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Finances locales > Comptabilités locales > La comptabilité M14 > L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 AU 1ER JANVIER 2008 > Titre 3 - L'exécution budgétaire
| Titre 3 - L'exécution budgétaire |
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Principes généraux
Chapitre 1 - L'exécution des recettes
Chapitre 2 - L'exécution des dépenses
Chapitre 3 - Description d'opérations spécifiques
Chapitre 4 - Opérations de fin d'exercice
Chapitre 5 - La détermination des résultats
Principes généraux
Une fois voté par le conseil et rendu exécutoire, le budget permet d'exécuter les dépenses et les recettes de l'exercice.
L'ordonnateur des dépenses et des recettes exécute le budget en émettant les mandats et les titres de recettes.
Les mandats et les titres de recettes sont émis au niveau le plus détaillé ouvert dans les nomenclatures budgétaires et comptables.
Le niveau le plus détaillé ouvert, tant dans le plan de comptes par nature que dans la nomenclature fonctionnelle, constitue le niveau minimum et maximum qui doit figurer sur les mandats et les titres de recettes.
Tous les mandats et les titres de recettes doivent comporter l'imputation en comptabilité générale à ce niveau détaillé.
1 - BUDGET VOTE PAR NATURE
1.1. COMMUNES DE MOINS DE 3.500 HABITANTS
Le niveau obligatoire d'exécution correspond au niveau le plus détaillé du plan
de comptes par nature.
1.2. COMMUNES DE 3.500 HABITANTS ET PLUS
Pour les communes de 3.500 à moins de 10.000 habitants ainsi que pour les communes
de 10.000 habitants et plus ayant opté pour un vote par nature, le niveau obligatoire
d'exécution correspond au niveau le plus détaillé du plan de comptes par nature.
Pour ces communes, la codification fonctionnelle doit compléter l'imputation
en comptabilité générale. Des exemples sont fournis au § 3 ci-après. La codification
fonctionnelle est renseignée au niveau le plus détaillé ouvert dans la nomenclature
seulement pour les communes de 10.000 habitants et plus. Pour les communes de
3.500 habitants à moins de 10.000 habitants, le croisement par fonction se fait
à un chiffre, pour la prévision et l'exécution (cf. article R.2311-1 du CGCT).
Si la collectivité, pour les besoins de son information interne, souhaite affiner
les imputations fonctionnelles en ouvrant des subdivisions qui lui sont propres,
ces subdivisions ne sont pas reprises par le comptable dans ses écritures, et
n'ont pas à figurer dans les documents budgétaires. De telles subdivisions n'ont
en effet de signification que pour la collectivité qui les ouvre, mais leur
inscription dans les documents budgétaires et comptables nuirait à la lisibilité
de ces derniers et leur ferait perdre leur caractère normalisé nécessaire à
toute analyse comparative ou statistique.
La collectivité peut en revanche exploiter les informations ainsi recensées
pour effectuer des contrôles de gestion internes ou élaborer une comptabilité
analytique, ou pour tout autre usage correspondant à ses besoins d'information.
2 - BUDGET VOTE PAR FONCTION
Pour les seules communes de 10.000 habitants et plus ayant opté pour un vote par fonction, le niveau obligatoire d'exécution correspond au niveau le plus détaillé ouvert dans la nomenclature fonctionnelle, pour les dépenses et recettes ventilées entre les dix fonctions.
Pour les dépenses et les recettes non ventilées entre les dix fonctions, le niveau obligatoire d'exécution correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans le plan de comptes par nature, à l'intérieur des chapitres fonctionnels non ventilés.
Enfin, pour ces communes, les mandats et les titres de recettes comportent l'imputation en comptabilité générale au niveau le plus détaillé et l'imputation dans la nomenclature fonctionnelle au niveau le plus détaillé. Des exemples sont fournis au § 3 ci-après.
Si la collectivité, pour les besoins de son information interne, souhaite affiner les imputations fonctionnelles en ouvrant des subdivisions qui lui sont propres, ces subdivisions ne sont pas reprises par le comptable dans ses écritures, et n'ont pas à figurer dans les documents budgétaires. De telles subdivisions n'ont en effet de signification que pour la collectivité qui les ouvre, mais leur inscription dans les documents budgétaires et comptables nuirait à la lisibilité de ces derniers et leur ferait perdre leur caractère normalisé nécessaire à toute analyse comparative ou statistique.
La collectivité peut en revanche exploiter les informations ainsi recensées pour effectuer des contrôles de gestion internes ou élaborer une comptabilité analytique ou pour tout autre usage correspondant à ses besoins d'information.
3 - EXEMPLES
Les six exemples ci-après décrivent le niveau obligatoire d'exécution selon
que :
- le budget a été voté par nature sans présentation fonctionnelle
(communes de moins de 3.500 habitants) ;
- le budget a été voté par nature avec présentation fonctionnelle (communes
de 3.500 habitants à moins de 10.000 habitants ainsi que les communes de 10.000
habitants et plus ayant opté pour un vote par nature) ;
- le budget a été voté par fonction (communes de 10.000 habitants et plus
ayant opté pour un vote par fonction).
Exemple n° 1 :
Un mandat émis en règlement d'une facture de petit entretien concernant l'école
primaire s'impute au compte 60631 " fournitures d'entretien " en comptabilité
générale.
Si le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle, le mandat
porte en outre la codification fonctionnelle à un chiffre 2 "enseignement-
formation" pour les communes entre 3.500 et 10.000 habitants ou la codification
fonctionnelle la plus détaillée 212 "écoles primaires", pour les communes
de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, le mandat s'impute à l'article 922.12
"écoles primaires". Il comporte la mention de l'imputation en comptabilité
générale : 60631 "fournitures d'entretien".
Exemple n°2 :
Un mandat émis en règlement d'une annuité d'emprunt s'impute :
- pour la part en capital, au compte 16, par exemple à l'article 1641, "emprunts
en euros";
- pour la part intérêts, à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance".
Si le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle, le
mandat porte en outre la codification fonctionnelle 01, "opérations non ventilables".
Si le budget est voté par fonction, le mandat s'impute :
- pour la part en capital, à l'article 1641 au sein du chapitre 911 "Dettes
et autres opérations financières",pour la part
- intérêts, à l'article 66111 " Intérêts réglés à échéance " au sein du chapitre
931 "Opérations financières".
Exemple n° 3 :
Un mandat émis en règlement de travaux de bâtiment pour la construction
d'un préau à l'école primaire s'impute au compte 21312 "bâtiments scolaires"
en comptabilité générale.
Si le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle, le
mandat porte en outre la codification fonctionnelle à un chiffre 2 " enseignement-
formation " pour les communes entre 3.500 et 10.000 habitants ou la codification
fonctionnelle la plus détaillée, 212 "écoles primaires", pour les communes
de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, le mandat s'impute à l'article 902.12
"écoles primaires". Il comporte la mention de l'imputation en comptabilité
générale : 21312 "bâtiments scolaires".
Si le conseil municipal a décidé de suivre cet investissement par opération
en lui attribuant le numéro 26, le mandat s'impute, selon les cas, de la façon
décrite ci-après.
Si le budget est voté par nature, au chapitre opération 26, et au compte par
nature 21312 "bâtiments scolaires", les deux indications figurant sur le mandat.
Si le budget comporte une présentation fonctionnelle, s'y ajoute la codification
fonctionnelle à un chiffre 2 "enseignement-formation" pour les communes entre
3.500 et 10.000 habitants ou la codification fonctionnelle la plus détaillée,
212 "écoles primaires", pour les communes de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, le mandat s'impute à l'article 902.12
"écoles primaires", suivi du numéro de l'opération, c'est à dire : 90212.26.
Il comporte la mention de l'imputation en comptabilité générale : 21312 "bâtiments
scolaires".
Les mandats émis présentent donc, dans tous les cas, le niveau de compte
le plus détaillé ouvert dans la comptabilité générale, et, pour les commues
de 3.500 habitants et plus, la codification fonctionnelle.
Il en va de même pour les recettes.
Exemple n° 4 :
Un titre de recettes pour l'encaissement de droits de cantines scolaires s'impute
au compte 7067 "redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement"en
comptabilité générale.
Si le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle, le titre
de recettes porte en outre la codification fonctionnelle à un chiffre 2 "enseignement-formation
" pour les communes entre 3.500 et 10.000 habitants ou la codification fonctionnelle
la plus détaillée, 251 "hébergement et restauration scolaire", pour les communes
de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, le titre de recettes s'impute à l'article
922.51 "hébergement et restauration scolaires ". Il comporte la mention de
l'imputation en comptabilité générale : 7067 "redevances et droits des services
périscolaires et d'enseignement".
Exemple n°5 :
Un titre de recettes (ou un P 503) émis pour l'encaissement du fonds de compensation
de la TVA s'impute au compte 10222 "FCTVA" dans la comptabilité générale.
Si le budget comporte une présentation fonctionnelle, le titre de recette
porte en outre la codification fonctionnelle 01, "opérations non ventilables".
Si le budget est voté par fonction, le titre de recettes s'impute au sein
du chapitre 912 "dotations, subventions et participations non affectées" à
l'article 10222.
Exemple n° 6 :
Un titre de recettes émis pour l'encaissement d'une subvention afférente à
la construction du préau de l'école primaire s'impute au compte 13, par exemple
1311 "subventions d'équipement transférables de l'Etat".
Si le budget comporte une présentation fonctionnelle, la codification fonctionnelle
à un chiffre 2 "enseignement-formation" pour les communes entre 3.500 et 10.000
habitants ou la codification fonctionnelle la plus détaillée, 212 "écoles
primaires", pour les communes de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, le titre de recettes s'impute à l'article
902.12 "écoles primaires". Il comporte la mention de l'imputation en comptabilité
générale : 1311 "subventions d'équipement transférables de l'État".
Lorsque le conseil municipal a décidé de suivre l'investissement "préau" par
opération, en lui attribuant le numéro 26 comme ci-dessus, le titre de recettes
s'impute, selon les cas, de la façon décrite ci-après.
Si le budget est voté par nature, au chapitre opération 26, et au compte par
nature 1311 "subventions d'équipement transférables de l'État " en comptabilité
générale.
Si le budget comporte une présentation fonctionnelle, s'y ajoute la codification
fonctionnelle à un chiffre 2 "enseignement-formation" pour les communes entre
3.500 et 10.000 habitants ou la codification fonctionnelle la plus détaillée,
212 "écoles primaires", pour les communes de 10.000 habitants et plus.
Si le budget est voté par fonction, à l'article 902.12 "écoles primaires"
suivi du numéro de l'opération, c'est à dire 90212.26. Il comporte la mention
de l'imputation en comptabilité générale : 1311 "subventions d'équipement
transférables de l'État".
Chapitre 1 - L'exécution des recettes
1 - PRINCIPES
Toute créance d'une collectivité ou d'un établissement public local fait
l'objet d'un titre qui matérialise ses droits.
Ce document peut présenter des formes différentes :
- un jugement exécutoire ;
- un contrat authentique.
Le plus souvent il s'agit d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur
et qui forme titre au profit de la commune quelle qu'en soit la dénomination
: titre de recettes, arrêtés, baux, contrats, états de recouvrement, déclarations,
rôles, etc. Ces titres de recettes sont rendus exécutoires dès leur émission
en application de l'article L.1617-5 du CGCT.
L'émission des titres est effectuée conformément aux dispositions de la circulaire
interministérielle NOR ECOR/98/060/10C du 18 juin 1998, publiée au JO du 1er
septembre 1998 et prise pour l'application de l'article R.2342-4 du CGCT;
elle doit intervenir dès que la créance peut être constatée et liquidée.
Cependant, en application des dispositions de l'article L.1611-5 du CGCT (1),
les collectivités ou établissements publics locaux n'émettent pas de titres
pour le recouvrement des créances non fiscales non perçues au comptant lorsqu'elles
n'atteignent pas un seuil fixé par décret.
Les sommes qui ont été encaissées sans titre par le receveur municipal ou
par un régisseur donnent lieu, postérieurement, à l'émission d'un titre de
régularisation afin de constater la recette budgétaire dans la comptabilité
de la collectivité (cf. § 4 du présent chapitre intitulé "Dispositions applicables
aux recettes perçues avant émission de titres").
Des dispositions particulières ont été prévues au IV de l'article 1er de la
loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée (Article 9 de la loi n°94-504 du
22 juin 1994) en ce qui concerne la mise en recouvrement des créances résultant
d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Aux termes
de cet article, l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement des créances
de l'espèce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification
de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à
la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en
demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office
l'état nécessaire au recouvrement de la créance (cf. § 3.2 du présent chapitre
intitulé "Émission d'office par le représentant de l'Etat").
Note :
(1) Seuil actuellement fixé à 5 euros par
l'article D.1644-1 du code général des collectivités
territoriales.
2 - TITRES DE RECETTES
2.1. DELAIS D'EMISSION ET DE RECOUVREMENT DES TITRES DE RECETTES
2.1.1. Prescription d'assiette
Sauf textes particuliers fixant une prescription abrégée pour certains produits,
c'est la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique en ce qui concerne
la mise en recouvrement des produits des collectivités et établissements publics
locaux. Cette prescription, qui résulte des dispositions des articles 2227 et
2262 du code civil, ne concerne que l'émission des titres.
2.1.2. Prescription relative au recouvrement
Conformément à l'article L.1617-5 3° du CGCT, l'action en recouvrement des comptables
publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du
titre de recettes.
2.2. CONTENU DES TITRES DE RECETTES EXECUTOIRES
La circulaire interministérielle du 18 juin 1998 (publiée au Journal officiel
du 1er septembre 1998) définit la forme et le contenu des titres.
Le titre de recettes doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- numéro d'ordre pris dans une série annuelle continue, chaque budget annexe
faisant l'objet d'une série particulière ; si les besoins de la commune le nécessitent,
des séries distinctes à l'intérieur desquelles la numérotation est continue
peuvent, toutefois, être ouvertes au sein d'un même budget.
- indication précise de la nature de la créance ;
- référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels
est fondée l'existence de la créance ;
- imputations budgétaires et comptables à donner à la recette
aux niveaux les plus fins apparaissant dans les nomenclatures et éventuellement
la codification fonctionnelle ;
- le cas échéant, numéro d'inventaire (cf. chapitre 3 intitulé
"Description d'opérations spécifiques" du présent titre) ;
- bases de la liquidation de la créance de manière à permettre
au destinataire du titre d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché
d'irrégularité : Conseil d'Etat, 12 novembre 1975, Robin) ;
- montant de la somme à recouvrer ;
- désignation précise et complète du débiteur pour éviter
toute hésitation sur son identité et faciliter la tâche du recouvrement (pour
les personnes physiques : nom, prénom, adresse) ;
- si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser
le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d'indiquer
le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
- date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire (voir
§3 du présent chapitre intitulé "Transmission des titres de recettes au comptable")
;
- mention apparente des indications suivantes figurant sur
tous les volets du titre de recettes :
- "Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures
fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles
R.2342-4 et D.3342-11 du code général des collectivités territoriales".
- indication relative aux modalités de règlement et aux délais
et voies de recours. Ces mentions doivent obligatoirement figurer sur les volets
du titre destinés au redevable et au comptable.
Les titres de recettes n'ont pas à être revêtus de la signature de l'ordonnateur.
Il est rappelé qu'en cas d'activité assujettie à la TVA, la facturation au redevable
doit distinguer le montant de la créance proprement dite et le montant de la
TVA.
2.3. PRESENTATION FORMELLE DES TITRES DE RECETTES
Il convient de distinguer selon que le titre est individuel ou collectif.
2.3.1. Titres individuels
Le titre à utiliser doit être conforme au modèle type du titre annexé à la circulaire
interministérielle du 18 juin 1998 (2). Il comporte quatre
volets :
- 1er volet - Titre de recettes exécutoire formant bulletin
de perception qui permet de suivre le recouvrement de la créance ;
- 2ème volet - Titre de recettes exécutoire annexé au compte de gestion avec
les pièces justifiant les droits de la collectivité ou la référence aux titres
de créance détenus par le comptable notamment dans le cas de recettes s'exécutant
en plusieurs années (baux, par exemple) ;
- 3ème volet - Titre de recettes exécutoire formant avis des sommes à payer
destiné au débiteur ;
- 4ème volet - Titre de recettes exécutoire formant bulletin de liquidation
conservé par l'ordonnateur.
Il est précisé que sous la rubrique imputation, doivent être
portées les informations relatives à l'article budgétaire, le numéro de comptes
par nature, et pour les communes de 3.500 habitants et plus votant leur budget
par nature, la codification fonctionnelle.
Cette rubrique comprend trois zones :
- la première zone fait référence au compte par nature ;
- la deuxième zone fait référence à l'opération ;
- la troisième zone fait référence à la fonction.
La première zone est toujours servie, que le budget soit voté
par nature ou par fonction ; dans le cas d'un vote par nature, le compte figurant
dans cette zone coïncide avec à l'article budgétaire.
La deuxième zone est servie, en cas de vote par nature, lorsqu'une ou plusieurs
opérations ont été votées en section d'investissement ou pour indiquer le chapitre
d'ordre auquel se rattache l'article porté par le titre ; le numéro inscrit
correspond au chapitre budgétaire.
La troisième zone est servie lorsque le budget est voté par fonction ou lorsque
le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Dans le cas
d'un vote par fonction, cette zone enregistre soit le chapitre budgétaire s'il
s'agit d'opérations non ventilables, soit l'article budgétaire s'il s'agit d'opérations
ventilables (Cf. titre 1 § 2 du chapitre 3 intitulé "La définition des chapitres
et articles par fonction") ; dans le cas d'un vote par nature avec une présentation
fonctionnelle, cette zone enregistre la codification fonctionnelle concernée.
Dans le cadre d'un vote par nature et en cas de codifications fonctionnelles
multiples, et lorsque les échanges de données entre l'ordonnateur et le comptable
sont informatisés, le titre est affecté d'une codification particulière (cf.
protocole INDIGO en annexe n°10) les références aux différentes fonctions concernées
sont détaillées sur le support informatique transmis au comptable.
2.3.2. Titres collectifs
Le titre de recettes collectif regroupe sur un document unique, à raison d'une
ligne par débiteur, les créances de même nature mises en recouvrement à une
même date.
Ce document adressé au redevable comporte obligatoirement la mention : "Extrait
de titre exécutoire collectif en application de l'article L.252 A du livre des
procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions
des articles R.2342-4 et D.3342-11 du code général des collectivités territoriales".
Il comporte, en outre, toutes les énonciations utiles portées sur le titre de
recettes individuel et notamment les modalités de règlement et les délais et
voies de recours.
Par ailleurs, cet état doit comporter toutes les mentions qui conditionnent
la validité juridique des titres de recettes individuels. Toutefois, les éléments
communs à l'ensemble des créances portées sur cet état peuvent faire l'objet
d'une inscription unique (imputation budgétaire et comptable, codification fonctionnelle,
date d'émission, etc.).
Les éléments individuels de la créance (nom et adresse du débiteur et éventuellement
de son ayant cause, calculs de liquidation, somme à payer..) figurent sur chacune
des lignes de l'état collectif.
Les débiteurs mentionnés sur cet état sont désignés par le numéro du titre collectif
suivi d'un numéro d'ordre pris dans une série continue propre à chaque émission
de titre collectif.
Le titre collectif fait l'objet d'un arrêté global complété par l'indication
du nombre de débiteurs. Il est établi en trois exemplaires. Les deux premiers
feuillets sont adressés au comptable en même temps que les avis des sommes à
payer. Le troisième feuillet est conservé par l'ordonnateur.
Les services ordonnateurs doivent, en outre, établir un avis individuel des
sommes à payer destiné à chaque débiteur.
Note :
(2) Diffusée aux comptables par
l'instruction n°98-138-M0 du 26 novembre 1998.
3 - TRANSMISSION DES TITRES DE RECETTES AU COMPTABLE
3.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les titres de recettes sont récapitulés dans l'ordre croissant des articles
budgétaires sur un bordereau-journal des titres de recettes établi en trois
exemplaires et transmis aux destinataires suivants :
- un exemplaire pour les archives de la commune où les
bordereaux doivent être classés dans l'ordre chronologique ;
- deux exemplaires pour le comptable dont un exemplaire est ultérieurement
joint au compte de gestion.
Les bordereaux de titres de recettes doivent reproduire les indications
portées sur les titres de recettes qu'ils récapitulent, et notamment (3)
:
- le numéro du titre de recettes ;
- la désignation du débiteur ;
- la date d'émission ;
- l'imputation budgétaire et comptable de la recette et éventuellement sa
codification fonctionnelle;
- le numéro d'inventaire ;
- le montant de la somme à recouvrer.
Chaque bordereau de titres est numéroté suivant une série ininterrompue
commencée pour chaque exercice au numéro 1, chaque budget annexe faisant l'objet
d'une série particulière de bordereaux ; toutefois, si les besoins de la commune
le nécessitent, des séries distinctes à l'intérieur desquelles la numérotation
est continue peuvent être ouvertes au sein d'un même budget.
Dans les communes de 500 habitants et plus, il convient de ne pas porter sur
un même bordereau des recettes d'investissement et des recettes de fonctionnement.
Dans les communes de moins de 500 habitants, cette procédure est recommandée
mais demeure facultative.
Chaque feuillet reprend le total cumulé figurant au feuillet précédent en
regard de la mention : "total à repor?ter". Sur le dernier feuillet, le montant
total du bordereau de titres est suivi du report du montant des émissions
antérieures pour l'exercice considéré, et le cas échéant, du montant des titres
non admis, ainsi que du montant cumulé des titres admis depuis le début de
l'exercice.
Le bordereau de titres est arrêté en lettres, sauf lorsqu'il est établi par
un procédé mécanographique.
S'il récapitule des titres qui doivent être rendus exécutoires à leur émission,
la signature de l'ordonnateur sera précédée de l'apposition de la formule
exécutoire libellée comme suit :
"Arrêté le présent bordereau-journal à la somme de .. (en toutes lettres)
comprenant les titres n° ... à ... (sauf n° ...) exécutoires en application
de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendus
exécutoires conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11
du code général des collectivités territoriales ".
Lorsque les indications ou les mentions portées sur le titre de recettes ne
permettent pas au comptable de poursuivre le recouvrement (absence d'adresse
précise ou d'indication du débiteur, etc.) ou si le titre comporte des irrégularités
matérielles, le comptable est fondé à en refuser la prise en charge.
Dans ce cas, le montant des titres de recettes rejetés est déduit du bordereau-journal
et lesdits titres renvoyés à l'ordonnateur à l'appui de la décision motivée
du comptable.
L'ordonnateur, de son côté, rectifie ses écritures administratives à due concurrence.
Lorsque le titre de recettes qui a fait l'objet d'un rejet est réémis, il
est inscrit sur le bordereau-journal comme un nouveau titre.
Il est rappelé qu'en matière de recettes, l'ordonnateur ne peut pas contraindre
un comptable, le droit de réquisition étant réservé exclusivement aux dépenses.
3.2. ÉMISSION D'OFFICE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat (cf. §
1 du présent chapitre intitulé "Principes") est adressé au comptable pour
prise en charge et recouvrement ainsi qu'à la collectivité pour inscription
budgétaire et comptable. Il appartient au comptable d'informer l'ordonnateur
de la prise en charge de cet état et de lui demander de l'inscrire sur le
plus prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptable reporte directement
le montant de la mise en recouvrement sur le dernier bordereau-journal de
l'exercice. Le total général des mises en recouvrement de l'exercice fait
alors l'objet d'un arrêté certifié par le représentant de l'Etat.
3.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES INFORMATISEES
Dans le cas de traitements informatisés, il convient de se référer aux dispositions
contenues dans les protocoles INDIGO et OCRE figurant en annexes n°10 et 11
de la présente instruction.
En fonction des dispositions arrêtées localement les supports magnétiques
sont communiqués directement au comptable ou transmis au département informatique
du Trésor auquel est rattaché le poste comptable.
Parallèlement et sous réserve des dispositions spécifiques arrêtées dans le
cas d'une dématérialisation des supports papier, les différents documents
(bordereau-journal, titres de recettes et pièces justificatives) continuent
à être produits dans les conditions habituelles aux comptables.
Note :
(3)Un modèle particulier de bordereau est utilisé
pour les activités assujetties à la TVA.
4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRES
Il s'agit, d'une part, des recettes perçues par le comptable
avant émission des titres et d'autre part, des recettes perçues au comptant
par les régisseurs.
4.1. RECETTES PERÇUES PAR LE COMPTABLE
De nombreuses recettes sont encaissées par le comptable sans qu'il y ait eu,
préalablement, émission de titres par l'ordonnateur. Ainsi en est-il notamment
des contributions directes versées par douzième, des dotations et transferts
de l'État, des subventions et de certains emprunts.
