Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie. Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat. BERCY COLLOC, Bercy au service des collectivités locales
Les collectivités locales sur InternetLa lettre d'informationContactez-nousChat
Finances Locales Gestion Locale Intercommunalité Marchés Publics Accueil
    Finances locales > Comptabilité > M14/M52 - Cession à titre gratuit au département des collèges appartenant aux communes, préalablement mis à disposition - Avril 2010


M14/M52 - Cession à titre gratuit au département des collèges appartenant aux communes, préalablement mis à disposition - Avril 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 14 avril 2010.

  • Question
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, dans son article 79 relatif à l’enseignement, le transfert de propriété à titre gratuit, au profit du département, des biens immobiliers des collèges appartenant aux communes ou aux groupements de communes.

Ce transfert de propriété fait suite en principe à la mise à disposition de ces biens.

Quel est le schéma comptable de ce transfert de propriété d’immobilisations à titre gratuit, à la fois dans la comptabilité M14 des communes ou des groupements de communes propriétaires et dans la comptabilité M52 du département bénéficiaire ?
  • Réponse

En application des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’éducation (codifiant l’article 79 I de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

En outre, en application des dispositions de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 organisant le transfert des compétences dans le secteur de l’enseignement, la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des compétences transférées en matière d’enseignement public est effectuée de plein droit, à compter de la date de ce transfert, au profit des départements pour les collèges (cf. article L.213-4 du code de l’éducation ; instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, Tome II, titre 3, chapitre 3, § 1.4.3.1 et instruction budgétaire et comptable M52 applicable aux départements, Tome II, titre 3, chapitre 3, § 1.4.3).

En principe, les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ont donc été mis à disposition du département et ont été transférés, dans la comptabilité communale M14, au débit du compte 2422 "Immobilisations mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences du département (enseignement) ", en contrepartie du crédit du compte 21312 "Bâtiments scolaires". Dans la comptabilité départementale M52, la mise à disposition a été constatée au débit du compte 217 " Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition" en contrepartie du crédit du compte 1027 "Mise à disposition (chez le bénéficiaire)". L’amortissement éventuel de ces immobilisations est retracé au compte 2817 correspondant "Amortissements des immobilisations corporelles - Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition".

Le transfert de propriété à titre gratuit prévu par l’article 79 de la loi du 13 août 2004 précitée, faisant suite au régime de la mise à disposition, s’analyse comme un apport. En effet, l’apport ou la dotation consiste à remettre en toute propriété et à titre gratuit des moyens matériels nécessaires à l’exercice de l’activité de la personne publique bénéficiaire (cf. instructions budgétaires et comptables M14 et M52, Tome II, titre 3, chapitre 3, § 1.2.2).

Dans la mesure où les biens immobiliers des collèges appartenant aux communes ont fait l’objet, préalablement à leur cession, d’une mise à disposition au profit du département, il est nécessaire, d’un point de vue comptable, de procéder en deux temps.

Dans un premier temps, la fin de leur mise à disposition doit être constatée dans la comptabilité M52 du département, ainsi que leur retour dans la comptabilité M14 des communes selon les schémas comptables exposés à l’annexe n°46 du Tome I de l’instruction budgétaire et comptable M52 et à l’annexe n°47 du Tome I de l’instruction budgétaire et comptable M14. Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires.

Dans la comptabilité communale M14, après la réintégration des biens mis à disposition au débit du compte 21312 "Bâtiments scolaires", l’apport du ou des bien(s) au profit du département est constaté, dans un deuxième temps, au débit du compte 193 "Autres différences sur réalisations d’immobilisations" en contrepartie du crédit du compte 21312 selon le schéma comptable complet exposé à l’annexe n°44 du Tome I de l’instruction budgétaire et comptable M14. Dans la comptabilité départementale M52, l’apport du ou des bien(s) est constaté au débit du compte 21312 en contrepartie du crédit du compte 1021 "Dotation" selon le schéma comptable complet exposé à l’annexe n°44 du Tome I de l’instruction budgétaire et comptable M52. Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires.

Il est fait observer que si la mise à disposition des collèges n’a pas été constatée au profit du département, le transfert en pleine propriété à titre gratuit de ces biens devra être constaté par les seules opérations relatives à l’apport.

L’analyse juridique et comptable décrite ci-dessus s’applique également à la situation d’un établissement public de coopération intercommunale propriétaire des biens immeubles des collèges. En revanche, si ces biens ont été initialement mis à sa disposition par les communes, seule la ou les commune(s) concernée(s) pourront constater le transfert de propriété au profit du département.

 

Haut de page
   
Plan de comptes M14 applicable aux caisses des écoles au 1er janvier 2012 (80 Ko)
Plan de comptes M14 applicable aux CCAS et CIAS au 1er janvier 2012 (96 Ko)
Plan de comptes M14 abrégé des communes de moins de 500 habitants (108 Ko)
Plan de comptes M14 développé des communes de 500 habitants et plus (156 Ko)

 

       © Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État