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Finances locales > Comptabilités locales > La comptabilité M14 > L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 AU 1ER JANVIER 2008 > Titre 1 - Le budget
Chapitre 1 - Les principes budgétaires
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice (article L.2311-1 du CGCT). Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont inscrites : le budget est un acte d'autorisation. La fixation directe, par les communes, du produit de chacune des quatre taxes directes locales est un élément constitutif du processus d'adoption du budget primitif. Ce dernier ne peut être considéré comme valablement voté par le conseil municipal que s'il inclut, non seulement la détermination de l'ensemble des dépenses et des recettes, mais également, pour chacune des quatre taxes directes locales, leur taux. Si le budget est voté avant le 1er janvier de l'exercice, la fixation définitive des taux peut toutefois faire l'objet d'une décision modificative. Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :
La force exécutoire du budget voté est acquise sous deux conditions :
L'exécution du budget est retracée dans le compte administratif.
Ce document constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice. 1- L'ANNUALITE BUDGETAIRE 1.1. LA PREVISION Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il peut être adopté jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 15 avril l'année du renouvellement de l'assemblée délibérante). Des modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement peuvent être apportées au budget par l'assemblée délibérante pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections, dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire. Les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite visé ci-dessus, c'est-à-dire avant le 26 janvier de l'exercice suivant (article L.1612-11 du CGCT). Les délibérations prises après le 21 janvier ou transmises postérieurement au 26 janvier n'ont, de par la loi, aucun effet juridique. 1.2. L'EXECUTION Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres et les mandats émis par l'ordonnateur. L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Bien qu'il ne s'agisse que d'une simple faculté, il est possible de prolonger fictivement la journée comptable du 31 décembre jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante, pour suivre :
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement d'un autre exercice. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont reportées au budget de l'exercice suivant. Elles peuvent être mandatées dans la limite des restes à réaliser de l'exercice précédent. A cet effet, l'exécutif fait établir au 31 janvier de l'exercice l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire des crédits jusqu'à la reprise de ces derniers au budget. Après le dépôt du projet de budget, les créances qui ne figuraient pas sur cet état ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux votés par le conseil municipal. 1.3. LA PLURIANNUALITE BUDGETAIRE : LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT Le maire présente les autorisations de programme et d'engagement et leurs révisions éventuelles. L'assemblée délibérante vote ces autorisations par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une décision modificative (article R. 2311-9 du CGCT). 1.3.1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement Conformément à l'article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice. Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 1.3.2. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement L'article L.2311-3-II du CGCT prévoit, par ailleurs, que les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Cette procédure est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie
en tenant compte des seuls crédits de paiement. 2 - L'UNITE BUDGETAIRE
2.1. L'ENSEMBLE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA COMMUNE DOIT FIGURER SUR UN DOCUMENT UNIQUE Par ailleurs, quelle que soit la présentation budgétaire adoptée, les services d'eau et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial et appliquent les règles comptables propres à ces services notamment en matière d'amortissement, de provisionnement et rattachement des charges et des produits à l'exercice (article L.2221-1 du CGCT et chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code). Enfin, les annexes au budget et au compte administratif doivent distinguer, autant que de besoin, les éléments d'information qui relèvent des services d'eau et d'assainissement. Ces éléments se rapportent notamment à l'encours de la dette et au calcul de l'annuité, aux amortissements, au personnel et aux méthodes comptables utilisées. Les services relevant du secteur social et médico-social Les dispositions des articles L.315-1 à L.315-18 du code de l'action sociale et des familles prévoient les règles budgétaires à retenir en fonction du mode de gestion des services relevant du secteur social et médico-social retenu par les collectivités et établissements publics qui le crée. Ils ont en effet le choix entre la création d'un établissement public autonome ou la gestion en régie directe. Il s'ensuit deux grandes catégories de structures : - les établissements publics autonomes qui sont dotés de la personnalité
juridique ; Dans les deux cas, les règles budgétaires et comptables applicables sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M 22, sauf dans le cas des activités sociales et médico-sociales non soumises à tarification ; dans ce cas, l'établissement peut opter pour la M14 ou la M22. Cette mesure permet de doter les établissements sociaux et médico-sociaux d'une nomenclature identique, quelle que soit la catégorie de pensionnaires qu'ils hébergent, et évite des changements de nomenclatures selon que les établissements sont ou non habilités à gérer l'aide sociale. Le décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes apporte des précisions quant aux modalités de présentation, d'adoption et de contrôle des budgets afférents à ce type d'établissements. Ce décret a été récemment modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001, afin que les établissements sociaux et médico-sociaux non autonomes, gérés en budgets annexes d'un CCAS, CIAS ou d'une collectivité, aient leur propre section d'investissement. Enfin depuis le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003, les services d'aide à domicile (dont les services d'aide ménagère) sont soumis à tarification du conseil général et doivent donc de ce fait être individualisés dans des budgets annexes M22. Les opérations d'aménagement (lotissements, ZAC, etc.) Les opérations relatives aux lotissements ou d'aménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d'immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus. Ces opérations sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits que peuvent lier temporairement les comptes de stocks jusqu'au dénouement complet de la commercialisation. Ces activités sont individualisées au sein d'un budget annexe afin de ne pas bouleverser l'économie du budget de la collectivité et individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent être importants compte tenu de la nature de ces opérations et de leur durée (risques liés à la commercialisation - rythme, prix ; risques attachés à l'exécution et au financement des équipements publics, risques liés aux difficultés réglementaires de maîtrise du foncier). Ce budget constitue un budget annexe proprement dit par opposition aux services dotés de l'autonomie financière qui n'ont pas de compte financier mais un compte de liaison - compte 451 - avec le budget principal. La collectivité peut regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe, il est toutefois recommandé de créer un budget par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières ou bien constituer un budget annexe par type d'opération (lotissement, ZAC, etc.) Dans ce cas, le suivi dans le cadre d'un seul budget annexe (éventuellement par type d'opérations) implique, pour chaque opération (secteur), un suivi extra-comptable sous forme de registres annexes des données permettant d'établir et de justifier chaque déclaration (acquisitions, cessions, montant des opérations imposées, non imposées). Compte tenu de ces contraintes, il est recommandé de créer un budget annexe par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières. En effet, des dispositions fiscales spécifiques imposent que chaque opération de lotissement et d'aménagement de zone fasse l'objet d'un secteur distinct pour l'application des droits à déduction et d'une déclaration de TVA distincte (DB 8 A 1722 n°1). 