les aides locales facultatives. - Sous-rubrique 5235 - Aide sociale légale Cette sous-rubrique comprend l'aide sociale légale des départements et de l'Etat. - Sous-rubrique 5236 - Actions d'insertion Cette sous-rubrique regroupe notamment les actions de formation, perfectionnement ou recyclage destinées à améliorer les connaissances générales ou techniques des personnes en difficulté. Cette sous-rubrique ne comprend pas les actions menées ou financées par les centres d'action sociale en faveur de leurs propres personnels dans le cadre de la formation permanente, qui sont considérées comme des actions à classer dans les sous-fonctions dans lesquelles sont classés les personnels concernés. Cette sous-rubrique comprend également les actions de prévention et de protection.
- Rubrique 524 : Autres services
Cette sous-rubrique regroupe les actions d'administration générale de la sous-fonction.
Cette sous-rubrique comprend notamment :
Cette sous-rubrique comprend notamment :
FONCTION 6 - FAMILLE
Cette rubrique regroupe les actions d'administration générale de la sous-fonction.
Cette rubrique comprend notamment :
Cette rubrique retrace les relations du budget principal avec le budget annexe ou l'établissement public gérant les services susmentionnés.
Cette rubrique comprend notamment :
Cette sous-fonction comprend notamment :
Cette sous-fonction comprend notamment :
2. LES REGLES BUDGETAIRES 2.1. LE BUDGET Les centres d'action sociale ont le caractère d'établissements publics communaux ou intercommunaux. A ce titre, ils sont régis par les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions concernent :
Le livre III de la deuxième partie du CGCT relatif aux "Finances communales" ne s'applique pas automatiquement aux CCAS, à l'exception des articles L.2121-34, L.2312-1, L.2313-1 et L.1411-13 que la loi du 6 février 1992 a étendu aux CCAS des communes de 3.500 habitants et plus et aux CIAS qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus. Il s'agit :
2.2. LES RESSOURCES Le CFAS comporte certaines précisions relatives aux ressources budgétaires des centres d'action sociale :
Par ailleurs, les CCAS disposent :
2.3. LES OBLIGATIONS BUDGETAIRES 2.3.1. Les modalités de vote et de présentation du budget La définition des chapitres et articles obéit aux mêmes règles que celles retenues pour les communes : les chapitres et articles sont définis par référence au plan de comptes par nature propre aux CCAS et CIAS figurant en annexe n°1 du présent tome. En outre, les modalités retenues pour le vote du budget des communes à savoir, notamment, le vote par opération et l'utilisation des chapitres globalisés, s'appliquent aux CCAS et aux CIAS. Ainsi, ces derniers ont la faculté d'individualiser certaines opérations d'équipement au sein de la section d'investissement et ils doivent utiliser les chapitres globalisés : - 011, 012 et 013 s'agissant des opérations réelles, des opérations d'ordre semi-budgétaires et des opérations de rattachement. Le chapitre 014 est sans objet pour les CCAS. Sur ces points, il convient de se référer au Tome II, Titre 1, Chapitre 3 "Les autorisations budgétaires". Les règles relatives à la présentation fonctionnelle des documents budgétaires des CCAS et des CIAS sont identiques à celles des communes. Les maquettes de budget des CCAS et CIAS sont annexées à la présente instruction. Le vote du budget s'effectue dans les conditions suivantes :
Si le conseil d'administration en décide ainsi, les documents budgétaires de ces centres d'action sociale peuvent comporter une présentation fonctionnelle. - les centres d'action sociale des communes de 3.500 habitants et plus ou des groupements de communes comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus doivent voter leur budget par nature assorti d'une présentation fonctionnelle spécifique à ces organismes figurant en annexe n°2 :
2.3.2. L'amortissement, le provisionnement et le rattachement des charges et des produits à l'exercice Pour l'ensemble des dispositions ci-après, il convient de se référer au Tome II, Titre 3, Chapitre 4. 2.3.2.1. L'amortissement et le provisionnement La loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales rend applicable aux CCAS et CIAS des communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants, les amortissements et les provisions dans les mêmes conditions que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (articles L.2321-2 et 2321-3 du CGCT).
Les dotations aux amortissements ont un caractère obligatoire pour les CCAS des communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et pour les CIAS dont la population totale est égale ou supérieure à ce même seuil. Pour les autres organismes, les dotations aux amortissements ont un caractère facultatif.
