Finances locales > Comptabilités locales > La comptabilité M14 > L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 AU 1ER JANVIER 2008 > Titre 1 - Le budget


Titre 1 - Le budget

Chapitre 1 - Les principes budgétaires
Chapitre 2 - Elaboration, vote et contrôle du budget
Chapitre 3 - Les autorisations budgétaires
Chapitre 4 - Contenu et présentation

Chapitre 1 - Les principes budgétaires

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice (article L.2311-1 du CGCT).

Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont inscrites : le budget est un acte d'autorisation.

La fixation directe, par les communes, du produit de chacune des quatre taxes directes locales est un élément constitutif du processus d'adoption du budget primitif.

Ce dernier ne peut être considéré comme valablement voté par le conseil municipal que s'il inclut, non seulement la détermination de l'ensemble des dépenses et des recettes, mais également, pour chacune des quatre taxes directes locales, leur taux.

Si le budget est voté avant le 1er janvier de l'exercice, la fixation définitive des taux peut toutefois faire l'objet d'une décision modificative.

Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :

- le budget primitif ;
- une ou plusieurs décisions modificatives, dont le budget supplémentaire ;
- éventuellement, un ou plusieurs budgets annexes.

La force exécutoire du budget voté est acquise sous deux conditions :

- la délibération et l'ensemble des documents constituant le budget doivent être transmis au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ;
- la délibération du conseil municipal ayant adopté le budget doit être publiée.

L'exécution du budget est retracée dans le compte administratif. Ce document constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice.

1- L'ANNUALITE BUDGETAIRE

1.1. LA PREVISION

Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Il peut être adopté jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 15 avril l'année du renouvellement de l'assemblée délibérante).

Des modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement peuvent être apportées au budget par l'assemblée délibérante pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections, dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire.

Les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite visé ci-dessus, c'est-à-dire avant le 26 janvier de l'exercice suivant (article L.1612-11 du CGCT).

Les délibérations prises après le 21 janvier ou transmises postérieurement au 26 janvier n'ont, de par la loi, aucun effet juridique.

1.2. L'EXECUTION

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres et les mandats émis par l'ordonnateur.

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une simple faculté, il est possible de prolonger fictivement la journée comptable du 31 décembre jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante, pour suivre :

- l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement, afin de permettre l'émission des mandats correspondants à des services faits au cours de l'exercice considéré et des titres de recettes correspondant à des droits acquis à la commune au cours dudit exercice ;
- l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections.

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement d'un autre exercice. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont reportées au budget de l'exercice suivant. Elles peuvent être mandatées dans la limite des restes à réaliser de l'exercice précédent.

A cet effet, l'exécutif fait établir au 31 janvier de l'exercice l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire des crédits jusqu'à la reprise de ces derniers au budget.

Après le dépôt du projet de budget, les créances qui ne figuraient pas sur cet état ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux votés par le conseil municipal.

1.3. LA PLURIANNUALITE BUDGETAIRE : LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Le maire présente les autorisations de programme et d'engagement et leurs révisions éventuelles.

L'assemblée délibérante vote ces autorisations par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une décision modificative (article R. 2311-9 du CGCT).

1.3.1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement

Conformément à l'article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice.

Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

1.3.2. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement

L'article L.2311-3-II du CGCT prévoit, par ailleurs, que les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Cette procédure est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

2 - L'UNITE BUDGETAIRE

2.1. L'ENSEMBLE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA COMMUNE DOIT FIGURER SUR UN DOCUMENT UNIQUE

L'ensemble des dépenses et des recettes de la commune doit figurer sur un document unique.

Néanmoins, cette règle comporte deux exceptions :
- le budget principal peut être assorti de budgets annexes ;
- le budget primitif peut être modifié au cours de l'exercice par d'autres décisions budgétaires.

2.2. LES AMENAGEMENTS DE PRINCIPE

2.2.1. Le budget principal peut être assorti de budgets annexés

Par exception au principe d'unité budgétaire, divers textes ont prévu l'établissement de budgets annexes qui ont pour objet de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d'une autonomie relative et dont l'activité tend à produire ou à rendre des services.

Les services gérés en budgets annexes font l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts.

L'exécution de ces budgets donne lieu à émission de titres et de mandats dans des séries de bordereaux distinctes de celles du budget principal.

Ces budgets distincts permettent de façon obligatoire ou facultative :

- de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces services, de suivre d'année en année l'évolution de leur situation financière, de dégager leurs propres résultats et de retracer l'affectation donnée à ces résultats ;

- de décrire les mouvements financiers qui s'opèrent entre le budget général de la commune et chaque service : constitution, augmentation ou réduction du fonds d'établissement, versement d'excédents d'exploitation, versement de subventions (couverture de déficit d'exploitation ou d'investissement des services autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial), prestations réciproques, etc.

- de faciliter la mise en œuvre des obligations fiscales (TVA) ;

- d'isoler les risques financiers de certaines opéRations qui peuvent être importants compte tenu de la nature de ces opérations et de leur durée (ex : opérations de lotissement ou d'aménagement).

Les résultats du budget principal et des budgets annexes font l'objet d'une présentation agrégée en annexe du compte administratif (article L.2313-1 3°du CGCT).

En pratique, on distingue cinq principales catégories de budget annexés au budget principal.

Parmi ces budgets, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs.

2.2.1.1. Les services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC)

L'article L2221-1 du CGCT prévoit que les communes et les syndicats de communes peuvent gérer des services à caractère industriel et commercial, dont les conditions de fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées.

Un service public à caractère industriel et commercial, quel qu'il soit, qu'il ait un caractère facultatif (parkings) ou obligatoire (assainissement) doit être financé par l'usager au travers d'une redevance. Cet objectif suppose la connaissance exacte du coût du service, qui ne peut s'obtenir que par l'individualisation des dépenses et des recettes qui s'y rapportent.

Dès lors, pour l'exploitation directe d'un SPIC relevant de leurs compétences, les communes doivent constituer une régie municipale dotée d'un budget spécial annexé au budget de la commune (articles L.1412-1 et L.2221-11 du CGCT) afin de respecter les règles d'équilibre posées par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT.

Les services publics à caractère industriel et commercial donnent lieu à individualisation par service.

L'individualisation de la gestion d'un SPIC a pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'usager.

Le Conseil d'État a jugé que "les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers" (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne).

Des dérogations ont toutefois été prévues.

L'article L.2224-2 du CGCT interdit la prise en charges de dépenses du SPIC par le budget général.

Il permet toutefois, à titre dérogatoire cette prise en charge :

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Tel est le cas par exemple de certains services de transports publics de personnes qui assurent des lignes pendant la fin de semaine ou les jours fériés. La prise en charge peut alors concerner les dépenses de fonctionnement ;

- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Cette faculté concerne plus particulièrement les investissements de départ, notamment pour les services d'eau et d'assainissement (stations d'épuration, châteaux d'eau, stations de pompage) ou les extensions d'une certaine importance (réseaux). Contrairement à la précédente, cette hypothèse se rapporte aux dépenses d'investissement. La prise en charge ainsi autorisée a le caractère d'une subvention d'équipement pour le service. A ce titre, elle donne lieu à reprise en section de fonctionnement dans les conditions exposées dans le commentaire du compte 13 du tome 1 de la présente instruction ;

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Quelle que soit la dérogation à laquelle se réfère l'assemblée délibérante, il lui appartient sous peine de nullité, de motiver et de justifier la prise en charge qu'elle envisage, notamment par un chiffrage de celle-ci et une fixation de sa durée dans le temps.

Cette prise en charge conserve en effet un caractère exceptionnel et ne saurait être pérennisée.

Il faut par ailleurs indiquer que l'interdiction de principe figurant à l'article L.2224-2 du CGCT ne s'applique pas pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants.

L'article L.2221-11 du CGCT rend facultatif pour les communes de moins de 500 habitants qui gèrent un service d'eau ou d'assainissement sous forme de régie simple ou directe, l'établissement d'un budget annexé à celui du budget principal dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectées au service.
Les comptes nécessaires pour retracer les opérations spécifiques de ces services sont ouverts dans le plan de comptes abrégé comme dans le plan de compte développé, puisque les communes de moins de 500 habitants peuvent opter pour ce dernier.

Dans le cas où la commune choisirait d'intégrer les dépenses et les recettes de chacun des deux services dans le budget principal :
- le budget principal de la commune devra comporter les comptes ouverts pour retracer les dépenses et les recettes spécifiques aux services (redevances d'eau, d'assainissement, locations ou ventes de compteurs, réseaux d'adduction d'eau, d'assainissement, etc.), que la commune ait choisi la nomenclature abrégée ou la nomenclature développée ;

- un état sommaire présentant, article par article, les dépenses et les recettes de chacun des deux services doit être produit en annexe au budget et au compte administratif.

Si, à l'inverse, la commune n'intègre pas les opérations des services d'eau et d'assainissement dans le budget principal :

- le budget principal de la commune se présente avec la nomenclature abrégée des communes de moins de 500 habitants sans utiliser les comptes spécifiques relatifs à l'eau et à l'assainissement ;

- le budget annexe du ou des services d'eau et d'assainissement est joint au budget principal.

Par ailleurs, quelle que soit la présentation budgétaire adoptée, les services d'eau et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial et appliquent les règles comptables propres à ces services notamment en matière d'amortissement, de provisionnement et rattachement des charges et des produits à l'exercice (article L.2221-1 du CGCT et chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code).

Enfin, les annexes au budget et au compte administratif doivent distinguer, autant que de besoin, les éléments d'information qui relèvent des services d'eau et d'assainissement. Ces éléments se rapportent notamment à l'encours de la dette et au calcul de l'annuité, aux amortissements, au personnel et aux méthodes comptables utilisées.

Les services relevant du secteur social et médico-social

Les dispositions des articles L.315-1 à L.315-18 du code de l'action sociale et des familles prévoient les règles budgétaires à retenir en fonction du mode de gestion des services relevant du secteur social et médico-social retenu par les collectivités et établissements publics qui le crée.

Ils ont en effet le choix entre la création d'un établissement public autonome ou la gestion en régie directe. Il s'ensuit deux grandes catégories de structures :

- les établissements publics autonomes qui sont dotés de la personnalité juridique ;
- les services non personnalisés qui sont rattachés à une collectivité locale ou à un établissement public local sous forme de budgets annexes. Les CCAS et CIAS peuvent également créer et gérer directement de tels services, qui font l'objet d'un budget annexe relié par un compte de liaison au budget principal.

Dans les deux cas, les règles budgétaires et comptables applicables sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M 22, sauf dans le cas des activités sociales et médico-sociales non soumises à tarification ; dans ce cas, l'établissement peut opter pour la M14 ou la M22.

Cette mesure permet de doter les établissements sociaux et médico-sociaux d'une nomenclature identique, quelle que soit la catégorie de pensionnaires qu'ils hébergent, et évite des changements de nomenclatures selon que les établissements sont ou non habilités à gérer l'aide sociale.

Le décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes apporte des précisions quant aux modalités de présentation, d'adoption et de contrôle des budgets afférents à ce type d'établissements. Ce décret a été récemment modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001, afin que les établissements sociaux et médico-sociaux non autonomes, gérés en budgets annexes d'un CCAS, CIAS ou d'une collectivité, aient leur propre section d'investissement.

Enfin depuis le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003, les services d'aide à domicile (dont les services d'aide ménagère) sont soumis à tarification du conseil général et doivent donc de ce fait être individualisés dans des budgets annexes M22.

Les opérations d'aménagement (lotissements, ZAC, etc.)

Les opérations relatives aux lotissements ou d'aménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d'immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus.

Ces opérations sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits que peuvent lier temporairement les comptes de stocks jusqu'au dénouement complet de la commercialisation.

Ces activités sont individualisées au sein d'un budget annexe afin de ne pas bouleverser l'économie du budget de la collectivité et individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent être importants compte tenu de la nature de ces opérations et de leur durée (risques liés à la commercialisation - rythme, prix ; risques attachés à l'exécution et au financement des équipements publics, risques liés aux difficultés réglementaires de maîtrise du foncier).

Ce budget constitue un budget annexe proprement dit par opposition aux services dotés de l'autonomie financière qui n'ont pas de compte financier mais un compte de liaison - compte 451 - avec le budget principal.

La collectivité peut regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe, il est toutefois recommandé de créer un budget par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières ou bien constituer un budget annexe par type d'opération (lotissement, ZAC, etc.)

Dans ce cas, le suivi dans le cadre d'un seul budget annexe (éventuellement par type d'opérations) implique, pour chaque opération (secteur), un suivi extra-comptable sous forme de registres annexes des données permettant d'établir et de justifier chaque déclaration (acquisitions, cessions, montant des opérations imposées, non imposées).

Compte tenu de ces contraintes, il est recommandé de créer un budget annexe par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières.