2.2.1.2. Les services publics suivis facultativement sous forme de budgets distincts du budget principal Les services assujettis à LA TVA Certaines activités sont assujetties à la TVA, soit de plein droit (articles 256, 256 B et 257 du CGI), soit sur option (articles 260 ou 260 A du CGI, notamment). Dans tous les cas, les collectivités assujetties à la TVA sont soumises aux obligations d'ordre fiscal suivantes : - obligations déclaratives : la collectivité est responsable de l'établissement des diverses déclarations exigées par les services fiscaux en matière de TVA (déclaration d'existence, de cessation, d'option pour l'assujettissement à la TVA, des opérations imposables effectuées,etc.) ; - obligation, pour l'application du droit à déduction, de suivre dans des comptes distincts les opérations situées hors du champ d'application de la TVA et celles placées dans le champ d'application de cette taxe (article 207 bis 6 de l'annexe II au CGI), et, le cas échéant, de suivre dans des secteurs distincts leurs activités assujetties à la TVA mais non soumises à des dispositions identiques au regard de cette taxe (article 213 de l'annexe II au CGI) ; la mise en œuvre de ces obligations ne requiert pas la tenue de plusieurs comptabilités séparées, dès lors que la comptabilité, complétée le cas échéant par des registres annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque compte ou secteur, et qu'ainsi il peut être justifié des mentions portées sur les déclarations de TVA. L'individualisation dans un budget annexe d'une activité assujettie à la TVA est toutefois recommandée, afin de faciliter la mise en œuvre de ces obligations d'ordre fiscal. Si l'option retenue est celle d'un suivi dans le budget principal, les opérations assujetties à TVA devront faire l'objet de séries distinctes de bordereaux de titres et de mandats par activité, faisant apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la TVA collectée ou déductible applicable à ces opérations et le net à payer ou à recouvrer. Le suivi facultatif dans un budget annexe ne s'applique pas aux SPIC assujettis à la TVA par exercice de l'option prévue par l'article 260 A du CGI ; en effet, outre l'obligation d'individualisation budgétaire et comptable prévue par le CGCT (cf. § 2.2.1.1.), la réglementation fiscale impose également que leurs opérations soient retracées dans une comptabilité distincte (article 201 octies de l'annexe II au CGI). Les services publics administratifs (SPA) Les communes peuvent individualiser la gestion d'un SPA (autre que ceux qui par leur nature ou par la loi ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même) relevant de leurs compétences par la création d'une régie municipale (L.1412-2 du CGCT). Pris en application des articles L.2221-10 et L.2221-14 du CGCT, les articles R.2221-1 et suivants du même code autorisent les conseils municipaux à créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de ses services publics. Les communes peuvent donc décider de gérer leurs services publics administratifs sous la forme d'une régie dotée de la seule autonomie financière dont le régime financier est prévu par l'article R.2221-69 du CGCT qui dispose que les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune. 2.2.2. Le budget est composé de différents documents Comme le budget primitif est un document prévisionnel, il est nécessaire pour la commune d'ajuster en cours d'année ses prévisions. Ces corrections s'effectuent dans le cadre de décisions modificatives, tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et à l'équilibre du budget. Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles. 3 - L'UNIVERSALITE BUDGETAIRE Le budget de la commune doit comprendre l'ensemble des recettes
et des dépenses.
Chapitre 2 - Elaboration, vote et contrôle du budget
Cette règle suppose donc : La non contraction entre les recettes et les dépenses Chacune d'entre elles doit donc figurer au budget pour son montant intégral. La non affectation d'une recette à une dépense Les recettes doivent être rassemblées en une masse unique et indifférenciée couvrant indistinctement l'ensemble des dépenses. Toutefois, certaines taxes ou redevances sont affectées, du fait des textes, à des dépenses particulières (exemple : la taxe de séjour). De même, les subventions d'équipement reçues par la commune sont affectées à un équipement ou à une catégorie d'équipements particuliers et doivent conserver leur destination. Enfin, les recettes finançant une opération pour compte de
tiers sont affectées à cette opération. Les modalités d'élaboration, de vote et de contrôle du budget des communes et de leurs établissements sont codifiées au code général des collectivités territoriales. 1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le débat d'orientation budgétaire (articles L.2312-1 et L.2531-1 du CGCT).
Ce débat a lieu, au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif. Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Il s'insère dans les mesures d'information du public sur les affaires locales et permet aux élus d'exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d'ensemble. Il permet également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les modifications à envisager par rapport au budget antérieur. La teneur du débat d'orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte de l'assemblée (circulaire n°NOR INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux). Le débat d'orientation budgétaire n'a pas, lui-même, de caractère décisionnel. La délibération a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de l'État de s'assurer du respect de la loi. S'agissant d'un acte ne faisant pas grief, à l'instar des vœux, des recommandations ou des propositions, il n'est pas soumis au fond au contrôle de légalité. Cependant, le Conseil d'État a admis la recevabilité de recours invoquant des moyens de légalité externe contre les actes de cette nature, ce qui justifie l'exigence d'une délibération, même si celle-ci n'a pas de caractère décisionnel. Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8 du CGCT. 2 - L'ELABORATION DU BUDGET Conformément à l'article L.2312-1 du CGCT, le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Le maire dispose à cet effet d'un certain nombre d'informations : - les informations résultant des orientations définies par le conseil municipal, lorsque ce dernier est tenu à l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire ; - les informations issues de la comptabilité des dépenses engagées, concernant les dépenses déjà engagées au 1er janvier de l'exercice ou en cours d'engagement lors de l'élaboration du budget ; - les informations communiquées par les services de l'État. Lorsque le conseil municipal n'est pas en possession de ces informations au plus tard le 15 mars de l'exercice considéré, il dispose de quinze jours à compter de leur communication effective pour arrêter le budget (article L. 1612-2 du CGCT) ; - les informations indispensables pour l'élaboration des budgets des communes sont déterminées par les articles D. 1612-1 et suivant du CGCT. 3 - LA PRESENTATION ET LE VOTE DU BUDGET 3.1 PRESENTATION ET MODALITES DE VOTE
Le budget est présenté soit par nature, soit par fonction dans le cadre fixé par l'article L.2312-3 du CGCT : - dans les communes de 10.000 habitants et plus, le conseil
délibère sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette
délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin
du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil
municipal (article R.2312-1 du CGCT). Lorsqu'il est voté par nature, il est