Les dotations aux provisions ont un caractère obligatoire pour tous les centres d'action sociale. 2.3.2.2. Le rattachement des charges et des produits Le rattachement des charges et des produits à l'exercice est obligatoire pour les CCAS dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et pour les CIAS dont la population totale est supérieure ou égale à ce même seuil. Cette procédure est facultative pour les autres organismes.
3. LES REGLES COMPTABLES Les règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes des communes s'appliquent aux centres d'action sociale. L'article L.123-8 du CASF dispose que les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Le comptable de la commune assure les fonctions de comptable du CCAS et le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale assure celles du CIAS. Les CCAS dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 30.489,80 euros, toutes activités confondues, peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dont le comptable exerce les fonctions de comptable de l'EPCI (décret n°87-130 du 26 février 1987). Le budget adopté par le conseil d'administration est alors présenté en annexe du budget de la commune ; les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Dans ce cas, le compte de gestion du CCAS est annexé au compte de gestion de la commune à laquelle il est rattaché. Il en va de même pour le compte administratif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux centres d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe. 3.1. COMPTABILITE DE L'ORDONNATEUR A l'instar du maire pour la commune, le président du centre d'action sociale tient la comptabilité pour les différentes phases des opérations de la comptabilité administrative (exemple de l'engagement des dépenses à l'article L.2342-2 du CGCT). Il convient de se référer au Tome II, Titre 4, Chapitre 1 "La comptabilité de l'ordonnateur". 3.2. COMPTABILITE DU COMPTABLE Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus et de toutes les sommes dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable (article L.2343-1 du CGCT). Les modalités de tenue de la comptabilité du receveur municipal sont exposées au Tome II, Titre 4, Chapitre 2 "La comptabilité du receveur municipal" de la présente instruction. Conformément aux articles L.1617-2 et L.1617-3 du CGCT, le comptable peut suspendre le paiement d'une dépense et l'ordonnateur dispose à son égard d'un droit de réquisition (Cf. Tome II, Titre 3, Chapitre 2, Paragraphe 6 "Mise en paiement des mandats").
4. GESTION EN BUDGET ANNEXE DE SERVICES SOCIAUX OU MEDICO-SOCIAUX 4.1. CONDITIONS D'INSTITUTION D'UN BUDGET ANNEXE Conformément à l'article L.315-7 du CASF, les CCAS ou les CIAS peuvent créer et gérer en services non personnalisés, dotés d'un budget annexe, les services sociaux et médico-sociaux suivants :
Ces services sont normalement érigés en établissements publics autonomes. 4.2. REGLES BUDGETAIRES APPLICABLES La loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sociale aux transferts de compétence et qui a modifié la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée a supprimé la tutelle sur les actes des établissements publics locaux à caractère social et médico-social et fait entrer ces établissements dans le champ d'application de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 codifiée au code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements d'hospitalisation ne sont applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 2 mars 1982 précitée. Le contrôle budgétaire opéré sur ces services et établissements s'effectue dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (1). Ce contrôle se distingue de celui que pratiquent les services du préfet (DDASS) et ceux du président du conseil général qui ont un pouvoir de tarification. Ce pouvoir de tarification consiste à apprécier les ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de la mission confiée à l'établissement ou au service (fixation du prix de journée). 4.3. REGLES COMPTABLES APPLICABLES Conformément aux dispositions combinées :
les établissements publics locaux à caractère social ou médico-social ainsi que tous les services non personnalisés, habilités ou non à l'aide sociale et gérés par un CCAS ou un CIAS, sont soumis pour la tenue de leur comptabilité aux dispositions prévues par l'instruction budgétaire et comptable M22. Cette mesure permet de doter les établissements sociaux et médico-sociaux d'une nomenclature identique quelle que soit la catégorie de pensionnaires qu'ils hébergent et évite des changements de nomenclature selon que les établissements sont ou ne sont plus habilités à l'aide sociale. Note : (1) Cf. Les dispositions de la circulaire n°150 du 19 décembre 1988 modifiée portant diverses mesures d'ordre budgétaire et comptable applicables aux établissements d'hospitalisation publics (Instruction n°88-144-M2 du 23 décembre 1988 modifiée). 5. BUDGETS ANNEXES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA Voir le Tome II, Titre 1, Chapitre 1, § 2.1.
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