En effet, des dispositions fiscales spécifiques imposent que chaque opération de lotissement et d'aménagement de zone fasse l'objet d'un secteur distinct pour l'application des droits à déduction et d'une déclaration de TVA distincte (DB 8 A 1722 n°1).

2.2.1.2. Les services publics suivis facultativement sous forme de budgets distincts du budget principal

Les services assujettis à LA TVA

Certaines activités sont assujetties à la TVA, soit de plein droit (articles 256, 256 B et 257 du CGI), soit sur option (articles 260 ou 260 A du CGI, notamment). Dans tous les cas, les collectivités assujetties à la TVA sont soumises aux obligations d'ordre fiscal suivantes :

- obligations déclaratives : la collectivité est responsable de l'établissement des diverses déclarations exigées par les services fiscaux en matière de TVA (déclaration d'existence, de cessation, d'option pour l'assujettissement à la TVA, des opérations imposables effectuées,etc.) ;

- obligation, pour l'application du droit à déduction, de suivre dans des comptes distincts les opérations situées hors du champ d'application de la TVA et celles placées dans le champ d'application de cette taxe (article 207 bis 6 de l'annexe II au CGI), et, le cas échéant, de suivre dans des secteurs distincts leurs activités assujetties à la TVA mais non soumises à des dispositions identiques au regard de cette taxe (article 213 de l'annexe II au CGI) ; la mise en œuvre de ces obligations ne requiert pas la tenue de plusieurs comptabilités séparées, dès lors que la comptabilité, complétée le cas échéant par des registres annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque compte ou secteur, et qu'ainsi il peut être justifié des mentions portées sur les déclarations de TVA.

L'individualisation dans un budget annexe d'une activité assujettie à la TVA est toutefois recommandée, afin de faciliter la mise en œuvre de ces obligations d'ordre fiscal.

Si l'option retenue est celle d'un suivi dans le budget principal, les opérations assujetties à TVA devront faire l'objet de séries distinctes de bordereaux de titres et de mandats par activité, faisant apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la TVA collectée ou déductible applicable à ces opérations et le net à payer ou à recouvrer.

Le suivi facultatif dans un budget annexe ne s'applique pas aux SPIC assujettis à la TVA par exercice de l'option prévue par l'article 260 A du CGI ; en effet, outre l'obligation d'individualisation budgétaire et comptable prévue par le CGCT (cf. § 2.2.1.1.), la réglementation fiscale impose également que leurs opérations soient retracées dans une comptabilité distincte (article 201 octies de l'annexe II au CGI).

Les services publics administratifs (SPA)

Les communes peuvent individualiser la gestion d'un SPA (autre que ceux qui par leur nature ou par la loi ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même) relevant de leurs compétences par la création d'une régie municipale (L.1412-2 du CGCT).

Pris en application des articles L.2221-10 et L.2221-14 du CGCT, les articles R.2221-1 et suivants du même code autorisent les conseils municipaux à créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de ses services publics.

Les communes peuvent donc décider de gérer leurs services publics administratifs sous la forme d'une régie dotée de la seule autonomie financière dont le régime financier est prévu par l'article R.2221-69 du CGCT qui dispose que les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

2.2.2. Le budget est composé de différents documents

Comme le budget primitif est un document prévisionnel, il est nécessaire pour la commune d'ajuster en cours d'année ses prévisions.

Ces corrections s'effectuent dans le cadre de décisions modificatives, tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et à l'équilibre du budget.

Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles.

3 - L'UNIVERSALITE BUDGETAIRE
Le budget de la commune doit comprendre l'ensemble des recettes et des dépenses.

Cette règle suppose donc :

La non contraction entre les recettes et les dépenses

Chacune d'entre elles doit donc figurer au budget pour son montant intégral.

La non affectation d'une recette à une dépense

Les recettes doivent être rassemblées en une masse unique et indifférenciée couvrant indistinctement l'ensemble des dépenses.

Toutefois, certaines taxes ou redevances sont affectées, du fait des textes, à des dépenses particulières (exemple : la taxe de séjour).

De même, les subventions d'équipement reçues par la commune sont affectées à un équipement ou à une catégorie d'équipements particuliers et doivent conserver leur destination.

Enfin, les recettes finançant une opération pour compte de tiers sont affectées à cette opération.

Chapitre 2 - Elaboration, vote et contrôle du budget

Les modalités d'élaboration, de vote et de contrôle du budget des communes et de leurs établissements sont codifiées au code général des collectivités territoriales.

1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le débat d'orientation budgétaire (articles L.2312-1 et L.2531-1 du CGCT).

Ce débat a lieu, au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif.

Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

Il s'insère dans les mesures d'information du public sur les affaires locales et permet aux élus d'exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d'ensemble. Il permet également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les modifications à envisager par rapport au budget antérieur.

La teneur du débat d'orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte de l'assemblée (circulaire n°NOR INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux). Le débat d'orientation budgétaire n'a pas, lui-même, de caractère décisionnel. La délibération a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de l'État de s'assurer du respect de la loi.

S'agissant d'un acte ne faisant pas grief, à l'instar des vœux, des recommandations ou des propositions, il n'est pas soumis au fond au contrôle de légalité. Cependant, le Conseil d'État a admis la recevabilité de recours invoquant des moyens de légalité externe contre les actes de cette nature, ce qui justifie l'exigence d'une délibération, même si celle-ci n'a pas de caractère décisionnel.

Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8 du CGCT.
2 - L'ELABORATION DU BUDGET
Conformément à l'article L.2312-1 du CGCT, le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Le maire dispose à cet effet d'un certain nombre d'informations :
- les informations résultant des orientations définies par le conseil municipal, lorsque ce dernier est tenu à l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire ;
- les informations issues de la comptabilité des dépenses engagées, concernant les dépenses déjà engagées au 1er janvier de l'exercice ou en cours d'engagement lors de l'élaboration du budget ;
- les informations communiquées par les services de l'État. Lorsque le conseil municipal n'est pas en possession de ces informations au plus tard le 15 mars de l'exercice considéré, il dispose de quinze jours à compter de leur communication effective pour arrêter le budget (article L. 1612-2 du CGCT) ;
- les informations indispensables pour l'élaboration des budgets des communes sont déterminées par les articles D. 1612-1 et suivant du CGCT.
3 - LA PRESENTATION ET LE VOTE DU BUDGET
3.1 PRESENTATION ET MODALITES DE VOTE

Le budget est présenté soit par nature, soit par fonction dans le cadre fixé par l'article L.2312-3 du CGCT :

- dans les communes de 10.000 habitants et plus, le conseil délibère sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal (article R.2312-1 du CGCT). Lorsqu'il est voté par nature, il est assorti d'une présentation croisée par fonction ; lorsqu'il est voté par fonction, il est assorti d'une présentation croisée nature ;
- dans les communes de moins de 10.000 habitants, le budget est voté par nature. Il est assorti pour les communes de 3.500 habitants et plus d'une présentation fonctionnelle.

Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement (article L.2311-1 du CGCT).

Le budget est présenté par chapitres et articles conformément à la nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la présentation des documents budgétaires et la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable (articles L.2311-1 ; L.2312-3 ; R.2311-1 et D.2311-2 du CGCT).

Le budget est présenté par le maire au conseil municipal qui le vote (article L.2312-1 du CGCT). Lors du vote du budget, les conseillers municipaux doivent pouvoir, comme pour toute autre délibération, consulter les pièces et documents nécessaires à leur information (CE 23 avril 1997, Ville de Caen contre M. Paysant).

3.2. TRANSMISSION ET PUBLICATION

Comme toute délibération, le budget est exécutoire sous deux conditions :
- sa transmission au représentant de l'État ;
- sa publication.

Le budget voté est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption, c'est-à-dire le 31 mars ou le 1er juin (si le budget de l'exercice précédent a été réglé d'office par le représentant de l'État) ou quinze jours après la notification des informations indispensables à son élaboration, si cette date de notification est postérieure au 31 mars. En effet, lorsque les informations nécessaires à l'élaboration du budget ne sont pas communiquées à la commune avant le 15 mars, cette dernière dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication des informations pour arrêter le budget (article L.1612-2 du CGCT).

Le budget de la commune est rendu public (article L.2313-1 du CGCT). Il est déposé à l'hôtel de ville pour y être mis à disposition du public dans les quinze jours suivant son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'État. Le public est avisé de cette mise à disposition du budget et des documents qui l'accompagnent par tous les moyens de publicité au choix du maire. Les documents budgétaires peuvent également être mis à disposition du public dans un lieu public autre que l'hôtel de ville.

Toute personne physique ou morale a le droit d'en demander communication sur place et d'en prendre copie totale ou partielle, à ses frais, auprès du maire ou des services déconcentrés de l'État (article L.2121-26 du CGCT).

4 - LE CONTROLE BUDGETAIRE

4.1. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE DE VOTE DU BUDGET

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes (CRC) et informe la commune de cette saisine.

Dans le délai d'un mois, la CRC formule par un avis public des propositions pour le règlement du budget.

Son avis est motivé et il est communiqué au représentant de l'Etat et à la collectivité.

La publication de l'avis de la CRC est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 10 février 1988, Commune de Brives-Charensac), l'avis de la CRC n'est pas susceptible de recours. Seul le rejet de la saisine du représentant de l'Etat, considérée comme irrecevable ou sans objet, est une décision administrative qui clôt la procédure. Elle peut donner lieu à déféré auprès de la juridiction administrative.

Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions de la CRC, il doit motiver sa décision.

A compter de la saisine de la CRC, et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil municipal ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. L'exécution des dépenses et des recettes se poursuit, conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT.

4.2. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'EQUILIBRE REEL

4.2.1. L'appréciation de l'équilibre réel

Conformément à l'article L.1612-4 du CGCT, le budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont remplies :

- la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre ;
- les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
- le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement de l'annuité d'emprunt en capital à échoir au cours de l'exercice.

Pour l'appréciation de l'équilibre tel que défini ci-dessus, il y a lieu d'entendre par "prélèvement" l'ensemble des opérations organisant un transfert entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, déduction faite des reprises sur autofinancement (cf. tableau des opérations financières figurant en annexe du budget), et non le seul virement de section à section, qui n'en représente qu'une partie.

Ces opérations comprennent les dotations aux amortissements (voir liste des opérations d'ordre de section à section, en annexe 4 du présent tome).

Les subventions, dotations et fonds de concours destinés à financer des dépenses d'équipement doivent conserver leur affectation, conforme à la volonté de la partie versante, et ne font pas partie des ressources propres.

Enfin, le calcul de la couverture de l'annuité d'emprunt en capital ne prend en compte que le montant de l'annuité en capital à échoir au cours de l'exercice.

La sincérité du budget suppose qu'il comprenne l'intégralité des dépenses obligatoires.

Par ailleurs, lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour résorber ce déficit (article L.1612-9 du CGCT).

Enfin, n'est pas considéré comme en déséquilibre au sens de l'article L.1612-4, un budget dont une section voire les deux sont votées en suréquilibre (L.1612-7 du CGCT).

4.2.2. La constatation du déséquilibre

4.2.2.1. La saisine de la chambre régionale des comptes (article L.1612-5 du CGCT)

Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre dans les conditions fixées par l'article L.1612-4 du CGCT, le représentant de l'État saisit la CRC dans le délai de trente jours à compter de la transmission du budget et en informe la collectivité.

A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires et ne peut plus délibérer en ce domaine jusqu'au terme de la procédure, sauf pour prendre les mesures de redressement demandées par la CRC.

La CRC constate le déséquilibre, propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'assemblée délibérante une nouvelle délibération.

Si la chambre constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, elle notifie sa décision au représentant de l'État et à la collectivité. Cette décision de rejet doit être motivée.

Les propositions de la CRC tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la CRC. Elle est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'État et à la CRC.

La CRC se prononce sur les mesures adoptées par l'assemblée dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération.

Si l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État. Si ce dernier s'écarte des propositions formulées par la CRC, il doit motiver sa décision.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

4.2.2.2. Conséquences sur le budget faisant l'objet de la saisine de la CRC

La transmission du budget à la CRC a pour effet de suspendre l'exécution du budget jusqu'au terme de la procédure.

Toutefois, à compter de cette transmission, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption ou au règlement du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, il est en droit, dans les mêmes délais, et sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement dans la limite de la moitié des crédits inscrits au budget de l'année précédente.

A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires ; il ne peut plus délibérer dans ce domaine jusqu'au terme de la procédure.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement (article L.1612-1 du CGCT). Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

4.2.2.3. Conséquences sur les budgets suivant de la procédure d'absence d'équilibre réel (article L.1612-9 du CGCT)

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la CRC.

En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Pour ce faire, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable est ramené au 1er mai.

Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

Ce budget primitif, dont la limite de vote est fixée au 1er juin (ou au 15 juin l'année du renouvellement de l'assemblée délibérante), est transmis à la CRC par le représentant de l'État.

4.2.2.4. La saisine du juge administratif en cas de déséquilibre du budget

L'équilibre réel du budget constitue une condition de sa légalité. Le budget peut donner lieu à saisine du juge administratif pour illégalité d'un budget déséquilibré ou insincère.

Une telle saisine ne peut s'effectuer de manière concurrente à la procédure légale spécifique faisant intervenir la CRC, à l'initiative du représentant de l'État. Elle ne peut être diligentée que par une personne y ayant intérêt, lorsque le représentant de l'État n'a pas saisi la CRC dans le cadre de la procédure de l'article L.1612-5.

Le représentant de l'État peut en revanche saisir de manière concurrente le juge administratif et le juge financier du même document budgétaire, à condition que ces deux saisines ne soient pas fondées sur le même motif.

La jurisprudence administrative apprécie l'équilibre et la sincérité du budget selon les justifications produites (CE 9 juillet 1997, Commune de Garges-les-Gonesse), cette appréciation prenant en compte au cas par cas la situation spécifique de chaque collectivité.

4.3. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'INSCRIPTION D'UNE DEPENSE OBLIGATOIRE

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (article L.1612-15 du CGCT).

Lorsqu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la collectivité, le représentant de l'État a, conformément à l'article L.1612-15 du CGCT, le pouvoir d'inscrire d'office cette dépense au budget, aux lieu et place de l'ordonnateur.

Le représentant de l'État, mais également le comptable public de la collectivité débitrice, et toute personne y ayant intérêt, peuvent saisir la CRC pour qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante.

La CRC opère cette constatation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et adresse alors à la commune une mise en demeure d'inscrire la dépense au budget.

Si dans un délai d'un mois, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la CRC demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, si besoin est, la création de ressources ou la diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.

Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il peut s'écarter des propositions de la CRC par décision motivée.

5 - LE CONTROLE DE LEGALITE

Indépendamment des contrôles budgétaires précédemment décrits, les actes budgétaires (budget primitif, décisions modificatives et compte administratif) sont, comme tous les autres actes des collectivités locales, soumis à un contrôle de légalité, exercé par le représentant de l'État ou son délégué, dans les conditions définies par l'article L.2131-6 du CGCT.

Pour ce qui concerne les actes budgétaires, le contrôle de légalité porte notamment sur :
- la régularité du vote de l'assemblée délibérante ;
- la réalité de l'intérêt local des dépenses ;
- l'institution régulière des taxes et impositions nouvelles ou autres ressources fiscales ;
- les inscriptions et la présentation budgétaires, conformes aux prescriptions législatives et réglementaires.

Chapitre 3 - Les autorisations budgétaires

L'article L.2312-2 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

La jurisprudence constante du Conseil d'Etat n'exige pas qu'un vote formel intervienne sur chacun des chapitres ou articles du projet de budget soumis à l'assemblée (CE 18 mars 1994, Commune de Cestas).

Hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Par conséquent :
- si le vote est effectué au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. Une nouvelle délibération du conseil municipal est nécessaire pour modifier le montant de ces crédits. Dans ce cas, la répartition du crédit par article ne présente qu'un caractère indicatif. Les modifications de cette répartition ne font pas l'objet d'une notification spéciale au comptable. Toutefois, pour l'information du conseil municipal, elles doivent apparaître au compte administratif ;

- si le vote est effectué par article non spécialisé, le maire ne peut engager et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l'article ; toutefois, il peut décider seul des virements de crédits d'article non spécialisé à article non spécialisé à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne sont régulièrement ouverts qu'après avoir fait l'objet d'une décision expresse du maire. Cette décision doit être transmise au représentant de l'Etat pour être exécutoire, puis notifiée au comptable ;

- enfin, si l'assemblée délibérante a spécialisé le crédit d'un article, le montant et la destination de ce crédit ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée.

Par exception, la procédure des dépenses imprévues autorise dans certaines limites le maire à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur d'une section (articles L.2322-1 et L. 2322-2 du CGCT). Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réelles en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget et ne peut être financé par l'emprunt. Ces mouvements de crédits ne doivent par ailleurs pas aboutir à ce que les crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires soient insuffisants sur un chapitre.

Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l'article correspondant à la dépense, auquel est jointe une décision budgétaire de l'ordonnateur, transmise au représentant de l'Etat, et portant virement de crédits. Dès la première session qui suit l'ordonnancement de la dépense, le maire doit en rendre compte au conseil municipal, pièces justificatives à l'appui .

1 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR NATURE

Sont concernés par la définition des chapitres et articles par nature :

- toutes les communes dont la population est inférieure à 10.000 habitants ;
- les communes de 10.000 habitants et plus qui, conformément à l'article L2312-3 du CGCT, ont opté pour un vote par nature.

Dans le cadre des budgets votés par nature, les chapitres et articles sont définis par référence au plan de comptes par nature. Toutefois, les chapitres "opération", les chapitres "globalisés", ainsi que les chapitres sans exécution font l'objet d'une définition spécifique, indépendante du plan de comptes par nature.

1.1. LES CHAPITRES ET ARTICLES

1.1.1. La définition du chapitre

L'annexe n°1 du présent tome donne la liste des chapitres votés par nature conformément aux dispositions de l'article D. 2311-4 du CGCT.

Pour la section d'investissement, le chapitre correspond :

- au compte par nature à deux chiffres des classes 1 et 2 à l'exception des comptes 11, 12, 15, 19, 24, 28, 29, et du compte 204 ;

- au compte 204 "subventions d'équipement versées" qui forme un chapitre de dépenses et de recettes (cf. § 1.4.1. "Le chapitre 204 - subventions d'équipement versées") ;

- aux opérations en dépenses (cf. § 1.2. "Les chapitres de dépenses opérations d'équipement") ;

- au chapitre globalisé (réel) relatif aux stocks de terrains et codifié 010 (cf.1.3. "Les chapitres globalisés") ;

- à chacun des comptes 454, 456, 457 2 et 458 complétés du numéro de mandat, (cf. 1.4.2. "Les opérations pour le compte de tiers ") ;

- à chacun des chapitres sans exécution 020, 021 et 024 (cf. 1.4.4. "Les chapitres codifiés 02") ;

- aux deux chapitres globalisés d'ordre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" et 041 "Opérations patrimoniales" (cf. 1.3. "Les chapitres globalisés").

Pour la section de fonctionnement, le chapitre correspond :

au compte par nature à deux chiffres des classes 6 et 7 à l'exception :

- des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 qui forment ensemble un chapitre globalisé de dépenses intitulé "Charges à caractère général" et codifié 011 ;

- des comptes 621, 631, 633 et 64 qui forment ensemble un chapitre globalisé de dépenses intitulé "Charges de personnel et frais assimilés" et codifié 012 ;

- des comptes 6032, 6037, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 qui forment ensemble un chapitre globalisé de recettes intitulé " Atténuations de charges " et codifié 013 ;

- des comptes 70389, 70619, 739, 7419, 748719 et 748729 qui forment ensemble un chapitre globalisé de dépenses intitulé "Atténuations de produits" et codifié 014 ;

- du compte 656 "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" qui forme un chapitre de dépenses, conformément aux dispositions des articles L.2121-28 du CGCT (compte exclusivement réservé aux communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100.000 habitants) ;

- des comptes 71, 72 et 79 qui relèvent exclusivement de chapitres globalisés d'ordre ;

- à chacun des chapitres sans réalisation 022 et 023 (cf. 1.4.4. "Les chapitres codifiés 02") ;

- aux deux chapitres globalisés 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" et 043 "Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (cf. 1.3. "Les chapitres globalisés").

1.1.2. La définition de l'article

A l'intérieur du chapitre, l'article correspond toujours au compte le plus détaillé ouvert à la nomenclature par nature, complété pour les opérations, du numéro d'opération (article D.2311-5 du CGCT).

Il est à noter que si certains comptes par nature peuvent être rattachés à un seul chapitre, d'autres peuvent relever de plusieurs chapitres.

1.2. CHAPITRES DE DEPENSES "OPERATION" DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.2.1. Présentation de la notion d'opération

Le conseil municipal a la possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section d'investissement.

L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Elle peut également comprendre des subventions d'équipement.

La notion d'opération concerne exclusivement les crédits de dépenses (réelles).

Le vote d'une opération au sein de la section d'investissement apporte une plus grande souplesse en terme de gestion de crédits budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n'est pas opéré au niveau habituel du compte par nature à deux chiffres, mais à celui de l'enveloppe budgétaire globale réservée à cette opération par l'assemblée, quelle que soit l'imputation par nature des dépenses.

1.2.2. La définition budgétaire de l'opération

En cas de vote par opération, chacune de ces opérations est affectée d'un numéro librement défini par la commune à partir de 10.

Le chapitre de dépenses correspond à chaque numéro d'opération ouverte.

Ce numéro est ensuite utilisé, lors du mandatement, pour identifier les dépenses se rapportant à l'opération.

A l'intérieur de l'opération, l'article correspond au détail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23 ouvert à la nomenclature par nature.

Par conséquent, le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles", le chapitre 21 "Immobilisations corporelles", le chapitre 22 "Immobilisations reçues en affectation", le chapitre 204 "subventions d'équipement versées", ainsi que le chapitre 23 "Immobilisations en cours" ne comprennent pas nécessairement l'ensemble des crédits imputés sur des comptes par nature qui traditionnellement composent les chapitres budgétaires 20, 204, 21, 22 et 23.

En effet, certains de ces crédits, bien qu'imputés sur des comptes dont les premiers chiffres sont 20, 204, 21, 22 ou 23 peuvent être compris dans un chapitre "opération".

L'intérêt d'un vote par opération au sein de la section d'investissement est de permettre une souplesse accrue en terme de gestion de crédits budgétaires.

Par exemple, la commune décide d'individualiser les crédits budgétaires relatifs à la construction du gymnase au sein d'une opération affectée du numéro 31.

Elle vote alors l'opération n°31 "Construction du gymnase" pour le montant prévisionnel de l'opération au titre de l'exercice (frais d'études, construction et équipements qui seront réalisés, etc.).

Intitulé

Montant

Opération n°30

Construction de la piscine

2000

Opération n°31

Construction du gymnase

1000

2031

Frais d'études

100

2111

Terrain nus

100

2184

Mobilier

200

2313

Construction en cours

600


Dans l'exemple ci-dessus, les opérations n°30 et 31 constituent des chapitres budgétaires.

Le contrôle de l'existence des crédits budgétaires s'effectue donc au niveau du chapitre opération n°31.

Le maire peut mandater au-delà du montant de chacun des articles indiqués au budget, à condition de respecter l'enveloppe globale de l'opération.

A titre d'exemple, si l'achat du terrain et les frais d'études s'élèvent en définitive à 150, l'ordonnateur peut employer les 50 disponibles soit à l'acquisition de mobilier, soit aux dépenses de construction. Le maire peut, dans ce cas, effectuer des virements sans autorisation préalable du conseil municipal.

En revanche, si l'enveloppe globale de 1.000 s'avère insuffisante, seule l'assemblée pourra l'abonder (sous réserve de la procédure des dépenses imprévues exposée en préambule du présent chapitre). De la même façon, si l'ensemble des crédits de l'enveloppe ne sont pas consommés, seule l'assemblée pourra décider de virer le surplus sur un autre chapitre.

Dans cet exemple, les virements de crédits du chapitre opération n°30 au chapitre opération n°31, ou réciproquement, nécessitent une délibération du conseil municipal.

1.3. LES CHAPITRES GLOBALISES

Des regroupements de comptes par nature présentant entre eux une certaine homogénéité ont été effectués tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, pour constituer des chapitres dits "globalisés".

Dans chacune des deux sections, ces chapitres sont codifiés 01 lorsqu'ils retracent des opérations réelles et 04 lorsqu'ils retracent des opérations d'ordre budgétaires.

A la différence des chapitres "opération", les chapitres " globalisés " s'imposent à la collectivité.

L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.

1.3.1. Pour la section d'investissement

La section d'investissement comporte trois chapitres globalisés, le chapitre 010 qui retrace des opérations réelles et les chapitres 040 et 041 qui retracent des opérations d'ordre budgétaires.

Les chapitres de dépenses et de recettes 010 "Stocks"

Le chapitre 010 est un regroupement des comptes et des subdivisions des comptes 31, 33 et 35. Il est utilisé tant en recettes qu'en dépenses pour retracer les opérations de stocks gérées par les communes dans le cadre de l'inventaire permanent simplifié.

La tenue d'un inventaire simplifié n'est autorisée que pour les seules opérations d'aménagement. Ce chapitre ne doit être utilisé, le cas échéant, que dans les budgets annexes de lotissements ou de zones d'aménagement concertées.