Au fur et à mesure des encaissements, le comptable enregistre en détail les
recettes perçues sur un état P 503. Chaque recette est affectée d'un numéro
d'ordre.
Cet état P503 établi en triple exemplaire et accompagné des documents justificatifs
d'encaissement (avis de crédit, avis de virement, déclaration de recettes, ...)
est transmis à l'ordonnateur selon une périodicité fixée d'un commun accord.
Cet accord est formalisé par un écrit signé du comptable et de l'ordonnateur.
Dans tous les cas, la périodicité fixée pour la transmission de l'état P503
ne peut être supérieure à une semaine et à quinze jours pour les collectivités
de moins de 500 habitants.
L'ordonnateur, après avoir contrôlé l'exactitude des inscriptions portées sur
l'état P503 établi par le comptable, émet des titres et un bordereau de régularisation
en y joignant, après les avoir revêtus de son visa, les justifications qui lui
ont été transmises.
Dans les communes de moins de 500 habitants, l'ordonnateur
après avoir complété, par l'imputation budgétaire, l'état P503 qui lui a été
adressé par le comptable, peut par mesure de simplification, l'insérer dans
la série normale des bordereaux de titres.
L'établissement d'un P503 ne s'impose plus pour les encaissements
récurrents de l'État dont le montant est prédéterminé (DGF, avances sur produits
de la fiscalité directe locale, etc.).
Un titre de recette annuel pourra être émis par l'ordonnateur, dès connaissance
du montant des versements de l'État, soit par notification du directeur des
services fiscaux, soit par arrêté préfectoral. Ce titre est émargé chaque mois
par le comptable lors de la réception des fonds.
Si le titre émis par l'ordonnateur venait à être supérieur aux sommes effectivement
dues à la collectivité, l'ordonnateur devra émettre à la fin de l'exercice un
titre de réduction afin que le titre initial soit ajusté en fonction de dotations
réellement attribuées et ce conformément aux dispositions de l'article L.1612-11
du CGCT.
4.2. RECETTES PERÇUES PAR LES REGISSEURS
L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une
dérogation au principe général de l'article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les
communes et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir.
L'institution de régies pour recouvrer les recettes d'un faible montant unitaire
est particulièrement adaptée car, d'une part, elle améliore le taux de recouvrement
et, d'autre part, elle diminue le coût du recouvrement de ces produits. Le recouvrement
des produits dont le montant n'atteint pas le seuil fixé pour l'émission de
titres de recettes (cf. §1 du présent chapitre intitulé "principes") ne peut
être effectué que par voie de régie de recettes.
Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies sont fixées
par les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales
et par l'instruction interministérielle sur les régies de recettes, d'avances
et de recettes et d'avances des collectivités et établissements publics locaux.
Les encaissements réalisés au comptant font l'objet d'un titre de régularisation
global émis au nom du régisseur. Ce titre repris comme tout autre titre de recettes
sur un bordereau-journal est transmis au comptable appuyé des justifications
produites par le régisseur.
5 - RECTIFICATIONS, REDUCTIONS ET ANNULATIONS DE RECETTES
5.1. RECTIFICATIONS EN CAS DE DECOMPTE INSUFFISANT
Il est établi un titre de recettes complémentaire, pour la différence à mettre
en recouvrement. Ce titre fait référence au titre initial et est appuyé du
décompte rectifié.
5.2. REDUCTIONS ET ANNULATIONS DE RECETTES
5.2.1. Principe
Les réductions ou annulations de recettes ont généralement pour objet de
rectifier des erreurs matérielles. Elles sont constatées au vu d'un document
rectificatif établi par l'ordonnateur et comportant les caractéristiques du
titre de recettes rectifié (notamment date, numéro, montant, imputation) ainsi
que les motifs de la rectification.
Les annulations de recettes permettent, en outre, la contre-passation des
écritures dans le cadre des dispositifs de rattachement des produits à l'exercice
qu'ils concernent (produits à recevoir, produits constatés d'avance). Il convient
sur ce point de se reporter aux règles spécifiques exposées au chapitre 4
du titre3.
Pour les autres annulations, il convient de distinguer la période au cours
de laquelle intervient la rectification.
5.2.2. Réductions ou annulations concernant l'exercice en cours
Le total des titres émis tel qu'il apparaît sur le dernier bordereau de titres
ne doit pas être modifié lorsqu'un des titres émis vient à être annulé.
Les titres de recettes rectificatifs comportant la même imputation budgétaire
et comptable que les titres initiaux et rappelant s'il y a lieu la codification
fonctionnelle, sont transmis au comptable par bordereaux de titres à annuler
numérotés dans une série spéciale distincte de la série des bordereaux de
titres émis.
Le contrôle global des recettes budgétaires s'effectue en retranchant du total
des bordereaux de titres émis le total des bordereaux de titres annulés.
Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, les réductions ou annulations
de recettes sont portées au débit du compte qui avait enregistré la recette
initiale par le crédit :
- du compte de tiers qui avait pris en charge le titre
initial, si ce dernier n'a pas été recouvré ;
- du compte 466 "Excédents de versements" dans le cas contraire.
Le titre d'annulation émis dans le cadre de la contre-passation d'une opération
de rattachement est traité conformément aux modalités fixées dans ce paragraphe.
5.2.3. Réductions ou annulations concernant un exercice clos
Le document rectificatif, représenté matériellement par un mandat, est imputé
:
- si la rectification se rapporte à une recette d'investissement,
à l'article budgétaire mouvementé lors de l'émission du titre initial ;
- s'il s'agit d'une rectification relative à une recette de fonctionnement,
à l'article 673 pour les budgets votés par nature et à l'article fonctionnel
initialement mouvementé 92. -673 pour les budgets votés par fonction.
Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, la prise en charge
du mandat portant réduction ou annulation est portée :
- au débit du compte crédité à l'origine si la rectification
se rapporte à une recette d'investissement ;
- au débit du compte 673 "Titres annulés" s'il s'agit d'une recette de fonctionnement.
En contrepartie, le comptable crédite le compte 466 "Excédents de versement"
si le titre d'origine a été recouvré ; si celui-ci ne l'a pas été, il crédite
le compte de débiteurs où le titre figure en restes à recouvrer.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°6
du tome 1 de la présente instruction.
Le titre d'annulation émis dans le cadre de la contre-passation d'une opération
de rattachement est traité conformément aux modalités fixées au §5.2.2.
5.3. CODIFICATION FONCTIONNELLE ERRONEE (EN CAS DE VOTE NATURE)
Les modifications relatives à la seule codification fonctionnelle sont constatées
au vu d'un certificat de réimputation établis par l'ordonnateur. Ce document
comporte les caractéristiques budgétaires et comptables du titre de recettes
initial.
6 - PRISE EN CHARGE ET RECOUVREMENT DES PRODUITS
Les comptables publics sont seuls chargés "de la prise en charge
et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs,
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre
dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au
comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités
à recevoir" (art. 11 du décret n°62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique).
6.1. PRISE EN CHARGE DES TITRES DE RECETTES
6.1.1. Prise en charge des titres émis préalablement à leur recouvrement
A la réception des titres et des bordereaux correspondants, le comptable effectue
les contrôles auxquels il est tenu sous peine d'engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire (art. 12 du décret n°62.1587 du 29 décembre 1962). Les titres
de recettes que le comptable accepte de prendre en charge sont imputés dans
la comptabilité budgétaire à l'article concerné. Ils sont en outre pris en charge
dans sa comptabilité générale.
Cette prise en charge des titres de recettes qui permet de faire apparaître
les créances de la collectivité donne lieu à une écriture en partie double.
Ainsi est inscrit :
- au crédit du compte budgétaire correspondant à la nature
de la recette, le montant du produit mis en recouvrement ;
- et au débit du compte de tiers identifiant la catégorie de débiteurs, le
montant de la créance de la collectivité.
La prise en charge des titres émis durant la journée complémentaire
fait l'objet d'écritures rattachées à la journée du 31 décembre, les encaissements
étant constatés dans les écritures de la gestion suivante.
Le détail des opérations comptables de prise en charge des titres de recettes
est décrit au titre 4,chapitre 2 "La comptabilité du receveur municipal" du
présent tome.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°4 du
tome 1 de la présente instruction.
Le comptable conserve dans l'ordre chronologique, les exemplaires des bordereaux
de titres de recettes qui lui ont été adressés.
6.1.2. Prise en charge des titres émis postérieurement à l'encaissement
des créances qu'ils constatent
A la réception des titres de régularisation émis par l'ordonnateur, le comptable,
aux termes des contrôles qui lui incombent en vertu de la réglementation, prend
en charge et solde le compte de recettes à régulariser (subdivisions du compte
471) par le crédit des comptes budgétaires concernés.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°5 du
tome 1 de la présente instruction.
6.2. RECOUVREMENT DES TITRES DE RECETTES
Postérieurement à la prise en charge des titres de recettes, le receveur doit
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à leur recouvrement dans
les meilleurs délais.
A défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en
mettant en œuvre notamment des voies d'exécution en application du nouveau code
de procédure civile.
Par ailleurs, une procédure d'opposition à tiers détenteur est prévue à l'article
L.1617-5 du CGCT. Elle ouvre aux comptables directs du Trésor la possibilité
d'utiliser une procédure simplifiée de saisie des fonds de débiteurs des collectivités
et établissements publics locaux, auprès de tiers détenteurs.
6.3. CREANCES IRRECOUVRABLES
Les états des restes à recouvrer sur les recettes de l'exercice courant (exercice
N) sont arrêtés à la date du 30 juin de l'exercice suivant (exercice N+1). Les
états des restes à recouvrer sur les recettes des exercices antérieurs à l'exercice
N sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice N.
Ces états, accompagnés des justifications de retard et des demandes d'admission
en non-valeur formulées par le comptable, sont soumis à l'assemblée délibérante
qui statue :
- sur la portion des restes à recouvrer dont il convient
de poursuivre le recouvrement ;
- sur la portion qu'elle propose d'admettre en non-valeur, au vu des justifications
produites par le comptable, en raison, soit de l'insolvabilité des débiteurs,
soit de la caducité des créances, soit de la disparition des débiteurs ;
La comptabilisation des créances irrécouvrables fait l'objet
d'une fiche figurant en annexe n°18 du tome 1 de la présente instruction.
6.3.1. Lors de leur admission en non-valeur par l'assemblée délibérante
La subdivision du compte de tiers concernée est créditée par le débit du compte
654 "Pertes sur créances irrécouvrables".
L'écriture est constatée au vu d'un mandat émis par l'ordonnateur et appuyé
de la décision de l'assemblée délibérante prononçant l'admission en non-valeur.
6.3.2. Lors du jugement des comptes
Les dispositions prises lors de l'admission en non-valeur par l'assemblée délibérante
ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité des créances
irrécouvrables et non pas de dégager la responsabilité du comptable.
Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer définitivement les comptes,
conserve en effet le droit de contraindre le comptable en recettes quand il
n'a pas fourni toutes les justifications nécessaires à sa décharge et ce, malgré
l'existence d'une décision de l'assemblée délibérante.
Inversement il peut, malgré la décision de l'assemblée délibérante refusant
d'admettre une somme en non-valeur, décharger le comptable et le déclarer quitte.
A cet effet, il appartient au comptable qui maintient une demande d'admission
en non-valeur après une décision de rejet de l'assemblée délibérante de joindre
une copie de la décision de rejet à l'état des restes à recouvrer.
Selon la décision du juge des comptes, il convient de procéder comme suit :
Le juge des comptes confirme une décision d'admission en non-valeur (cette
confirmation résulte en général, d'un arrêt donnant quitus de la gestion).
Aucune écriture n'est à constater.
Le juge des comptes décide d'engager la responsabilité du comptable malgré
la décision portant admission en non-valeur.
Cette décision doit être expresse et motivée. Dès réception de l'arrêt et au
vu du titre de recettes émis par l'ordonnateur, le comptable crédite le compte
7718 "Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion" par le débit
du compte 429 "Déficits et débets des comptables et régisseurs".
Le juge des comptes confirme une décision rejetant l'admission en non-valeur.
Si le comptable est mis en débet, dès réception de l'arrêt et au vu du titre
de recettes émis par l'ordonnateur, il crédite le compte 7718 "Autres produits
exceptionnels sur opérations de gestion" par le débit du compte 429 "Déficits
et débets des comptables et régisseurs".
Si le comptable n'est pas mis en débet, il reprend les poursuites ; si celles-ci
n'aboutissent pas, il propose à nouveau à l'assemblée de prononcer la non-valeur
de la créance concernée.
Le juge des comptes décide de donner quitus au comptable malgré la décision
de l'assemblée délibérante rejetant l'admission en non-valeur.
Au vu de la décision du juge des comptes, le comptable transporte la créance
pour laquelle il a obtenu décharge, du compte de restes à recouvrer où elle
figure au débit du compte 416 "Créances irrécouvrables admises par le juge des
comptes".
Le comptable adresse copie de la décision du juge des comptes à l'ordonnateur
et lui demande de la porter à la connaissance de l'assemblée délibérante afin
qu'elle puisse éventuellement reconsidérer sa position initiale.
L'admission en non-valeur prononcée par l'assemblée délibérante et la décharge
prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l'exercice des poursuites,
la décision prise en faveur du comptable n'éteignant pas la dette du redevable.
L'admission en non-valeur ne doit pas être confondue avec la remise de dette
qui est soumise aux mêmes conditions de forme et de fond que l'octroi d'une
subvention, à laquelle elle peut être assimilée.
Chapitre 2 - L'exécution des dépenses
1 - PRINCIPES
L'ordonnateur est chargé d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses.
L'engagement est l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate
à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires données par
l'assemblée (budget, autorisations de programme, autorisations d'engagement)
et demeurer subordonné aux autorisations, avis et visas prévus par les lois
et règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics (art. 29 du
décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique).
L'engagement juridique d'une dépense peut résulter :
- de l'application de dispositions législatives ou réglementaires
;
- d'actes individuels accomplis par l'ordonnateur ou ses représentants habilités
(passation d'un marché, d'un bail, commande d'une fourniture, acquisition
immobilière, etc.) ;
- de la combinaison de lois, règlements et de décisions individuelles (dépenses
de personnel) ;
- d'une décision juridictionnelle (dommages et intérêts, expropriation).
L'engagement comptable est préalable ou concomitant à l'engagement juridique.
En principe, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement
liquidée et mandatée par l'ordonnateur.
La liquidation est faite, soit sur demande du créancier, soit d'office,
au vu des documents détenus par l'ordonnateur, et a pour objet de vérifier
la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
Toutefois, certaines catégories de dépenses à caractère répétitif, limitativement
énumérées par les textes en vigueur dans le secteur public local, peuvent
faire l'objet, à la demande de l'ordonnateur, d'un paiement sans mandatement
préalable.
Il s'agit des dépenses d'électricité, de téléphone, des quittances d'eau et
des redevances de machines à affranchir le courrier, et enfin des remboursements
d'emprunt.
La procédure de paiement sans mandatement préalable est mise en œuvre à l'initiative
du comptable qui exerce auparavant les contrôles qui lui incombent et notamment
celui de l'existence des fonds disponibles.
L'ordonnancement est matérialisé par un mandat qui est établi pour le montant
de la liquidation et donne l'ordre de payer la dette de la collectivité. Chaque
mandat est accompagné des pièces justificatives dont la liste figure en annexe
de l'article D.1617-19 du CGCT.
L'ordonnancement doit intervenir dès que les droits des créanciers sont constatés
; dans ces conditions, seules les dettes résiduelles devraient être ordonnancées
durant la journée complémentaire.
Lorsque le mandatement d'une dépense obligatoire inscrite au budget n'est
pas effectué, le représentant de l'État dans le département peut mettre en
demeure l'ordonnateur d'effectuer le mandatement. Si cette mise en demeure
n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois, il procède au mandatement
d'office (cf. §3.2 du présent chapitre intitulé "Mandatement d'office").
2 - MANDATS DE PAIEMENT
2.1. REGLES DE PRESCRITPION ET DE DECHEANCE
Toute dépense non payée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, est
prescrite. Les créanciers peuvent être relevés de leur prescription par délibération
motivée du conseil municipal et devenue exécutoire.
La prescription est interrompue par une demande de paiement ou une réclamation
écrite du créancier, par un recours juridictionnel, par une communication
écrite de l'administration se rapportant au fait générateur, à l'existence,
au montant ou au paiement de la créance, par l'émission d'un moyen de règlement
même partiel.
La prescription est suspendue par l'empêchement d'agir du créancier, par l'ignorance
légitime de la créance, par l'opposition au paiement effectuée entre les mains
du comptable.
2.2. FORME ET CONTENU
L'ordonnancement est réalisé à l'aide d'une formule de mandat de paiement
qui constitue le support administratif de l'ordre de payer adressé par l'ordonnateur
au comptable.
Lorsque le règlement est prescrit en numéraire, la formule de mandat vaut
titre de règlement ; c'est par conséquent sur cette formule que devra être
recueilli l'acquit du créancier.
Dans le cas contraire, le mandat doit être accompagné d'un avis de crédit
avec ordre de virement au compte bancaire ou postal du créancier.
Les mandats de paiement doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes
:
- numéro d'ordre, pris dans une série annuelle continue, chaque budget annexe
faisant l'objet d'une série particulière ; toutefois, si les besoins de la
commune le nécessitent, des séries distinctes à l'intérieur desquelles la
numérotation est continue peuvent être ouvertes au sein d'un même budget ;
- désignation du créancier ;
- objet de la dépense ;
- mode de règlement avec toutes indications permettant de réaliser ce règlement
;
- imputations budgétaires et comptables à donner à la dépense aux niveaux
les plus fins apparaissant dans les nomenclatures et éventuellement codification
fonctionnelle;
- le cas échéant, numéro d'inventaire (cf. titre 4, chapitre 3 du présent
tome "L'inventaire") ;
- montant de la somme ordonnancée toutes taxes comprises. Si l'activité
est assujettie à la TVA, il y a lieu de distinguer le montant hors taxe de
la dépense budgétaire et le montant de la TVA"déductible" ;
- somme nette à payer au créancier désigné sur le mandat.
Ils mentionnent, en outre, les pièces justificatives produites à l'appui
de la dépense.
L'ordonnateur est tenu d'arrêter en lettres le mandat, lorsque le mandat doit
être réglé en numéraire ou lorsqu'il n'est accompagné d'aucun décompte ou
arrêté de liquidation permettant de justifier l'arrêté en chiffres.
2.3. PRESENTATION FORMELLE DES MANDATS ET MODALITES PRATIQUES D'EMISSION
Les mandats sont établis en tenant compte des dispositions ci-après :
2.3.1. Désignation du créancier
La désignation du créancier doit correspondre très exactement à celle qui
figure sur les pièces justificatives annexées au mandat.
Les mentions "Monsieur", "Madame" ou "Mademoiselle" peuvent être remplacées
par les abréviations M., Mme ou Melle. Le nom patronymique doit être suivi
du prénom usuel inscrit en toutes lettres. La seule tolérance de l'initiale
du prénom ne peut être admise qu'en matière de paiement par virement de compte
et dans l'hypothèse où l'identité du créancier peut être recoupée à l'aide
d'éléments complémentaires (profession du créancier, adresse du créancier,
etc.) figurant sur le mandat et reproduits sur l'ordre de virement avec avis
de crédit.
En ce qui concerne les sociétés, les sigles usuels peuvent être également
retenus, dès lors que ceux-ci suffisent par eux-mêmes pour déterminer sans
difficulté la forme juridique de l'entreprise ainsi :
- SA, pour Société Anonyme ;
- SARL, pour Société à responsabilité limitée ;
- SNC, pour Société en nom collectif, etc.
L'indication de l'adresse du créancier est facultative pour les règlements
des dépenses de personnel permanent.
En matière de paiement par virement, les indications concernant le numéro
du compte à créditer, ainsi que la désignation du centre de chèques postaux
ou de la commune chargé de la tenue du compte du créancier, doivent faire
l'objet d'une attention particulière pour éviter les rejets de la part des
banques ou des centres de chèques postaux.
Il convient notamment :
- de séparer nettement les indications relatives, d'une part, au nom du
bénéficiaire du virement, d'autre part, au nom de l'établissement qui tient
son compte ;
- de ne faire figurer aucun numéro de référence, autre que le numéro de compte,
dans l'intitulé des comptes ;
- de ne porter dans la colonne " Montant " aucune mention autre que la somme
à virer.
2.3.2. Somme brute et somme nette à payer
La somme brute correspond au montant de la dépense budgétaire. Elle est
le plus souvent identique à la somme nette à payer au créancier.
Toutefois, certaines déductions peuvent, ou doivent, être effectuées sur
la somme brute, soit par l'ordonnateur, soit par le comptable.
Inversement, dans l'hypothèse où la dépense relève d'une activité assujettie
à la TVA, la somme nette à payer est supérieure à la dépense budgétaire puisqu'elle
inclut la TVA, alors que la dépense budgétaire est liquidée hors taxe déductible
(4).
Les retenues constatées à l'initiative de l'ordonnateur procèdent de dispositions
réglementaires particulières : tel est le cas du précompte sur le salaire
brut des cotisations de sécurité sociale à la charge des employés.
Les retenues constatées à l'initiative du comptable procèdent des cessions
ou oppositions. Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n°62-1587
du 29 décembre 1962, le comptable public assignataire de la dépense est seul
habilité à en recevoir notification et à en assurer l'exécution.
Les dispositions de l'article 36 du décret susvisé ne font toutefois pas obstacle
à ce que le comptable tienne informé l'ordonnateur des retenues qu'il entend
pratiquer sur les salaires des employés de l'établissement à la suite de cessions
qui lui ont été régulièrement notifiées.
La transmission de cette information est en effet de nature à permettre l'accélération
des procédures de règlement des mandats dans la mesure où elle autorise l'édition
automatique d'ordres de virement - avis de crédit comportant l'indication
du net à payer après exécution de la retenue pratiquée à l'initiative et sous
la responsabilité du comptable.
En dehors des retenues qu'il effectue en exécution des cessions ou oppositions
qui lui ont été notifiées, le comptable peut également être amené à effectuer
des retenues qui procèdent des poursuites diligentées en vertu des titres
qu'il détient à l'encontre des créanciers de l'établissement.
La nature et le montant des retenues effectuées à l'initiative de l'ordonnateur
doivent être mentionnés dans le cadre "Objet de la dépense".
Le cadre "Total des retenues et opposition s" est réservé au comptable qui
l'utilise pour inscrire les retenues ou oppositions effectuées à son initiative.
Le "net à payer" correspond à la somme qui doit effectivement être réglée
au bénéficiaire.
2.3.3. Dates
Les indications relatives aux dates peuvent être portées en chiffres et sous
la forme simplifiée suivante :
- exercice d'émission : désignation par quatre caractères
ou deux si l'on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année
considérée ;
- date d'émission : groupe de cinq ou six chiffres, le premier (ou les deux
premiers) correspond(ent) au quantième du mois considéré, les deux suivants,
au numéro du mois considéré, et les deux chiffres terminaux, aux deux derniers
chiffres du millésime de l'année d'émission.
2.3.4. Références du mandatement, objet de la dépense
Indépendamment des références générales du mandatement inscrites dans les
cadres appropriés, figurent :
- le libellé de l'objet de la dépense, qui doit reproduire
la nature de la prestation ainsi que, s'il y a lieu, la période à laquelle
elle se rapporte ;
- le cas échéant, le décompte de la liquidation, à moins que celui-ci ne soit
porté sur un document annexe joint au mandatement.
2.3.5. Pièces justificatives de la dépense
Toutes les pièces justificatives produites à l'appui du paiement, en application
des dispositions de l'article D.1617-19 du CGCT, doivent être mentionnées
sur le mandat; s'il s'agit d'un paiement pour lequel les pièces ont déjà été
fournies (exemple: marché, convention...), l'indication du mandat au soutien
duquel elles ont été produites doit être mentionnée, ainsi que le montant
et la date d'émission de ce document.
De même, lorsqu'une pièce justificative fait l'objet d'une imputation multiple,
l'indication du mandat au soutien duquel elle est produite doit être mentionnée.
Il est rappelé que le créancier doit toujours pouvoir être en mesure d'identifier
et de déterminer l'exactitude du versement effectué à son profit. Lorsque
le document qui lui est destiné, tel l'avis de crédit, par exemple, ne permet
pas de mentionner les indications suffisantes, les précisions complémentaires
sont portées à sa connaissance directement par l'ordonnateur à l'aide d'un
document distinct, sous la forme d'une note ou d'une lettre. L'envoi de ces
informations implique, bien entendu, que l'ordonnateur se soit assuré au préalable
auprès du comptable de la mise en paiement effective de la dépense.