assorti d'une présentation croisée par fonction ; lorsqu'il est voté par fonction,
il est assorti d'une présentation croisée nature ; Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement (article L.2311-1 du CGCT). Le budget est présenté par chapitres et articles conformément à la nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la présentation des documents budgétaires et la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable (articles L.2311-1 ; L.2312-3 ; R.2311-1 et D.2311-2 du CGCT). Le budget est présenté par le maire au conseil municipal qui le vote (article L.2312-1 du CGCT). Lors du vote du budget, les conseillers municipaux doivent pouvoir, comme pour toute autre délibération, consulter les pièces et documents nécessaires à leur information (CE 23 avril 1997, Ville de Caen contre M. Paysant). 3.2. TRANSMISSION ET PUBLICATION Comme toute délibération, le budget est exécutoire sous deux
conditions : Le budget voté est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption, c'est-à-dire le 31 mars ou le 1er juin (si le budget de l'exercice précédent a été réglé d'office par le représentant de l'État) ou quinze jours après la notification des informations indispensables à son élaboration, si cette date de notification est postérieure au 31 mars. En effet, lorsque les informations nécessaires à l'élaboration du budget ne sont pas communiquées à la commune avant le 15 mars, cette dernière dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication des informations pour arrêter le budget (article L.1612-2 du CGCT). Le budget de la commune est rendu public (article L.2313-1 du CGCT). Il est déposé à l'hôtel de ville pour y être mis à disposition du public dans les quinze jours suivant son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'État. Le public est avisé de cette mise à disposition du budget et des documents qui l'accompagnent par tous les moyens de publicité au choix du maire. Les documents budgétaires peuvent également être mis à disposition du public dans un lieu public autre que l'hôtel de ville. Toute personne physique ou morale a le droit d'en demander
communication sur place et d'en prendre copie totale ou partielle, à ses frais,
auprès du maire ou des services déconcentrés de l'État (article L.2121-26 du
CGCT). 4 - LE CONTROLE BUDGETAIRE 4.1. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE DE VOTE DU BUDGET Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes (CRC) et informe la commune de cette saisine. Dans le délai d'un mois, la CRC formule par un avis public des propositions pour le règlement du budget. Son avis est motivé et il est communiqué au représentant de l'Etat et à la collectivité. La publication de l'avis de la CRC est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 10 février 1988, Commune de Brives-Charensac), l'avis de la CRC n'est pas susceptible de recours. Seul le rejet de la saisine du représentant de l'Etat, considérée comme irrecevable ou sans objet, est une décision administrative qui clôt la procédure. Elle peut donner lieu à déféré auprès de la juridiction administrative. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions de la CRC, il doit motiver sa décision. A compter de la saisine de la CRC, et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil municipal ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. L'exécution des dépenses et des recettes se poursuit, conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT. 4.2. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'EQUILIBRE REEL 4.2.1. L'appréciation de l'équilibre réel Conformément à l'article L.1612-4 du CGCT, le budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont remplies : - la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre ; Pour l'appréciation de l'équilibre tel que défini ci-dessus, il y a lieu d'entendre par "prélèvement" l'ensemble des opérations organisant un transfert entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, déduction faite des reprises sur autofinancement (cf. tableau des opérations financières figurant en annexe du budget), et non le seul virement de section à section, qui n'en représente qu'une partie. Ces opérations comprennent les dotations aux amortissements (voir liste des opérations d'ordre de section à section, en annexe 4 du présent tome). Les subventions, dotations et fonds de concours destinés à financer des dépenses d'équipement doivent conserver leur affectation, conforme à la volonté de la partie versante, et ne font pas partie des ressources propres. Enfin, le calcul de la couverture de l'annuité d'emprunt en capital ne prend en compte que le montant de l'annuité en capital à échoir au cours de l'exercice. La sincérité du budget suppose qu'il comprenne l'intégralité des dépenses obligatoires. Par ailleurs, lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour résorber ce déficit (article L.1612-9 du CGCT). Enfin, n'est pas considéré comme en déséquilibre au sens de l'article L.1612-4, un budget dont une section voire les deux sont votées en suréquilibre (L.1612-7 du CGCT). 4.2.2. La constatation du déséquilibre 4.2.2.1. La saisine de la chambre régionale des comptes (article L.1612-5 du CGCT) Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre dans les conditions fixées par l'article L.1612-4 du CGCT, le représentant de l'État saisit la CRC dans le délai de trente jours à compter de la transmission du budget et en informe la collectivité. A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires et ne peut plus délibérer en ce domaine jusqu'au terme de la procédure, sauf pour prendre les mesures de redressement demandées par la CRC. La CRC constate le déséquilibre, propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'assemblée délibérante une nouvelle délibération. Si la chambre constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, elle notifie sa décision au représentant de l'État et à la collectivité. Cette décision de rejet doit être motivée. Les propositions de la CRC tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la CRC. Elle est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'État et à la CRC. La CRC se prononce sur les mesures adoptées par l'assemblée dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération. Si l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État. Si ce dernier s'écarte des propositions formulées par la CRC, il doit motiver sa décision. Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. 4.2.2.2. Conséquences sur le budget faisant l'objet de la saisine de la CRC La transmission du budget à la CRC a pour effet de suspendre l'exécution du budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, à compter de cette transmission, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, il est en droit, dans les mêmes délais, et sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement dans la limite de la moitié des crédits inscrits au budget de l'année précédente. A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires ; il ne peut plus délibérer dans ce domaine jusqu'au terme de la procédure. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement (article L.1612-1 du CGCT). Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. 4.2.2.3. Conséquences sur les budgets suivant de la procédure d'absence d'équilibre réel (article L.1612-9 du CGCT) Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la CRC. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Pour ce faire, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable est ramené au 1er mai. Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif, dont la limite de vote est fixée au 1er juin (ou au 15 juin l'année du renouvellement de l'assemblée délibérante), est transmis à la CRC par le représentant de l'État. 4.2.2.4. La saisine du juge administratif en cas de déséquilibre du budget L'équilibre réel du budget constitue une condition de sa légalité. Le budget peut donner lieu à saisine du juge administratif pour illégalité d'un budget déséquilibré ou insincère. Une telle saisine ne peut s'effectuer de manière concurrente à la procédure légale spécifique faisant intervenir la CRC, à l'initiative du représentant de l'État. Elle ne peut être diligentée que par une personne y ayant intérêt, lorsque le représentant de l'État n'a pas saisi la CRC dans le cadre de la procédure de l'article L.1612-5. Le représentant de l'État peut en revanche saisir de manière concurrente le juge administratif et le juge financier du même document budgétaire, à condition que ces deux saisines ne soient pas fondées sur le même motif. La jurisprudence administrative apprécie l'équilibre et la sincérité du budget selon les justifications produites (CE 9 juillet 1997, Commune de Garges-les-Gonesse), cette appréciation prenant en compte au cas par cas la situation spécifique de chaque collectivité. 4.3. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'INSCRIPTION D'UNE DEPENSE OBLIGATOIRE Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (article L.1612-15 du CGCT). Lorsqu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la collectivité, le représentant de l'État a, conformément à l'article L.1612-15 du CGCT, le pouvoir d'inscrire d'office cette dépense au budget, aux lieu et place de l'ordonnateur. Le représentant de l'État, mais également le comptable public de la collectivité débitrice, et toute personne y ayant intérêt, peuvent saisir la CRC pour qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. La CRC opère cette constatation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et adresse alors à la commune une mise en demeure d'inscrire la dépense au budget. Si dans un délai d'un mois, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la CRC demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, si besoin est, la création de ressources ou la diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. Il peut s'écarter des propositions de la CRC par décision
motivée. 5 - LE CONTROLE DE LEGALITE Indépendamment des contrôles budgétaires précédemment décrits, les actes budgétaires (budget primitif, décisions modificatives et compte administratif) sont, comme tous les autres actes des collectivités locales, soumis à un contrôle de légalité, exercé par le représentant de l'État ou son délégué, dans les conditions définies par l'article L.2131-6 du CGCT. Pour ce qui concerne les actes budgétaires, le contrôle de
légalité porte notamment sur : L'article L.2312-2 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. La jurisprudence constante du Conseil d'Etat n'exige pas qu'un vote formel intervienne sur chacun des chapitres ou articles du projet de budget soumis à l'assemblée (CE 18 mars 1994, Commune de Cestas). Hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. Par conséquent : - si le vote est effectué par article non spécialisé, le maire ne peut engager et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l'article ; toutefois, il peut décider seul des virements de crédits d'article non spécialisé à article non spécialisé à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne sont régulièrement ouverts qu'après avoir fait l'objet d'une décision expresse du maire. Cette décision doit être transmise au représentant de l'Etat pour être exécutoire, puis notifiée au comptable ; - enfin, si l'assemblée délibérante a spécialisé le crédit d'un article, le montant et la destination de ce crédit ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée. Par exception, la procédure des dépenses imprévues autorise dans certaines limites le maire à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur d'une section (articles L.2322-1 et L. 2322-2 du CGCT). Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réelles en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget et ne peut être financé par l'emprunt. Ces mouvements de crédits ne doivent par ailleurs pas aboutir à ce que les crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires soient insuffisants sur un chapitre. Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l'article
correspondant à la dépense, auquel est jointe une décision budgétaire de l'ordonnateur,
transmise au représentant de l'Etat, et portant virement de crédits. Dès la
première session qui suit l'ordonnancement de la dépense, le maire doit en rendre
compte au conseil municipal, pièces justificatives à l'appui . 1 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR NATURE Sont concernés par la définition des chapitres et articles par nature : - toutes les communes dont la population est inférieure à
10.000 habitants ; Dans le cadre des budgets votés par nature, les chapitres et articles sont définis par référence au plan de comptes par nature. Toutefois, les chapitres "opération", les chapitres "globalisés", ainsi que les chapitres sans exécution font l'objet d'une définition spécifique, indépendante du plan de comptes par nature. 1.1. LES CHAPITRES ET ARTICLES 1.1.1. La définition du chapitre L'annexe n°1 du présent tome donne la liste des chapitres votés par nature conformément aux dispositions de l'article D. 2311-4 du CGCT. Pour la section d'investissement, le chapitre correspond : - au compte par nature à deux chiffres des classes 1 et
2 à l'exception des comptes 11, 12, 15, 19, 24, 28, 29, et du compte 204 ; Pour la section de fonctionnement, le chapitre correspond : au compte par nature à deux chiffres des classes 6 et 7 à
l'exception : 1.1.2. La définition de l'article A l'intérieur du chapitre, l'article correspond toujours au compte le plus détaillé ouvert à la nomenclature par nature, complété pour les opérations, du numéro d'opération (article D.2311-5 du CGCT). Il est à noter que si certains comptes par nature peuvent être rattachés à un seul chapitre, d'autres peuvent relever de plusieurs chapitres. 1.2. CHAPITRES DE DEPENSES "OPERATION" DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1.2.1. Présentation de la notion d'opération Le conseil municipal a la possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section d'investissement. L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Elle peut également comprendre des subventions d'équipement. La notion d'opération concerne exclusivement les crédits de dépenses (réelles). Le vote d'une opération au sein de la section d'investissement apporte une plus grande souplesse en terme de gestion de crédits budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n'est pas opéré au niveau habituel du compte par nature à deux chiffres, mais à celui de l'enveloppe budgétaire globale réservée à cette opération par l'assemblée, quelle que soit l'imputation par nature des dépenses. 1.2.2. La définition budgétaire de l'opération En cas de vote par opération, chacune de ces opérations est affectée d'un numéro librement défini par la commune à partir de 10. Le chapitre de dépenses correspond à chaque numéro d'opération ouverte. Ce numéro est ensuite utilisé, lors du mandatement, pour identifier les dépenses se rapportant à l'opération. A l'intérieur de l'opération, l'article correspond au détail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23 ouvert à la nomenclature par nature. Par conséquent, le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles", le chapitre 21 "Immobilisations corporelles", le chapitre 22 "Immobilisations reçues en affectation", le chapitre 204 "subventions d'équipement versées", ainsi que le chapitre 23 "Immobilisations en cours" ne comprennent pas nécessairement l'ensemble des crédits imputés sur des comptes par nature qui traditionnellement composent les chapitres budgétaires 20, 204, 21, 22 et 23. En effet, certains de ces crédits, bien qu'imputés sur des comptes dont les premiers chiffres sont 20, 204, 21, 22 ou 23 peuvent être compris dans un chapitre "opération". L'intérêt d'un vote par opération au sein de la section d'investissement est de permettre une souplesse accrue en terme de gestion de crédits budgétaires. Par exemple, la commune décide d'individualiser les crédits budgétaires relatifs à la construction du gymnase au sein d'une opération affectée du numéro 31. Elle vote alors l'opération n°31 "Construction du gymnase" pour le montant prévisionnel de l'opération au titre de l'exercice (frais d'études, construction et équipements qui seront réalisés, etc.).