En dehors de ce cas spécifique, les opérations relatives aux stocks étant des opérations d'ordre budgétaires, les comptes en question sont regroupés au sein des chapitres globalisés d'ordre.

L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature ouvert à l'intérieur du chapitre.

Le chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections"

Ce chapitre retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 021.

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges à répartir sur plusieurs exercices) ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation)". Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des indemnités de renégociation de prêts capitalisées mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les plus-values de cession et la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'apparaissent qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation)". Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

Le chapitre 041 "Opérations patrimoniales"

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome.

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.

1.3.2. Pour la section de fonctionnement

La section de fonctionnement comporte 6 chapitres globalisés, les chapitres 011, 012, 013 et 014 qui retracent des opérations réelles et les chapitres 042 et 043 qui retracent des opérations d'ordre budgétaires.

Le chapitre 011 "Charges à caractère général"

Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637.

Le chapitre 012 "Charges de personnel et frais assimilés"

Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64.

Le chapitre 013 "Atténuations de charges"

Ce chapitre de recettes regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 et 6589 ainsi que les comptes 6032 et 6037 en recettes.

Le chapitre 014 "Atténuations de produits"

Ce chapitre de dépenses regroupe les comptes 70389, 70619, 739,7419, 748719 et 748729.

Le chapitre 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections"

Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 023.

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations de prêts en subventions de fonctionnement (comptes 674) mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome ainsi que les opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02" (chapitres sans réalisation). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transférés au compte de résultat (comptes 77), des charges transférées de la section d'investissement (comptes 72 et 79) mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession (compte 776) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 1.4.4."Les chapitres codifiés 02" (chapitres sans réalisation). Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

Le chapitre 043 "Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement"

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome.

Ces opérations d'ordre sont liées à la comptabilité des stocks. Elles retracent notamment l'incorporation des frais financiers au coût de production d'une opération d'aménagement (comptes 608 et 796) et la comptabilisation des stocks dans le cadre de la tenue de l'inventaire permanent simplifié (comptes 6015 et 713).

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.

1.4. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS

1.4.1. Le chapitre 204 "Subventions d'équipement versées"

Ce chapitre est destiné à retracer l'ensemble des subventions d'équipement versées par la commune à des tiers, à l'exception de celles comprises dans un chapitre "opération".

Il regroupe l'ensemble des subdivisions du compte 204 qui, par conséquent, ne figurent pas dans le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles".

L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur de ce chapitre.

1.4.2. Les opérations pour le compte de tiers

Les opérations réalisées pour le compte de tiers sont retracées au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement. Le chapitre correspond à chacune des opérations ouvertes à l'intérieur des comptes 4541, 45611, 45621, 4571 et 4581 en dépenses et 4542, 45612, 45622, 45723 et 4582 en recettes.

La numérotation du chapitre est composée :
- du numéro de compte par nature ;
- du chiffre 1 pour les chapitres de dépenses ou du chiffre 2 pour les chapitres de recettes ;
- du numéro d'opération attribué par l'ordonnateur à chaque opération sauf concernant les travaux effectués d'office pour le compte de tiers (compte 454) qui se voient attribuer un numéro unique d'opération.

Par exemple, l'opération sous mandat n°17 sera retracée dans les chapitres suivants :
- en dépenses, le chapitre 458117 ;
- en recettes, le chapitre 458217.

L'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature complétée du numéro de l'opération.

1.4.3. Le chapitre 656 "Frais de fonctionnement des groupes d'élus"

Ce chapitre est destiné à retracer certaines dépenses limitativement énumérées par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomérations de plus de 100.000 habitants qui décident de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus.

1.4.4. Les chapitres codifiés 02 (chapitres sans réalisation)

Les chapitres codifiés 02 sont des chapitres particuliers qui ne font pas l'objet d'émission de titres ou de mandats. Ils ne comportent donc pas d'articles. Il s'agit :

Pour la section d'investissement :

- en dépenses, du chapitre 020 intitulé "Dépenses imprévues" ;
- en recettes, des chapitres 021 intitulé " Virement de la section de fonctionnement " et 024 intitulé "Produits des cessions d'immobilisations".

Pour la section de fonctionnement :

En dépenses, du chapitre 022 intitulé "Dépenses imprévues" et du chapitre 023 intitulé "Virement à la section d'investissement".

Les chapitres 020 "Dépenses imprévues" d'investissement et 022 "Dépenses imprévues" de fonctionnement servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature ; ils ne donnent donc pas lieu à émission de mandats.

De même, les chapitres 021 "Virement de la section de fonctionnement" et 023 "Virement à la section d'investissement" ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats au cours de l'exercice. Ils seront, le cas échéant, exécutés dans le cadre de l'affectation du résultat au cours de l'exercice suivant (cf. titre 3, chapitre 5 du présent tome relatif à "La détermination et l'affectation du résultat").

Enfin, le chapitre 024 "Produits de cessions d'immobilisations" ne donne pas non plus lieu à émission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget les produits des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est quant à elle constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée (par exemple 21..) et sur les articles 192, 675, 775, 676 et 776 dédiés aux opérations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prévisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prévisions au titre des opérations de cessions (cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes précités dédiés aux opérations de cessions et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 § 1.3.1 " Cessions à titre onéreux ").

1.5. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00

Les reports d'excédent (recettes) ou de déficit (dépenses) sont codifiés aux lignes budgétaires 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement reporté" et 002 "Résultat de fonctionnement reporté".

Ces lignes participent à l'équilibre du budget.

En revanche, elles ne sont pas votées et ne constituent pas des chapitres budgétaires. Elles ne peuvent pas faire l'objet de virements ou d'émissions de titres et de mandats.

2 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR FONCTION

Sont concernées par la définition des chapitres et articles par fonction, les communes de 10.000 habitants et plus qui ont opté pour le vote d'un budget par fonction dans les conditions rappelées au chapitre 2 § 3.1. "Présentation et modalités de vote du budget" du présent titre. Dans ce cas, les chapitres et les articles sont définis par référence :

- aux différentes subdivisions de la nomenclature fonctionnelle, pour les opérations ventilables ;
- à des codifications spécifiques, permettant notamment de distinguer les opérations réelles et les opérations d'ordre, pour les opérations non ventilables.

L'annexe n°2 du présent tome liste les chapitres des budgets votés par fonction conformément aux dispositions de l'article D.2311-6 du CGCT. Les articles budgétaires sont définis par l'article D.2311-7 du CGCT.

2.1. LES OPERATIONS VENTILABLES

Pour les opérations ventilables, la définition des chapitres et des articles fait référence à la nomenclature fonctionnelle.

2.1.1. La définition du chapitre

2.1.1.1. Section d'investissement

Pour les opérations d'investissement de la commune qui concernent son patrimoine propre et les subventions versées ou reçues par elle, le chapitre, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au code 90 suivi du premier numéro de l'une des dix fonctions principales de la nomenclature fonctionnelle.

Exemple :

Le chapitre 902 (Code 90 + fonction 2 "Enseignement - Formation") retrace, en dépenses et en recettes, l'ensemble des opérations d'investissement relatives à l'enseignement.

2.1.1.2. Section de fonctionnement

Le chapitre, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au code 92 suivi du premier numéro de l'une des dix fonctions principales de la nomenclature fonctionnelle.

Exemple

Le chapitre 922 (Code 92 + fonction 2 "Enseignement - Formation") retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de fonctionnement relatives à l'enseignement.

2.1.2. La définition de l'article

2.1.2.1. Section d'investissement

L'article, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au code 90 suivi de la numérotation la plus détaillée apparaissant dans la nomenclature fonctionnelle jointe en annexe n°3 du tome 1.

Exemple

L'article 90212 (Code 90 + rubrique 212 "Écoles primaires") retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'investissement relatives aux écoles primaires.

Pour les opérations concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions, l'article correspond, tant en dépenses qu'en recettes, au code 90 complété par la subdivision 01 "Opérations non ventilables" ouverte dans la fonction 0 "Services généraux des administrations publiques locales".

2.1.2.2. Section de fonctionnement

L'article, tant en dépenses qu'en recettes, correspond au code 92 suivi de la numérotation la plus détaillée apparaissant dans la nomenclature fonctionnelle jointe en annexe n° 3 du tome 1.

Exemple

L'article 92212 (Code 92 + rubrique 212 "Écoles primaires") retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de fonctionnement relatives aux écoles primaires.

2.1.3. La définition de l'opération d'équipement

Comme pour le vote par nature, l'assemblée délibérante a la possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section d'investissement.

L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées.

La notion d'opération concerne exclusivement les crédits de dépenses (réelles).

Dans le cadre d'un vote par fonction, l'opération constitue obligatoirement un article budgétaire.

Celui-ci correspond à la rubrique 90 complétée :

- d'une part, par la subdivision la plus fine de la nomenclature fonctionnelle ;
- et d'autre part, par le numéro d'opération attribué par l'ordonnateur.

Exemple:

L'article 9021217 retrace l'ensemble des dépenses effectuées sur l'opération "école primaire Jules Ferry".

2.2. LES OPERATIONS NON VENTILABLES

Ces opérations recouvrent les dépenses et les recettes qui ne peuvent être réparties dans les diverses sous-fonctions et rubriques de la nomenclature fonctionnelle, en raison de leur caractère globalisé.

Aussi, pour ces opérations non ventilables, la définition des chapitres et des articles fait référence à des codifications spécifiques se rapportant à la nature des dépenses et des recettes considérées, non à leur fonctionnalité. Ces codifications sont précédées du code 91 en section d'investissement et 93 en section de fonctionnement.

Ces codifications permettent de distinguer les opérations d'ordre des opérations réelles.

2.2.1. La définition du chapitre

2.2.1.1. Section d'investissement

La répartition des opérations non ventilables en fonction des critères par nature énoncés ci-dessus conduit à définir les chapitres ci-après en section d'investissement :

Chapitre 910 "Opérations patrimoniales" (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement):

Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome.

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.

Chapitre 911 "Dettes et autres opérations financières":

Ce chapitre comprend :

- en dépenses : les remboursements d'emprunts et dettes ainsi que les prêts accordés ;
- en recettes : les emprunts reçus ou à recevoir dans l'exercice ainsi que les prêts recouvrés.

Chapitre 912 "Dotations, subventions et participations non affectées"

Ce chapitre comprend :

- en dépenses : les reversements éventuels des dotations (FCTVA) et subventions reçues ;
- en recettes : les dotations, subventions et participations non affectées reçues ou à recevoir dans l'exercice.

Les subventions et les dotations d'équipement, toujours affectées à un équipement ou à une catégorie d'équipements, font l'objet d'une ventilation systématique dans la fonction concernée.

Il ne comprend pas les reprises sur dotations et les subventions d'investissement reprises au compte de résultat, qui sont des opérations d'ordre de section à section inscrites au chapitre 914.

Chapitre 913 "Taxes non affectées"

Ce chapitre comprend :

- en dépenses : les reversements éventuels d'impôts et taxes non affectées (TLE) ;
- en recettes : les impôts et taxes non affectées reçues ou à recevoir dans l'exercice.

Les seuls impôts et taxes imputés en section d'investissement sont les taxes d'urbanisme. La plupart de ces dernières sont affectées à un équipement ou à une catégorie d'équipement déterminée et sont alors ventilées dans la fonction pour laquelle elles doivent être employées.

Seules ont le caractère de taxes non affectées la taxe locale d'équipement, le versement pour dépassement du plafond légal de densité et la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols. Les autres taxes d'urbanisme font l'objet d'une ventilation.

Chapitre 914 "Transferts entre sections"

Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre de section à section dont la liste figure en annexe 4 du présent tome, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opération sans exécution qui fait l'objet d'une codification particulière (chapitre 919).

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges à répartir sur plusieurs exercices), ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 934 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des indemnités de renégociation de prêts capitalisées ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent Tome y compris les plus-values de cession et de la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les recettes du chapitre 914 ajoutées aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916 et 917 sont toujours égales aux dépenses du chapitre 934.

2.2.1.2. Section de fonctionnement

Les chapitres non ventilés sont les suivants :

Chapitre 931 "Opérations financières"

Ce chapitre comprend :
- en dépenses : les remboursements des intérêts des emprunts et les autres charges financières (compte 66) ;
- en recettes : les produits financiers (compte 76).

Chapitre 932 "Dotations et participations non affectées"

Ce chapitre comprend :

- en dépenses : les reversements de dotations et de participations ;
- en recettes : les dotations et participations reçues ou à recevoir au titre de l'exercice. Il s'agit des dotations et participations non affectées, libres d'emploi (DGF, dotations de péréquation, dotations de l'Etat globalisées). Les autres participations ayant pour objet de financer une activité ou un service exercé par la commune s'imputent dans la fonction qui retrace cette activité ou ce service.