2.3.6. Imputation
Sous cette rubrique du mandat, doivent être portées les informations relatives
à l'article budgétaire, le numéro de comptes par nature, et pour les communes
3.500 habitants et plus votant leur budget par nature, la codification fonctionnelle.
Cette rubrique comprend trois zones :
- la première zone fait référence au compte par nature
;
- la deuxième zone fait référence à l'opération ;
- la troisième zone fait référence à la fonction.
La première zone est toujours servie, que le budget soit voté par nature
ou par fonction ; dans le cas d'un vote par nature, le compte figurant dans
cette zone correspond à l'article budgétaire.
La deuxième zone n'est servie que lorsque le budget est voté par opération
ou concerne un chapitre budgétaire d'ordre; le numéro inscrit correspond au
chapitre budgétaire.
La troisième zone est servie lorsque le budget est voté par fonction ou lorsque
le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Dans le
cas d'un vote par fonction, cette zone enregistre soit le chapitre budgétaire
s'il s'agit d'opérations non ventilables, soit l'article budgétaire s'il s'agit
d'opérations ventilables (Cf. § 2 du chapitre 3 du titre 1 intitulé "La définition
des chapitres et articles par fonction") ; dans le cas d'un vote par nature
avec une présentation fonctionnelle, cette zone enregistre la codification
fonctionnelle.
En cas de codifications fonctionnelles multiples et lorsque les échanges de
données entre l'ordonnateur et le comptable sont informatisés, le mandat est
affecté d'une codification particulière (cf. protocole INDIGO décrit en annexe
10) ; les références aux différentes fonctions concernées sont détaillées
sur leur support informatique transmis au comptable.
2.4. PROCEDURES FACULTATIVES DE MANDATEMENTS COLLECTIFS
Les ordonnateurs ont la possibilité de grouper, en un même mandatement, divers
factures ou mémoires, présentés par un même créancier, dès lors que ces dépenses
concernent un même article budgétaire. Le montant de chaque facture ou mémoire
doit être indiqué, soit dans le corps du mandat, soit sur un état annexé,
avec, s'il y a lieu, toutes références utiles aux marchés auxquels la facture
ou le mémoire se rapporte.
En outre, les dépenses de personnel peuvent faire l'objet de mandatements
collectifs, quel que soit le nombre de créanciers, d'articles d'imputation
et de modes de règlement.
Les mandats collectifs de dépenses de personnel sont appuyés soit de l'état
liquidatif des traitements, salaires, indemnités et autres éléments accessoires,
soit d'une copie des bulletins de paie remis aux bénéficiaires présentant
le détail des différents éléments constituant les émoluments et les précomptes
exercés. Dans ce dernier cas, le mandat est accompagné d'un état récapitulatif
simplifié, établi en double exemplaire, présentant, d'une part, le montant
par article des sommes totales mandatées au profit des agents et de la Sécurité
sociale, d'autre part, la répartition de ces sommes entre les agents, la Sécurité
sociale et les divers créanciers des agents (CNRACL par exemple).
Les mandatements de dépenses de personnel doivent toujours être récapitulés
sur des bordereaux spécifiques insérés dans la série normale des bordereaux.
Si les besoins de la commune le nécessitent, les dépenses de personnel peuvent
faire l'objet d'une série distincte de bordereaux.
2.5. MODALITES DE RECTIFICATIONS DES ERREURS MATERIELLES DE CALCUL
SUR LES PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES PAR LES CREANCIERS
L'application de la règle selon laquelle la rectification des erreurs constatées
sur les factures, mémoires ou autres pièces justificatives produites par les
créanciers, doit être approuvée par ces derniers, conduit à leur renvoyer
les documents erronés, même lorsque ceux-ci ne comprennent que des erreurs
matérielles de calcul qui ne peuvent être contestées par les intéressés. L'échange
de correspondance qui s'impose alourdirait, sans intérêt, l'exécution du service.
Il appartient aux ordonnateurs d'apprécier les cas où il peut être procédé
d'office, sans l'approbation des fournisseurs ou entrepreneurs, aux redressements
des erreurs matérielles de calcul.
Il suffit, en marge de la facture ou du mémoire et en regard de la ligne sur
laquelle a été constatée l'erreur, de porter la mention" erreur de calcul
à déduire (ou à ajouter) : ...€ (ou Euro)".
Les rectifications ainsi opérées sont ensuite récapitulées en bas de la facture
ou du mémoire : immédiatement au-dessous de cette récapitulation, l'ordonnateur
porte la mention suivante suivie de sa signature : "Arrêté à la somme de ...
(en lettres ou en chiffres indestructibles) compte tenu des rectifications
indiquées ci-dessus".
Les rectifications effectuées dans les conditions qui précèdent sont opposables
au comptable.
Il est précisé qu'en aucun cas les rectifications d'office ne peuvent porter
sur les éléments du décompte (quantité et prix).
Les créanciers doivent être avisés des rectifications ainsi effectuées d'office,
notamment par une mention portée sur les avis de crédit.
2.6. PERTE, DESTRUCTION OU VOL DE DOCUMENTS JUSTIFIANTS LA DEPENSE
En cas de perte, destruction ou vol de documents justifiant des dépenses de
la collectivité, le comptable peut, sous le contrôle du juge des comptes,
remplacer des documents par un certificat visé par l'ordonnateur, exposant
les circonstances de la perte, de la destruction ou du vol, appuyé du duplicata
des documents absents.
Note :
(4) La TVA déductible est généralement
égale à la TVA facturée par le fournisseur sauf si le
droit à déduction relève d'un prorata.
3 - TRANSMISSION DES MANDATS DE PAIEMENT AU COMPTABLE
3.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les mandats appuyés des pièces justificatives et des documents relatifs au
mode de règlement des dépenses sont récapitulés dans l'ordre croissant des
articles budgétaires sur un bordereau établi en trois exemplaires (5)
:
- l'un destiné au comptable ;
- le deuxième pour être joint au compte de gestion ;
- le troisième pour être renvoyé par le comptable à l'ordonnateur pour ses
archives.
Les bordereaux des mandats doivent reproduire certaines des indications
portées sur les mandats de paiement, qu'ils récapitulent et notamment :
- la désignation du service ;
- la désignation du comptable assignataire ;
- la désignation de l'exercice et de la date d'émission ;
- la désignation du créancier ;
- l'imputation budgétaire et comptable de la dépense et éventuellement sa
codification fonctionnelle ;
- le numéro d'inventaire ;
- le montant de la somme ordonnancée toutes taxes comprises sauf si l'activité
est assujettie à la TVA. (voir ci-dessus § 2.3.2 du présent chapitre).
Chaque bordereau de mandats est numéroté suivant une série ininterrompue commencée
pour chaque exercice au numéro 1, chaque budget annexe faisant l'objet d'une
série particulière de bordereaux ; toutefois, si les besoins de la commune
le nécessitent, des séries distinctes à l'intérieur desquelles la numérotation
est continue peuvent être ouvertes au sein d'un même budget.
Dans les communes de 500 habitants et plus, il convient de ne pas porter sur
un même bordereau des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement.
Dans les communes de moins de 500 habitants, cette procédure est recommandée
mais demeure facultative.
Chaque feuillet reprend le total cumulé figurant au feuillet précédent en
regard de la mention : "total à reporter". Sur le dernier feuillet, le montant
total du bordereau de mandats est suivi du report du montant des émissions
antérieures pour l'exercice considéré, et le cas échéant, du montant des mandats
non admis, ainsi que du montant cumulé des mandats admis depuis le début de
l'exercice.
Le bordereau est arrêté selon les mêmes modalités que le mandat et il est
signé par l'ordonnateur.
3.2. MANDATEMENT D'OFFICE
En cas de mandatement d'office, le mandat (ou l'arrêté) est adressé directement
au comptable par le représentant de l'Etat. Il appartient au comptable d'informer
l'ordonnateur de la prise en charge de ce mandat et de lui demander de l'inscrire
sur le prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptable reporte directement
le montant du mandatement d'office sur le dernier bordereau-journal de l'exercice
; le total général des mandatements de l'exercice fait alors l'objet d'un
arrêté certifié par le représentant de l'État.
3.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES INFORMATISEES
Dans le cas de traitement informatisé, il convient de se référer aux dispositions
contenues dans les protocoles INDIGO et OCRE figurant en annexes n°10 et n°11
de la présente instruction.
En fonction des dispositions arrêtées localement, les supports magnétiques
sont communiqués directement au comptable ou transmis au département informatique
du Trésor auquel est rattaché le poste comptable.
Parallèlement et sous réserve des dispositions spécifiques arrêtées dans le
cas d'une dématérialisation des supports papier, les différents documents
(bordereau-journal, mandats de paiement et pièces justificatives) continuent
à être produits dans les conditions habituelles aux comptables.
Note :
(5)Un modèle particulier de bordereau est utilisé
pour les activités assujetties à la TVA.
4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPENSES AVANT MANDATEMENT
Certaines dépenses, en raison de leur nature particulière, peuvent être payées sans mandatement préalable.
Il s'agit notamment de dépenses répétitives pour le règlement desquelles l'ordonnateur a autorisé la procédure de prélèvement ou des dépenses payées par le régisseur d'avance.
4.1. DEPENSES PAYEES SANS MANDATEMENT PREALABLE
Les dépenses payées sans mandatement préalable (taxes et redevances de télécommunications, quittances d'eau et d'électricité, annuités de prêts...) doivent avoir été autorisées expressément par l'ordonnateur.
Le créancier avise le comptable de l'échéance ; à cette date, le comptable impute la dépense à la subdivision intéressée du compte 4721 "Dépenses réglées sans mandatement préalable" et en avise l'ordonnateur qui doit émettre, dès que possible et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice, le mandat de régularisation.
Bien entendu, avant l'exécution de l'opération, le comptable procède aux contrôles
qui lui incombent (notamment contrôle de la disponibilité des crédits budgétaires,
de la transmission préalable de l'autorisation de prélèvements, de l'existence
des fonds disponibles, etc.).
4.2. REGLEMENTS EFFCTUES PAR LES REGISSEURS D'AVANCE
Le fonctionnement des régies d'avances est fixé par les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction interministérielle relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités et établissements publics locaux.
Les régies d'avances sont notamment destinées à assurer le paiement de dépenses de faible montant.
La réglementation sur les dépenses publiques qui s'impose au comptable concerne également le régisseur tant pour ce qui concerne les modalités de règlement que les justifications à produire à l'appui de la dépense.
Selon la fréquence prévue par l'acte constitutif de la régie et au minimum à la fin de chaque mois, le régisseur adresse à l'ordonnateur pour visa deux exemplaires de son bordereau-journal de dépenses appuyés des justifications prévues par la réglementation. L'ordonnateur contrôle ces documents, arrête l'un des exemplaires du bordereau-journal de dépenses qu'il transmet au comptable avec les justifications et le mandat de paiement correspondant.
Le comptable effectue les mêmes contrôles que ceux qu'il exerce lorsque les dépenses sont effectuées directement par lui-même.
5 - REDUCTIONS OU ANNULATIONS DE DEPENSES
5.1. PRINCIPES
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier
des erreurs matérielles. Elles sont constatées au vu d'un document rectificatif
établi par l'ordonnateur et comportant les caractéristiques du mandat rectifié
(notamment date, numéro, montant, imputation) et l'indication des motifs et
des bases de liquidation de la rectification. Il convient de distinguer la
période au cours de laquelle intervient la rectification.
Les annulations de dépenses permettent, en outre, la contre-passation des
écritures dans le cadre des dispositifs de rattachement des charges à l'exercice
qu'elles concernent (charges à payer, charges constatées d'avance). Il convient
de se reporter aux règles spécifiques exposées au chapitre 4 du Titre 3.
5.1.1. Réductions ou annulations concernant l'exercice en cours
Le total des mandats émis tel qu'il apparaît sur le dernier bordereau de mandats
ne doit pas être modifié lorsque l'un des mandats émis vient à être annulé.
Le contrôle global des dépenses budgétaires s'effectue en retranchant du total
des bordereaux de mandats émis le total des bordereaux de mandats annulés.
même imputation budgétaire et comptable que les mandats initiaux et rappelant
s'il y a lieu la codification fonctionnelle, sont transmis aux comptables
par bordereaux de mandats à annuler numérotés dans une série spéciale distincte
de la série des bordereaux de mandats émis.
Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, les réductions ou annulations
de dépenses sont portées au crédit du compte qui avait enregistré la dépense
initiale par le débit :
- du compte de tiers qui avait pris en charge le mandat
initial si ce dernier n'a pas été payé ;
- du compte 46721 " Débiteurs divers - Exercice courant " dans le cas contraire.
Le mandat rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu
exécutoire dans les mêmes conditions qu'un titre de recettes.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°10
du tome 1 de la présente instruction.
Le mandat d'annulation émis dans le cadre de la contre-passation d'une opération
de rattachement est traité conformément aux modalités décrites au chapitre
4 du titre 3.
5.1.2. Réductions ou annulations concernant l'exercice clos
Le document rectificatif, représenté matériellement par un titre de recettes,
est imputé à l'article budgétaire mouvementé lors de l'émission du mandat
initial si la rectification se rapporte à une dépense d'investissement.
S'il s'agit d'une rectification relative à une dépense de fonctionnement,
le titre est imputé à l'article 773 pour les budgets votés par nature et à
l'article fonctionnel initialement mouvementé 92-773 pour les budgets votés
par fonction.
Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, le titre portant rectification
est inscrit :
- au crédit du compte budgétaire débité à l'origine si
la rectification se rapporte à une dépense d'investissement ;
- au crédit du compte 773 "Mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints
par la déchéance quadriennale" s'il s'agit d'une dépense de fonctionnement.
En contrepartie, le comptable débite soit le compte 46721 "Débiteurs divers
- Exercice courant" si le montant initial a été payé, soit le compte de restes
à payer où figure le mandat, dans le cas contraire.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°11
du tome 1 de la présente instruction.
5.2. CODIFICATION FONCTIONNELLE ERRONNEE (EN CAS DE VOTE NATURE)
Les modifications relatives à la seule codification fonctionnelle sont constatées
au vu d'un certificat de réimputation établi par l'ordonnateur. Ce document
comporte les caractéristiques budgétaires et comptables du mandat de paiement
initial.
6 - MISE EN PAIEMENT DES MANDATS
6.1. GENERALITES
Le comptable doit soumettre les décisions de l'ordonnateur aux contrôles qu'impose
l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application de
l'article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 qui dispose que "le comptable
est personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il est
tenu d'assurer dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique".
Avant de procéder au paiement des mandats, le comptable exerce les divers
contrôles prévus par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Au cours de l'examen qu'il effectue, le comptable n'a pas à apprécier le mérite
des faits auxquels se rapportent les pièces produites à l'appui de chaque
mandat. Il suffit, pour garantir sa responsabilité, que ces pièces soient
établies dans les formes prescrites par le décret n°2003-301 du 2 avril 2003
codifié à l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales
et son annexe I, qu'elles soient visées par l'ordonnateur, donc attestées
par lui et accompagnées, le cas échéant, de décisions ou de délibérations
exécutoires.
6.2. SANCTIONS DES CONTROLES EFFECTUES PAR LE COMPTABLE
6.2.1. Visa de la dépense pour valoir mise en paiement
Les mandats que le comptable accepte de mettre en paiement sont inscrits dans
sa comptabilité budgétaire aux articles concernés. Ils sont en outre pris
en charge dans la comptabilité générale par un débit aux comptes comptables
correspondant à la nature de la dépense et par un crédit au compte de tiers
correspondant à la catégorie du créancier.
Il est fait retour à l'ordonnateur d'un exemplaire du bordereau de mandats.
6.2.2. Dépenses irrégulières ou insuffisamment justifiées
6.2.2.1. Suspension de paiement
Lorsque au terme des contrôles qu'il doit exercer le comptable est amené à
suspendre le paiement, il notifie sa décision motivée à l'ordonnateur conformément
à l'article L.1617-2 du CGCT. Sauf dans le cas où la suspension de paiement
est motivée par l'insuffisance de fonds disponibles, le comptable déduit du
bordereau d'émission le montant du mandat dont le paiement est suspendu ;
il renvoie à l'ordonnateur un exemplaire du bordereau rectifié accompagné
du mandat non pris en charge et de la décision motivée visée ci-dessus.
6.2.2.2. Réquisition de l'ordonnateur
En présence d'une suspension de paiement, l'ordonnateur peut, soit compléter
le dossier de mandatement, soit retirer le mandat définitivement, soit adresser
au comptable un ordre de réquisition auquel ce dernier se conforme sauf en
cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres
que ceux sur lesquels elles devraient être imputées, d'absence totale de justification
de service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en
cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales
(article L.1617-3 du code général des collectivités territoriales)(5)
.
Le mandat complété ou celui pour lequel l'ordonnateur a adressé un ordre de
réquisition, est repris sur un bordereau d'émission comme un nouveau mandat.
Le comptable transmet l'ordre de réquisition au trésorier-payeur général qui
l'adresse à la chambre régionale des comptes.
6.2.3. Insuffisance de trésorerie
Les mandats qui font l'objet d'une "suspension de mise en paiement" en raison
d'une insuffisance de fonds sont pris en charge dans les conditions habituelles
(cf. 6.2.1. du présent chapitre). Le comptable en notifie sans délai la liste
à l'ordonnateur seul qualifié pour fixer l'ordre dans lequel il convient de
procéder au paiement au fur et à mesure de la rentrée des disponibilités selon
les modalités prévues par la circulaire interministérielle n°CD-3898 du 25
novembre 1994 (6).
Le comptable ne doit pas déférer à l'ordre de réquisition que lui adresse
l'ordonnateur lorsque la suspension de paiement résulte de l'insuffisance
des fonds disponibles.
Notes :
(5) Instruction de la direction générale de
la Comptabilité publique n°84-040-M0 du 8 mars 1984.
(6) Instruction de la direction générale de
la Comptabilité publique n°94-118-M0 du 12 décembre 1994.
7 - REGLEMENT DES DEPENSES
7.1. PRINCIPES
Les codes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics sont
fixés par le décret modifié n°65-97 du 4 février 1965.
Le règlement par virement de compte est obligatoire pour toutes les dépenses
dont le montant net total dépasse le seuil de 750 € défini par l'arrêté du 23
juillet 1991, et quel qu'en soit le montant si le créancier l'a demandé par
écrit. Toutefois, par dérogation au principe ci-dessus, sont dispensées du règlement
obligatoire par virement certaines dépenses dont notamment les créances indivises,
les créances dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé
de son titre de créance ou de titres et de pièces constatant ses droits et qualités,
les sommes retenues en vertu d'opposition.
Par application de l'article 10 du décret précité, les moyens de règlement sont
établis par l'ordonnateur dans les conditions fixées par le ministre chargé
du budget.
7.2. MODALITES DE REGLEMENTS PAR VIREMENT
L'ordonnateur et le comptable doivent avoir soin, lorsque les sommes dues aux
créanciers sont réglées par virement de compte, d'indiquer aux intéressés avec
suffisamment de détails l'objet exact et le décompte de la dépense, ainsi que
les références des pièces (factures, mémoires, marchés) produits par le titulaire
de la créance et que le virement a pour objet de régler.
Les virements bancaires et postaux s'exécutent dans les conditions prévues par
la circulaire ministérielle du 7 novembre 1996 relative à la dématérialisation
des virements papier remis par les collectivités et établissements publics locaux.
Ainsi, les virements bancaires et postaux établis par les collectivités de plus
de 1.500 habitants, les établissements qui leur sont rattachés, et les établissements
publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de plus
de 1.500 habitants sont remis sur supports magnétiques pour acheminement dans
le circuit interbancaire.
S'agissant des collectivités locales de 1.500 habitants et moins, des établissements
publics qui leur sont rattachées et des établissements publics de coopération
intercommunale ne comportant pas de commune de plus de 1.500 habitants, celles-ci
peuvent remettre des virements dans les conditions du paragraphe précédent.
En l'absence de systèmes informatiques de dématérialisation, le comptable prend
à sa charge ces opérations.
Lorsque l'ordonnateur est en mesure de fournir les références bancaires sur
support informatique, il n'y a plus d'avis de crédit ni de bordereau de règlement
et tous les virements transitent par la Banque de France.
Chapitre 3 - Description d'opérations spécifiques
Le présent chapitre a pour objet de décrire les principales opérations affectant le patrimoine d'une commune ou d'un établissement, qu'il s'agisse d'acquisition, de production, de cession d'immobilisations ou encore de mise à la disposition de tiers de ces immobilisations.
Il traite également des modalités de comptabilisation des immobilisations destinées à la vente.
1. IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES
1.1. DISPOSITIONS GENERALES
Ce sont les éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable
à l'activité de la collectivité.
Ils ne se consomment pas par le premier usage.
1.1.1. Immobilisations corporelles
Elles se composent des choses sur lesquelles s'exerce un droit de propriété
(terrains, constructions, installations techniques, matériels et outillage
industriels et immobilisations en cours).
Le droit de propriété s'entend dans les conditions définies par le code civil.
La propriété d'un bien, soit mobilier, soit immobilier, donne droit sur tout
ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement ou artificiellement
(article 546 du code civil).
En cas d'incertitude quant à l'intégration d'un bien dans le patrimoine d'une
collectivité, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de son droit
de propriété sur le bien. Les modes de preuve de la propriété sont libres.
Les adjonctions à un bien ou les aménagements effectués sur ce bien et qui
en augmentent la valeur sont constatés en immobilisations corporelles dans
le patrimoine de la collectivité propriétaire du bien.
Ainsi, lorsqu'une commune fait réaliser, par un tiers, des travaux d'adjonctions
à un bien meuble ou immeuble dont elle a la propriété, les adjonctions sont
intégrées dans son patrimoine et non dans celui du tiers qui les réalise.
Ce dernier ne peut les constater parmi ses propres immobilisations.
On distingue au sein des immobilisations corporelles les biens immeubles et
les biens meubles.
1.1.1.1. Biens immeubles
Les biens sont immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination,
soit par l'objet auquel ils s'appliquent (article 517 du code civil).
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature (article
518 du code civil).
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation
de ce fonds sont des immeubles par leur destination (article 524 du code civil).
Sont aussi immeubles par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à
perpétuelle demeure quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment,
ou qu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans
briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle il sont attachés (article
525 du code civil).
Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses
immobilières, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent
à revendiquer un immeuble (article 526 du code civil). Les immeubles ont alors
un caractère incorporel.
Les travaux effectués sur des biens immeubles existants peuvent
représenter, soit des adjonctions au bien, soit des travaux de remise ou de
maintien en l'état.
- Critères de distinction des dépenses d'investissement et des dépenses
de fonctionnement
Les règles d'imputation budgétaires et comptables obéissent
aux principes suivants :
- si les travaux ont pour effet de maintenir les éléments
d'actif dans un état normal d'utilisation jusqu'à la fin de la durée des amortissements
(ou de la durée d'usage), les dépenses ont le caractère de charges de fonctionnement
;
- si, en revanche, les travaux ont pour effet une augmentation de la valeur
d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée probable d'utilisation,
ils ont le caractère d'immobilisation.
Sous réserve du caractère spécifique des grosses réparations,
les dépenses d'entretien et de réparation sont des charges de fonctionnement,
alors que les dépenses d'amélioration constituent généralement des dépenses
d'investissement.
- Dépenses d'entretien et de réparations
Une distinction doit être opérée entre l'entretien, d'une
part, et les réparations, d'autre part.
L'entretien est préventif : il a pour objet de conserver les biens dans de bonnes
conditions d'utilisation.
La réparation est destinée à remettre les biens en bon état d'utilisation.
Les dépenses d'entretien et de réparations constituent des dépenses de fonctionnement.
Ainsi le simple remplacement ou échange standard d'un élément indispensable
au fonctionnement d'un matériel ne doit pas entraîner l'immobilisation de la
dépense quel qu'en soit le montant à partir du moment où la réparation n'a eu
pour effet que de maintenir le matériel en état de marche sans entraîner une
augmentation de sa valeur réelle.
Toutefois les "grosses réparations" font l'objet d'un traitement spécifique.
Selon l'article 606 du code civil "les grosses réparations sont celles des gros
murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières,
celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes
les autres réparations sont d'entretien".
Lorsque les "grosses réparations" accroissent la valeur du bien sur lequel elles
sont exécutées ou augmentent sa durée de vie, elles constituent des immobilisations.
Dans les autres cas ce sont des charges de fonctionnement.
Constitue une dépense d'amélioration, toute dépense qui a
pour effet, soit d'augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé,
soit sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts
d'utilisation ou une production supérieure.
Les améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d'un élément usagé
par un élément neuf, soit de la réparation d'un élément existant. Ainsi, le
remplacement d'une installation de chauffage par une autre plus moderne constitue
une dépense d'amélioration.
- Application du critère de distinction aux travaux de voirie.