Le contrôle de l'existence des crédits budgétaires s'effectue donc au niveau du chapitre opération n°31. Le maire peut mandater au-delà du montant de chacun des articles indiqués au budget, à condition de respecter l'enveloppe globale de l'opération. A titre d'exemple, si l'achat du terrain et les frais d'études s'élèvent en définitive à 150, l'ordonnateur peut employer les 50 disponibles soit à l'acquisition de mobilier, soit aux dépenses de construction. Le maire peut, dans ce cas, effectuer des virements sans autorisation préalable du conseil municipal. En revanche, si l'enveloppe globale de 1.000 s'avère insuffisante, seule l'assemblée pourra l'abonder (sous réserve de la procédure des dépenses imprévues exposée en préambule du présent chapitre). De la même façon, si l'ensemble des crédits de l'enveloppe ne sont pas consommés, seule l'assemblée pourra décider de virer le surplus sur un autre chapitre. Dans cet exemple, les virements de crédits du chapitre opération n°30 au chapitre opération n°31, ou réciproquement, nécessitent une délibération du conseil municipal. 1.3. LES CHAPITRES GLOBALISES Des regroupements de comptes par nature présentant entre eux une certaine homogénéité ont été effectués tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, pour constituer des chapitres dits "globalisés". Dans chacune des deux sections, ces chapitres sont codifiés 01 lorsqu'ils retracent des opérations réelles et 04 lorsqu'ils retracent des opérations d'ordre budgétaires. A la différence des chapitres "opération", les chapitres " globalisés " s'imposent à la collectivité. L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. 1.3.1. Pour la section d'investissement La section d'investissement comporte trois chapitres globalisés, le chapitre 010 qui retrace des opérations réelles et les chapitres 040 et 041 qui retracent des opérations d'ordre budgétaires. Les chapitres de dépenses et de recettes 010 "Stocks" Le chapitre 010 est un regroupement des comptes et des subdivisions des comptes 31, 33 et 35. Il est utilisé tant en recettes qu'en dépenses pour retracer les opérations de stocks gérées par les communes dans le cadre de l'inventaire permanent simplifié. La tenue d'un inventaire simplifié n'est autorisée que pour les seules opérations d'aménagement. Ce chapitre ne doit être utilisé, le cas échéant, que dans les budgets annexes de lotissements ou de zones d'aménagement concertées. En dehors de ce cas spécifique, les opérations relatives aux stocks étant des opérations d'ordre budgétaires, les comptes en question sont regroupés au sein des chapitres globalisés d'ordre. L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature ouvert à l'intérieur du chapitre. Le chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" Ce chapitre retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 021. En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges à répartir sur plusieurs exercices) ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation)". Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement. En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des indemnités de renégociation de prêts capitalisées mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les plus-values de cession et la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'apparaissent qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation)". Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement. Le chapitre 041 "Opérations patrimoniales" Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome. Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles. 1.3.2. Pour la section de fonctionnement La section de fonctionnement comporte 6 chapitres globalisés, les chapitres 011, 012, 013 et 014 qui retracent des opérations réelles et les chapitres 042 et 043 qui retracent des opérations d'ordre budgétaires. Le chapitre 011 "Charges à caractère général" Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637. Le chapitre 012 "Charges de personnel et frais assimilés" Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64. Le chapitre 013 "Atténuations de charges" Ce chapitre de recettes regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 et 6589 ainsi que les comptes 6032 et 6037 en recettes. Le chapitre 014 "Atténuations de produits" Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 70389, 70619, 739,7419, 748719 et 748729. Le chapitre 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 023. En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations de prêts en subventions de fonctionnement (comptes 674) mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome ainsi que les opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02" (chapitres sans réalisation). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement. En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transférés au compte de résultat (comptes 77), des charges transférées de la section d'investissement (comptes 72 et 79) mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession (compte 776) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02" (chapitres sans réalisation). Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement. Le chapitre 043 "Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement" Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome. Ces opérations d'ordre sont liées à la comptabilité des stocks. Elles retracent notamment l'incorporation des frais financiers au coût de production d'une opération d'aménagement (comptes 608 et 796) et la comptabilisation des stocks dans le cadre de la tenue de l'inventaire permanent simplifié (comptes 6015 et 713). Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles. 1.4. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS 1.4.1. Le chapitre 204 "Subventions d'équipement versées" Ce chapitre est destiné à retracer l'ensemble des subventions d'équipement versées par la commune à des tiers, à l'exception de celles comprises dans un chapitre "opération". Il regroupe l'ensemble des subdivisions du compte 204 qui, par conséquent, ne figurent pas dans le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles". L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur de ce chapitre. 1.4.2. Les opérations pour le compte de tiers Les opérations réalisées pour le compte de tiers sont retracées au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement. Le chapitre correspond à chacune des opérations ouvertes à l'intérieur des comptes 4541, 45611, 45621, 4571 et 4581 en dépenses et 4542, 45612, 45622, 45723 et 4582 en recettes. La numérotation du chapitre est composée : Par exemple, l'opération sous mandat n°17 sera retracée dans
les chapitres suivants : L'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature complétée du numéro de l'opération. 1.4.3. Le chapitre 656 "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" Ce chapitre est destiné à retracer certaines dépenses limitativement énumérées par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomérations de plus de 100.000 habitants qui décident de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus. 1.4.4. Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation) Les chapitres codifiés 02 sont des chapitres particuliers qui ne font pas l'objet d'émission de titres ou de mandats. Ils ne comportent donc pas d'articles. Il s'agit : Pour la section d'investissement :
Pour la section de fonctionnement : En dépenses, du chapitre 022 intitulé "Dépenses imprévues" et du chapitre 023 intitulé "Virement à la section d'investissement". Les chapitres 020 "Dépenses imprévues" d'investissement et 022 "Dépenses imprévues" de fonctionnement servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature ; ils ne donnent donc pas lieu à émission de mandats. De même, les chapitres 021 "Virement de la section de fonctionnement" et 023 "Virement à la section d'investissement" ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats au cours de l'exercice. Ils seront, le cas échéant, exécutés dans le cadre de l'affectation du résultat au cours de l'exercice suivant (cf. titre 3, chapitre 5 du présent tome relatif à "La détermination et l'affectation du résultat"). Enfin, le chapitre 024 "Produits de cessions d'immobilisations" ne donne pas non plus lieu à émission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget les produits des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est quant à elle constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée (par exemple 21..) et sur les articles 192, 675, 775, 676 et 776 dédiés aux opérations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prévisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prévisions au titre des opérations de cessions (cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes précités dédiés aux opérations de cessions et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 § 1.3.1 " Cessions à titre onéreux "). 1.5. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00 Les reports d'excédent (recettes) ou de déficit (dépenses) sont codifiés aux lignes budgétaires 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement reporté" et 002 "Résultat de fonctionnement reporté". Ces lignes participent à l'équilibre du budget. En revanche, elles ne sont pas votées et ne constituent pas des chapitres budgétaires. Elles ne peuvent pas faire l'objet de virements ou d'émissions de titres et de mandats. 2 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR FONCTION Sont concernées par la définition des chapitres et articles par fonction, les communes de 10.000 habitants et plus qui ont opté pour le vote d'un budget par fonction dans les conditions rappelées au chapitre 2 § 3.1. "Présentation et modalités de vote du budget" du présent titre. Dans ce cas, les chapitres et les articles sont définis par référence :
L'annexe n°2 du présent tome liste les chapitres des budgets
votés par fonction conformément aux dispositions de l'article D.2311-6 du CGCT.
Les articles budgétaires sont définis par l'article D.2311-7 du CGCT. Pour les opérations ventilables, la définition des chapitres et des articles fait référence à la nomenclature fonctionnelle. 2.1.1. La définition du chapitre 2.1.1.1. Section d'investissement Pour les opérations d'investissement de la commune qui concernent
son patrimoine propre et les subventions versées ou reçues par elle, le chapitre,
tant en dépenses qu'en recettes, correspond au code 90 suivi du premier numéro
de l'une des dix fonctions principales de la nomenclature fonctionnelle. 2.1.1.2. Section de fonctionnement Le chapitre, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au
code 92 suivi du premier numéro de l'une des dix fonctions principales de la
nomenclature fonctionnelle. 2.1.2. La définition de l'article 2.1.2.1. Section d'investissement L'article, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au
code 90 suivi de la numérotation la plus détaillée apparaissant dans la nomenclature
fonctionnelle jointe en annexe n°3 du tome 1. 2.1.2.2. Section de fonctionnement L'article, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au
code 92 suivi de la numérotation la plus détaillée apparaissant dans la nomenclature
fonctionnelle jointe en annexe n° 3 du tome 1. 2.1.3. La définition de l'opération d'équipement Comme pour le vote par nature, l'assemblée délibérante a la
possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section d'investissement.