Chapitre 933 "Impôts et taxes non affectées"

Ce chapitre comprend :

- en dépenses : les versements ou reversements d'impôts et taxes ;
- en recettes : les impôts et taxes reçus ou à recevoir au cours de l'exercice. Les taxes affectées font l'objet d'une ventilation dans la fonction correspondant à l'activité ou au service concerné.

Chapitre 934 "Transferts entre sections"

Ce chapitre retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement qui constitue une opération sans exécution qui fait l'objet d'une codification particulière (chapitre 938).

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations de prêts en subventions de fonctionnement (comptes 674), ainsi que des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 914 de la section d'investissement ajoutées aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916, 917 relatif aux opérations pour le comptes de tiers.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transférés au compte de résultat (comptes 77), des charges transférées de la section d'investissement (comptes 72 et 79) ainsi que des opérations d'ordre mentionnées en annexe 4 du présent tome y compris les moins-values de cession (compte 776) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. § 2.3.2 "Les chapitres de prévisions sans réalisation"). Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 914 de la section d'investissement.

Chapitre 935 " Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement"

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement dont la liste figure en annexe 4 du présent tome.

Ces opérations d'ordre sont liées à la comptabilité des stocks. Elles retracent notamment, l'incorporation des frais financiers au coût de production d'une opération d'aménagement (comptes 608 et 796) et la comptabilisation des stocks dans le cadre de la tenue d'un inventaire permanent simplifié (ex : comptes 6015 et 713).

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.

Chapitre 936 "Frais de fonctionnement des groupes d'élus"

Ce chapitre est destiné à retracer certaines dépenses de fonctionnement limitativement énumérées par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomérations de plus de 100.000 habitants qui décident de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus.

2.2.2. La définition de l'article

Tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, l'article correspond, pour les opérations non ventilables, au numéro du chapitre ainsi défini complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

Exemple :

L'article 934-6811 retrace les dépenses de fonctionnement relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.

2.3. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS

2.3.1. Les opérations pour le compte de tiers

Les opérations pour le compte de tiers sont retracées, en dépenses comme en recettes, au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement. Le chapitre correspond à chacune des opérations ouvertes à l'intérieur des rubriques 915, 916, 917.

La numérotation du chapitre est composée :

- du numéro de la rubrique précité ;
- du numéro d'opération attribué par l'ordonnateur à chaque opération sauf concernant les travaux effectués d'office pour le compte de tiers qui se voient attribuer un numéro unique d'opération à l'intérieur de la rubrique 917.

Par exemple, l'opération sous mandat n°17 sera retracée dans les chapitres suivants :
- en dépenses, le chapitre 91717
- en recettes, le chapitre 91717

Ces chapitres ne comportent pas d'articles mais les titres et mandats sont imputés sur les comptes nature 454, 456, 457 ou 458 selon la nature du tiers pour le compte duquel l'opération est réalisée.

2.3.2. Les chapitres de prévisions sans réalisations

Il s'agit :

Pour la section d'investissement :

- en dépenses, du chapitre 918 intitulé "Dépenses imprévues" ;
- en recettes, du chapitre 919 intitulé "Virement de la section de fonctionnement" et 95 intitulé "Produits de cessions d'immobilisations".

Pour la section de fonctionnement :

- en dépenses, du chapitre 938 intitulé "Dépenses imprévues" et du chapitre 939 intitulé "Virement à la section d'investissement".

Les chapitres 918, 919, 938, 939 et 95 ne comportent pas d'articles.

Les chapitres 918 " Dépenses imprévues " d'investissement et 938 "Dépenses imprévues" de fonctionnement servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature; ils ne donnent donc pas lieu à émission de mandats.

De même, les chapitres 919 "Virement de la section de fonctionnement", 939 "Virement à la section d'investissement" ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats au cours de l'exercice. Ils seront, le cas échéant exécutés dans le cadre de l'affectation du résultat au cours de l'exercice suivant (cf. titre 3, chapitre 5 du présent tome relatif à "La détermination et l'affectation du résultat").

Enfin, le chapitre 95 "Produits de cessions d'immobilisations" ne donne pas non plus lieu à émission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget le produit des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est quant à elle constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée (par exemple article 21) et sur les articles 192, 675, 775, 676 et 776 dédiés aux opérations de cessions.

Ces derniers ne comporteront jamais de prévisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prévisions au titre des opérations de cessions (cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes précités dédiés aux opérations de cessions et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 § 1.3.1 "Cessions à titre onéreux").

2.4. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00

Les reports d'excédent (recettes) ou de déficit (dépenses) sont codifiés aux lignes budgétaires 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement reporté" et 002 "Résultat de fonctionnement reporté".

Ces lignes participent à l'équilibre du budget.

En revanche, elles ne sont pas votées et ne constituent pas des chapitres budgétaires. Elles ne peuvent pas faire l'objet de virements ou d'émissions de titres et de mandats.

Chapitre 4 - Contenu et présentation

Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT).

Le budget comprend une partie destinée au vote des dépenses et des recettes de la commune et une partie destinée à l'information de l'assemblée délibérante, nécessaire au vote.

Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :
- le budget primitif ;
- le budget supplémentaire ;
- éventuellement une ou plusieurs décisions modificatives.

Ces documents sont établis tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, à l'exception de ceux relatifs à une activité industrielle et commerciale qui appliquent leurs propres règles budgétaires et comptables (à l'exception prévue à l'article L. 2221-11 du CGCT pour les services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants).

1 - LE BUDGET PRIMITIF

Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT).

Le budget comprend une partie destinée au vote des dépenses et des recettes de la commune et une partie destinée à l'information de l'assemblée délibérante, nécessaire au vote.

Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :
- le budget primitif ;
- le budget supplémentaire ;
- éventuellement une ou plusieurs décisions modificatives.

Ces documents sont établis tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, à l'exception de ceux relatifs à une activité industrielle et commerciale qui appliquent leurs propres règles budgétaires et comptables (à l'exception prévue à l'article L.2221-11 du CGCT pour les services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants).

1.1. LES DEPENSES ET LES RECETTES

La partie destinée au vote du conseil municipal se décompose en une section d'investissement et une section de fonctionnement.

La section d'investissement retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune ou d'un tiers bénéficiant d'une subvention de la commune.

La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires au fonctionnement courant des services communaux.

1.1.1. La section de fonctionnement

Elle comprend les dépenses et les recettes annuelles et permanentes qui peuvent être regroupées en trois catégories :

- la première retrace les dépenses et les recettes liées à l'activité des services communaux et notamment :

- en dépenses, les achats de fournitures et prestations de service, les charges de personnel et frais assimilés, et les contributions et les participations et subventions versées. Sont également constatées en dépenses les éventuelles atténuations de produits ;
- en recettes, les impôts et taxes perçus et les dotations et participations reçues (dotations d'État telles que la DGF, compensations diverses, et participations d'autres collectivités, organismes publics ou privés et fonds européens), ainsi que les ventes, les redevances et produits d'utilisation du domaine, les produits des services rendus, les locations diverses. Sont également constatées en recettes les éventuelles atténuations de charges.

- la seconde regroupe les dépenses et les recettes financières et notamment :

- en dépenses, les charges financières comprennent les intérêts des emprunts et dettes, les intérêts payés sur les lignes de trésorerie réalisées, les pertes de change ;
- en recettes, les produits financiers comprennent les produits des placements autorisés et les gains de change constatés.

- la troisième regroupe les dépenses et les recettes exceptionnelles et notamment :

- en dépenses, les intérêts moratoires et pénalités sur marchés, les amendes fiscales et pénales, les dots et prix accordés, et les subventions de fonctionnement exceptionnelles ;
- en recettes, les libéralités et subventions exceptionnelles reçues.

A ces opérations s'ajoutent celles qui concourent à l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (amortissements, virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, etc.), déduction faite des reprises effectuées (reprises au compte de résultat des subventions d'investissements reçues, etc.).

1.1.2. La section d'investissement

Les opérations de la section d'investissement correspondent à des modifications de la valeur ou de la structure des biens immobilisés ou immeubles et des créances et des dettes à long ou moyen terme.

Sont également inscrites à la section d'investissement certaines dépenses dont le volume constituerait une charge trop importante pour être imputée à la section de fonctionnement en un seul exercice (frais d'émission des emprunts).

Elle se compose d'opérations relatives à l'équipement, d'opérations financières, d'opérations pour le compte de tiers et d'opérations d'ordre budgétaires.

La section d'investissement supporte par ailleurs les subventions d'équipement versées par la commune à des tiers et qui viennent enrichir le patrimoine du territoire communal.

  • Equipement

La section d'investissement comprend les dépenses relatives aux équipements communaux, c'est-à-dire les opérations ayant trait à des équipements dont la commune est propriétaire ou qui lui ont été affectés ou mis à disposition et les dépenses destinées à financer des équipements non communaux (subventions d'équipement versées).

Les recettes destinées à l'équipement comprennent les subventions d'équipement reçues, l'emprunt, l'autofinancement et les ressources propres. Les dépenses destinées à l'équipement des tiers peuvent également être financées par emprunt.

  • Opérations financières

Ces opérations comprennent notamment le remboursement des emprunts, les dotations et subventions non affectées à l'équipement, et des opérations relatives à des immobilisations financières.

  • Opérations pour compte de tiers

La section d'investissement retrace également les dépenses et les recettes relatives à la réalisation par la commune d'équipements pour le compte de tiers (Cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes 454, 456, 457 et 458 et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 § 4 "Opérations d'investissement réalisées pour le compte de tiers").

  • Opérations d'ordre budgétaires

Ces opérations comprennent notamment les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement et les opérations de transfert entre les deux sections (cf. définition des chapitres codifiés 021, 040 et 041 pour les budgets votés par nature et 910, 914 et 919 pour les budgets votés par fonction).

1.1.3. Les transferts entre les deux sections

Certaines opérations budgétaires se traduisent par une dépense dans l'une des deux sections, compensée par une recette de même montant dans l'autre section, sans donner lieu à un encaissement ou un décaissement.

Ces opérations, dites "opérations d'ordre de transfert entre les deux sections", sont toujours équilibrées en dépenses et en recettes. Elles n'influent pas en conséquence sur l'équilibre global du budget, mais seulement sur l'équilibre de chaque section.

Celles qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement contribuent à dégager un autofinancement ; celles qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement ont pour effet de réduire l'autofinancement.

Le solde des opérations d'ordre de transfert entre section représente l'autofinancement dégagé. Lorsque les dépenses d'ordre de fonctionnement sont supérieures aux recettes d'ordre de fonctionnement, l'autofinancement est positif ; à l'inverse l'autofinancement dégagé est négatif lorsque les recettes d'ordre en fonctionnement sont supérieures aux dépenses d'ordre de fonctionnement.

L'autofinancement de l'exercice se compose ainsi du solde des opérations d'ordre de section à section déduction faite des reprises effectuées sur ces opérations.

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet d'assurer le remboursement de l'annuité d'emprunt en capital à échoir dans l'exercice, et, pour le surplus, de financer des dépenses d'équipement.

Le total des opérations d'ordre de section à section est toujours équilibré ; le total des dépenses d'ordre de fonctionnement correspond au total des recettes d'ordre d'investissement ; inversement, le total des recettes d'ordre de fonctionnement correspond au total des dépenses d'ordre d'investissement.

L'annexe n°4 du présent tome liste les principales opérations d'ordre de transfert entre section, et notamment :

- les dotations aux amortissements (dépense 68, recette 28) ;
- les dotations aux provisions (lorsque la commune a opté pour les provisions budgétaires) ;
- la reprise des subventions d'investissement au compte de résultat (dépense 139, recette 777) ;
- les travaux en régie (dépense 2..., recette 72) ;
- les transferts de charges (dépense 481, recette 79) ;
- les dotations aux amortissements des charges transférées (dépense 68, recette 481).

Les opérations de cessions ont une incidence sur l'autofinancement mais elles n'apparaissent qu'au compte administratif. Il s'agit de :

- la valeur nette comptable des immobilisations cédées (dépense 675, recette 20, 21, 22, 23, 26, 27) ;
- les plus-values de cession d'immobilisation (dépense 676, recette 192) ;
- les moins-values de cession d'immobilisation (dépense 192, recette 776).

Accéder au schéma

1.2. LA PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES

Le budget de la commune est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature (cf. titre 1, chapitre2, § 3.1. "Présentation et modalités de vote").

Compte tenu de ces dispositions, deux types de maquettes budgétaires ont été élaborés et sont joints en annexe de la présente instruction. Ces modèles de maquettes budgétaires doivent être respectés au niveau du détail qu'ils comportent, y compris pour les états annexes. Certaines annexes peuvent se révéler sans objet pour certaines communes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de les fournir.

Les propositions du maire sont toujours présentées au niveau de l'article, puisqu'il appartient à l'assemblée délibérante de décider si elle entend voter le budget par chapitre ou par article (articles L.2311-1 et L.2312-1 du CGCT).