La circulaire n°NOR INT/B/02/00059C du 26 février 2002 expose
l'application des critères de distinction aux travaux de voirie.
1.1.1.2. Biens meubles
Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article
527 du code civil).
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu
à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils
ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les
choses inanimées (article 528 du code civil).
Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont
pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts
dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles
dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts
sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la
société. Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles
ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (article 529 du code
civil).
Les critères de détermination des biens meubles prennent en compte les définitions
données par le code civil.
Afin d'harmoniser l'interprétation qui pourrait en être faite par les ordonnateurs
et les comptables, plusieurs circulaires ont apporté des précisions sur les
critères de détermination des biens meubles et fourni des exemples de biens
pouvant être considérés comme meubles.
Sont imputés à la section d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire
:
- les biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté
prévu par l'article L.2122-21 3° du CGCT ;
- les biens non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être assimilés
par analogie à un bien y figurant.
La circulaire interministérielle n°NOR INT/B/02/00059C du
26 février 2002 relative aux règles d'imputation comptable des dépenses du secteur
public local, a actualisé la nomenclature des biens meubles (biens corporels
à l'exclusion des terrains et des bâtiments) considérés comme valeurs immobilisées
qui figurait en annexe de la circulaire n°NOR INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987
désormais abrogée.
Ces valeurs immobilisées se rapportent aux équipements techniques considérés
comme immeubles par destination (voir définition ci-dessus), et à certains autres
équipements ayant le caractère de biens meubles et concernant les domaines suivants
:
- administration et services généraux (équipements de mobilier,
bureautique, etc.) ;
- enseignement et formation (matériel audiovisuel, matériel d'enseignement
scientifique, etc.) ;
- culture ;
- secours, incendie et police (matériel d'intervention, matériel technique)
;
- social et médico-social (matériel médical, équipement de puériculture,etc.)
;
- hébergement, hôtellerie et restauration ;
- voirie et réseaux divers (installations et matériel de voirie, éclairage
public, stationnement, etc.) ;
- services techniques, atelier et garage ;
- agriculture et environnement ;
- sport, loisirs et tourisme ;
- matériel de transport.
D'une manière générale, les dépenses qui ont pour résultat
l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement
dans le patrimoine de la collectivité constituent des dépenses d'immobilisations.
Lorsqu'une incertitude apparaît sur la qualification d'un bien, il convient
de se référer d'abord à la nomenclature ; à défaut, d'examiner si un autre bien
de nature voisine y figure et de raisonner par analogie.
Le recours au seuil de valeur unitaire n'est qu'un critère
second, à utiliser seulement lorsque la nomenclature et le raisonnement par
analogie n'ont pas permis de déterminer la nature du bien acquis.
Ce seuil est de 500 € toutes taxes comprises.
1.1.2. Immobilisations incorporelles
Ce sont les immobilisations autres que les immobilisations corporelles et les
immobilisations financières.
Elles comprennent :
- les frais d'études (effectués par des tiers en vue des
réalisations d'investissements) et les frais de recherche (à titre exceptionnel,
imputés au compte 203) ;
- les frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse
engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation de marchés publics
(en vue de la réalisation d'investissement) ;
- les concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;
- les subventions d'équipement versées.
Les subventions d'équipement versées constituent des immobilisations
incorporelles amortissables. Elles sont retracées dans le cadre d'un vote par
nature à une subdivision du chapitre 204 "Subventions d'équipement versées"
et dans le cadre d'un vote par fonction à la rubrique 90 "Opérations d'équipement"
en section d'investissement du budget.
L'amortissement des subventions d'équipement versées est obligatoire pour toutes
les communes, sans condition de population et débute l'exercice suivant le versement
de la subvention d'équipement (sauf décision expresse de l'assemblée délibérante
en vue d'amortir dès l'année de versement).
La durée maximale d'amortissement est conditionnée par la nature du bénéficiaire
de la subvention d'équipement :
- si le bénéficiaire est un organisme public, la durée maximale
d'amortissement de la subvention d'équipement versée est de quinze ans ;
- si le bénéficiaire est une personne privée, la durée maximale d'amortissement
de la subvention d'équipement versée est de cinq ans.
Comme toute immobilisation, la subvention doit se voir attribuer
un numéro d'inventaire, rappelé lors de la constatation de l'amortissement.
Toutefois, s'agissant d'une immobilisation à caractère particulier (notamment
du fait de l'absence de lien avec les notions de dépréciation et de cession),
il est possible d'attribuer un numéro unique d'inventaire par exercice, par
subdivision du compte 204 et par durée identique d'amortissement.
1.2. DIFFERENTS MODES D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES
L'entrée d'un bien dans l'actif s'effectue lors du transfert de propriété au
profit de la commune.
En principe, la collectivité est propriétaire des immobilisations qu'elle a
commandées et payées; elle n'est pas propriétaire lorsqu'elle acquiert ou réalise
le bien pour le compte d'un tiers ; elle n'est pas propriétaire si sa contribution
s'analyse comme une subvention ou un fonds de concours.
Lorsque le transfert de propriété est différé ou conditionné, l'intégration
du bien dans l'actif s'effectue au moment du transfert, pour la valeur nette
comptable qui est alors reconnue au bien.
Ainsi, une collectivité qui utilise un bien pris en crédit-bail ne doit faire
figurer ce bien à l'actif que lorsqu'elle a levé l'option d'achat. Les sommes
dues au titre de la jouissance du bien, jusqu'à cette date constituent des charges
de fonctionnement. L'engagement correspondant figure en annexe dans les documents
budgétaires (état des contrats de crédit-bail). Si la collectivité exerce l'option
d'achat, le bien est intégré à l'actif pour sa valeur résiduelle.
Un bien est inscrit à l'actif de la collectivité pour son coût historique, c'est-à-dire
le coût d'acquisition ou le coût réel de production du bien augmenté, le cas
échéant, du montant des adjonctions qui y ont été apportées.
Pour permettre d'en effectuer le suivi jusqu'à leur sortie de l'actif, les biens
meubles et immeubles acquis sont consignés sous un numéro d'inventaire rappelé
lors des mouvements patrimoniaux les affectant.
Les modalités pratiques d'attribution de numéro d'inventaire sont exposées au
titre 4, chapitre 3, "L'inventaire" du présent Tome.
1.2.1. Acquisitions à titre onéreux
1.2.1.1. Acquisitions des immobilisations achevées
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, ce coût étant
déterminé par l'addition du prix d'achat, figurant dans l'acte, et des frais
accessoires.
Les frais accessoires sont des charges directement ou indirectement liées à
l'acquisition. Il s'agit des droits de douane à l'importation, de la T.V.A.
non récupérable par la collectivité ainsi que des frais de transport, d'installation
et de montage nécessaires à la mise en état d'utilisation de l'immobilisation.
Les honoraires de notaire exposés à l'occasion de l'achat d'un immeuble sont
imputés au même compte que le principal, de même que les droits d'enregistrement
avec lesquels ils sont englobés.
En revanche, les autres honoraires et commissions, notamment ceux dus à des
intermédiaires, constituent des charges de fonctionnement.
1.2.1.2. Acquisitions d'immobilisations en cours
Une collectivité peut acquérir des immobilisations en cours, soit en exerçant
elle-même la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage, soit en confiant
à un mandataire, dans les conditions définies par convention, tout ou partie
des attributions de cette maîtrise d'ouvrage (loi n°85-704 du 12 juillet 1985).
Quel que soit le mode d'acquisition, les travaux ainsi que les frais destinés
à permettre la construction, sont comptabilisés à la subdivision intéressée
du compte 23 "Immobilisations en cours". Constituent des frais destinés à permettre
la construction, les frais de démolition et de déblaiement en vue d'une reconstruction
immédiate de l'immeuble de même que le prix d'achat de l'immeuble à détruire
lorsqu'il a été spécialement acquis à cet effet. Dans ce dernier cas, ce prix
d'achat constitue un élément du prix du terrain.
Les frais d'études y compris les frais d'ingénierie et d'architecte sont comptabilisés
au compte 2031 "Frais d'études" jusqu'au commencement de l'exécution des travaux.
A cette date, ils sont virés à la subdivision du compte 231 par opération d'ordre
budgétaire.
Les avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles ou incorporelles
de même que celles versées à des mandataires de la collectivité sont imputés
au compte 237 "Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles"
ou 238 "Avances versées sur immobilisations corporelles" où elles subsistent,
tant que l'utilisation de ces avances n'est pas justifiée. Lorsque les travaux
sont exécutés par un mandataire de la collectivité, cette justification doit
intervenir au moins une fois l'an.
Au vu des pièces justifiant l'exécution des travaux, la subdivision concernée
du compte 231 ou 232 est débitée par le crédit du compte 238 ou 237 par opération
d'ordre budgétaire.
Les retenues de garantie sont comptabilisées au crédit du compte 4047 "Fournisseurs
d'immobilisations - retenues de garanties et oppositions".
Lorsque la retenue de garantie est libérée, l'ordonnateur en informe le comptable
qui débite le compte 4047 par le crédit du compte au Trésor.
En cas de non-libération de la retenue de garantie en raison de malfaçons, le
compte 23 "Immobilisations en cours" est crédité par le débit du compte 4047
; la valeur de l'immobilisation est ainsi réduite à due concurrence.
Si des travaux sont effectués pour remédier aux malfaçons, ils s'imputent au
compte 23.
1.2.1.3. Modalités particulières d'acquisition
- Acquisition avec clause de réserve de propriété
Les immobilisations, objet de cette clause, doivent figurer
au bilan de l'acquéreur dès la date de leur remise matérielle, bien que le transfert
de propriété en soit suspendu jusqu'au paiement du prix.
La dépréciation (amortissements, provisions) est constatée dès la remise du
bien.
- Acquisition contre versement de rentes viagères
L'entrée du bien dans l'actif de l'acquéreur (débirentier)
est comptabilisée au prix stipulé dans l'acte. La subdivision intéressée du
compte 21 est débitée de ce montant par le crédit du compte 16878 "Autres dettes
- autres organismes et particuliers"
Le paiement de la rente s'impute au débit du compte 16878. En cas de décès du
crédirentier avant que la dette soit apurée, ce compte est soldé, par un crédit
au compte 7788 "Produits exceptionnels divers".
- Acquisition en l'état futur d'achèvement
Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits
sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les constructions
à venir deviennent la propriété de l'acquéreur, qui est tenu d'en payer le prix,
au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Les sommes versées en contrepartie des travaux effectués sont enregistrées au
compte 2313 "Constructions en cours".
La différence entre le prix convenu dans l'acte et le montant des versements
imputés au compte 2313 est suivie, en comptabilité hors bilan, à la fois en
engagement donné (8018) et en engagement reçu (8028).
- Acquisition par voie de crédit-bail
Le crédit-bail est une opération de location de biens qui
permet au locataire d'acquérir ces biens en totalité ou partiellement, moyennant
une prime convenue à l'avance tenant compte, pour partie au moins, des versements
effectués à titre de loyers.
L'engagement correspondant fait l'objet d'un suivi en comptabilité hors bilan
et figure en annexe des documents budgétaires sur l' "état des engagements donnés
et reçus".
Pendant la période couverte par le contrat, le bien ne peut figurer à l'actif
de la collectivité puisqu'elle n'en est pas propriétaire.
Les redevances versées sont enregistrées à la subdivision concernée du compte
612 "Redevances de crédit-bail". Lors de la levée d'option par l'acquéreur,
le bien est porté à l'actif pour son coût d'acquisition, égal au prix contractuel
de cession. S'il s'agit d'un bien amortissable, il est alors amorti sur la durée
probable de son utilisation à la date de levée d'option.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture spécifique jointe en annexe
n°41 du tome I de la présente instruction.
- Baux emphytéotiques et baux à construction
Les baux emphytéotiques : l'article L.1311-2 du CGCT ouvre
aux collectivités territoriales la possibilité de recourir à la procédure des
baux emphytéotiques de l'article L.451-1 du code rural.
Le bail emphytéotique est un contrat qui confère au preneur un droit réel sur
les immeubles susceptibles d'hypothèque ; ce droit peut être cédé ou saisi dans
les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Il ne peut être consenti que pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf
ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
La commune peut ainsi remettre à une personne privée un bien immobilier en vue
de l'accomplissement par celle-ci, pour son compte, d'une mission de service
public ou en vue de réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de
sa compétence.
La jurisprudence a admis que cette contrepartie puisse consister en la réalisation
d'un ouvrage public.
Cependant, la commune ne joue en ce cas, à aucun moment, le rôle de maître d'ouvrage
et ne devient propriétaire de l'ouvrage qu'au terme du contrat (CE, 25 février
1994, SA Sofap Marignan immobilier).
Si la commune a la disposition de l'ouvrage contre rémunération au preneur du
bail qui a réalisé l'ouvrage, et en est le véritable propriétaire, les paiements
en cause s'analysent comme un loyer, et s'imputent au compte 6132 "Locations
immobilières".
- Les baux à construction de l'article L.251-1 du code de
la construction et de l'habitation sont des contrats par lesquels le preneur
s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du
bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée
du bail comprise entre 18 et 99 ans.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit
d'aliéner ; il ne peut donc être utilisé que pour les biens du domaine privé
de la commune, les biens du domaine public étant par nature, inaliénables et
imprescriptibles (article L.1311-1 du CGCT).
Travaux en régie : les travaux faits par la collectivité
pour elle-même
Les immobilisations créées par une commune ou un établissement
public local sont comptabilisées à leur coût de production. Ce dernier correspond
au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes
de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, etc)
à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale (circulaire
NOR INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994).
La production d'immobilisation donne lieu à une opération d'ordre budgétaire
: un mandat destiné à intégrer les travaux en section d'investissement et un
titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l'exercice à la section
de fonctionnement, sont simultanément émis.
Les dépenses d'acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux
travaux effectués en régie peuvent être imputées directement à la section d'investissement.
- Le cas particulier de la production de logiciels
Les logiciels créés par la commune et destinés à ses besoins
propres sont valorisés à leur coût de production, comprenant les seuls coûts
liés à la conception détaillée de l'application (aussi appelée analyse organique),
à la programmation (aussi appelée codification), à la réalisation de tests et
jeux d'essais et à l'élaboration de la documentation technique destinée à l'utilisation.
Ils sont inscrits en immobilisation, si les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique
;
- la commune manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée
d'utilisation minimale estimée, compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances
techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise
l'impact estimé sur le résultat de fonctionnement. (voir commentaire de fonctionnement
du compte 20)
Les immobilisations créées par une commune ou un par un établissement sont comptabilisées
à leur coût de production (voir ci-dessus).
La production d'immobilisation donne lieu à une opération d'ordre budgétaire
: un mandat destiné à intégrer les travaux en section d'investissement et un
titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l'exercice à la section
de fonctionnement, sont simultanément émis.
Ainsi, au vu du mandat appuyé des pièces justificatives et du titre correspondant,
le comptable débite, soit les subdivisions intéressées du compte 231 ou 232,
soit celles du compte 20 "Immobilisations incorporelles" ou 21 "Immobilisations
corporelles" si le passage par le compte 23 ne s'avère pas nécessaire, par le
crédit de la subdivision intéressée du compte 72 "Travaux en régie".
Les dépenses d'acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux
travaux effectués en régie peuvent être imputées directement à la section d'investissement.
1.2.2. Acquisitions à titre gratuit
Les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés en les estimant à leur valeur
vénale. La valeur vénale est le prix présumé qui aurait été acquitté dans les
conditions normales du marché. A défaut de marché, la valeur vénale d'un bien
est le prix présumé qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel dans l'état
et le lieu où se trouve ledit bien.
1.2.2.1. Biens reçus à titre de dotation ou d'apport
Les établissements publics communaux (les régies dotées de la personnalité morale
et de l'autonomie financière) ont besoin, lorsqu'ils sont créés, de moyens matériels.
Ceux-ci peuvent être mis à leur disposition en toute propriété par la commune
à titre de dotation initiale ; il y a alors transfert total et définitif de
propriété.
Les établissements publics locaux personnalisés mais non communaux (par exemple
les syndicats) peuvent recevoir de la commune une partie de leur dotation initiale,
(en complément des dotations reçues par d'autres communes ou collectivités).
La dotation a le caractère gratuit et définitif de la subvention, mais s'en
distingue par sa non-spécialisation pour celui qui la reçoit.
De plus, elle est constituée lors de la création du bénéficiaire
(dotation initiale), et, beaucoup plus rarement, au cours de son existence administrative
(dotation complémentaire).
Les biens remis à titre de dotation sont intégrés au patrimoine du bénéficiaire
par le comptable pour sa valeur nette comptable. L'intégration de l'apport dans
le patrimoine du bénéficiaire s'effectue par opération d'ordre non budgétaire
initiée par l'ordonnateur.
Cette information lui est transmise dans le cadre d'un certificat
administratif auquel il joint la délibération acceptant l'apport prise dans
le cadre de l'article L.2241-1 du CGCT et l'acte de transfert de propriété.
Le certificat administratif doit ,quant à lui, indiquer :
- la désignation du bien remis en apport ;
- son numéro d'inventaire ;
- ses date et valeur d'acquisition (coût historique) ;
- s'il est amortissable ou non, et dans l'affirmative, le montant des amortissements
pratiqués et l'état des subventions afférents à ce bien;
- le compte par nature concerné.
Complété, le cas échéant :
- de la durée et du type d'amortissement (linéaire, autre);
- et de tout autre élément que l'ordonnateur considère comme pouvant utilement
enrichir la fiche d'inventaire du bien.
Au vu de ces informations, le comptable passe les opérations
d'ordre non budgétaires décrites en annexe 3 du présent tome. Ces opérations
font par ailleurs l'objet d'une fiche d'écriture spécifique jointe en annexe
n°44 du tome I de la présente instruction.
1.2.2.2. Subventions reçues et dons et legs en nature
La réception d'immobilisations à titre gratuit ne procédant pas d'une dotation
ou d'un apport constitue soit une subvention en nature, soit un don et legs.
Dans tous les cas, leur intégration dans le patrimoine de la collectivité s'effectue
par une opération d'ordre budgétaire donnant lieu à l'émission d'un titre et
d'un mandat au sein de la section d'investissement.
Ces opérations sont décrites en annexes 4 du présent tome et dans les commentaires
des comptes 1025 et 13 du tome I de la présente instruction
L'immobilisation reçue à titre de subvention est intégrée à l'actif du bénéficiaire
par le crédit de la subdivision intéressée, soit du compte 131 si l'immobilisation
reçue est amortie, soit du compte 132, dans le cas contraire.
1.3. DIFFERENTS MODES DE SORTIE DES IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (articles
L.1311-1 du CGCT). Toute cession d'un bien doit être précédée d'un déclassement
du domaine public (Conseil d'Etat, 11 octobre 1995, M.Tête et autres).
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières
effectuées par la commune (article L.2241-1 du CGCT).
Les différents mode de sortie d'immobilisations sont : les cessions, les dotations
(ou apport) en nature, les sinistres ou les mises à la réforme d'immobilisation.
Quel que soit le mode de sortie d'une immobilisation, celle-ci est toujours
enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable de ce bien. Cette
dernière est égale à la valeur historique, c'est-à-dire au prix d'acquisition
ou de production du bien, augmenté des adjonctions et déduction faite des amortissements
éventuellement constatés.
Dans tous les cas, l'ordonnateur et le comptable procèdent à la mise à jour
respectivement de leur inventaire et état de l'actif (cf. le chapitre 3, du
titre 4 relatif à l'inventaire).
Pour ce faire, le maire informe le comptable de la sortie de l'immobilisation
:
- par la voie classique des titres et des mandats lorsque
l'opération est budgétaire ;
- par le biais d'un certificat administratif dans les conditions définies
ci-dessous pour les opérations d'ordre non budgétaires que sont les opérations
d'apport et de mise à la réforme.
1.3.1. Cessions à titre onéreux
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières
effectuées par la commune et donc sur les cessions conformément aux dispositions
de l'article L.2241-1 du CGCT.
Budgétairement, les opérations de cessions à titre onéreux génèrent trois types
de flux :
- l'encaissement du prix de cessions (flux réel) ;
- la sortie de l'immobilisation cédée du patrimoine (flux d'ordre) ;
- le transfert de la plus ou moins-value de cession en section d'investissement
qui permet de réserver le produit de la cession à la section d'investissement,
conformément à l'article L. 2331-8 du CGCT (flux d'ordre).
- Au stade de la prévision budgétaire
Seul le montant prévu du prix de cession de l'immobilisation
est inscrit en recette de la section d'investissement du budget au chapitre
"Produits des cessions d'immobilisations" codifié 024 en vote par nature et
95 en vote par fonction. L'ensemble des opérations exécutées aux articles 192,
2, 675, 676, 775 et 776 ne figure pas au stade prévisionnel. Le chapitre 024
comme le chapitre 95 sont des chapitres sans exécution.
L'exécution des opérations de cessions s'effectue sur les articles budgétaires
dédiés aux cessions.
- Au stade de l'exécution
La constatation du prix de cession de l'immobilisation donne
lieu à l'émission d'un titre de recette au compte 775 "Produits des cessions
d'immobilisations" (opération réelle).
- La constatation de la sortie du bien s'effectue pour sa valeur nette comptable
par une dépense au compte 675 et d'une recette au compte 2 correspondant (opération
d'ordre budgétaire).
- L'ordonnateur émet un mandat au compte 675 " Valeur nette comptable des immobilisations
cédées " et un titre au compte d'immobilisation où figurait le bien.
- Enfin, le transfert de la plus ou moins value en section d'investissement
s'effectue également par opération d'ordre budgétaire.
L'article D.2331-3 du CGCT précise que cette différence constatée
entre la valeur de cession d'une immobilisation et la valeur comptable nette
(des amortissements) est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement
du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
La plus ou moins value est constatée de la manière suivante :
La différence positive entre le produit de la cession et la valeur nette comptable,
affectée à la section d'investissement, donne lieu à l'émission d'un titre à
l'article 192 "Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations" et d'un mandat
à l'article 676 "Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement".
La différence négative entre le produit de la cession et la valeur nette comptable
(moins-value) donne lieu à l'émission d'un mandat à l'article 192 "Plus ou moins-value
sur cessions d'immobilisations" et d'un titre à l'article 776 "Différences sur
réalisations (négatives) reprises au compte de résultat".
- La réintégration éventuelle des amortissements est constatée par opération
d'ordre non budgétaire, au débit du compte 28 par le crédit du compte 21. Il
en va de même des opérations d'apurement des subventions et fonds affectés à
l'investissement transférables.
Les opérations de cessions figurent ainsi dans leur intégralité au compte administratif
:
- le prix de cession de l'immobilisation à l'article 775
" Produits des cessions d'immobilisations " au chapitre d'opération réelle
77 dans le cadre d'un vote nature ;
- les autres opérations sont retracées dans les chapitres globalisés d'opération
d'ordre entre section.
Ces opérations font l'objet de fiches d'écriture figurant
en annexes n°26 et 27 du tome I de la présente instruction.
Un état de variation des immobilisations est joint au compte administratif (article
R.2313-3 II 1° du CGCT). Il retrace, entre autres, toutes les cessions d'immobilisations
réalisées par la commune ou l'établissement.
Dans la mesure où le contrôle de la disponibilité des crédits n'est bien entendu
pas remis en cause, un mécanisme d'ouverture automatique de crédits permet l'émission
des mandats et leur prise en charge par le comptable pour ces dépenses d'ordre,
en dépit de l'absence de crédits ouverts au budget.
Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel l'émission de chaque titre
d'ordre (relatif aux opérations de cessions) entraîne l'ouverture automatique
de crédits de dépenses permettant de prendre en charge les mandats d'ordre correspondants,
et donc de décrire fidèlement l'ensemble des écritures relatives aux cessions.
Le compte administratif est dès lors complet.
L'ordonnateur émet les mandats et les titres pour passer ces opérations. L'exécution
de ces opérations ne vient pas diminuer le montant du chapitre 024 au niveau
budgétaire.
Pour la transmission des informations au comptable, et lorsque les échanges
de données entre l'ordonnateur et le comptable sont informatisés, le mandat
est affecté d'une codification particulière (voir protocole INDIGO décrit en
annexe n°10). Il est servi par l'ordonnateur pour les flux relatifs à tous les
titres et mandats concernant les opérations liées à une cession d'immobilisation.
1.3.2. Cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur
vénale
Les cessions à titre gratuit ou à l'euro symbolique perçu s'analysent comme
des subventions d'équipement versées en nature.
Cette opération se traduit par une opération d'ordre budgétaire constatant,
à hauteur de la valeur nette comptable du bien cédé à titre gratuit :
- en dépenses, la subvention d'équipement versée en nature
au tiers (débit du compte 2044) ;
- en recettes, la sortie du bien du patrimoine communal (crédit de la subdivision
concernée du compte 2 où était enregistrée l'immobilisation)
L'euro symbolique est inscrit en recette chez le vendeur au
compte 7788 "Produits exceptionnels divers".