Exemple: 2.2. LES OPERATIONS NON VENTILABLES Ces opérations recouvrent les dépenses et les recettes qui
ne peuvent être réparties dans les diverses sous-fonctions et rubriques de la
nomenclature fonctionnelle, en raison de leur caractère globalisé. 2.2.1. La définition du chapitre 2.2.1.1. Section d'investissement La répartition des opérations non ventilables en fonction des critères par nature énoncés ci-dessus conduit à définir les chapitres ci-après en section d'investissement :
Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes
les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dont la
liste figure en annexe 4 du présent tome.
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre de section à section dont la liste figure en annexe 4 du présent tome, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opération sans exécution qui fait l'objet d'une codification particulière (chapitre 919). En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges à répartir sur plusieurs exercices), ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 934 de la section de fonctionnement. En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des indemnités de renégociation de prêts capitalisées ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent Tome y compris les plus-values de cession et de la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les recettes du chapitre 914 ajoutées aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916 et 917 sont toujours égales aux dépenses du chapitre 934. 2.2.1.2. Section de fonctionnement Les chapitres non ventilés sont les suivants :
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre comprend :
Ce chapitre retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement qui constitue une opération sans exécution qui fait l'objet d'une codification particulière (chapitre 938). En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations
d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement.
Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations
de prêts en subventions de fonctionnement (comptes 674), ainsi que des autres
opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les opérations
relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676)
qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres
de prévisions sans réalisation"). Les dépenses de ce chapitre sont toujours
égales aux recettes du chapitre d'ordre 914 de la section d'investissement ajoutées
aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916, 917 relatif aux opérations pour
le comptes de tiers.
Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses, toutes
les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement dont la
liste figure en annexe 4 du présent tome.
Ce chapitre est destiné à retracer certaines dépenses de fonctionnement limitativement énumérées par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomérations de plus de 100.000 habitants qui décident de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus. 2.2.2. La définition de l'article Tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement,
l'article correspond, pour les opérations non ventilables, au numéro du chapitre
ainsi défini complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature. 2.3. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS Par exemple, l'opération sous mandat n°17 sera retracée dans
les chapitres suivants : Ces chapitres ne comportent pas d'articles mais les titres et mandats sont imputés sur les comptes nature 454, 456, 457 ou 458 selon la nature du tiers pour le compte duquel l'opération est réalisée. 2.3.2. Les chapitres de prévisions sans réalisations Il s'agit : - en dépenses, du chapitre 918 intitulé "Dépenses imprévues"
; 2.4. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00 Les reports d'excédent (recettes) ou de déficit (dépenses)
sont codifiés aux lignes budgétaires 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté" et 002 "Résultat de fonctionnement reporté". Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT). 1 - LE BUDGET PRIMITIF Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit
et autorise les dépenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT). 1.1. LES DEPENSES ET LES RECETTES La partie destinée au vote du conseil municipal se décompose en une section
d'investissement et une section de fonctionnement.
- la seconde regroupe les dépenses et les recettes financières et notamment :
- la troisième regroupe les dépenses et les recettes exceptionnelles et notamment :
A ces opérations s'ajoutent celles qui concourent à l'autofinancement
dégagé par la section de fonctionnement (amortissements, virement de la section
de fonctionnement à la section d'investissement, etc.), déduction faite des
reprises effectuées (reprises au compte de résultat des subventions d'investissements
reçues, etc.).
La section d'investissement comprend les dépenses relatives
aux équipements communaux, c'est-à-dire les opérations ayant trait à des équipements
dont la commune est propriétaire ou qui lui ont été affectés ou mis à disposition
et les dépenses destinées à financer des équipements non communaux (subventions
d'équipement versées).
Ces opérations comprennent notamment le remboursement des emprunts, les dotations et subventions non affectées à l'équipement, et des opérations relatives à des immobilisations financières.
La section d'investissement retrace également les dépenses et les recettes relatives à la réalisation par la commune d'équipements pour le compte de tiers (Cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes 454, 456, 457 et 458 et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 § 4 "Opérations d'investissement réalisées pour le compte de tiers").
Ces opérations comprennent notamment les opérations d'ordre
à l'intérieur de la section d'investissement et les opérations de transfert
entre les deux sections (cf. définition des chapitres codifiés 021, 040 et 041
pour les budgets votés par nature et 910, 914 et 919 pour les budgets votés
par fonction). Celles qui se traduisent par une dépense de fonctionnement
et une recette d'investissement contribuent à dégager un autofinancement ; celles
qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement
ont pour effet de réduire l'autofinancement.
Les opérations de cessions ont une incidence sur l'autofinancement mais elles n'apparaissent qu'au compte administratif. Il s'agit de :
1.2. LA PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES
1.2.1. La présentation des documents budgétaires votés
par nature
Dans les communes de 10.000 habitants et plus, ces données comprennent en outre, les ratios suivants :
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation
forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.2334-7
du CGCT, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences
secondaires. - la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; - les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ; - les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; - les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; - les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie, et les opérations pour compte de tiers ; - le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal visé à l'article L.2334-5 ; - pour les autres communes, et pour les EPCI, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L.2334-4 et, pour les EPCI, dans les conditions du II de l'article L.5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) ; - le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L.2334-4 hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) ; - le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ; - l'encours de la dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme. Ces données synthétiques sont calculées à partir des éléments chiffrés issus du budget auquel elles se rapportent. Enfin, un cadre présente les modalités de vote du budget
retenues par l'assemblée délibérante. 1.2.1.3. La troisième partie du budget : le vote
du budget (détail par articles)
Le détail par article des chapitres votés ne se rapporte qu'aux seules dépenses et recettes de l'exercice, hors restes à réaliser. Les dépenses et recettes sont regroupées selon une logique économique. Ne figurent au budget que les articles utilisés par la commune, soit au titre du rappel du budget précédent, soit au titre des propositions du maire ou du vote du conseil municipal, conformément à la nomenclature applicable ou choisie par la commune. Lorsque le document budgétaire est un budget primitif, le rappel du budget précédent se rapporte, au choix du maire, soit au budget primitif, soit au budget cumulé de l'exercice précédent. Il convient d'attirer l'attention sur deux spécificités relatives au détail des articles :
Les observations faites pour la section de fonctionnement sont
également applicables à la section d'investissement.
La présentation "croisée" répond à un objectif d'information des élus et des tiers : elle ne donne pas lieu à un vote de l'assemblée. Pour les communes de 3.500 habitants et plus, elle constitue la première des annexes du budget.
Ces neuf états retracent différentes informations relatives à la dette de la commune, afin de mieux appréhender la nature de la dette de cette dernière dans le contexte actuel (différents objets de financement d'un emprunt, gestion active de la dette, recours à des lignes de trésorerie,..)