Les communes peuvent se dispenser de mentionner les articles budgétaires lorsque aucun montant n'est à inscrire. En revanche, les chapitres budgétaires doivent figurer, même s'ils ne sont pas servis.

Seuls peuvent être admis en plus des mentions obligatoires figurant sur les maquettes :
- de courtes notes de renvoi ou d'explication en bas de page ;
- des états annexes supplémentaires sur des aspects volontairement détaillés par la collectivité.

Les documents budgétaires se présentent toujours selon une structure identique :

La première partie du budget comprend des informations générales(des informations statistiques et fiscales, des ratios relatifs à la situation financière de la commune ainsi que les modalités de vote du budget retenues par le conseil municipal).

La deuxième partie est une présentation générale du budget destinée à l'information (vue d'ensemble du budget par section puis par chapitres et balance générale du budget ainsi qu'un récapitulatif par groupe fonctionnel pour les budgets votés par fonction).

La troisième partie du budget comporte les éléments soumis au vote de l'assemblée

Que le budget soit voté par nature ou par fonction, cette partie du budget présente, pour chacune des deux sections un détail de chacun des articles qui composent les chapitres.

Cependant, cette présentation diffère selon que le budget est voté par nature ou par fonction, puisque la définition des chapitres et de leur contenu est différente dans les deux cas.

La quatrième partie comprend diverses annexes destinées à l'information des élus et des tiers portant sur :

- la situation patrimoniale de la commune ;
- les engagements donnés ou reçus par la commune ;
- divers états d'information : état du personnel, état relatif au produit fiscal voté et à la fixation des taux d'imposition ;
- la signature du budget et les conditions de sa transmission.

1.2.1. La présentation des documents budgétaires votés par nature

1.2.1.1. La première partie du budget : informations générales et modalités de vote du budget


Elle comprend des informations de trois ordres :
- statistiques ;
- fiscales ;
- financières.

Les informations statistiques comprennent :

- la population totale calculée à partir du recensement INSEE (et non de la population DGF) ;
- le nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 du CGCT) ;
- le nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère.

Les informations fiscales comprennent le potentiel fiscal et le potentiel financier prévus à l'article L.2334-4 du CGCT.

Ces informations figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2, qui est transmise par les services de la préfecture.

  • Les informations financières (ratios de l'article R. 2313-1 du CGCT) comprennent :

    - 1° les dépenses réelles de fonctionnement/population ;
    - 2° le produit des impositions directes/population ;
    - 3° les recettes réelles de fonctionnement/population ;
    - 4° les dépenses d'équipement brut/population ;
    - 5° l'encours de dette/population ;
    - 6° la DGF/population ;

Dans les communes de 10.000 habitants et plus, ces données comprennent en outre, les ratios suivants :

- 7° dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
- 8° coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
- 8° bis coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
- 9° dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
- 10° dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
- 11° encours de dette/recettes réelles de fonctionnement.

Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.2334-7 du CGCT, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

Pour l'application de ces ratios :

- la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

- les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;

- les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

- les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

- les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie, et les opérations pour compte de tiers ;

- le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal visé à l'article L.2334-5 ;

- pour les autres communes, et pour les EPCI, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L.2334-4 et, pour les EPCI, dans les conditions du II de l'article L.5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) ;

- le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L.2334-4 hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) ;

- le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

- l'encours de la dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.

Ces données synthétiques sont calculées à partir des éléments chiffrés issus du budget auquel elles se rapportent.

Enfin, un cadre présente les modalités de vote du budget retenues par l'assemblée délibérante.

Ce cadre indique si le budget est voté par nature ou par fonction, par chapitre ou par article, avec ou sans opération d'équipement et vote formel, et si des articles ont été spécialisés.

Il précise, par ailleurs, la nature budgétaire ou semi-budgétaire des provisions et s'il est fait référence pour le budget précédent aux données du budget primitif ou du budget cumulé.

Le budget primitif de l'exercice précédent permet une comparaison des masses de dépenses impactant la fiscalité. Le budget cumulé de l'exercice précédent permet une comparaison par rapport à l'ensemble des crédits dont l'ouverture était nécessaire au cours de l'exercice précédent.

1.2.1.2. La deuxième partie du budget : la présentation générale

Cette partie se compose d'une vue d'ensemble des grandes masses du budget par section, d'une vue d'ensemble des chapitres par section et de la balance générale du budget, ainsi que, pour les budgets votés par fonction, d'une récapitulation par groupes fonctionnels.

La vue d'ensemble par section vise d'une part, à faire apparaître le total général du budget et d'autre part, l'ensemble des dépenses et des recettes des deux sections (investissement et fonctionnement) par grandes masses en distinguant les crédits de l'exercice et les crédits reportés.

La vue d'ensemble par chapitre récapitule, par section, les chapitres budgétaires soumis au vote de l'assemblée. Chaque chapitre retrace les crédits du budget précédent, les crédits objet du vote (proposition et vote) et, le cas échéant, les restes à réaliser afférents aux exercices précédents. Le vote ne porte que sur les seules propositions du maire afférentes aux dépenses et aux recettes propres de l'exercice. Les résultats reportés et les restes à réaliser de l'exercice précédent ne peuvent être repris au budget qu'après le vote du compte administratif ou dans le cadre d'une décision de reprise anticipée.

La balance générale du budget donne une décomposition du budget par compte (généralement à deux chiffres) non plus par section mais sous l'angle dépenses / recettes. En outre, cette balance distingue, par compte, les dépenses et les recettes afférentes aux opérations d'ordre des dépenses et recettes afférentes aux opérations réelles.

1.2.1.3. La troisième partie du budget : le vote du budget (détail par articles)

Cette partie du budget présente la même structure, que le budget soit voté par nature ou par fonction. Elle présente en détail par chapitre, chacun des articles pour les dépenses et les recettes du budget.

Sont présentés successivement les chapitres de la section de fonctionnement, puis les chapitres de la section d'investissement en dépenses puis en recettes, les chapitres réels précédant les chapitres d'ordre.

Chaque tableau présente en colonnes le rappel du budget précédent pour mémoire, les propositions du maire et le vote du conseil municipal.

  • La section de fonctionnement

Le détail par article des chapitres votés ne se rapporte qu'aux seules dépenses et recettes de l'exercice, hors restes à réaliser.

Les dépenses et recettes sont regroupées selon une logique économique.

Ne figurent au budget que les articles utilisés par la commune, soit au titre du rappel du budget précédent, soit au titre des propositions du maire ou du vote du conseil municipal, conformément à la nomenclature applicable ou choisie par la commune.

Lorsque le document budgétaire est un budget primitif, le rappel du budget précédent se rapporte, au choix du maire, soit au budget primitif, soit au budget cumulé de l'exercice précédent.

Lorsque le document budgétaire est un budget supplémentaire, la colonne de rappel reprend le cumul du budget primitif et des décisions modificatives déjà intervenues au titre de l'exercice en cours.

Le détail par article constitue un élément obligatoire de la présentation du budget selon les dispositions de l'article L.2312-2 du CGCT qui prévoit que "les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article."

Il en résulte que, pour permettre au conseil municipal de voter, s'il le souhaite, par article, le maire doit toujours présenter le budget détaillé par article.

Doivent en conséquence figurer obligatoirement dans la colonne " propositions nouvelles du maire " tous les articles sur lesquels celui-ci propose d'ouvrir des crédits de dépenses et de recettes.

Il y a lieu de faire figurer en outre, à titre de rappel et d'information du conseil municipal, tous les articles sur lesquels des dépenses et des recettes ont été inscrites dans le budget de l'exercice précédent, même si aucune proposition n'est faite au titre de l'exercice.

En revanche, il n'est pas nécessaire d'ouvrir au budget les articles pour lesquels aucune somme n'est inscrite, ni dans la colonne "pour mémoire, budget...précédent", ni dans la colonne "propositions nouvelles du maire", ni dans la colonne "vote du conseil municipal".

Il convient d'attirer l'attention sur deux spécificités relatives au détail des articles :

la liquidation des crédits relatifs aux intérêts courus non échus doit être indiquée en marge des articles 66112 Intérêts non échus doit être indiquée en marge des articles 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE" et 7622 "Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE" ;
- la possibilité, sous certaines conditions, de détailler la liste des bénéficiaires de subventions dans le corps du budget à la suite de l'article budgétaire où sont ouverts les crédits afférents aux dites subventions. Dans ce cas, cette liste vaut décision d'attribution des subventions en cause et, par suite, pièce justificative de la dépense au sens de l'annexe I de l'article D.1617-19 du CGCT.

  • La section d'investissement

Les observations faites pour la section de fonctionnement sont également applicables à la section d'investissement.

Par ailleurs, lorsqu'une commune décide de voter un chapitre opération, ce chapitre fait obligatoirement l'objet d'un tableau qui indique le détail des comptes 20, 204, 21, 22, 23 relatifs à l'opération.

Lorsque le conseil municipal ne décide pas de voter de chapitres opérations, cet état peut être utilisé pour présenter l'équilibre du financement d'un équipement déterminé.

Dans tous les cas, cet état peut retracer à titre informatif les recettes destinées à financer l'opération. Ces dernières sont constituées par les subventions d'équipement reçues et les emprunts contractés pour l'opération. L'opération peut faire apparaître un besoin de financement si les financements spécifiques sont inférieurs aux dépenses. Ce besoin de financement est alors satisfait par un recours aux financements non affectés à cette opération : dotations de l'État (FCTVA), taxes locales d'équipement, subventions d'investissement, emprunts globalisés et autofinancement (amortissements, provisions et virement de la section de fonctionnement, retracées dans une fiche "opérations non affectées").

1.2.1.4. La quatrième partie du budget : les annexes

Cette partie du budget vise à compléter l'information des élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux, certains éléments relatifs aux engagements de la commune, ainsi que sur les services non individualisés qu'elle gère et sur les établissements publics qui lui sont rattachés. Elle comporte enfin diverses informations relatives à certaines dépenses ou recettes de fonctionnement essentielles, telles que le personnel et le vote des taux d'imposition. La production de ces états est obligatoire.

Certains éléments sont nécessaires aux membres de l'assemblée délibérante pour éclairer et aider à la prise des décisions relatives au budget.

Les annexes se décomposent en quatre parties retraçant les annexes afférentes à des éléments du bilan de la commune (A), les annexes afférentes aux engagements hors bilan de la commune (B), les annexes présentant d'autres éléments d'information (C) et deux annexes relatives aux décisions en matière des taux de contributions directes et à l'arrêté et signatures (D).

Sauf dispositions contraires exposées ci-dessous, les annexes de la maquette du budget jointes au volume II de la présente instruction sont produites par toutes les communes et leurs établissements appliquant l'instruction budgétaire et comptable M14.

  • Les annexes afférentes à des éléments du bilan de la commune sont constituées par :

- une présentation croisée par fonction (articles L.2312-3 et R.2311-1 du CGCT)

La présentation "croisée" répond à un objectif d'information des élus et des tiers : elle ne donne pas lieu à un vote de l'assemblée. Pour les communes de 3.500 habitants et plus, elle constitue la première des annexes du budget.

Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre. Dans les communes de 10.000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (correspondant à une sous-fonction ou une rubrique). Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). En revanche, au compte administratif, l'exécution est présentée par nature au niveau le plus détaillé avec le même croisement fonctionnel selon l'importance démographique de la commune (voir dans le présent tome, Titre 1er , chapitre 2, § 3.1. " Présentation et modalités de vote " et Titre 3, principes généraux § 1.2 "Communes de 3.500 habitants et plus").

- des états relatifs à la dette communale (répartition par prêteurs, nature de dette, type de taux, existence de contrat de couverture du risque financier, crédits de trésorerie) ;

Ces neuf états retracent différentes informations relatives à la dette de la commune, afin de mieux appréhender la nature de la dette de cette dernière dans le contexte actuel (différents objets de financement d'un emprunt, gestion active de la dette, recours à des lignes de trésorerie,..)

Un état comporte notamment une répartition de l'encours de dette selon la typologie élaborée par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales signée le 7 décembre 2009 et annexée à la circulaire interministérielle NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010.

- les méthodes utilisées pour les amortissements ;

Il indique les procédures d'amortissement utilisées, les catégories de biens amortis et les délibérations relatives aux amortissements de certains biens. L'amortissement n'est obligatoire que pour les communes de 3.500 habitants et plus (sauf en ce qui concerne les subventions d'équipement versées). Les autres communes peuvent amortir leurs biens de manière facultative.

- des états relatifs aux provisions ;

Un premier état relatif aux provisions permet le suivi de toutes les provisions constituées en indiquant si la commune a opté pour des provisions de droit commun (provisions semi-budgétaires) ou non (provisions budgétaires). Le deuxième état relatif aux provisions retrace uniquement les provisions qui font l'objet d'un étalement sur plusieurs exercices, avant la survenance du risque.