Si la collectivité choisit de retenir un prix de cession très inférieur à la
valeur du bien, cette décision peut être analysée par le juge comme une forme
de libéralité contraire au principe d'égalité des citoyens qui s'oppose à ce
que des biens appartenant au patrimoine public soient cédés à des personnes
poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix manifestement inférieurs
à leur valeur. Une telle cession n'est pas contraire au principe d'égalité ci-dessus
énoncé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et
comporte des contreparties suffisantes (Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, commune
de Fougerolles).
1.3.3. Dotations ou apports
La dotation consiste, pour une commune, à remettre en toute propriété, à l'un
de ses services dotés de la personnalité morale, ou un établissement public
local de coopération intercommunale (ou d'un syndicat mixte relevant de l'article
L.5721-1 du CGCT), les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité (service
doté de la personnalité morale) ou à l'exercice de compétences transférées (EPCI).
Dans ce dernier cas, seuls les biens autres que ceux devant faire l'objet d'une
mise à disposition dans le cadre des articles L.1321-1 du CGCT sont concernés
(cf.§ 1.4).
Les opérations destinées à retracer la sortie de l'immobilisation dans le patrimoine
de l'apporteur s'effectuent par opération d'ordre non budgétaire initiée par
l'ordonnateur.
L'assemblée délibérante n'ouvre donc pas de crédits au budget et l'ordonnateur
n'émet pas de titres ni de mandats pour leur passage.
La transmission de l'information au comptable est assurée par un certificat
administratif qui doit indiquer les éléments suivants sur le bien apporté :
désignation, numéro d'inventaire, date et valeur d'acquisition, s'il est amortissable
ou non et dans l'affirmative montant des amortissements pratiqués ainsi que
l'état des subventions afférentes, compte par nature concerné.
La décision acceptant l'apport est une délibération de l'assemblée prise dans
le cadre de l'article L.2241-1 du CGCT. Toutefois, s'agissant des biens immobiliers
valant jusqu'à 4.600 €, il peut s'agir d'un arrêté de l'ordonnateur, après délégation
expresse de l'assemblée délibérante de cette compétence, prévue à l'article
L.2122-22 10° du CGCT. La décision est jointe au certificat administratif et
transmise au comptable.
Au vu de ces informations, le comptable passe les écritures d'ordre non budgétaires
décrites en annexe 4 du présent tome. Ces opérations font par ailleurs l'objet
d'une fiche d'écriture spécifique jointe en annexe n°44 du tome I de la présente
instruction.
Dans la comptabilité de l'apporteur, la transcription comptable des opérations
relatives à la dotation est différente selon que le bénéficiaire est constitué
par un service personnalisé de la collectivité remettante ou par un établissement
public de coopération intercommunale (ou d'un syndicat mixte) :
- Lorsqu'il s'agit d'un service de la collectivité juridiquement autonome tel
qu'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière visée
à l'article L.2221-10 du CGCT, la remise du bien s'accompagne du transfert de
propriété, avec droit de retour en cas de suppression du service communal. La
valeur nette comptable du bien apporté est imputée au débit du compte 1021 "Dotations"
par le crédit du compte d'immobilisation où était enregistré le bien.
- Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale,
la valeur ou la valeur nette comptable du bien apporté est imputée au débit
du compte 193 "Autres différences sur réalisation d'immobilisations" par le
crédit du compte d'immobilisation où était enregistré le bien.
Dans les autres cas, la remise de biens en toute propriété, à titre gratuit,
s'analyse comme une subvention en nature imputée au compte 2044.
1.3.4. Immobilisations sinistrées
En cas de destruction totale ou de vol d'une immobilisation, celle-ci doit être
sortie de l'actif, durant l'exercice où est intervenu le sinistre :
- dans les conditions prévues pour les cessions à titre
onéreux, s'il y a indemnisation. L'indemnité d'assurance est considérée comme
constituant le prix de cession (cf.§ 1.3.1) ;
- dans les conditions prévues pour les réformes dans le cas contraire (cf.
§ 1.3.5).
Lorsque l'immobilisation sinistrée fait l'objet d'une destruction
partielle, le titre de recettes correspondant est comptabilisé au crédit du
compte 7788 "Produits exceptionnels divers" par le débit du compte de débiteur
concerné.
Les frais de réparation sont compris dans les charges de fonctionnement courant
de la collectivité. Toutefois, si une partie des frais constitue une source
d'amélioration prolongeant la durée d'utilisation du bien, ces frais sont comptabilisés
à la subdivision intéressée du compte 231.
Lorsque l'indemnité n'a pas été fixée au cours de l'exercice du sinistre, le
produit fait l'objet d'un rattachement à l'exercice, soit sur la base du contrat
d'assurance, soit dans les conditions générales d'évaluation des produits à
recevoir.
1.3.5. Immobilisations réformées
La mise à la réforme d'un bien consiste à sortir ce bien de l'actif, sans contrepartie
financière, pour sa valeur nette comptable en cas de destruction ou de mise
hors service résultant d'un acte volontaire ou d'un événement indépendant de
la volonté de la collectivité.
Les opérations de réforme sont constatées par des opérations d'ordre non budgétaires
constatées par le comptable, après réintégration des amortissements, le cas
échéant. La valeur nette comptable du bien réformé est imputée au débit du compte
193 "Autres différences sur réalisation d'immobilisations" par le crédit du
compte 21 où était enregistré le bien mis à la réforme.
L'assemblée délibérante n'ouvre pas de crédits au budget et l'ordonnateur n'émet
pas de titres ni de mandats.
Cependant, l'ordonnateur doit mettre à jour l'inventaire et transmettre les
informations indispensables à la mise à jour de l'actif au comptable.
La transmission de l'information au comptable est assurée par un certificat
administratif qui doit indiquer les éléments suivants sur le bien réformé :
désignation, numéro d'inventaire, date et valeur d'acquisition, montant des
amortissements pratiqués et état des subventions afférentes et compte par nature
concerné.
Au vu de ces informations, le comptable enregistre les opérations d'ordre non
budgétaires permettant la mise à jour de l'actif.
1.4. DIFFERENTS MODES D'UTILISATION DES IMMOBILISATIONS PAR DES TIERS
Depuis son entrée dans le patrimoine par voie d'acquisition, de dotation ou
de subvention en nature jusqu'à sa sortie de ce même patrimoine, un bien peut
se trouver dans diverses situations patrimoniales où il demeure la propriété
de la commune mais est utilisé par un tiers. Tel est le cas des biens mis en
location, des immeubles faisant l'objet d'un crédit-bail ou d'une location-vente,
des biens mis à disposition ou affectés à d'autres collectivités territoriales,
établissements publics locaux ou services non dotés de la personnalité morale
ainsi que les biens concernés par une délégation des services publics.
1.4.1. Location
La collectivité conserve la pleine propriété du bien, avec les droits, les obligations
et les prérogatives qui s'y attachent. Le contrat de louage ne porte que sur
la jouissance du bien.
La collectivité supporte les charges afférentes au bien, à sa conservation,
à son entretien : taxes foncières s'il y a lieu, entretien et amortissement
s'il s'agit des immeubles productifs de revenus non affectés à un service public
à caractère administratif pour les collectivités tenues d'amortir (article R.2321-1
du CGCT).
La location peut porter sur les biens meubles ou immeubles (article 1713 du
code civil).
Les baux des biens des communes et établissements publics sont soumis à des
règlements particuliers (article 1712 du code civil).
Le produit des locations s'inscrit au compte 752 "Revenus des immeubles" ou
au compte 7083 "Locations diverses autres qu'immeubles" en recette de la section
de fonctionnement.
1.4.2. Location-vente
La location-vente est une convention consistant à prévoir qu'à l'expiration
d'un contrat de louage de chose, la propriété du bien sera transférée au locataire.
Elle est régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location
accession à la propriété immobilière.
Les opérations de location-vente font l'objet d'une fiche d'écriture figurant
en annexe n°42 du tome I de la présente instruction.
L'exécution du contrat se déroule en deux phases :
- La première phase débute à la délivrance des biens,
qui ne s'accompagne pas d'un transfert de propriété. Le bien reste donc inscrit
à l'actif de la collectivité
Le vendeur s'engage envers l'accédant à lui transférer, par
manifestation ultérieure de sa volonté (exprimée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception) et après une période de jouissance à titre onéreux,
la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné
ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date
de levée de l'option.
Le contrat doit notamment préciser le prix de vente du bien, les modalités de
paiement ainsi que, le cas échéant, la faculté pour l'accédant de payer par
anticipation tout ou partie du prix et les modalités de révision de celui-ci,
s'il est révisable.
Cette révision ne porte que sur la fraction du prix restant due après chaque
versement, lorsque le prix est fractionné. Il doit également mentionner l'intention
de l'accédant de payer le prix, et indiquer la date d'entrée en jouissance et
le délai dans lequel l'accédant devra exercer la faculté qui lui est reconnue
d'acquérir la propriété ainsi que les modalités d'imputation de la redevance
sur le prix.
La redevance est la contrepartie du droit personnel de l'accédant au transfert
de la propriété du bien, sous réserve des développements ci-dessus, et du droit
qu'il détient à la jouissance du bien.
Elle correspond :
- au loyer perçu par la collectivité, enregistré au compte 752 "Revenus des
immeubles" ;
- le cas échéant, en cas de paiement fractionné (dans les conditions prévues
au contrat), à une partie du prix de cession constaté au compte 1676 "Dettes
envers locataires acquéreurs".
A l'échéance fixée par le contrat, la part correspondant au paiement fractionné
s'imputera sur le prix de cession ou, en cas de résiliation, fera l'objet d'un
reversement au locataire.
A compter de la délivrance des biens, et jusqu'à la date de levée de l'option,
la location-vente a donc le caractère d'un louage de chose.
- La seconde phase de l'exécution du contrat correspond
à la vente, qui concrétise le transfert de propriété.
Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option,
le vendeur doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre
l'accédant en demeure d'exercer, dans le délai convenu, la faculté qui lui est
reconnue d'acquérir la propriété faisant l'objet du contrat.
Le locataire lève l'option
Le transfert de propriété est constaté par acte authentique.
L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors
du transfert de propriété, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre
en œuvre les garanties liées à la construction de l'immeuble.
Si le paiement du prix a été différé, il a lieu lors du transfert de propriété,
pour le montant convenu au contrat. Budgétairement et comptablement, la sortie
de l'immobilisation est retracée comme une cession à titre onéreux (cf. § 1.3.1).
Si en revanche, le prix de vente a été réglé par fractions, le montant de la
redevance encaissé à ce titre s'impute sur le prix total fixé par le contrat.
Budgétairement et comptablement, la sortie de l'immobilisation est retracée
comme une cession à titre onéreux (cf. § 1.3.1) avec cette spécificité qu'une
partie de la recette a déjà été encaissée (au compte 1676) et viendra en déduction
du prix de vente à inscrire en section d'investissement.
L'assemblée délibérante devra donc inscrire, en section d'investissement de
son budget :
- en recette, le produit de la cession au chapitre 024 "Produits
des cessions d'immobilisations" ;
- en dépense, l'imputation de la redevance déjà encaissée sur ce produit au
chapitre 16 (article 1676).
Au budget cette opération est classée dans les opérations
réelles.
Elle donne lieu à l'émission des titres et mandats prévus dans le cadre d'une
opération de cession (cf.§ 1.3.1) et à un mandat imputé au compte par nature
1676 "Dettes envers locataires-acquéreurs".
Chez le comptable, le titre (réel) afférent au produit de cession émis à l'article
775 "Produits des cessions d'immobilisations" sera soldé en tout ou partie par
le mandat (également réel) émis à l'article 1676.
Le compte 1676 "Dettes envers locataires acquéreurs" est alors débité pour solde
par le crédit du compte 775 "Produits des cessions d'immobilisations".
- Le locataire ne lève pas l'option
Lorsque le contrat est résilié ou lorsque le transfert de
propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie, sauf convention
contraire, d'aucun droit au maintien dans les lieux.
Il reste tenu au paiement des redevances échues et non réglées ainsi qu'aux
dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l'occupation
et des frais au paiement desquels le vendeur pourrait être tenu en ses lieu
et place au titre de la gestion.
Le vendeur doit restituer à l'accédant les sommes versées par ce dernier correspondant
à la fraction de la redevance imputable sur le prix de l'immeuble. Lorsque le
prix de vente est révisable, ces sommes sont révisées dans les mêmes conditions.
Elles doivent être restituées dans un délai maximum de trois mois à compter
du départ de l'occupant déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au vendeur.
Lorsque le contrat est résilié pour inexécution par l'accédant de ses obligations,
le vendeur peut obtenir une indemnité qui ne peut dépasser 2 % du prix de l'immeuble,
objet du contrat.
Lorsque, du fait de l'accédant, le transfert de propriété n'a pas lieu au terme
convenu, le vendeur peut obtenir une indemnité qui ne peut dépasser 1% du prix
de l'immeuble, objet du contrat. Sous certaines conditions, cette indemnité
peut être portée à 3% lorsque l'immeuble est achevé depuis moins de cinq ans.
Le contrat de location vente doit prévoir les modalités de calcul de ces indemnités.
Remarques :
Le recours par une collectivité locale à un contrat de location-vente doit tenir
compte des éléments ci-après :
- seuls peuvent être mis en location-vente les immeubles du
domaine privé de la commune, les immeubles du domaine public étant par nature
inaliénables et imprescriptibles ;
- le transfert de propriété ne s'opère que lors de la vente effective au terme
fixé par le contrat ;
- le paiement du prix peut être différé (à la fin du contrat) ou fractionné
(pendant l'exécution du contrat). Les règles propres à la location-vente, rappelées
ci-dessus ont pour effet d'obliger la collectivité à rembourser les paiements
fractionnés encaissés en cas de résiliation du contrat (entreprise en règlement
judiciaire, par exemple) ou en cas de refus de l'accédant d'acquérir le bien.
Le choix d'un paiement fractionné de préférence à un paiement différé, compte
tenu des conditions de remboursement définies par la loi, devrait, en outre,
être fait avec prudence.
En revanche, la redevance due au titre de la jouissance du bien pendant la durée
du contrat est acquise définitivement à la collectivité. Comme tout loyer, cette
redevance doit être justifiée par les charges que la commune supporte au titre
du bien, notamment l'amortissement (s'il s'agit d'un immeuble productif de revenus).
La logique du dispositif voudrait que la redevance soit fixée à un niveau suffisant
pour couvrir ces charges, tandis que le prix de vente du bien, correspond au
minimum à la valeur nette comptable du bien au terme du contrat, déduction faite
des amortissements pratiqués.
Il est cependant rappelé qu'un prix de vente excessivement modique ou symbolique
pourrait être considéré comme n'ayant pas un caractère sérieux ou, s'il répond
à l'intention libérale du vendeur, comme une donation directe. Si le bénéficiaire
est un tiers privé, l'on peut alors se trouver dans le champ d'application de
la législation relative aux interventions économiques.
La Cour des comptes, a rappelé à plusieurs reprises, et notamment dans ses rapports
publics, les risques qui pèsent sur les collectivités locales qui utilisent
des formules similaires à la location-vente pour mettre à la disposition d'entreprises
des locaux industriels.
Il importe donc que les contrats soient soigneusement établis pour tout ce qui
concerne les obligations réciproques des parties, le paiement du prix, de la
redevance et des indemnités.
L'évaluation du prix de vente et de la redevance d'occupation doit permettre
à la collectivité de parvenir à la neutralité financière de l'opération.
- La location-vente et le crédit bail
Certains contrats dénommés "crédit-bail" s'assimilent dans
leur condition d'exécution à des contrats de location-vente. Il y a lieu de
les traiter budgétairement et comptablement comme ces derniers.
Le crédit-bail demeure régi par la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Dans la définition qu'elle donne
du crédit-bail, la loi n'envisage comme organismes crédit-bailleurs que les
seules entreprises. L'article 3 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, codifié à l'article
L.313-1 du code monétaire et financier, assimile par ailleurs les opérations
de crédit-bail à des opérations de crédit, et par voie de conséquence, à des
opérations de banque. Or, l'article 10 de la même loi, codifié à l'article L.511-5
du code monétaire et financier, interdit à toute personne autre qu'un établissement
de crédit d'effectuer de telles opérations à titre habituel, le caractère habituel
se trouvant rempli, selon la jurisprudence, par la réalisation de deux opérations.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les collectivités locales ne
sont pas habilitées à consentir des locations d'immeubles sous forme de crédit-bail
à titre habituel. Elles peuvent néanmoins recourir à la location-vente pour
les biens de leur domaine privé, sous réserve du respect des dispositions de
la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 précitée et des commentaires ci-dessus.
1.4.3. Mise à disposition
1.4.3.1. Dispositions générales
Ces opérations permettent de transférer à un tiers la jouissance d'un bien,
à titre gratuit, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, tout en
conservant la propriété du bien (7).
Cette forme d'exercice du droit de propriété est spécifique aux organismes publics
; elle fait l'objet, en ce qui concerne les transferts de compétences, de dispositions
dans le CGCT (articles L.1321-1 à L.321-8).
Le transfert d'une compétence à un EPCI ou un syndicat mixte entraîne, de plein
droit, la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement
entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation
juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils
d'experts dont la rémunération est supportée, pour moitié, par la collectivité
bénéficiaire du transfert, et pour moitié, par la collectivité antérieurement
compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du
président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est
rendu dans les deux mois.
Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens
mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité
bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens
mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit
les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité
propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats, portant
notamment sur des emprunts affectés et des marchés que cette dernière a pu conclure
pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que
pour le fonctionnement des services. Elle réalise l'amortissement des immobilisations,
le cas échéant. La collectivité propriétaire constate la substitution et la
notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée
à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations à
l'égard des tiers découlant de l'octroi de concessions ou d'autorisations de
toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci
en dotation.
- Transfert de compétences en matière d'enseignement
La mise à disposition est prévue par la loi n°83-663 du 22
juillet 1983 dans le domaine de l'enseignement ; elle accompagne les transferts
de compétences.
La mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées
est effectuée au profit du département pour les collèges et de la région pour
les lycées. Elle concerne les constructions existantes. Les biens meubles et
immeubles, sont de plein droit, à la date du transfert de compétence mis à la
disposition du département à titre gratuit.
Toutefois, par accord entre le département et la collectivité propriétaire,
les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier
en pleine propriété, par convention en fixant les modalités, notamment financières.
Les mêmes dispositions valent pour les régions, en ce qui concerne les lycées
et les autres établissements faisant l'objet de transferts de compétences (établissements
d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, ainsi que pour
les établissements d'enseignement agricole visés à l'article 815-1 du code rural).
Lors des transferts de compétence en matière d'enseignement, le législateur
a voulu reconnaître le principe de la propriété des lycées par les régions et
des collèges par les départements.
Sans vouloir rendre obligatoire le transfert de propriété des biens existants,
il a organisé un dispositif intermédiaire qui transfère en réalité aux départements
et aux régions tous les effets qui s'y attachent, en matière de droits comme
d'obligations.
Si la commune a décidé de conserver dans son patrimoine les immobilisations
qu'elle détenait avant le transfert de compétence, son droit de propriété est
reconnu mais n'a qu'un caractère formel. Elle ne dispose plus, par rapport à
ces biens, d'aucune initiative : si elle souhaite effectuer sur ces biens une
opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement,
elle doit en faire la demande au département ou à la région. Cette opération
s'analyse alors comme des travaux sous mandat.
Une convention entre la collectivité propriétaire et le département ou la région
détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée
cette opération.
Il n'y a pas de transfert de compétence pour l'enseignement supérieur, l'État
demeurant compétent en ce domaine. L'État peut cependant déléguer sa maîtrise
d'ouvrage dans les conditions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée.
Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité
propriétaire se voit confier de plein droit, dans des conditions fixées par
la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une
durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la
collectivité propriétaire conserve si elle le souhaite, la responsabilité du
fonctionnement de l'établissement.
Par ailleurs, lorsque la commune propriétaire demande, et obtient du département
ou de la région, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension,
de reconstruction ou d'équipement sur les biens remis à la disposition du département
ou de la région, c'est le département ou la région qui, conformément à la loi,
devient propriétaire des investissements réalisés ou de l'adjonction au patrimoine.
Les travaux effectués par la commune propriétaire sont comptabilisés conformément
aux dispositions du paragraphe 4 du présent chapitre.
- Autres transferts de compétences
Les autres transferts de compétence concernent les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats mixtes qui relèvent
de l'article L.5721-1 du CGCT.
Les conditions dans lesquelles les biens mobiliers et immobiliers utiles à l'exercice
d'une compétence sont mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire sont
déterminées au III de l'article L.5211-5 du CGCT.
1.4.3.2. Traitement budgétaire et comptable
Les opérations de mise à disposition, dans le cadre d'un transfert obligatoire
comme en matière d'enseignement ou volontaire, dans le cas de l'intercommunalité
s'effectuent par opération d'ordre non budgétaire initiée par l'ordonnateur.
L'assemblée délibérante n'ouvre donc pas de crédits au budget et l'ordonnateur
n'émet pas de titres ni de mandats pour leur constatation.
Il met à jour l'inventaire de sa collectivité de l'opération de mise à disposition
et transmet parallèlement au comptable les informations lui permettant de mettre
à jour son état de l'actif.
La transmission de l'information au comptable est assurée par un certificat
administratif qui doit indiquer les éléments suivants sur le bien mis à disposition
:
- chez le remettant : désignation, numéro d'inventaire,
date et valeur d'acquisition, s'il est amortissable ou non et dans l'affirmative,
le montant des amortissements pratiqués ainsi que l'état des subventions afférentes
et le compte par nature concerné ;
- chez le bénéficiaire : les mêmes informations
que chez le remettant complétées, le cas échéant, de la durée et du type d'amortissement
(linéaire, autre) et de tout autre élément que l'ordonnateur considèrera comme
pouvant utilement enrichir la fiche d'inventaire du bien.
La décision exécutoire rendant effective le transfert de compétence
est jointe au certificat administratif accompagnée du procès verbal de mise
à disposition.
Au vu de ces informations, le comptable enregistre les opérations non budgétaires
décrites en annexe 3 du présent tome. Ces opérations font par ailleurs l'objet
d'une fiche d'écriture spécifique jointe en annexe n°47 du tome I de la présente
instruction.
Ces opérations ont pour objet de retracer le lien juridique de chacun relativement
au bien mis à disposition :
- le remettant conservant la propriété de l'immobilisation mise à disposition,
cette dernière ne sort pas de son actif. Cependant, dans la mesure où il n'en
conserve ni la jouissance, ni les charges, ce bien est désormais retracé à un
compte dédié à la nature de l'opération (subdivision du compte 242 "Immobilisations
mises à dispositions dans le cadre du transfert des compétences").
- à l'inverse, le bénéficiaire reçoit l'immobilisation sans
en être propriétaire. Cette dernière est également retracée à son actif dans
un compte dédié (compte 217 "Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition"
par le crédit du compte 1027 "mise à disposition") selon la nature du bien reçu
afin de la distinguer du même bien dont il serait propriétaire.
Les opérations de retour des biens, en cas de retrait de la compétence ou de
désaffectation du bien à la compétence transférée, sont également des opérations
d'ordre non budgétaires. Le traitement budgétaire et comptable de ces opérations
est identique à celui de la mise à disposition (opérations d'ordre non budgétaires,
pas de crédits à ouvrir, ni de titre et mandats à émettre, mise à jour de l'inventaire
et transmission de l'information au comptable par voie de certificat administratif
auquel est joint la décision rendant exécutoire le retour du bien). Les informations
contenues dans le certificat administratif sont les mêmes que celles précitées
sachant que le remettant initial est, cette fois-ci, bénéficiaire du retour
(cf. annexe n°47 précitée).
1.4.4. Affectation
Comme la mise à disposition, l'affectation est une procédure qui, tout en conservant
à la commune ou à l'EPCI la propriété d'un bien, autorise le transfert à un
tiers de la jouissance de ce bien, avec les droits et obligations qui s'y attachent.
L'affectation concerne en premier lieu les services individualisés
de la commune ou de l'EPCI non dotés de la personnalité morale: budgets annexes
et régies dotées de la seule autonomie financière.
Cette notion d'affectation n'est toutefois pas limitée aux
relations entre une collectivité et ses démembrements. Elle peut jouer aussi
entre une collectivité et une autre personne. Ainsi, une commune peut affecter
des biens à un établissement public de coopération intercommunale, un centre
communal d'action sociale, une caisse des écoles ou une régie dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
1.4.4.1. Analyse comparée
L'affectation se distingue de la subvention en ce qu'elle
n'emporte pas transfert de propriété, mais laisse prévoir au contraire un retour
du bien affecté.