Il indique les procédures d'amortissement utilisées, les catégories de biens amortis et les délibérations relatives aux amortissements de certains biens. L'amortissement n'est obligatoire que pour les communes de 3.500 habitants et plus (sauf en ce qui concerne les subventions d'équipement versées). Les autres communes peuvent amortir leurs biens de manière facultative.
Un premier état relatif aux provisions permet le suivi de toutes les provisions constituées en indiquant si la commune a opté pour des provisions de droit commun (provisions semi-budgétaires) ou non (provisions budgétaires). Le deuxième état relatif aux provisions retrace uniquement les provisions qui font l'objet d'un étalement sur plusieurs exercices, avant la survenance du risque.
Ces deux états ont pour objet de retracer les informations relatives à l'équilibre des opérations financières. Ils permettent à la commune de s'assurer que les conditions d'équilibre fixées par l'article L.1612-4 du CGCT, concernant le remboursement du capital de l'annuité des emprunts par des ressources propres, sont remplies.
Ces deux états présentent la ventilation des dépenses et des recettes des services d'eau et d'assainissement par section. Ils matérialisent la dérogation à l'obligation de constituer un budget annexe pour les services à caractère industriel et commercial applicable aux communes de moins de 500 habitants, dans le cadre de l'article L.2221-11 du CGCT.
Ces deux états retracent les informations financières relatives à la répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ils ont été créés par les dispositions de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifiés à l'article L.2313-1 du CGCT, qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la transparence de la gestion du service financé par la TEOM. Ils sont servis en premier lieu par les communes, par les communautés urbaines, par les communautés d'agglomération, par les communautés de communes, par les communautés et par les syndicats d'agglomération nouvelle ainsi que par les syndicats intercommunaux et par syndicats mixtes qui disposent des compétences collecte et traitement des déchets ménagers et ont institué la taxe. Les communes et groupements énumérés ci-dessus doivent en outre être responsables de la collecte des déchets ménagers. En conséquence, une commune ou un groupement de communes qui a conservé la collecte mais a transféré le traitement des déchets ménagers à une structure intercommunale a l'obligation d'annexer cet état spécial à ses documents budgétaires. En revanche, un EPCI à fiscalité propre ou, à compter de 2006, une commune qui a institué et perçoit la TEOM pour son propre compte, dans le cadre du régime dérogatoire de l'article 1609 nonies A ter du C.G.I., n'a pas à produire ce document. De même, un EPCI qui perçoit la taxe en lieu et place d'un syndicat mixte n'a pas à produire cet état spécial. Cette obligation incombe au syndicat mixte dont la commune ou l'EPCI est membre lorsque ce dernier a lui-même institué la taxe. De même, une commune ou un groupement qui perçoit en 2005 la TEOM dans le cadre du régime transitoire du 2 de l'article 1639 A bis II du CGI n'aura pas à produire ce document. Les communes et groupements doivent compter au moins 10.000 habitants. Toutefois, une commune ou un groupement qui n'atteint pas ce seuil démographique peut produire facultativement ces annexes.
Cet état indique, pour les charges de fonctionnement dont l'étalement est autorisé, l'exercice d'origine et la date de la décision d'étalement, la nature de la dépense transférée et son montant, ainsi que celui des amortissements pratiqués, des amortissements de l'exercice et le montant restant à amortir.
Cet état permet de suivre les dépenses et les recettes effectuées pour le compte de tiers. Ces opérations sont identifiées au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement.
Cet état permet de connaître les personnes, publiques ou privées, bénéficiant d'une garantie d'emprunt ainsi que les caractéristiques des emprunts concernés. La garantie d'emprunt intervient dans le cadre des compétences de la commune ou de l'établissement. Les garanties d'emprunt accordées aux personnes de droit privé doivent respecter les règles prudentielles prévues à l'article L.2252-1 du CGCT.
Ces états retracent des engagements qui figurent sur des comptes 80 "Engagements hors bilan " (les contrats de crédit-bail, les contrats de partenariat public-privé, les autres engagements donnés, les autres engagements reçus) et les subventions versées dans le cadre du vote du budget en application de l'article L.2311-7 du CGCT (subventions de fonctionnement et/ou d'investissement non assorties de conditions d'octroi). L'individualisation de la subvention au sein de cet état vaut attribution de la subvention.
Ces états ont pour objet de permettre le suivi des engagements pluriannuels votés par la commune, dont le dispositif est prévu par les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT.
C Cet état permet le suivi de certaines recettes affectées. Ces dernières constituent une exception au principe d'universalité budgétaire. L'affectation obligatoire résulte de dispositions législatives, réglementaires ou de stipulations conventionnelles.
Cet état, obligatoire pour l'information du conseil municipal, reclasse le personnel en place entre les différentes filières de la fonction publique territoriale, en indiquant pour chaque grade ou emploi, par catégorie, les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus, dont ceux à temps non complet. Pour le personnel non titularisé, il mentionne les conditions de rémunérations et la justification du contrat au regard des textes.
Cet état découle des dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT et de la suppression de la production automatique de certaines annexes (comptes certifiés conformes des délégataires de service public, bilans certifiés conformes des organismes dans lesquels la commune détient une part de capital, bilans certifiés conformes des organismes pour lesquels la commune a garanti un emprunt, bilans certifiés conformes des organismes dans lesquels la commune a versé une subvention de plus de 75.000 € ou qui représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme).
Ces états permettent d'identifier les opérations assujetties à la TVA qui ne font pas l'objet d'un budget annexe (maquettes simplifiées) au sein des deux sections, en dépenses et en recettes.
Ces états fournissent des informations quant à la variation du patrimoine en décrivant les flux d'entrée et les flux de sortie des biens de la commune.
Cet état a été instauré dans le cadre des articles L.2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT afin de renforcer la transparence sur les actions de formations suivies par les élus.
Toutefois, ces annexes sont uniquement transmises au représentant
de l'Etat et au comptable de la commune. - la zone "Opérations ventilables", codifiée 90 ; - la zone " Services individualisés ", codifiée 92 ;
Comme la section d'investissement, la section de fonctionnement
distingue les opérations ventilables et les services communs.
Il s'agit de l'ensemble des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement que la collectivité peut ventiler à l'intérieur de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle, telle que décrite dans le §1.3.2. "La présentation croisée nature/fonction" du présent chapitre. Ces opérations ventilables figurent, tant en dépenses qu'en
recettes, dans la zone codifiée 92 "Opérations ventilables" à l'intérieur de
laquelle elles sont détaillées en chapitres et articles.
La zone 93 "Services communs non ventilés" comprend des dépenses
et des recettes qui ne peuvent se rattacher à aucune des dix fonctions, ni même
à l'administration générale de la collectivité.
