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L'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a
modifié les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités
territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un
bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de
biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil, fixé
par arrêté ministériel. L'arrêté du 26 octobre 2001 (NOR/INT/BO100692A) fixe, à
compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous
duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section
de fonctionnement.
Il diffuse également la liste des biens meubles constituant des immobilisations par
nature, quel que soit leur coût unitaire.
Cette circulaire a pour objet :
- de décrire l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local
- de préciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de
déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses.
Elle permet de diffuser :
- la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs
immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et être intégrés, à ce titre,
dans le patrimoine de la collectivité,
- la nomenclature spécifique aux dépenses de voirie.
Enfin, cette circulaire précise l'imputation comptable des frais de publication et
d'insertion des appels d'offre dans la presse.
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