Cette dernière caractéristique la distingue aussi de la mise
à disposition, qui ne prévoit pas de retour du bien à la collectivité propriétaire,
à moins d'un changement de la législation en matière de transfert obligatoire
de compétence ou de la remise en cause d'une compétence facultative dans les
conditions fixées par les statuts.
Elle se distingue aussi de la location parce qu'elle procède,
non d'une convention, mais d'une décision administrative unilatérale prise par
l'affectant. En outre, la location implique le versement d'un loyer tandis que
l'affectation ne comporte aucune rémunération, les conditions d'usage qui l'assortissent
parfois ne constituant pas des charges financières. Dès lors, l'amortissement
des biens amortissables incombe par nature à l'affectataire.
Le caractère public de l'affectation, la distinction des biens
affectés, qui vise au fonctionnement d'un service public, l'incontestable compétence
du Conseil d'Etat à connaître de son interprétation et de son contentieux, interdisent
d'assimiler l'affectation aux prêts à usage.
Enfin, l'affectation ne doit pas être confondue avec la prise
de participation dans des sociétés privées ou des établissements publics ou
semi-publics ; elle suppose un retour intégral du bien affecté dans le patrimoine
de l'affectant, tandis que la prise de participation, matérialisée ou non par
des titres de participation, peut laisser envisager, soit une récupération du
capital augmenté du bénéfice, soit une participation aux pertes.
1.4.4.2. Droits et obligations de l'affectataire
Comme la mise à disposition, l'affectation confère à son bénéficiaire les droits
et obligations du propriétaire.
Ainsi, les charges d'amortissement et d'entretien incombent
à l'affectataire.
1.4.4.3. Traitement budgétaire et comptable
Les opérations d'affectation s'effectuent par opération d'ordre non budgétaire
initiée par l'ordonnateur.
L'assemblée délibérante n'ouvre donc pas de crédits au budget et l'ordonnateur
n'émet pas de titres ni de mandats pour leur passage.
Il met à jour l'inventaire de sa collectivité de l'opération de mise à disposition
et transmet parallèlement au comptable les informations lui permettant de mettre
à jour son état de l'actif.
La transmission de l'information au comptable est assurée par un certificat
administratif qui doit indiquer les éléments suivants sur le bien mis en affectation
:
- chez l'affectant : désignation, numéro d'inventaire,
date et valeur d'acquisition, s'il est amortissable ou non et dans l'affirmative,
le montant des amortissements pratiqués ainsi que l' état des subventions y
afférent et le compte par nature concerné.
- chez l'affectataire (bénéficiaire) : les mêmes
informations que chez l'affectant complétées, le cas échéant, de la durée et
du type d'amortissement (linéaire, autre) et de tout autre élément que l'ordonnateur
considèrera comme pouvant utilement enrichir la fiche d'inventaire du bien.
La délibération autorisant ou acceptant l'affectation selon le cas est jointe
au certificat administratif.
La décision de l'assemblée délibérante autorisant ou acceptant l'affection prise
dans le cadre de l'article L.2241-1 du CGCT est en principe une délibération
de l'assemblée délibérante.
Toutefois s'agissant des biens immobiliers valant jusqu'à 4.600 €, il peut s'agir
d'un arrêté de l'ordonnateur, après délégation expresse de l'assemblée délibérante
de cette compétence, prévue à l'article L.2122-22 10° du CGCT.
Au vu de ces informations, le comptable constate les opérations non budgétaires
décrites en annexe 3 du présent tome.
Ces opérations font par ailleurs l'objet de fiches d'écritures
figurant en annexes n°45 et n°46 du tome I de la présente instruction.
La première concerne l'affectation au profit d'un service non doté de la personnalité
morale (régie municipale), la seconde, l'affectation à un organisme doté de
la personnalité morale.
Dans le cas d'une affectation à un service non doté de la personnalité morale,
l'immobilisation sort de l'état de l'actif (et donc de l'inventaire) du budget
principal pour être retracée dans le budget du service non personnalisé. Le
premier ne retracera plus qu'une créance au compte 181 "Compte de liaison affectation
à... ". A défaut, l'immobilisation serait retracée deux fois à l'actif de la
même personne morale.
En revanche, dans le cas d'une affectation à un organisme doté de la personnalité
morale, il convient de conserver l'information relative au bien mis à disposition
:
- l'affectant conservant la propriété de l'immobilisation mise à affectation,
cette dernière ne sort pas de son actif. Cependant, dans la mesure où il n'en
conserve ni la jouissance, ni les charges, ce bien est désormais retracé à un
compte dédié à la nature de l'opération (subdivision du compte 24 autres que
241 "Immobilisations mises en concession ou en affermage" et 242 "Immobilisations
mises à dispositions" selon la nature du bénéficiaire") ;
- à l'inverse, la bénéficiaire reçoit l'immobilisation sans
en être propriétaire. Cette dernière est également retracée à son actif dans
un compte dédié (compte 22 " immobilisations reçues en affectation " selon la
nature des biens remis) afin de la distinguer du même bien dont il est propriétaire.
Les opérations de retour des biens, en cas de désaffectation
du bien ou de dissolution du bénéficiaire sont également des opérations d'ordre
non budgétaires. Le traitement budgétaire et comptable de ces opérations est
identique à celui de la mise à disposition (opérations d'ordre non budgétaires,
pas de crédits à ouvrir, ni de titre et mandats à émettre, mise à jour de l'inventaire
et transmission de l'information au comptable par voie de certificat administratif
auquel est joint la décision d'affectation, de désaffectation ou de dissolution.
Les informations contenues dans le certificat administratif sont les mêmes que
celles précitées sachant que l'affectant initial est cette fois ci bénéficiaire
du retour (cf. annexes précitées).
1.4.5. Mise en concession
La mise en concession emporte les mêmes effets que l'affectation à un organisme
doté de la personnalité morale. La collectivité concédante conserve la pleine
propriété du bien, le concessionnaire ne disposant que d'un droit de jouissance
sur celui-ci. Comme précédemment, ces opérations (concessions, affermage) sont
traitées par opérations d'ordre non budgétaires.
Cela étant, la concession se distingue de l'affectation par le fait qu'elle
résulte d'un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers, généralement
privé, l'exploitation d'un service ou la construction d'un ouvrage public.
Ces opérations font, par ailleurs, l'objet d'une fiche d'écriture figurant en
annexe n°46 du tome I de la présente instruction.
1.4.6. Construction sur sol d'autrui
1.4.6.1. Dispositions générales
La construction sur sol d'autrui suppose un contrat formalisant l'accord du
propriétaire du terrain.
Conformément à l'article 552 du code civil, "la propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous" ; le propriétaire du sol est considéré comme
propriétaire des constructions effectuées par son locataire.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'accession n'a lieu,
sauf stipulation contraire, qu'à l'expiration du contrat de bail. Ainsi, le
locataire reste propriétaire des constructions qu'il a édifiées, tant que dure
le bail ; il perd, en revanche, ce droit de propriété à l'expiration du bail
lorsque joue la clause d'accession.
La règle édictée ci-dessus est simplement supplétive et les parties sont en
droit de décider que l'accession du propriétaire du terrain joue dès l'édification
des constructions.
1.4.6.2. Dispositions budgétaires et comptables
Lorsque les effets de l'accession sont reportés à la fin du bail, seul le terrain
figure à l'actif du bailleur pendant la durée du bail. Les adjonctions et aménagements
réalisés par le locataire pendant la durée du bail sont immobilisés à son actif
au compte 214.
A l'expiration du bail, le locataire doit sortir de l'actif
les immobilisations concernées par une opération de cession à titre onéreux
(cf. §1.3.1), l'indemnisation éventuelle constituant le prix de cession.
Pour le propriétaire, la différence entre la valeur vénale du bien intégré à
son patrimoine et le montant de l'indemnisation éventuelle constitue une subvention
reçue.
Les constructions sur sol d'autrui ne doivent pas être confondues avec les installations
générales, agencements et aménagements divers incorporés dans des bâtiments
dont la collectivité est locataire et qui sont enregistrés au compte 2181.
Note :
(7) A titre gratuit par opposition à la location.
2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES : LES PRISES DE PARTICIPATION
Cette catégorie d'immobilisations est constituée par certaines créances et certains titres.
L'article L.2253-1 du CGCT pose l'interdiction, pour les collectivités locales,
de participer au capital des sociétés commerciales et de tout autre organisme
à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou
des activités d'intérêt général, sauf autorisation expresse par décret en Conseil
d'Etat.
Toutefois, les communes peuvent détenir des prises de participation dans des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi.
Par ailleurs, l'article L.2253-7 du CGCT ouvre aux collectivités territoriales une faculté supplémentaire en leur permettant de participer, seules ou avec d'autres tiers, au capital d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.
Enfin, certaines collectivités locales peuvent adhérer à des CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole). Il s'agit de celles qui sont propriétaires d'un domaine agricole exploité en faire valoir direct.
La prise de participation traduit la remise d'une somme d'argent ou d'un bien en nature par la commune, en constitution ou en augmentation des capitaux d'un des organismes visés ci-dessus.
La commune devient alors soit actionnaire, soit participant de la société ou de l'établissement.
A ce titre, il lui est remis un titre de participation (action), à moins que ses droits soient seulement consignés dans les comptes de la société (parts et titres nominatifs).
Dans tous les cas, la commune a vocation à recueillir, d'une part, les intérêts du dividende de ses apports, et d'autre part, la part du capital de clôture proportionnelle à son apport en cas de dissolution de la société ou de l'établissement.
Les versements en numéraire relatifs à la prise de participation sont enregistrés en dépense budgétaire au compte 261 "titres de participation". S'il s'agit d'un apport en nature, le compte 261 est débité par le crédit du compte d'immobilisation intéressé, par opération d'ordre budgétaire. Toutefois, les prises de participation au sein d'une CUMA sont enregistrées au compte 266 "Autres formes de participation".
Lorsqu'il apparaît que la société fait l'objet d'une procédure collective, la commune devrait prévoir l'inscription d'une provision pour dépréciation de ses immobilisations financières (dépense budgétaire au compte 6866 et, selon le régime des provisions appliqué par la collectivité, recette budgétaire ou non au compte 2961 ou 2966).
A la dissolution de la société, après reprise des provisions, la prise de participation
est sortie de l'actif par une opération de cessions à titre onéreux de l'immobilisation
qui figurait au compte 26 (§ 1.3.1), le produit de cessions étant, le cas échéant,
égal au montant des fonds récupérés au titre de la prise de participation.
Ces opérations font par ailleurs l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°28 du tome I de la présente instruction.
3. LES STOCKS DE TERRAINS (LOTISSEMENTS)
Les communes sont amenées à effectuer des opérations de viabilisation
de terrains qui leur appartiennent ou qu'elles acquièrent à cet effet.
Ces biens, destinés à la vente, n'ont pas à être intégrés dans le patrimoine
de la collectivité. Aussi les opérations correspondantes sont-elles décrites
dans une comptabilité de stocks spécifique tenue selon le système de l'inventaire
intermittent ou d'un inventaire permanent simplifié. L'obligation de tenir une
comptabilité de stocks pour ces opérations est applicable à l'ensemble des communes.
Les opérations d'aménagement de terrains assujetties à la TVA peuvent donner
lieu à la création d'un budget annexe. Par mesure de simplification, il peut
être établi un seul budget annexe regroupant l'ensemble des opérations relatives
à l'activité d'aménagement des terrains.
3.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les éléments figurant en stocks doivent, quelle qu'en soit
la nature, être évalués à leur coût de revient. Le coût de production des biens
et services est déterminé par l'addition du coût d'acquisition des matières
consommées pour leur production (terrain, travaux, ETC.), des charges directes
de production et de la fraction des charges indirectes pouvant être rattachées
à la production.
En ce qui concerne les frais financiers, seuls les frais constatés pendant la
période de production et générés par des financements externes, peuvent être
imputés au coût de production jusqu'à l'achèvement des travaux.
3.2. DISPOSITIF BUDGETAIRE ET COMPTABLE
3.2.1. Production des lotissements
3.2.1.1. Système de l'inventaire intermittent
En cours d'exercice, les dépenses afférentes à l'opération d'aménagement font
l'objet de mandats émis aux comptes de charges par nature concernés : comptes
6015 pour le terrain, 6045 pour les études, 605 pour les travaux de voirie et
réseaux divers (VRD), 608 pour les frais annexes (assurance, affichage) et 6611
pour les intérêts de l'emprunt éventuellement contracté pour financer l'opération.
En fin d'exercice, le montant des charges d'intérêts porté en cours d'année
au compte 6611 et incorporé au coût de production est porté au débit du compte
608 par le compte 796 "Transferts de charges financières" ; les éléments constitutifs
du coût de production sont portés aux comptes de stocks appropriés ; le compte
335 "Travaux en cours" est alors débité par le crédit du compte 7133 "Variation
des en-cours de production de biens" du montant des lotissements en cours d'aménagement.
Lorsqu'à la fin de l'exercice durant lequel le terrain a été acquis les travaux
n'ont pas débuté, le compte 315 "Terrains à aménager" est débité par le crédit
du compte 60315 "Variations des stocks de terrains à aménager".
Pendant la durée des travaux, le compte 33 est, en fin d'exercice, crédité par
le débit du compte 7133 du montant du stock initial et débité par le crédit
du compte 7133 du montant du stock final.
Lors de l'achèvement des travaux, le compte 335 est crédité par le débit du
compte 7133 (annulation du montant des en-cours) et le compte 3555 "Terrains
aménagés" est débité par le crédit du compte 71355 "Variation des stocks de
terrains aménagés" du montant des lotissements.
Parallèlement, les ventes sont constatées au crédit du compte 7015 "Ventes de
terrains aménagés" par le débit du compte 412 "Acquéreurs de terrains aménagés
stockés".
Périodiquement et au plus tard en fin d'exercice, le compte 3555 "Terrains aménagés"
est crédité par le débit du compte 71355 "Variation des stocks de terrains aménagés"
des terrains vendus.
Ces dernières opérations sont des opérations d'ordre budgétaires donnant lieu
à émission de titres et de mandats.
3.2.1.2. Système de l'inventaire permanent simplifié
Un système d'inventaire permanent simplifié peut également être utilisé ; dans
ce cas, les acquisitions sont directement enregistrées au compte 315 "Terrains
à aménager" et aux subdivisions intéressées du compte 335 "Travaux en cours",
par le crédit du compte de tiers concerné. Périodiquement et au moins une fois
l'an, en fin d'exercice, les comptes de charges : 6015 "Terrains à aménager",
6045 "Achats d'études et de prestations de services-terrains à aménager", 605
"Travaux", 608 "Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement" sont
débités par le crédit du compte 7133 "Variation des encours de production de
biens".
A l'achèvement des travaux, le compte 335 est crédité par le débit du compte
7133 (annulation du montant des en-cours) et le compte 3555 "Terrains aménagés"
est débité par le crédit du compte 7135 "Variation de stocks de terrains aménagés".
Parallèlement, les ventes sont constatées au crédit du compte 7015 "Ventes de
terrains aménagés", par le crédit du compte 412 "Acquéreurs de terrains aménagés".
Périodiquement et au plus tard en fin d'exercice, le compte 3555 "Terrains aménagés"
est crédité par le débit du compte 71355 "Variation des stocks de terrains aménagés".
3.2.2. Transferts entre le budget principal et le budget annexe
Lorsque le terrain à aménager figure à l'actif de la commune, l'affectation
de ce terrain à l'opération d'aménagement s'analyse comme une cession à titre
onéreux du budget principal au budget annexe, pour un montant égal à la valeur
vénale du terrain.
Pour les opérations à passer dans le budget principal, il convient de se reporter
au § 1.3.1. relatif aux cessions d'immobilisations à titre onéreux.
Dans le budget annexe, l'acquisition donne lieu à l'émission d'un mandat (réel)
à l'article 6015 (inventaire intermittent) ou 315 (inventaire permanent simplifié)
du prix de cession.
Lors de la prise en charge de ce mandat, le comptable débite le compte porté
par ce mandat par un crédit du compte de liaison (compte 45).
Les avances éventuelles du budget principal au budget annexe sont comptabilisées
au compte 2763 (budget principal) et au compte 1687 dans le budget annexe.
Les subventions et participations versées en vue d'une diminution du prix de
vente des lots sont enregistrées au compte 774.
4. OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISEES POUR LE COMPTE DE TIERS
Outre les dépenses et les recettes qu'elle effectue pour son propre
compte, une commune peut également intervenir pour le compte de tiers.
Cette dernière agit, le plus souvent dans le cadre d'un mandat conformément
aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée, soit aux lieu et place d'un tiers défaillant.
Dans tous les cas, les interventions de la commune (ou de l'établissement
public) hors de son champ de compétences donnent lieu à une
délibération de l'assemblée acceptant l'intervention
et définissant ses modalités.
L'absence de convention ou des mentions qu'elle doit comporter est un motif
de nullité de la délibération (Conseil d'État
20 mai 1994, Commune de Saint-Égrève), même lorsqu'il
s'agit d'un appel en responsabilité.
Lorsque la collectivité agit comme mandant, voir commentaires du
compte 23.
Lorsque la collectivité est mandataire, elle ne devient pas propriétaire
des investissements réalisés pour le compte de tiers. Ils s'inscrivent
dans une subdivision du compte 45 qui est budgétaire (cf. § Titre
1, chapitre 3, § cf.1.4.2. (vote nature) et 2.3.1. (vote fonction) du
présent tome).
4.1. LES DIFFERENTES CATEGORIES D'OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Il existe plusieurs sortes d'opérations pour compte
de tiers :
- les travaux effectués d'office au lieu et place d'un tiers défaillant
en application de l'article
L. 2213-25 du CGCT (immeuble menaçant ruine, par exemple) ; ils s'imputent
au compte 454 ;
- les travaux effectués par une commune pour la réalisation ou
les adjonctions dans un immeuble destiné à un établissement
d'enseignement, dans le cadre de la loi du 22 juillet 1983, soit pour le compte
de la région (lycée), imputés au compte 4561, soit pour
le compte du département (collèges), imputés au compte
4562 ;
- les opérations sous mandat, imputées au compte 458.
4.1.1. Les travaux effectués d'office pour
le compte de tiers
Les communes peuvent être amenées à se
substituer à des propriétaires défaillants (immeubles menaçant
ruine). Les travaux effectués d'office pour le compte de tiers défaillants
ainsi que les facturations correspondantes à l'encontre de ces tiers
sont enregistrés, tant en dépenses qu'en recettes, au sein du
compte budgétaire 454 "Travaux effectués d'office pour le
compte de tiers". Les travaux sont réalisés aux frais du
propriétaire défaillant et payés par ses soins (article
L.2213-25 du CGCT).
4.1.2. Les interventions résultant de transferts
de compétences définis par la loi
Il en va ainsi :
- des opérations d'investissement sur les établissements
d'enseignement remis à la région (compte 4561) ou au département
(compte 4562) ;
- par exception aux dispositions applicables aux immobilisations
mises à disposition, des travaux réalisés par une commune
sur les lycées et collèges continuant à lui appartenir,
mais mis à disposition de la région ou du département à
la suite du transfert de compétence, sont également considérés
comme des opérations sous mandat et imputés au compte 45 (Cf.
le § 1.4.3. "Mise à disposition" du présent chapitre).
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture
figurant en annexe n°39 du tome I de la présente instruction.
- ou encore des opérations d'investissement sur voirie
communale effectuées par un groupement (compte 457).
En raison de la modification du traitement budgétaire
et comptable des opérations d'investissement sur voirie communale réalisées
par un E.P.C.I. compétent, seules les opérations en cours au 1er
janvier 2002 (ou au 1er janvier 2001 si l'E.P.C.I. et les communes choisissent
d'anticiper la date d'application de ce nouveau traitement) figurent à
ce compte jusqu'à leur achèvement. Le régime de mise à
disposition s'applique en effet pour les opérations commencées
depuis (cf. §.1.4.3.).
S'agissant des modalités d'apurement de ce compte,
une fois l'opération achevée, il convient de se reporter aux règles
du paragraphe ci-dessous et aux commentaires de ce compte figurant au tome I
de la présente instruction.
4.1.3. Les opérations sous mandat
Dans ce cas de figure, l'intervention d'une collectivité
pour le compte d'une autre en vue de réaliser un ouvrage s'inscrit dans
le cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique. Elle fait l'objet d'une convention qui précise, à peine
de nullité, les rapports entre le maître d'ouvrage et la collectivité
mandataire.
Le vote porte sur le montant des dépenses à
effectuer pour le tiers bénéficiaire, dans les conditions définies
par la convention passée avec lui. Les modalités du financement
des dépenses sont prévues dans la convention (article 5 de la
loi n°85-704 du 12 juillet 1985).
Ces opérations sont retracées aux comptes 458
et font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n°38 du
tome 1 de la présente instruction.
4.2. TRAITEMENT BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Les opérations pour compte de tiers ne sont pas inscrites
dans les dépenses et les recettes de la section d'investissement du budget
communal selon leur nature. Elles sont retracées au sein de chapitres
spécifiques :
- constitués à partir des subdivisions des comptes
454, 456, 457 et 458 dans le cadre d'un vote nature (cf. Titre 1, chapitre 3,
§ cf.1.4.2)
- constitués à partir des rubriques 915, 916 et 917 dans le cadre
d'un vote fonction (cf. Titre 1, chapitre 3, § cf. 2.3.1.).
L'inscription de ces comptes au sein de la vue d'ensemble
de la section d'investissement permet d'apprécier leur équilibre
et leur volume au regard des autres opérations communales.
Leur contenu et leur déroulement dans le temps sont
justifiés par un tableau détaillé des débours et
des recettes propres à chaque opération, produit à l'intérieur
de la section d'investissement.
Les recettes afférentes à chaque opération
pour compte de tiers se composent du remboursement des travaux effectués
par le tiers bénéficiaire. Ce versement s'impute directement en
recettes à la subdivision intéressée du compte 45.
L'intervention de la commune est en principe neutre financièrement,
les dépenses réalisées étant couvertes, le cas échéant,
par les recettes afférentes à l'exploitation du service ou à
la réalisation de l'équipement, et, pour le solde, par un versement
du tiers pour le compte duquel la collectivité gère le service
ou exécute les travaux en cause.
Si, toutefois, l'opération ne s'équilibre pas,
il convient de considérer que la commune mandataire prend en charge,
dans ses finances propres, le déficit de l'opération qu'elle assume
en subventionnant le service ou l'investissement.
Le versement de cette subvention doit être prévu
à la convention ou avoir fait l'objet d'une délibération
ultérieure, puisqu'il ne s'agit pas du financement normal de dépenses
n'ayant pas un caractère communal.
Une telle décision qui engage les finances communales,
si elle ne résulte pas directement de la délibération relative
à l'intervention pour compte de tiers, donne lieu à une délibération
spécifique.
S'il advient que l'opération bénéficie
d'une subvention, versée directement à la commune mandataire,
cette subvention s'impute également en recettes de l'opération.
Si les dépenses sont financées par emprunt,
il convient de déterminer la charge incombant au mandant et au mandataire
au titre de son remboursement. Si la commune mandataire prend en charge tout
ou partie de l'opération, l'opération pour compte de tiers est
soldée en recettes par une subvention d'équipement versée
(compte 2044); si la charge est supportée par la collectivité
mandante, la commune mandataire constate à son encontre une créance
immobilisée (dépense au compte 2763).
Si l'opération pour compte de tiers n'est pas achevée
dans l'exercice, il est possible de reporter en restes à réaliser
les dépenses engagées non mandatées afférentes à
l'opération, ainsi que les recettes juridiquement certaines n'ayant pas
donné lieu à émission d'un titre de recettes avant le 31
décembre de l'exercice, sauf modifications dans le contenu ou le financement
de l'opération. Ces restes à réaliser sont repris au budget
de l'exercice suivant dans les conditions habituelles.
Cependant, si l'intervention de la collectivité doit
conduire à constater à l'égard d'un tiers une créance
dont le recouvrement est différé, il y a lieu de solder le compte
de tiers (45) par le débit de la subdivision du compte de créances
immobilisées correspondant (compte 27). Ainsi, une fois achevée
l'opération pour compte de tiers, ne subsistera dans le budget de la
commune que la créance à apurer.
Après le solde de l'opération, seul subsiste
dans le budget de la commune mandataire l'emprunt restant à rembourser
et l'apurement de la créance immobilisée, selon le rythme de remboursement
de l'emprunt ou selon les conditions arrêtées par la convention
de mandat.
Ces opérations sont retracées aux comptes 454,
456, 457 et 458 complétés par le numéro de l'opération.
L'ordonnateur tient un état par mandat reçu
pour suivre la nature des dépenses et des recettes concernant l'opération.