- des états relatifs à l'équilibre des opérations financières ;

Ces deux états ont pour objet de retracer les informations relatives à l'équilibre des opérations financières. Ils permettent à la commune de s'assurer que les conditions d'équilibre fixées par l'article L.1612-4 du CGCT, concernant le remboursement du capital de l'annuité des emprunts par des ressources propres, sont remplies.

- des états retraçant les dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement pour les communes de moins de 500 habitants ;

Ces deux états présentent la ventilation des dépenses et des recettes des services d'eau et d'assainissement par section. Ils matérialisent la dérogation à l'obligation de constituer un budget annexe pour les services à caractère industriel et commercial applicable aux communes de moins de 500 habitants, dans le cadre de l'article L.2221-11 du CGCT.

- des états de la répartition de la TEOM pour les communes de 10.000 habitants et plus ;

Ces deux états retracent les informations financières relatives à la répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ils ont été créés par les dispositions de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifiés à l'article L.2313-1 du CGCT, qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la transparence de la gestion du service financé par la TEOM.

Ils sont servis en premier lieu par les communes, par les communautés urbaines, par les communautés d'agglomération, par les communautés de communes, par les communautés et par les syndicats d'agglomération nouvelle ainsi que par les syndicats intercommunaux et par syndicats mixtes qui disposent des compétences collecte et traitement des déchets ménagers et ont institué la taxe.

Les communes et groupements énumérés ci-dessus doivent en outre être responsables de la collecte des déchets ménagers. En conséquence, une commune ou un groupement de communes qui a conservé la collecte mais a transféré le traitement des déchets ménagers à une structure intercommunale a l'obligation d'annexer cet état spécial à ses documents budgétaires.

En revanche, un EPCI à fiscalité propre ou, à compter de 2006, une commune qui a institué et perçoit la TEOM pour son propre compte, dans le cadre du régime dérogatoire de l'article 1609 nonies A ter du C.G.I., n'a pas à produire ce document. De même, un EPCI qui perçoit la taxe en lieu et place d'un syndicat mixte n'a pas à produire cet état spécial.

Cette obligation incombe au syndicat mixte dont la commune ou l'EPCI est membre lorsque ce dernier a lui-même institué la taxe. De même, une commune ou un groupement qui perçoit en 2005 la TEOM dans le cadre du régime transitoire du 2 de l'article 1639 A bis II du CGI n'aura pas à produire ce document.

Les communes et groupements doivent compter au moins 10.000 habitants. Toutefois, une commune ou un groupement qui n'atteint pas ce seuil démographique peut produire facultativement ces annexes.

- un état des charges transférées ;

Cet état indique, pour les charges de fonctionnement dont l'étalement est autorisé, l'exercice d'origine et la date de la décision d'étalement, la nature de la dépense transférée et son montant, ainsi que celui des amortissements pratiqués, des amortissements de l'exercice et le montant restant à amortir.

- un détail des opérations pour le compte de tiers ;

Cet état permet de suivre les dépenses et les recettes effectuées pour le compte de tiers.

Ces opérations sont identifiées au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement.

  • Les annexes afférentes aux engagements hors bilan de la commune sont constituées par :

    - un état des emprunts garantis par la commune ;

Cet état permet de connaître les personnes, publiques ou privées, bénéficiant d'une garantie d'emprunt ainsi que les caractéristiques des emprunts concernés. La garantie d'emprunt intervient dans le cadre des compétences de la commune ou de l'établissement. Les garanties d'emprunt accordées aux personnes de droit privé doivent respecter les règles prudentielles prévues à l'article L.2252-1 du CGCT.

- des états retraçant les engagements donnés et reçus par la commune

Ces états retracent des engagements qui figurent sur des comptes 80 "Engagements hors bilan " (les contrats de crédit-bail, les contrats de partenariat public-privé, les autres engagements donnés, les autres engagements reçus) et les subventions versées dans le cadre du vote du budget en application de l'article L.2311-7 du CGCT (subventions de fonctionnement et/ou d'investissement non assorties de conditions d'octroi). L'individualisation de la subvention au sein de cet état vaut attribution de la subvention.

- des états de suivi des autorisations de programme, les autorisations d'engagement et leur crédit de paiement

Ces états ont pour objet de permettre le suivi des engagements pluriannuels votés par la commune, dont le dispositif est prévu par les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT.

- un état des recettes grevées d'une affectation spéciale

C Cet état permet le suivi de certaines recettes affectées. Ces dernières constituent une exception au principe d'universalité budgétaire. L'affectation obligatoire résulte de dispositions législatives, réglementaires ou de stipulations conventionnelles.

  • Les annexes présentant d'autres éléments d'information de la commune sont constituées par :

    - un état du personnel ;

Cet état, obligatoire pour l'information du conseil municipal, reclasse le personnel en place entre les différentes filières de la fonction publique territoriale, en indiquant pour chaque grade ou emploi, par catégorie, les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus, dont ceux à temps non complet. Pour le personnel non titularisé, il mentionne les conditions de rémunérations et la justification du contrat au regard des textes.

- une liste des organismes dans lesquels la commune ou l'établissement a pris un engagement financier ;

Cet état découle des dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT et de la suppression de la production automatique de certaines annexes (comptes certifiés conformes des délégataires de service public, bilans certifiés conformes des organismes dans lesquels la commune détient une part de capital, bilans certifiés conformes des organismes pour lesquels la commune a garanti un emprunt, bilans certifiés conformes des organismes dans lesquels la commune a versé une subvention de plus de 75.000 € ou qui représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme).

- une liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement ;
- une liste des établissements publics créés ;
- une liste des services individualisés dans un budget annexe ;
- une liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ;
- la décision en matière des taux des contributions directes ;
- l'arrêté et les signatures.

  • Par ailleurs, des annexes supplémentaires sont également prévues au compte administratif :

    - les états relatifs aux dépenses et recettes des services assujettis à la TVA ;

Ces états permettent d'identifier les opérations assujetties à la TVA qui ne font pas l'objet d'un budget annexe (maquettes simplifiées) au sein des deux sections, en dépenses et en recettes.

- les états relatifs aux variations du patrimoine ;

Ces états fournissent des informations quant à la variation du patrimoine en décrivant les flux d'entrée et les flux de sortie des biens de la commune.

- la liste recensant les concours attribués à des tiers en nature ou en subventions ;

- l'état retraçant les actions de formation des élus ;

Cet état a été instauré dans le cadre des articles L.2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT afin de renforcer la transparence sur les actions de formations suivies par les élus.

- la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ;

- les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lequel la commune détient au moins 33 % du capital, ou a garanti un emprunt ou a versé une subvention supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

Toutefois, ces annexes sont uniquement transmises au représentant de l'Etat et au comptable de la commune.

S'agissant du budget primitif et du compte administratif, l'article L.2313-1-1 du CGCT prévoit que les comptes certifiés conformes des délégataires de service public de la commune ne sont pas annexés mais disponibles sur demande d'un élu ou de toute personne intéressée.

1.2.2. La présentation des documents budgétaires votés par fonction

La présentation générale du budget des communes de 10.000 habitants et plus voté par fonction est identique à celle des budgets des communes de 3.500 habitants et plus. Seule la troisième partie, relative au vote du budget, diffère et fait l'objet d'un développement ci-après.

La partie relative au vote du budget est divisée en quatre zones qui permettent de faire apparaître, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, les crédits ventilables entre les différentes fonctions définies par la nomenclature fonctionnelle et les crédits non ventilables.

La section d'investissement comporte deux zones :

- la zone "Opérations ventilables", codifiée 90 ;
- la zone " Opérations non ventilées " codifiée 91.

La section de fonctionnement comporte deux zones :

- la zone " Services individualisés ", codifiée 92 ;
- la zone " Services communs non ventilés ", codifiée 93.

La logique d'un vote par fonction implique que la majeure partie des crédits budgétaires apparaisse dans les zones 90 "Opérations ventilables" et 92 "Services individualisés", les zones 91 "Opérations non ventilées" et 93 "Services communs non ventilés" ne devant servir que de façon résiduelle.

La ventilation des opérations de recettes et de dépenses exécutées en application du budget s'effectue au jour le jour, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement.

  • La section de fonctionnement

Comme la section d'investissement, la section de fonctionnement distingue les opérations ventilables et les services communs.

La ventilation des dépenses et des recettes de fonctionnement est présentée au niveau de la vue d'ensemble.

Les opérations ventilables

Il s'agit de l'ensemble des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement que la collectivité peut ventiler à l'intérieur de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle, telle que décrite dans le §1.3.2. "La présentation croisée nature/fonction" du présent chapitre.

Ces opérations ventilables figurent, tant en dépenses qu'en recettes, dans la zone codifiée 92 "Opérations ventilables" à l'intérieur de laquelle elles sont détaillées en chapitres et articles.

La collectivité peut choisir de détailler les sous-fonctions ou rubriques à un niveau plus fin, avec une codification spécifique adaptée à ses besoins d'information interne : la présentation de ce détail au budget n'a qu'une valeur informative. En tout état de cause, le vote de l'assemblée ne porte que sur l'article fonctionnel défini dans la nomenclature, article apparaissant sur les titres et les mandats.

Seules les dépenses et les recettes qui ne peuvent être ventilées dans aucune des fonctions, ni dans la sous-fonction 02 "Administration générale" de la fonction 0 "Services généraux des administrations publiques locales", sont reclassées dans la zone 93 "Services communs non ventilés".

A titre d'exemple, le personnel dont on ne peut rattacher l'activité principale, même à titre prépondérant, à aucune fonction est rattaché à l'administration générale de la collectivité, rubrique 020, et non aux services communs. Il en va de même pour les dépenses d'entretien ou les acquisitions de petit matériel ou fourniture qui ne se rapportent pas à une fonction déterminée mais participent à l'administration générale, sans autre distinction.

Les services communs

La zone 93 "Services communs non ventilés" comprend des dépenses et des recettes qui ne peuvent se rattacher à aucune des dix fonctions, ni même à l'administration générale de la collectivité.

Leur reclassement s'effectue de manière symétrique à celui des opérations non ventilables de la section d'investissement, en distinguant les opérations réelles et les opérations d'ordre.

Les opérations réelles

- le chapitre 931 "Opérations financières" comprend, en dépenses, les frais financiers et, en recettes, les produits financiers ;

- le chapitre 932 "Dotations et participations non affectées" comprend, en recettes, la dotation globale de fonctionnement et les participations non affectées (les participations ventilées faisant l'objet d'une ventilation dans la fonction concernée) et, en dépenses, les reversements sur ces dotations (reversement de DGF au titre de la franchise postale, par exemple) ;

- le chapitre 933 "Impôts et taxes non affectées" comprend, en recettes, les impôts et les taxes non affectées de l'exercice (très peu d'entre eux ont une affectation spécifique. Voir sur ce point § 5 du chapitre 1er du titre 4 du tome II du présent volume) et, en dépenses, les éventuels reversements sur ces impôts (reversements de fiscalité prévus par la loi du 10 janvier 1980, reversements conventionnels de fiscalité, FSRIF) ;

- le chapitre 936 " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ", exclusivement réservé aux communes de plus de 100.000 habitants, conformément à l'article L.2121-28 du CGCT ;

- le chapitre 938 " Dépenses imprévues " est assimilé aux dépenses réelles, bien qu'il ne donne jamais lieu à réalisation.

Les opérations d'ordre

Le chapitre 934 "Transferts entre sections"

Ce chapitre comprend, en dépenses, les opérations d'ordre. Elles ont leur contrepartie en recettes d'ordre d'investissement au chapitre 914 (dotations aux amortissements et aux provisions et aux chapitres 915, 916 et 917.

Le virement de section à section ne fait pas partie du chapitre 934 : il dispose d'une codification spécifique au chapitre 939.

Le chapitre 934 comprend, en recettes, deux catégories d'opérations d'origines différentes : d'une part, les reprises sur autofinancements antérieurs provenant de la section d'investissement (reprise sur FCTVA, sur subventions, sur provisions budgétaires) et d'autre part, des charges transférées de la section de fonctionnement vers la section d'investissement (travaux en régie).

Le chapitre 935 "Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement"

Les rares opérations retracées à ce chapitre sont liées à la comptabilité des stocks.

  • La section d'investissement

Les dépenses et les recettes sont réparties entre les opérations ventilables et les opérations non ventilables.

Cette ventilation figure au niveau de la vue d'ensemble de la section d'investissement.

Les opérations ventilables

Les opérations ventilables figurent, tant en dépenses qu'en recettes, dans la zone codifiée 90 "Opérations ventilables" à l'intérieur de laquelle ces dernières sont détaillées en chapitres et articles budgétaires (cf. 2 du chapitre 3 "La définition des chapitres et articles par fonction" du présent titre).