- le chapitre 931 "Opérations financières" comprend, en dépenses, les frais financiers et, en recettes, les produits financiers ; - le chapitre 932 "Dotations et participations non affectées" comprend, en recettes, la dotation globale de fonctionnement et les participations non affectées (les participations ventilées faisant l'objet d'une ventilation dans la fonction concernée) et, en dépenses, les reversements sur ces dotations (reversement de DGF au titre de la franchise postale, par exemple) ; - le chapitre 933 "Impôts et taxes non affectées" comprend, en recettes, les impôts et les taxes non affectées de l'exercice (très peu d'entre eux ont une affectation spécifique. Voir sur ce point § 5 du chapitre 1er du titre 4 du tome II du présent volume) et, en dépenses, les éventuels reversements sur ces impôts (reversements de fiscalité prévus par la loi du 10 janvier 1980, reversements conventionnels de fiscalité, FSRIF) ; - le chapitre 936 " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ", exclusivement réservé aux communes de plus de 100.000 habitants, conformément à l'article L.2121-28 du CGCT ; - le chapitre 938 " Dépenses imprévues " est assimilé aux
dépenses réelles, bien qu'il ne donne jamais lieu à réalisation.
Le chapitre 934 "Transferts entre sections"
Les dépenses et les recettes sont réparties entre les opérations
ventilables et les opérations non ventilables.
Les opérations ventilables figurent, tant en dépenses qu'en
recettes, dans la zone codifiée 90 "Opérations ventilables" à l'intérieur de
laquelle ces dernières sont détaillées en chapitres et articles budgétaires
(cf. 2 du chapitre 3 "La définition des chapitres et articles par fonction"
du présent titre).
Les recettes et les dépenses non ventilables concernent globalement
l'investissement, sans qu'il soit possible de distinguer l'ouvrage ou le secteur
d'activité auquel elles se rapportent : elles sont regroupées au sein des opérations
financières non fonctionnelles du groupe 91.
- le chapitre 911 "Dettes et autres opérations financières" qui comprend, en recettes, les emprunts et dettes devant faire l'objet d'un encaissement effectif et, en dépenses, les remboursements d'emprunts et dettes ; - le chapitre 912 "Dotations, subventions et participations affectées" qui correspond aux ressources propres d'origine externe, en recettes, au FCTVA et aux subventions non affectées (pour remboursement d'emprunt) et, en dépenses, à leurs reversements éventuels en dépenses ; - le chapitre 913 "Taxes non affectées" qui comprend les taxes d'urbanisme non affectées (TLE, versement pour dépassement du PLD, participation au COS) en recettes, et, en dépenses, leur reversement éventuel ;
- le chapitre 910 "Opérations patrimoniales" qui contient exclusivement les opérations d'ordre à l'intérieur de la section. Ce chapitre est l'exacte correspondance de la page "opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement" dans les budgets votés par nature. Chaque dépense de ce chapitre trouve son exacte contrepartie en recette du même chapitre. En conséquence, les dépenses sont toujours égales aux recettes. La liste des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement est donnée en annexe n°4 du présent volume. - le chapitre 914 "Transferts entre section" regroupe toutes
les opérations d'ordre de section à section, tant en dépenses qu'en recettes.
Les chapitres 915 "Opérations d'investissement sur établissements
d'enseignement (région, département), 916 "Opérations d'investissement sur voirie
communale" et 917 "Opérations sous mandat" retracent les différentes catégories
d'opérations pour le compte de tiers. L'information de l'assemblée délibérante est complétée par la référence à la délibération de principe par laquelle elle a accepté d'intervenir pour le tiers et défini les modalités de son intervention.
Le chapitre 918 retrace les crédits relatifs aux dépenses
imprévues de la section d'investissement. - l'intégration des spécificités comptables et budgétaires
propres aux communes de 3.500 habitants et plus, avec notamment l'amortissement
des immobilisations et le rattachement des produits et des charges à l'exercice
; 1.3.1. Intégration des spécificités comptables et
budgétaires propres aux communes de 3.500 habitants et plus
1.3.1.2. Le rattachement des produits et des charges
à l'exercice Les communes de 3.500 habitants et plus rattachent à l'exercice
concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont
donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice,
et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n'ont pas encore
été reçues ou émises à l'issue de la journée complémentaire. - à l'importance du produit ou de la charge par rapport au
montant du budget ;
Ces dix fonctions se subdivisent en sous-fonctions à deux
chiffres et, s'il y a lieu, en rubriques à trois chiffres (cf. tome 1, titre
2, "La nomenclature par fonction"). 2 - LES DECISIONS MODIFICATIVES Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquences financières, peuvent obliger le conseil municipal à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés. L’adoption de décisions modificatives permet l’ouverture de crédits nouveaux en dépenses et en recettes au cours de l’exercice. Faisant partie intégrante du budget, elles doivent être présentées en respectant la maquette réglementaire applicable au budget. Toutefois, le document budgétaire ne doit reproduire que les pages de la maquette impactées par les nouvelles autorisations, y compris les annexes conformément à l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales.
Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'année résultent des virements de crédits nécessaires, de l'emploi de recettes non prévues au budget primitif ou de dépenses ou recettes nouvelles à y inscrire. Le budget supplémentaire fait partie des décisions modificatives ; il a pour particularité de reprendre les résultats de l'exercice clos. 3 - LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles, si les résultats n'ont pas déjà fait l'objet d'une reprise anticipée au budget primitif (cf. §. 5 chapitre 5 du titre 3 du présent tome).
Il ne peut être adopté qu'après le vote du compte administratif de l'exercice précédent dont il intègre les résultats (cf. §. 7 du chapitre 1 du titre 4 du présent tome). Il comprend les reports provenant de l'exercice précédent, des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif du même exercice, et, éventuellement, des dépenses et des recettes nouvelles. La reprise des résultats (cf. chapitre 5 du titre 3 du présent tome) se traduit par : - l'inscription des lignes budgétaires suivantes, quel que soit le mode de vote retenu : 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté", 002 "résultat de fonctionnement reporté" . - ainsi que, le cas échéant, d'une recette au compte 1068 (chapitre 10 en cas de vote par nature, chapitre 912 en cas de vote par fonction) De plus, le budget supplémentaire comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Les reports de ces crédits non utilisés ne font pas l'objet d'un nouveau vote du conseil municipal. A compter de l'exercice 2006, la réunion de l'assemblée délibérante dès la plus proche décision budgétaire après le vote du compte administratif n'est plus obligatoire si le besoin de la section d'investissement est couvert (cf. article L.2311-5 du CGCT). Cette disposition s'adresse en pratique plus particulièrement aux CCAS, CIAS et aux caisses des écoles qui n'ont plus à délibérer spécifiquement sur l'affectation du résultat dès lors que la section d'investissement ne prévoit pas d'opérations. En effet, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement sera automatiquement ajouté aux recettes de fonctionnement du budget, sauf en cas de décision expresse de l'assemblée délibérante de mettre en réserve une dotation complémentaire au compte 1068. |