Lorsque les travaux sont achevés, les comptes 45....1
et 45...2 doivent normalement présenter un solde égal. Si les
recettes sont inférieures aux dépenses, la différence s'analyse
comme une subvention en nature de la collectivité mandataire à
la collectivité mandante (émission d'un mandat au compte 2044
et d'un titre au compte 45...2 pour solde de ce compte).
Les comptes 45...1 et 45...2 présentant après
cette régularisation un montant égal, le comptable du mandataire
procède à la clôture des comptes 45...1 et 45...2 en les
soldant l'un par l'autre par opération d'ordre non budgétaire.
L'état visé ci-dessus et signé par l'ordonnateur
et par le comptable est transmis à la collectivité mandante et
à son comptable.
Au vu de cet état, le comptable du mandant intègre
les travaux et les financements externes.
Lorsque le mandataire a mobilisé en son nom un emprunt
pour l'opération et que le mandant s'est engagé à rembourser
cet emprunt, il impute la dette au compte 16 dans les conditions habituelles
(opération réelles visant à encaisser l'emprunt) puisqu'il
est le débiteur du prêteur et il constate en même temps l'affectation
de l'emprunt à l'opération sous mandat par une recette au compte
4582-n°x en contrepartie d'une dépense au compte 2763 "Créances
sur des collectivités publiques" par opération d'ordre budgétaire.
Avant chaque échéance de l'annuité de
l'emprunt due par le mandataire, ce dernier émet à l'encontre
du mandant un titre de recette au compte 2763 pour la partie correspondant au
remboursement en capital et au compte 768 "Autres produits financiers"
pour les intérêts.
Chapitre 4 - Opérations de fin d'exercice
Les opérations de fin d'exercice concourent à l'enrichissement
de la description patrimoniale des comptes.
Ces opérations ne se traduisent, ni par un encaissement, ni par un
décaissement, mais ont généralement une incidence budgétaire.
Certaines d'entre elles modifient l'équilibre global ou l'équilibre
par section du budget.
D'autres, au contraire, sont sans incidence sur cet équilibre, soit
parce qu'elles se traduisent par des mouvements à l'intérieur
d'une même section, soit encore parce qu'il s'agit d'opérations
de simple régularisation comptable qui sont enregistrées dans
la seule comptabilité générale tenue par le receveur
municipal. Il s'agit, dans ce dernier cas, d'opérations d'ordre non
budgétaires qui ne donnent pas lieu à émission de titres
et de mandats mais qui sont toutefois, dans certains cas, initiées
par l'ordonnateur (cf. titre 4, chapitre 2 § 6.2.3. du présent
tome).
Lorsque les opérations de fin d'exercice sont des opérations
budgétaires, les crédits de dépenses nécessaires
à leur enregistrement et/ou les prévisions de recettes sont,
normalement, inscrits au budget primitif, les éventuels ajustements
figurant dans une décision modificative.
Les principales opérations à constater en fin d'exercice,
sont développées ci-après. Toutefois, certaines d'entre
elles comme le rattachement des charges et des produits et l'amortissement
ne concernent obligatoirement que les communes de 3.500 habitants et plus
et leurs établissements.
1. OPERATIONS DE REGULARISATION DES CHARGES ET DES PRODUITS
Les opérations de régularisation des charges et des produits sont destinées
:
- à intégrer dans le résultat de fonctionnement d'un exercice, les charges
et les produits qui le concernent ;
- à extraire des composantes de ce résultat les charges et les produits qui
ne le concernent pas ;
- à neutraliser l'incidence de certaines charges comptabilisées dans l'exercice
dont la nature ou le montant permet à la collectivité de les répartir sur
plusieurs exercices.
1.1. RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS
1.1.1. Principes
Le rattachement des charges et des produits à l'exercice qu'ils concernent
est effectué en application du principe d'indépendance des exercices. Il vise
à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les
produits qui s'y rapportent, et ceux là seulement.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes
les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant
à des droits acquis au cours de l'exercice considéré qui n'ont pu être comptabilisés
en raison, notamment pour les dépenses, de la non-réception par l'ordonnateur
de la pièce justificative.
Le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat,
être effectué que si les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.
Le rattachement ne vise que la section de fonctionnement afin de dégager le
résultat comptable de l'exercice. En revanche, il ne concerne pas la section
d'investissement qui peut faire apparaître des restes à réaliser, correspondant
aux dépenses d'investissement engagées non mandatées et aux recettes d'investissement
certaines à réaliser.
La procédure de rattachement des charges et des produits n'est obligatoirement
applicable qu'aux communes de 3.500 habitants et plus, à leur centre communal
d'action sociale, à leur caisse des écoles et aux établissements publics de
coopération intercommunale dont la population totale est égale ou supérieure
à 3.500 habitants. Toutefois, les collectivités dont la population est inférieure
à ce seuil ont la faculté de procéder au rattachement de leurs charges et
produits.
Le principe énoncé ci-dessus peut faire l'objet d'aménagements lorsque les
charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence
significative sur le résultat de l'exercice ; toutefois, il importe de conserver
chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des
comptes.
Par ailleurs, le rattachement de certaines charges et de certains produits
est soumis à des règles spécifiques. Ainsi en est-il :
- des subventions à verser assorties d'une condition suspensive qui n'ont
à être rattachées que si la justification de la réalisation de la condition
a été produite à la partie versante avant le 31 janvier N+ 1 ;
- des produits afférents aux impôts, taxes et dotations qui ne sont normalement
pas rattachés sauf si au cours d'un exercice, les conditions habituelles de
versement ont été modifiées.
1.1.2. Dispositif budgétaire et comptable
Les opérations de rattachement des charges et des produits sont des opérations
budgétaires qui font l'objet d'un classement dans les opérations réelles dans
les documents budgétaires.
1.1.2.1. Le rattachement des charges à l'exercice
A la clôture de l'exercice, les produits à recevoir ou les charges à payer,
déterminées pour ces dernières à partir de la comptabilité d'engagement, sont
enregistrés en classe 7 ou 6, par le débit ou le crédit du compte de rattachement
concerné.
1.1.2.2. La contre-passation au cours de l'exercice suivant
Au cours de l'exercice suivant, il convient de contre-passer l'ensemble des
opérations constatées à la clôture de l'exercice précédent. Cette procédure
consiste à passer une écriture inverse à celle qui avait été comptabilisée
lors du rattachement.
Par la procédure de contre-passation, les comptes de classe 6 sont crédités,
par le débit des comptes de charges à rattacher, et les comptes de classe
7 débités, par le crédit des comptes de produits à recevoir.
Au plan budgétaire, les crédits nécessaires à l'enregistrement des charges
ayant déjà été consommés lors du rattachement, l'opération de contre-passation
s'analyse comme une neutralisation anticipée de la charge résultant de la
mise en paiement des mandats lors de la réception des pièces justificatives
de la dépense. Dans ces conditions, seuls doivent être inscrits au budget
de l'exercice N + 1 au titre des dépenses rattachées à l'exercice précédent,
les crédits nécessaires à l'enregistrement de la différence entre le montant
de la dépense et le montant du rattachement.
Pour les produits, il s'agit également d'une neutralisation anticipée de recettes
mises en recouvrement alors que les produits correspondants ont déjà été pris
en compte budgétairement et comptablement. Dans ce cas, également, seule la
différence entre le montant du rattachement et le montant de la recette effectivement
mise en recouvrement figure au budget.
Cette neutralisation est formalisée par un mandat d'annulation ou un titre
d'annulation émis sur chaque article budgétaire concerné, selon les modalités
prévues au titre 3, chapitre 1 (§ 5.2.2.) et chapitre 2 (§ 5.1.1.) pour les
annulations concernant l'exercice en cours. Lorsque le budget est voté par
nature, le mandat ou le titre d'annulation rappelle, s'il y a lieu, la codification
fonctionnelle.
En application de la procédure de contre-passation, ne doivent figurer au
compte administratif que le solde des comptes de charges, c'est-à-dire le
montant total des mandatements, après déduction des contre-passations et annulations
et le solde des comptes de produits, c'est-à-dire le montant total des titres
émis, après déduction des contre-passations et des annulations. Par contre,
le compte de gestion indique le montant des émissions brutes, le montant des
annulations et le montant des émissions nettes (voir titre 4, chapitre 2 du
présent tome).
Si le montant contre-passé n'a pas été suivi d'un paiement ou d'un encaissement
au cours de l'exercice suivant, il y a lieu de procéder à un nouveau rattachement.
Un état des produits et des charges rattachés à l'exercice précédent, établi
et émargé par l'ordonnateur, des mises en recouvrement et des mises en paiement
intervenues durant l'exercice est transmis au comptable qui le joint à son
compte de gestion.
1.1.3. Charges à payer
Les opérations de rattachement de charges font l'objet d'une fiche d'écriture
n° 15 figurant en annexe du Tome I de la présente instruction.
1.1.3.1. Charges à payer (autres que les intérêts courus non échus)
- Rattachement des charges à l'exercice
(N)
La procédure retenue est semblable à celle existant pour un mandatement
collectif.
Ainsi, à la clôture de l'exercice, les dépenses de fonctionnement régulièrement
engagées mais non mandatées et correspondant à un service fait avant le 31
décembre (et dont l'ordonnateur a connaissance avant la fin de la journée
complémentaire) donnent lieu, pour chacun des articles budgétaires concernés,
à émission d'un mandat récapitulatif sur les comptes de classe 6 intéressés.
En cas de vote par nature, la codification fonctionnelle est indiquée dans
les conditions prévues au titre 3, chapitre 2, paragraphe 2.3.6 du présent
tome.
Chaque mandat, établi au nom du receveur municipal, est accompagné d'un état
des dépenses engagées non mandatées indiquant, outre le numéro d'ordre attribué
à l'engagement, la nature de la dépense, la date du service fait, le montant
du rattachement et la désignation du créancier.
A réception des mandats qui lui sont adressés par l'ordonnateur, le comptable,
après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte
imputation comptable, les enregistre dans sa comptabilité budgétaire et débite,
dans la comptabilité générale de la collectivité, le compte par nature de
la classe 6 par le crédit de l'un des comptes 408, 4286, 4386, 4486 ou 4686.
- Règlement des dépenses au cours de l'exercice suivant
(N+1)
Au début de l'exercice, l'ordonnateur transmet au comptable un mandat d'annulation
établi sur chaque article budgétaire et chaque compte de classe 6 mouvementé
à la clôture de l'exercice précédent, pour le montant des charges qui avaient
été rattachées. Ce mandat d'annulation est appuyé d'une copie de l'état produit
lors du rattachement et rappelle, en cas de vote par nature, la codification
fonctionnelle.
Le comptable enregistre l'annulation dans sa comptabilité budgétaire. Dans
la comptabilité générale, les comptes de classe 6 sont crédités par le débit
du compte de rattachement initialement mouvementé.
A réception des factures ou mémoires, les mandats de paiement se rapportant
aux charges rattachées à l'exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives
faisant apparaître la date du service fait, sont émis et pris en charge dans
les conditions habituelles.
Les charges sur exercice précédent n'ayant pas donné lieu à mise en paiement
à la clôture de l'exercice font l'objet d'un nouveau rattachement : le compte
de classe 6 crédité en début d'exercice lors de la contre-passation est débité
par le crédit du compte de charges à rattacher.
Si, exceptionnellement, le compte de classe 6 présentait un solde créditeur
après la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l'apurer
par un mandat et de constater une recette au compte 7718 " Autres produits
exceptionnels sur opérations de gestion " (opération d'ordre budgétaire).
1.1.3.2. Intérêts courus non échus à payer
Les fruits civils s'acquérant jour par jour (article 586 du code civil), les
opérations de rattachement des charges doivent faire ressortir les Intérêts
Courus Non Echus (ICNE) qui sont rattachés aux dettes dont ils proviennent.
Seuls les intérêts des emprunts conclus après la mise en place de la M14 sont
obligatoirement concernés par la procédure.
- Rattachement à l'exercice (N)
A la clôture de l'exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus
des emprunts et dettes donne lieu à l'émission d'un mandat récapitulatif imputé
à l'article budgétaire 66112 " Intérêts-Rattachement des ICNE ".
Après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte
imputation comptable des opérations, le comptable enregistre le mandat dans
sa comptabilité budgétaire et débite dans sa comptabilité générale le compte
66112 par le crédit du compte 1688 correspondant à la nature de la dette à
laquelle se rattachent les ICNE. Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire.
Le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de la sincérité du budget.
Il est inscrit au budget primitif de l'exercice, complété le cas échéant par
décision modificative en cours d'exercice.
- Règlement des dépenses au cours de l'exercice N+1
La procédure est identique à celle qui a été exposée pour les autres charges.
Un mandat d'annulation est émis sur l'article budgétaire de dépense mouvementé
à la clôture de l'exercice précédent. Au vu du mandat d'annulation imputé
sur le compte 66112, appuyé d'une copie de l'état joint lors du rattachement
et annoté des intérêts à échoir au cours de l'exercice, le comptable enregistre
l'annulation dans sa comptabilité budgétaire et débite le compte 1688 par
le crédit du compte 66112. Cette opération est une opération d'ordre semi-budgétaire.
Le calcul du solde inscrit à l'article 66112 est utilement détaillé dans les
documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE contre-passés
de l'exercice N par l'annulation du mandat en négatif et le montant des ICNE
rattachés de l'exercice N+1 en positif.
En conséquence, l'article 66112 peut faire apparaître une prévision et une
exécution négative, (si la commune voit décroître les intérêts dus au titre
de la dette). Il s'agit de la seule hypothèse de prévision et d'exécution
négative.
A l'échéance, la totalité de la somme due au titre des intérêts s'impute à
l'article 66111 " Intérêts réglés à l'échéance ".
1.1.4. Produits à recevoir
Les opérations de rattachement de charges font l'objet d'une fiche d'écriture
n°14 figurant en annexe du tome I de la présente instruction.
1.1.4.1. Produits à recevoir (autres que les intérêts courus
non échus)
- Rattachement des produits à l'exercice (N)
La procédure retenue est semblable à celle existant pour les titres collectifs.
Ainsi, à la clôture de l'exercice, les recettes de fonctionnement non mises
en recouvrement et correspondant à des prestations effectuées avant le 31
décembre donnent lieu, pour chacun des articles budgétaires concernés, à émission
d'un titre récapitulatif. Dans le cas d'un vote par nature, la référence à
la codification fonctionnelle est indiquée selon les modalités indiquées au
titre 3, chapitre 1, § 2.3.1 du présent tome.
Chaque titre, établi au nom du receveur municipal, est accompagné d'un état
des recettes à rattacher comportant, outre le numéro d'ordre attribué à chaque
opération, la nature de la recette, la date des droits acquis, le montant
du rattachement et la désignation du débiteur.
Au vu des titres qui lui sont adressés par l'ordonnateur dans les conditions
habituelles, le comptable crédite le compte par nature intéressé de la classe
7 par le débit de l'un des comptes 4098, 4181, 4182, 4287, 4387, 4487 ou 4687.
Si, exceptionnellement le compte de classe 7 présentait un solde débiteur
après la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l'apurer
par un titre et de constater une dépense au compte 6718 " Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion " (opération d'ordre budgétaire).
- Mise en recouvrement au cours de l'exercice suivant (N+1)
En application de la procédure de contre-passation, un titre d'annulation
appuyé d'un double de l'état de rattachement produit à la clôture de l'exercice
précédent est établi sur l'article budgétaire et le compte de classe 7 mouvementés
à la clôture de cet exercice.
Le titre d'annulation est transmis par l'ordonnateur au comptable qui l'enregistre
dans la comptabilité budgétaire. Dans la comptabilité générale, le compte
de rattachement préalablement mouvementé est crédité par le débit des comptes
de classe 7.
Les titres de recettes se rapportant aux produits rattachés à l'exercice précédent,
accompagnés des pièces justificatives, sont émis et traités dans les conditions
habituelles.
1.1.4.2. Intérêts courus non échus (ICNE) à recevoir
- Rattachement à l'exercice (N)
La procédure est identique à celle qui a été exposée pour les autres produits.
A la clôture de l'exercice N, le rattachement des ICNE à recevoir sur titres
immobilisés donne lieu à l'émission d'un titre imputé à l'article budgétaire
7622 "Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE".
Lors de sa réception, le comptable enregistre le titre dans sa comptabilité
budgétaire et crédite dans la comptabilité générale le compte 7622 par le
débit du compte 2768 correspondant à la nature de la créance. Il s'agit d'une
opération d'ordre semi-budgétaire.
Le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de la sincérité du budget.
Il est inscrit au budget primitif de l'exercice, complété le cas échéant par
décision modificative en cours d'exercice.
- Mise en recouvrement au cours de l'exercice N+1
A la réouverture des comptes, un titre d'annulation est émis sur l'article
budgétaire de recette mouvementé à la clôture de l'exercice précédent. Au
vu du titre d'annulation imputé sur le compte 7622, le comptable crédite le
compte 2768 par le débit du compte 7622. Cette opération est une opération
d'ordre semi-budgétaire.
Le calcul du montant inscrit à l'article 7622 est utilement détaillé dans
les documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE à percevoir
contre-passés de l'exercice N par l'annulation du titre en négatif et le montant
des ICNE à percevoir rattachés de l'exercice N+1 en positif.
En conséquence, l'article 7622 peut faire apparaître une prévision et une
exécution négative si la commune voit décroître les intérêts qu'elle perçoit.
Seuls les comptes de produits destinés à enregistrer des opérations de rattachement
des ICNE peuvent faire l'objet de prévisions et d'exécutions négatives.
A l'échéance, la totalité de la somme perçue au titre des intérêts arrivant
à échéance lors de l'exercice N+1 s'impute à l'article 7621 "Produits des
autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance".
1.2. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Parallèlement au rattachement des charges et des produits tel qu'il vient
d'être décrit sont exclus du résultat annuel les charges et les produits constatés
d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre
de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice
suivant.
1.2.1. Charges constatées d'avance
A la clôture de l'exercice, les charges constatées d'avance donnent lieu à
émission d'un mandat d'annulation ou de réduction sur l'article budgétaire
et sur le compte de classe 6 initialement mouvementés. Dans la comptabilité
du receveur municipal, le compte de classe 6 est crédité par débit du compte
486 "Charges constatées d'avance".
Au début de l'exercice suivant, l'ordonnateur établit un nouveau mandat correspondant
à la dépense se rapportant à l'exercice N + 1.
Au vu de ce mandat, le comptable débite le compte de classe 6 concerné par
le crédit du compte 486.
1.2.2. Produits constatés d'avance
Les produits comptabilisés d'avance sont traités de façon identique mais en
sens inverse.
A la clôture de l'exercice, ils donnent lieu à un titre d'annulation ou de
réduction sur l'article budgétaire et le compte de classe 7 initialement mouvementés.
Dans la comptabilité du receveur municipal, le compte de classe 7 est débité
par crédit du compte 487 " Produits constatés d'avance ".
Au début de l'exercice suivant, l'ordonnateur émet un nouveau titre de recettes
correspondant à la recette se rapportant à l'exercice N+1.
Au vu de ce titre, le comptable crédite le compte de classe 7 concerné par
le débit du compte 487.
1.3. REPARTITION DE CERTAINES CHARGES SUR PLUSIEURS EXERCICES
La décision de l'assemblée délibérante d'étaler une charge sur plusieurs exercices
dans les conditions prévues au tome I, titre 1, chapitre 2, § 4 de la présente
instruction (commentaires du compte 481) suppose que les crédits nécessaires
à l'étalement soient prévus au budget. A la clôture de l'exercice, l'étalement
donne lieu à l'émission d'un mandat, à la section d'investissement, à la subdivision
intéressée du compte 481 "Charges à répartir" et d'un titre de recettes en
fonctionnement, à l'une des subdivisions du compte 79 "Transferts de charges"
(opération d'ordre budgétaire).
Ces mandats sont appuyés d'un état énonçant les charges de fonctionnement
qu'il a été décidé d'étaler ainsi que la durée de cet étalement.
Corrélativement, un mandat et un titre de recettes sont respectivement émis
sur les subdivisons intéressées des comptes 681 et 481 pour constater l'amortissement
de la charge à répartir au titre de l'exercice (opération d'ordre budgétaire).
Le mandat est accompagné d'un état indiquant la charge à amortir, la durée
d'amortissement, les amortissements antérieurs, l'annuité d'amortissement
de l'exercice et le montant restant à amortir.
Cette même opération se répètera annuellement jusqu'à l'amortissement complet
de la charge.
Un état, annexé aux documents budgétaires (budget et compte administratif)
détaille, en outre, la nature et le montant de la charge à étaler, la date
de la délibération prise par l'assemblée, la durée retenue pour l'étalement
dans les limites fixées par la présente instruction et le montant de l'amortissement
de l'exercice.
2. OPERATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
2.1. LES AMORTISSEMENTS
2.1.1. La constatation de l'amortissement
La constatation de l'amortissement des immobilisations constitue une opération
d'ordre budgétaire se traduisant à la fois par :
- une dépense de fonctionnement (la dotation), imputée au compte 6811 ;
- une recette d'investissement (l'amortissement), imputée à la subdivision
intéressée du compte 28.
Comme toute opération d'ordre budgétaire, l'amortissement donne lieu à ouverture
de crédits budgétaires.
Les dotations aux amortissements sont calculées par l'ordonnateur conformément
aux dispositions figurant dans le tome 1, titre 1, chapitre 2, commentaires
du compte 28.
Le titre de recettes est appuyé d'un état récapitulatif des immobilisations
concernées indiquant :
- la valeur historique (ou la valeur brute) de l'immobilisation ;
- la durée d'amortissement ;
- le montant des amortissements constatés au titre des années antérieures
;
- l'annuité d'amortissement ;
- le montant cumulé des amortissements ;
- la valeur nette comptable de l'immobilisation.
2.1.2. La reprise des subventions transférables
Les subventions d'investissement (compte 131) et des fonds affectés à l'équipement
(compte 133) sont reçus par la commune pour financer un bien ou une catégorie
de biens amortissables. Leur reprise au compte de résultat permet d'atténuer
la charge de la dotation aux amortissements de ces biens.
Cette reprise constitue une opération d'ordre budgétaire, se traduisant par
:
- une dépense d'investissement, imputée au compte 139 ;
- une recette de fonctionnement, imputée au compte 777.
Le montant de la reprise est calculé par l'ordonnateur conformément aux dispositions
figurant dans le tome 1, titre 1, chapitre 2, commentaires du compte 13.
3. OPERATIONS RELATIVES AUX PROVISIONS
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence
contenu dans le plan comptable général. Il s'agit d'une technique comptable
qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d'étaler
une charge.
Les provisions constituent soit une opération d'ordre semi-budgétaire se traduisant
au budget uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation), soit
une opération d'ordre budgétaire comprenant au budget à la fois une dépense
de fonctionnement (la dotation) et une recette d'investissement de même montant
(la provision).
Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre
de l'une ou des deux sections) et lorsque la provision concerne un risque
nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche décision budgétaire suivant
la connaissance du risque.
Elle doit également faire l'objet d'ajustements en fonction de l'évolution
du risque. Enfin, la constitution de la provision peut être étalée sur plusieurs
exercices budgétaires afin de ne pas faire supporter à un seul exercice la
constitution (voir ci-après). Les principales décisions que doivent prendre
les communes portent sur la nature des provisions à constituer, sur leur montant,
sur leur éventuel étalement ainsi que sur l'emploi qui en est fait.
3.1. DIFFERENTS REGIMES DE PROVISIONS
L'article R. 2321-3 du CGCT prévoit qu'en principe, les provisions sont
semi-budgétaires dans la mesure où elles ne donnent pas lieu à inscription
de crédits en section d'investissement. Par dérogation, les provisions sont
budgétaires lorsque l'assemblée délibérante décide d'inscrire les provisions
en recettes de la section d'investissement.
3.1.1. Provisions semi-budgétaires de droit commun
Les provisions de droit commun constituent des opérations d'ordre semi-budgétaires
regroupées au sein des opérations réelles. Elles sont retracées, en dépenses,
au chapitre 68 "Dotations aux provisions" et, en recettes, au chapitre 78
"Reprises sur provision".
L'ordonnateur émet un mandat au compte 68 pour constituer la dotation. Le
comptable enregistre le mandat dans la comptabilité budgétaire et débite dans
sa comptabilité générale le compte 68 par le crédit du compte de provision
à terminaison 1 (15..1, 29..1, 39..1, 49..1 et 59..1.)
Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire. La terminaison 1 s'applique
aux comptes retraçant des provisions semi-budgétaires.
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation.
Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de
la reprise.
En conséquence, les comptes de provisions à terminaison 1 ne participent pas
au calcul du besoin de financement de la section d'investissement. Ils sont
uniquement mouvementés par le comptable.