Les dépenses réparties à l'intérieur des dix fonctions correspondent, en principe, à des opérations d'équipement. Chaque ouvrage ou construction réalisée, chaque acquisition opérée, l'est en effet en vue d'organiser un service rendu par la commune dans l'un ou l'autre des secteurs de compétence dans lesquels elle intervient.

Les recettes portées en regard de ces dépenses sont celles qui leur sont expressément affectées. Il s'agit le plus souvent de subventions d'équipement reçues et, quelquefois, d'emprunts contractés pour la réalisation d'un ouvrage spécifique.

Lorsque certaines des opérations d'équipement font l'objet d'un vote par article et par opération, l'opération figure à l'intérieur de chaque chapitre fonctionnel, au niveau de l'article.

Dans cette hypothèse, la présentation par nature croisée avec la présentation par fonction se retrouve à l'intérieur de chaque opération votée.

Les opérations concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions sont imputées à l'article 9001.

Il ne peut y avoir d'opérations qu'à l'intérieur du groupe "opérations ventilables".

La collectivité peut choisir de détailler les rubriques ou les sous-fonctions à un niveau plus fin, avec une codification spécifique adaptée à ses besoins d'information interne : la présentation de ce détail au budget n'a alors qu'une valeur informative. Dans ce cas, le vote de l'assemblée ne porte, en tout état de cause, que sur l'article fonctionnel défini dans la nomenclature, article apparaissant sur les titres et les mandats.

Les opérations non ventilables :

Les recettes et les dépenses non ventilables concernent globalement l'investissement, sans qu'il soit possible de distinguer l'ouvrage ou le secteur d'activité auquel elles se rapportent : elles sont regroupées au sein des opérations financières non fonctionnelles du groupe 91.

Les recettes et les dépenses d'investissement non ventilées sont réparties en fonction de leur origine au sein des chapitres suivants qui fonctionnent tant en recettes qu'en dépenses, en distinguant les opérations réelles et les opérations d'ordre :

Les opérations réelles :

- le chapitre 911 "Dettes et autres opérations financières" qui comprend, en recettes, les emprunts et dettes devant faire l'objet d'un encaissement effectif et, en dépenses, les remboursements d'emprunts et dettes ;

- le chapitre 912 "Dotations, subventions et participations affectées" qui correspond aux ressources propres d'origine externe, en recettes, au FCTVA et aux subventions non affectées (pour remboursement d'emprunt) et, en dépenses, à leurs reversements éventuels en dépenses ;

- le chapitre 913 "Taxes non affectées" qui comprend les taxes d'urbanisme non affectées (TLE, versement pour dépassement du PLD, participation au COS) en recettes, et, en dépenses, leur reversement éventuel ;

Les opérations d'ordre :

- le chapitre 910 "Opérations patrimoniales" qui contient exclusivement les opérations d'ordre à l'intérieur de la section.

Ce chapitre est l'exacte correspondance de la page "opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement" dans les budgets votés par nature.

Chaque dépense de ce chapitre trouve son exacte contrepartie en recette du même chapitre. En conséquence, les dépenses sont toujours égales aux recettes. La liste des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement est donnée en annexe n°4 du présent volume.

- le chapitre 914 "Transferts entre section" regroupe toutes les opérations d'ordre de section à section, tant en dépenses qu'en recettes.

Le chapitre 914 ne comprend aucune opération réelle. Il correspond, en dépenses, au sous-total "transfert entre sections" des dépenses financières des budgets votés par nature et, en recettes, au sous-total "transferts entre sections" des recettes financières de ces mêmes budgets, déduction faite du virement de section à section.

Les opérations pour le compte de tiers :

Les chapitres 915 "Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (région, département), 916 "Opérations d'investissement sur voirie communale" et 917 "Opérations sous mandat" retracent les différentes catégories d'opérations pour le compte de tiers.

Les opérations pour le compte de tiers participent à l'équilibre du budget. Quel que soit leur objet (construction d'ouvrage ou acquisition de terrain, exploitation d'un service), ces opérations ne figurent pas dans les opérations ventilables. En effet, les équipements en cause ne restent pas propriété de la commune, le service géré ne répondant pas à un intérêt communal.

Il convient cependant de les faire apparaître au budget afin de donner une image complète et fidèle de l'activité de la commune au cours de l'exercice.

Les opérations pour le compte de tiers figurent également dans la vue d'ensemble de la section d'investissement, avec la production d'un état détaillé.

L'information de l'assemblée délibérante est complétée par la référence à la délibération de principe par laquelle elle a accepté d'intervenir pour le tiers et défini les modalités de son intervention.

Les chapitres sans réalisation

Le chapitre 918 retrace les crédits relatifs aux dépenses imprévues de la section d'investissement.

Le chapitre 919 retrace, en recettes, le virement de la section de fonctionnement.

Le chapitre 95 retrace, en recettes, le produit des cessions d'immobilisations.

1.3. LES SPECIFICITES DES COMMUNES DE 3.500 HABITANTS ET PLUS

Trois particularités distinguent les budgets de ces catégories de communes, qu'ils soient votés par nature ou, pour les communes de 10.000 habitants et plus, par fonction :

- l'intégration des spécificités comptables et budgétaires propres aux communes de 3.500 habitants et plus, avec notamment l'amortissement des immobilisations et le rattachement des produits et des charges à l'exercice ;
- la présentation croisée nature/fonction ;
- la production d'annexes et d'informations complémentaires conformément aux dispositions contenues dans la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République codifiées à l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

1.3.1. Intégration des spécificités comptables et budgétaires propres aux communes de 3.500 habitants et plus

1.3.1.1. L'amortissement des immobilisations

L'article L.2321-2 27° du CGCT dispose que les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes et leurs établissements publics dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants.

Pour les communes de moins de 3.500 habitants, seul l'amortissement des subventions d'équipement versées est obligatoire (article L.2321-2, 28° du CGCT).

Les durées d'amortissement et les modalités de liquidation des dotations font l'objet de précisions au Tome I de la présente instruction, titre 1 "Les nomenclatures par nature", chapitre 2 (commentaires du compte 28).

La procédure d'amortissement nécessite l'inscription au budget primitif :
- d'une dépense, en section de fonctionnement aux subdivisions concernées du chapitre 68 "Dotations aux amortissements et provisions";
- d'une recette, d'un même montant, en section d'investissement, aux subdivisions concernées du chapitre 28 "Amortissements des immobilisations".

Les recettes d'investissement générées par les amortissements sont libres d'emploi : elles participent, comme toutes les autres ressources propres de la section d'investissement, au financement de l'ensemble des dépenses inscrites à la section d'investissement.

Des délibérations relatives aux amortissements sont nécessaires pour :

- fixer la durée d'amortissement par bien ou par catégorie de biens, en référence au barème figurant au tome I, titre 1 "La nomenclature par nature", chapitre 2 (commentaires du compte 28) de la présente instruction ;
- modifier le plan d'amortissement d'un bien si les conditions d'utilisation changent ;
- adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable à la place du mode linéaire ;
- fixer le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est pratiqué sur un an ;
- étendre, au-delà du champ obligatoire, l'amortissement.

1.3.1.2. Le rattachement des produits et des charges à l'exercice

Cette procédure vise à réintroduire, dans le résultat de la section de fonctionnement, la totalité des recettes et des dépenses devant y figurer.

Les communes de 3.500 habitants et plus rattachent à l'exercice concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n'ont pas encore été reçues ou émises à l'issue de la journée complémentaire.

Le rattachement des produits et des charges à l'exercice donne lieu à une inscription budgétaire, en recettes et en dépenses, à chaque article intéressé de la section de fonctionnement.

La procédure de rattachement des produits et des charges ne présente véritablement d'intérêt que si elle a une influence significative sur le résultat. Ainsi, la décision de rattachement peut être prise en fonction d'un certain nombre de critères liés notamment :

- à l'importance du produit ou de la charge par rapport au montant du budget ;
- et à l'incidence du produit ou de la charge sur le résultat de la section de fonctionnement.

1.3.2. La présentation croisée nature/fonction

L'article L.2312- 3 du CGCT dispose que "le budget des communes de 10.000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par naturel".

Le budget des communes de moins de 10.000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3.500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

Les opérations de recettes et de dépenses sont ventilées entre les dix fonctions suivantes, qui recouvrent les principaux secteurs d'activité dans lesquels intervient une commune :

Fonction 0 : Services généraux des administrations publiques locales
Fonction 1 : Sécurité et salubrité publiques
Fonction 2 : Enseignement - Formation
Fonction 3 : Culture
Fonction 4 : Sport et jeunesse
Fonction 5 : Interventions sociales et santé
Fonction 6 : Famille
Fonction 7 : Logement
Fonction 8 : Aménagement et services urbains, environnement
Fonction 9 : Action économique

Ces dix fonctions se subdivisent en sous-fonctions à deux chiffres et, s'il y a lieu, en rubriques à trois chiffres (cf. tome 1, titre 2, "La nomenclature par fonction").

La présentation "croisée" répond à un objectif d'information des élus et des tiers : elle ne donne pas lieu à un vote de l'assemblée. Pour les communes de 3.500 habitants et plus, elle constitue la première des annexes du budget.
Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (cf. article R.2311-1 du CGCT).

Dans les communes de 10.000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (correspondant à une sous-fonction ou rubrique). Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

En revanche, au compte administratif, les mandats et les titres émis sont présentés par nature au niveau le plus détaillé avec le même croisement fonctionnel selon l'importance démographique de la commune.

1.4. LES SPECIFICITES DES COMMUNES DE MOINS DE 500 HABITANTS

1.4.1. La nomenclature comptable

Les communes de moins de 500 habitants disposent d'un plan de comptes abrégé (voir annexe n°2 du tome I).

1.4.2. La gestion des services d'eau et d'assainissement par les communes de moins de 500 habitants

L'article L.2221-11 du CGCT, autorise ces communes, lorsqu'elles gèrent un service d'eau ou d'assainissement sous forme de régie simple ou directe, à opter soit pour le maintien du budget annexe d'eau ou d'assainissement, soit pour la réintégration des dépenses et des recettes du service dans le budget principal (cf. chapitre 1 § 2.2.1.1. "Les services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal du présent titre").

Par ailleurs, des annexes au budget et au compte administratif distinguent, autant que de besoin, les éléments d'information qui relèvent des services d'eau et d'assainissement (cf. §1.2.1.4. "La quatrième partie du budget : les annexes" du présent chapitre).

2 - LES DECISIONS MODIFICATIVES
Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquences financières, peuvent obliger le conseil municipal à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés. L’adoption de décisions modificatives permet l’ouverture de crédits nouveaux en dépenses et en recettes au cours de l’exercice. Faisant partie intégrante du budget, elles doivent être présentées en respectant la maquette réglementaire applicable au budget. Toutefois, le document budgétaire ne doit reproduire que les pages de la maquette impactées par les nouvelles autorisations, y compris les annexes conformément à l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales.

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'année résultent des virements de crédits nécessaires, de l'emploi de recettes non prévues au budget primitif ou de dépenses ou recettes nouvelles à y inscrire.

Le budget supplémentaire fait partie des décisions modificatives ; il a pour particularité de reprendre les résultats de l'exercice clos.

3 - LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles, si les résultats n'ont pas déjà fait l'objet d'une reprise anticipée au budget primitif (cf. §. 5 chapitre 5 du titre 3 du présent tome).

Il ne peut être adopté qu'après le vote du compte administratif de l'exercice précédent dont il intègre les résultats (cf. §. 7 du chapitre 1 du titre 4 du présent tome).

Il comprend les reports provenant de l'exercice précédent, des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif du même exercice, et, éventuellement, des dépenses et des recettes nouvelles.

La reprise des résultats (cf. chapitre 5 du titre 3 du présent tome) se traduit par :

- l'inscription des lignes budgétaires suivantes, quel que soit le mode de vote retenu :
001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté",
002 "résultat de fonctionnement reporté" .

- ainsi que, le cas échéant, d'une recette au compte 1068 (chapitre 10 en cas de vote par nature, chapitre 912 en cas de vote par fonction)

De plus, le budget supplémentaire comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Les reports de ces crédits non utilisés ne font pas l'objet d'un nouveau vote du conseil municipal.

A compter de l'exercice 2006, la réunion de l'assemblée délibérante dès la plus proche décision budgétaire après le vote du compte administratif n'est plus obligatoire si le besoin de la section d'investissement est couvert (cf. article L.2311-5 du CGCT).

Cette disposition s'adresse en pratique plus particulièrement aux CCAS, CIAS et aux caisses des écoles qui n'ont plus à délibérer spécifiquement sur l'affectation du résultat dès lors que la section d'investissement ne prévoit pas d'opérations.

En effet, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement sera automatiquement ajouté aux recettes de fonctionnement du budget, sauf en cas de décision expresse de l'assemblée délibérante de mettre en réserve une dotation complémentaire au compte 1068.
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