3.1.2. Provisions budgétaires sur option
Les provisions budgétaires constituent des opérations d'ordre budgétaires
entre sections et sont retracées en dépenses et en recettes de la section
de fonctionnement, au chapitre 042 "Opérations d'ordre de transfert entre
sections" et, en dépense et en recette de la section d'investissement, au
chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections".
L'ordonnateur émet un mandat au chapitre 68 et un titre au chapitre 15,
29, 39, 49 ou 59. Le comptable enregistre le mandat et le titre dans la comptabilité
budgétaire et débite dans sa comptabilité générale le compte 68 par le crédit
du compte de provisions à terminaison 2 (15..2, 29..2, 39..2 (sauf 392), 49..2
ou 59..2.).
Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire. La terminaison 2 s'applique
aux comptes retraçant des provisions budgétaires.
La budgétisation de la recette permet de dégager temporairement une recette
pour financer les dépenses de la section d'investissement et apporte une solution
alternative à l'emploi de la ressource emprunt pour financer les dépenses
de la section d'investissement.
3.1.3. Choix du régime des provisions
Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des
provisions. Toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué
sur option. L'option est décidée par l'assemblée délibérante par une délibération
spécifique. En conséquence, en cas d'absence de délibération, le régime des
provisions semi-budgétaires s'applique.
Les modalités de changement ultérieur de régime de provisions sont fixées
par l'article R.2321-3 du CGCT. Le passage d'un régime à un autre est possible
:
- en 2006 ;
- en cas de renouvellement de l'assemblée délibérante ;
- une fois par mandat de l'assemblée délibérante.
Pour le passage d'un régime de provisions budgétaires à un régime de provisions
semi-budgétaires, la commune doit reprendre les provisions figurant aux comptes
à terminaison 2 (15..2, 29..2, 39...2 (sauf 392), 49..2 ou 59..2) par une
opération d'ordre budgétaire. Il convient de créditer les comptes 781, 786
et 787 par le débit des comptes 15..2, 29..2, 39...2 (sauf 392), 49..2 ou
59..2. Ensuite, la commune constate ces provisions par des opérations d'ordre
semi-budgétaires. Les opérations sur les comptes à terminaison 1 (15..1, 29..1,
39..1, 49..1 ou 59..1) sont alors effectués uniquement par le comptable.
Pour le passage d'un régime de provisions semi-budgétaires à un régime de
provisions budgétaires, la commune doit reprendre les provisions figurant
aux comptes 15..1, 29..1, 39..1, 49..1 ou 59..1 par des opérations d'ordre
semi-budgétaires. Le comptable crédite les comptes 781, 786 et 787 par le
débit du compte 15..1, 29..1, 39..1, 49..1 ou 59..1. Seuls les comptes de
produits apparaissent au budget primitif. Ensuite, la commune constate au
budget primitif ces provisions par des opérations d'ordre budgétaires aux
comptes 681, 686 ou 687 pour la dotation et aux comptes 15..2, 29..2, 39..2
(sauf 392), 49..2 ou 59..2 pour la provision.
3.1.4. Possibilité d'étalement de la constitution de la provision
La commune peut, par une délibération spécifique qui fixe les principes et
les conditions de l'étalement de la provision, choisir d'étaler la constitution
de la provision dans le temps. Elle doit toutefois être totalement constituée
à la fin de l'exercice précédent celui de la réalisation du risque. Un état
annexé au budget primitif et au compte administratif retrace les conditions
de l'étalement de chaque provision (art.R. 2321-2 du CGCT).
3.2. REGIME DE PROVISIONS BASE SUR LES RISQUES REELS
Le champ d'application des provisions n'est pas limité. Il vise tous les risques
réels et est applicable à toutes les communes. Le montant de la provision
correspond au montant estimé par la commune de la charge qui peut résulter
d'une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière.
3.2.1. Provisions obligatoires
La commune doit provisionner en fonction du risque financier encouru estimé.
Pour l'application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit
être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants
(art.R.2321-2 du CGCT) :
- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance
contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé
par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque
financier encouru ;
- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au
livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties
d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations
en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure
collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité
ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune.
La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement
de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est
constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie
sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte
de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public,
une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé
par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable
public.
3.2.2. Provisions facultatives
En dehors des trois cas visés au § 3.2.1, une provision peut être constituée
dès l'apparition d'un risque avéré.
3.2.3. Suivi des provisions constituées
Un état annexé au budget primitif et au compte administratif permet de suivre
l'état de chaque provision constituée. Il décrit le montant, le suivi et l'emploi
de chaque provision.
4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STOCKS
La comptabilité de stocks répond à deux objectifs :
- suivre la consommation de certaines fournitures.
Elle est dans ce cas facultative et résulte d'un choix de la collectivité.
Dans la comptabilité des stocks destinés à la consommation, seuls les comptes
de variation de stocks (subdivisions du compte 603) sont budgétaires. Les
compte 32 "autres approvisionnements" et 37 "stocks de marchandises" ne sont
pas budgétisés (voir les commentaires des comptes de la classe 3 au titre
1, chapitre 2 du tome I de la présente instruction).
- retracer le cycle d'une activité de production de
terrains aménagés destinés à être revendus.
Elle est dans ce cas obligatoire et fait l'objet d'un budget annexe. Les
comptes de stocks sont dans ce cas budgétaires et ils participent à l'équilibre
de la section d'investissement.
Pour toutes les communes quelle que soit leur taille, la tenue d'une comptabilité
de stocks pour le suivi des opérations d'aménagement de terrains et des activités
de production est obligatoire. En revanche, elle demeure facultative pour
les autres biens et/ou services.
Si ces autres biens et services sont suivis en stocks, la collectivité doit
formaliser sa décision par une délibération.
Dès lors qu'une comptabilité de stocks est tenue, une balance des stocks est
transmise, en fin d'exercice, au comptable pour lui permettre de comptabiliser
les opérations relatives à la variation des stocks (voir tome I, titre 1,
chapitre 2, § 3 "Comptes de stocks et en-cours").
Cette balance indique par compte :
- la valeur du stock au 1er janvier de l'exercice ;
- la valeur du stock au 31 décembre de l'exercice.
Les opérations relatives aux stocks de terrains aménagés sont budgétaires
et donnent lieu à émission de titres et de mandats, tant sur les comptes de
stocks (classe 3) que sur les comptes de variation de stocks (comptes 603,
713).
Les opérations relatives aux stocks destinés à être consommés sont des opérations
d'ordre semi-budgétaires. Seuls les comptes de variation de stocks (c/603)
font l'objet de titres ou de mandats, les comptes de classe 3 n'apparaissant
pas au budget.
4.1. STOCKS DESTINES A LA CONSOMMATION
Seuls les achats et les variations de stocks font l'objet d'opérations budgétaires.
Les comptes 32 "Autres approvisionnements" et 37 "Stocks de marchandise" ne
sont pas budgétisés.
Les opérations de variation de stocks destinés à la consommation sont des
opérations d'ordre mixte : seuls les comptes 6032 "Variation des stocks des
autres approvisionnements" et 6037 "Variation des stocks de marchandises"
font l'objet d'un mandat ou d'un titre.
4.2. STOCKS DESTINES A LA VENTE
L'ensemble des opérations, y compris celles affectant les comptes de classe
3, sont budgétaires.
Dans un premier temps, la collectivité supporte, en section de fonctionnement,
les dépenses afférentes à la production du bien (achat de terrains, études,
frais divers de gestion). L'ensemble de ces dépenses détermine le coût de
production du bien qu'il convient d'intégrer en comptabilité de stocks (dépense
de la classe 3 en section d'investissement et recette au compte 713 de la
section de fonctionnement). Cette opération a pour objet, d'une part, de valoriser
les stocks au coût de production et, d'autre part, d'équilibrer la section
de fonctionnement.
Les dépenses de la section d'investissement du budget annexe en question peuvent
notamment être financées par emprunt ou par avance, dont la durée devrait
normalement correspondre à l'échéance prévisible de la commercialisation du
bien produit.
Dans un second temps, la cession des biens produits (compte 70) ainsi
que l'ajustement des stocks en résultant (dépense de la section de fonctionnement
au compte 713 et recette de la classe 3 en section d'investissement) doit
permettre le remboursement du prêt. Si la production et la commercialisation
du bien s'effectuent au cours du même exercice, le budget s'équilibre en section
de fonctionnement et en section d'investissement sans nécessiter le recours
à un financement extérieur.
Le système de comptabilisation préconisé pour les stocks destinés à être revendus
est celui de l'inventaire intermittent.
Toutefois, la collectivité peut utiliser, soit le système de l'inventaire
permanent, soit le système de l'inventaire permanent simplifié (cf. les commentaires
du tome I, titre 1, chapitre 2 "le fonctionnement des comptes", § 3, et ceux
du titre 3, chapitre 3, § 3 "les stocks de terrains" de la présente instruction,
ainsi que les fiches d'écritures jointes en annexe n°21 du tome I).
Chapitre 5 - La détermination des résultats
A la clôture de l'exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l'arrêté des comptes de la collectivité.
Cet arrêté permet de dégager :
- le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ;
- le solde d'exécution de la section d'investissement ;
- les restes à réaliser des deux sections.
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir ;
- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ;
- ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).
L'assemblée devra décider de l'emploi du résultat excédentaire selon les règles exposées ci-après.
1. LE RESULTAT (SECTION DE FONCTIONNEMENT)
Le résultat est constitué par le cumul :
- du résultat de l'exercice (cumul des titres émis moins cumul des mandats émis) ;
- du résultat reporté
Les prévisions étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d'exécution est influencé par :
- les écarts éventuels liés au taux d'exécution des prévisions (exécution inférieure aux prévisions en dépenses, exécution supérieure ou inférieure aux prévisions en recettes) ;
- la non exécution pendant l'exercice du "virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement" prévu au budget.
En effet, lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la section d'investissement.
Cet autofinancement, qui fait l'objet d'une inscription dès le budget primitif, est composé :
- d'une part, des dotations aux amortissements et autres opérations d'ordre ;
- d'autre part, d'un complément appelé "virement à la section d'investissement".
Toutefois, si les dotations aux amortissements ainsi que les autres opérations d'ordre font l'objet d'une exécution budgétaire, le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne fait, pour sa part, l'objet d'aucune exécution budgétaire.
En effet, ce virement n'est inscrit au budget de l'exercice N que pour permettre, d'une part, de prévoir les ressources de fonctionnement nécessaires à sa réalisation et, d'autre part, d'exécuter dès l'exercice N les dépenses d'investissement qu'il est prévu d'autofinancer.
Il ne fait l'objet d'une exécution qu'après constatation du résultat apparaissant au compte administratif, sous la forme d'une affectation (cf. § 3.).
2. LES RESTES A REALISER
Les résultats d'un exercice budgétaire figurant au compte
administratif sont constitués du déficit ou de l'excédent réalisé de chacune
des deux sections tel qu'il est défini ci-dessus, mais aussi des restes à réaliser
en dépenses et en recettes.
Pour la section de fonctionnement, il n'y a lieu de constater des restes à réaliser
dans les communes de 3.500 habitants et plus, et leurs groupements, qui pratiquent
le rattachement des charges et des produits à l'exercice, que pour les dépenses
engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice.
Pour les communes de moins de 3.500 habitants, il est possible d'établir, en
fin d'année, un état des dépenses engagées non mandatées et des recettes certaines
restant à émettre arrêté au 31 décembre de l'exercice, qui seront reprises au
budget de l'exercice suivant en même temps que les résultats des réalisations
(cf. chapitre 1 du titre 4 du tome II de la présente instruction).
Pour la section d'investissement, et pour les communes de toute catégorie démographique,
les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
Les restes à réaliser doivent être repris dans le budget de l'exercice suivant.
En outre, les restes à réaliser de la section d'investissement sont pris en
compte dans l'affectation des résultats.
En effet, le besoin de financement de la section d'investissement est corrigé
des restes à réaliser en dépenses et en recettes.
En revanche, les restes à réaliser de la section de fonctionnement ne sont pas
pris en compte dans l'affectation des résultats.
Les modalités de contrôle de l'équilibre et de la sincérité du compte administratif
sont définies au titre 4, chapitre 1, paragraphe 7.4. "Le compte administratif
: équilibre et sincérité" de la présente instruction.
3. L'AFFECTATION DU RESULTAT
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre
de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté
en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif, et en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice (article
L2311-5 alinéa1 du CGCT).
Pour la détermination du résultat à affecter, il n’est pas tenu compte des
restes à réaliser de la section de fonctionnement, à la différence de l’appréciation
du déficit visé à l’article L1612-14 du CGCT conduisant à la saisine de la
chambre régionale des Comptes.
Seul le besoin de financement de la section d’investissement est corrigé
des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante
peut affecter ce résultat en tout ou partie :
- soit au financement de la section d’investissement ;
- soit au financement de la section de fonctionnement.
Le résultat tel qu’il vient d’être défini doit être affecté en priorité
:
- à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement
antérieur (report à nouveau débiteur),
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement
(compte 1068),
- pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents
de fonctionnement reportés (report à nouveau créditeur) ou en une dotation
complémentaire en réserves (compte 1068).
Toutefois, lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin
de financement en section d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement
constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil
en décide autrement (article L2311-5 alinéa1 du CGCT).
En d’autres termes, la collectivité n’est tenue de se réunir pour affecter
son résultat excédentaire que si le compte administratif de l’exercice clos
fait apparaître un besoin de financement.
Trois cas de figure peuvent donc se rencontrer.
3.1. LE RESULTAT CUMULE EST DEFICITAIRE
Dans ce cas, par définition, il n’y a pas d’affectation. Le résultat est
seulement reporté, au budget, sur la ligne codifiée 002 "Résultat de fonctionnement
reporté".
3.2. LE RESULTAT CUMULE EST EXCEDENTAIRE
3.2.1. En cas de besoin de financement : affectation obligatoire
à la couverture du besoin de financement
En application des disposition de l’article R2311-5 précité, l’assemblée
délibérante est tenue d’affecter le résultat à la couverture du besoin de
financement (compte 1068).
Pour le surplus, elle décide de son affectation entre :
- le maintien en section de fonctionnement (opération
d’ordre non budgétaire compte 11) ;
- une dotation complémentaire en réserve en section d’investissement (compte
1068).
L’affectation en section d’investissement s’effectue au
vu de la délibération de l’assemblée par une opération
semi-budgétaire.
La recette résultant de l’affectation est reprise au budget
au compte 1068 ; elle permet notamment de couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement (solde d’exécution et restes
à réaliser).
Budgétairement , ces opérations se matérialisent par
:
- le report du solde d’exécution sur la ligne codifiée
001 de la section d’investissement (en dépense) ;
- l’inscription de crédit budgétaire à l’article
1068 pour le montant de l’affectation ;
- et le cas échéant, le report d’une partie du résultat
en section de fonctionnement à la ligne codifiée 002 pour la
différence entre le montant du résultat cumulé qui était
à affecter et le montant affecté à l’investissement.
3.2.2. A défaut de besoin de financement : report automatique
en section de fonctionnement sauf volonté contraire de l’assemblée
délibérante
L’assemblée délibérante n’a pas alors à
se réunir dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif pour affecter le résultat.
Toutefois, elle peut en décider autrement.
Dans le premier cas, le report se matérialise budgétairement
par :
- le report du résultat en recette de la section de fonctionnement
sur la ligne codifiée 002
- le report du solde d’exécution en recette de la section d’investissement
sur la ligne codifiée 001
Dans le second cas, il s’agit d’une affectation du résultat
qui se traduit budgétairement comme indiqué au 2.1.
Comptablement, l’ensemble de ces opérations font l’objet
d’une fiche d’écriture n°40 au tome 1 de la présente
instruction (cf. également le commentaire des comptes 1068, 11 et 12
du même tome).
3.3. EXEMPLES
Soit un autofinancement prévu au budget primitif de l’exercice
N égal à 1.000. Le budget primitif se présente alors
de la façon suivante.
Budget primitif de l’exercice N
|
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
Dépenses 3.000 |
Recettes 2.000
021 Virement de la section de fonctionnement 1.000 |
FONCTIONNEMENT |
Dépenses 6.000
023 Virement à la section d’investissement 1.000 |
Recettes 7.000 |
1er cas :
Au compte administratif de l’exercice N, le résultat de fonctionnement
est un excédent de 1.000.
Le conseil municipal affecte le résultat en réserves au c/1068
"excédents de fonctionnement capitalisés".
Reprise au budget supplémentaire de l’exercice
N + 1 *
| |
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté 1.000 |
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1.000
|
FONCTIONNEMENT |
|
|
* ou au budget primitif si le compte administratif est voté avant
celui-ci.
Le besoin de financement est couvert et l’autofinancement réalisé.
Il n’y a pas de résultat reporté en fonctionnement (puisqu’il
a été totalement affecté).
2e cas :
Au compte administratif de l’exercice N, le résultat
de fonctionnement est un excédent de 1.200 : il y a donc 200 d’excédent
supplémentaire par rapport aux prévisions.
Deux options s’offrent à l’assemblée
délibérante.
1ère option :
Le conseil municipal affecte le résultat en totalité
en réserves au compte 1068 "excédents de fonctionnement
capitalisés" par une délibération.
Budget supplémentaire de l’exercice N+1
| |
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
Dépenses nouvelles 200
001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté 1.000
|
c/1068 1.200 |
FONCTIONNEMENT |
|
|
L’excédent de l’autofinancement réalisé
par rapport aux prévisions (soit 200) a servi à financer de nouvelles
dépenses d’investissement.
2ème option :
Le conseil municipal ne se réunit pas et le mécanisme
d’affectation automatique du résultat joue. Le résultat
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté
automatiquement aux recettes de fonctionnement du budget.
Budget supplémentaire de l’exercice N+1
| |
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté 1.000
|
c/1068 1.000 |
FONCTIONNEMENT |
Dépenses nouvelles 200 |
002 Excédent reporté 200 |
L’excédent de l’autofinancement réalisé
par rapport aux prévisions (soit 200) a servi à financer de nouvelles
dépenses de fonctionnement.
3e cas :
Au compte administratif de l’exercice N, le résultat
de fonctionnement est un excédent de 700.
Le conseil municipal affecte le résultat en réserves
pour 700 (pas de possibilité de report en fonctionnement).
Il doit équilibrer la section d’investissement
afin de compenser l’insuffisance de l’autofinancement pour 300.
Budget supplémentaire de l’exercice N+1
| |
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté 1.000
|
Recettes nouvelles * 300
c/1068 700 |
FONCTIONNEMENT |
|
|
* ou réduction des dépenses d’investissement.
4e cas
Au compte administratif de l’exercice N, le résultat
de fonctionnement est un déficit de 100.
Aucune affectation n’est possible.
Au budget supplémentaire, le conseil municipal doit
résorber, non seulement le solde d’exécution déficitaire
d’investissement, mais aussi le déficit de fonctionnement.
Le cas échéant, il y saisine de la Chambre régionale
des comptes si le déficit global excède le pourcentage prévu
à l’article L1612-14 du CGCT
Budget supplémentaire de l’exercice N+1
|
Dépenses |
Recettes |
INVESTISSEMENT |
001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté 1000
|
Recettes nouvelles * 1.000 c/1068 700 |
FONCTIONNEMENT |
002 Déficit reporté 100 |
Recettes nouvelles * 100 |
* ou réduction de dépenses
En d'autres termes, la procédure consiste d'abord à prévoir
dans le budget le résultat attendu de l'exercice et à le constater lors de l'approbation
du compte administratif, puis à l'affecter, soit en réserves (compte 1068),
soit en report à nouveau. L'affectation en réserves est toujours prioritaire
pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Seul le
surplus éventuel peut être maintenu en fonctionnement.
4. LES CAS PARTICULIERS DE REPRISE D'UN EXCEDENT D'INVESTISSEMENT EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'autofinancement prévu n'est pas réalisé dans l'exercice, mais seulement
au cours de l'exercice suivant après constatation du résultat.
Ainsi, à la clôture de l'exercice, le compte administratif devrait en principe
faire ressortir au 31 décembre un solde d'exécution de la section d'investissement
déficitaire correspondant à un besoin de financement. C'est par l'affectation
du résultat de fonctionnement que ce besoin de financement se trouve couvert.
Le solde d'exécution qui apparaît au compte administratif n'est donc pas à
proprement parler un "déficit" mais un besoin d'autofinancement. Dans le fonctionnement
normal du dispositif, le résultat dégagé par la section de fonctionnement
doit donc toujours être au moins suffisant pour couvrir ce besoin de financement.
En prévisions, la section d'investissement s'équilibre, comme la section de
fonctionnement.
En réalisation, son solde d'exécution devrait en théorie être égal à zéro,
compte tenu des restes à réaliser, du moins si le plan de financement des
investissements a été correctement évalué et si aucun événement imprévisible
ne l'a bouleversé.
Pourtant, force est de constater que certaines collectivités conservent durablement
des excédents d'investissement alors même qu'elles peuvent rencontrer des
difficultés pour équilibrer leur section de fonctionnement.
Dès lors, si la règle d'interdiction de reprise d'excédents d'investissement
en section de fonctionnement demeure un gage d'une gestion saine qu'il convient
de conserver, certains assouplissements lui ont été apportés.
En effet, certains excédents d'investissement peuvent résulter d'un "sur-prélèvement"
de la section de fonctionnement vers la section d'investissement : erreur
de prélèvement, capitalisation lors d'un exercice pour financer des travaux
abandonnés ultérieurement, constitution d'un excédent d'investissement " de
précaution " se révélant sans objet, excédent ancien sans empl??oi, mécanisme
spécifique du placement d'une recette de fonctionnement qui conduit à l'immobiliser.
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise
des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant
à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis
à l'article D.2311-14 du CGCT :
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue
au titre d'un don ou d'un legs (si le légataire ou le donataire ne l'a pas
expressément affecté à l'investissement) ;
- le produit de la vente d'un placement budgétaire, pour
la part issue à l'origine de la section de fonctionnement ;
- un excédent de la section d'investissement, qui a pour
origine une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions
fixées par le 2° de l'article R. 2311-12, constaté au compte administratif
au titre de deux exercices consécutifs.
Dans tous les cas, la reprise fait l'objet d'une délibération motivée de
l'assemblée délibérante. Elle précise son origine et les conditions de son
évaluation.
5. LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
Conformément à l'article L.2311-5 du CGCT, les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Lorsque les résultats sont connus, la collectivité procède à la reprise des résultats dans les conditions prévues à l'article L. 2311-5 et précisées au § 3 du chapitre 4 du titre 1 du tome II de la présente instruction.
Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 31 janvier, avant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion.
Ainsi, entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L.1612-11 du CGCT et la date limite de vote des taux prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats.
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprise s'effectue dans les conditions suivantes :
- l'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser) ;
- le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement.
Le conseil municipal inscrit également au budget de reprise la prévision d'affectation.
Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l'objet d'une reprise anticipée. Il est alors repris en dépenses de la section de fonctionnement.
Le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement sont également repris par anticipation.
Dans tous les cas (affectation d'un excédent ou reprise d'un déficit de fonctionnement), les restes à réaliser des deux sections font également l'objet d'une reprise anticipée.
Les différents éléments faisant l'objet de cette procédure doivent obligatoirement être repris (ou affectés) dans leur totalité. Il ne peut y avoir de reprise partielle.
La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée, soit du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à réaliser au 31 décembre (art.R. 2311-13 du CGCT).
Lors du vote du compte administratif, les résultats sont définitivement arrêtés. L'assemblée délibérante doit, lorsque les résultats font apparaître une différence avec les montants repris par anticipation, procéder à la régularisation dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.
La régularisation intervient toujours avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.
S'il s'agit d'une différence négative, la recette inscrite à la ligne 002 est diminuée du montant de cette différence. La rectification correspondante peut le cas échéant donner lieu à inscription d'office dans le cadre des dispositions organisant le contrôle budgétaire.
S'il s'agit d'une différence positive, la régularisation donne lieu à une augmentation de la recette inscrite à la ligne 002 pour le montant de la différence.
Par ailleurs, nonobstant les rectifications ci-dessus, si, à l'occasion de l'affectation des résultats, la collectivité décide d'affecter en section d'investissement plus que le besoin de financement constaté au compte administratif, elle procède aux diminutions des lignes 002 "Résultat de fonctionnement reporté" et, le cas échéant, 021 "Virement de la section de fonctionnement" et 023 "Virement à la section d'investissement".
En tout état de cause, la délibération d'affectation du résultat doit intervenir, comme pour la reprise classique des résultats, après le vote du compte administratif, qu'il y ait ou pas différence avec la reprise anticipée.
Enfin, l'exécution du titre de recettes sur le compte 1068 ne peut avoir lieu qu'après le vote du compte administratif et au vu de la délibération d'affectation.
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