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M14 - Mise à disposition d'un terrain par une commune à une communauté de communes - Revalorisation du coût historique - Avril 2010


Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 14 avril 2010.

  • Question

Quelle est la possibilité pour une commune de procéder à la réévaluation d’un élément d’actif avant sa mise à disposition auprès d’une structure intercommunale dans le cadre d’un transfert de compétence ?

  • Réponse

Le principe de comptabilisation au coût historique est posé par l’article 321-1 du plan comptable général (PCG) dont doivent s'inspirer les comptabilités locales aux termes de l'article 52 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En application de ce principe, les immobilisations suivies à l'inventaire de l'ordonnateur et à l'état de l'actif du comptable doivent être décrites pour leur coût historique, c'est-à-dire, pour leur valeur initiale d'acquisition ou de production augmentée, le cas échéant, du coût des travaux effectués au cours des années sur ces immobilisations. A l'instar des règles posées par le PCG, la valeur des immobilisations anciennes ne peut pas faire l'objet d'une réévaluation.

Si, par exception, le code de commerce (art.L.123-18) et le PCG (article 350-1) permettent aux commerçants de réévaluer leur bilan dans certaines conditions, cette possibilité n'est pas envisagée dans les comptabilités du secteur public local."Un bien est inscrit à l'actif de la collectivité  pour son coût historique, c'est-à-dire, le coût d'acquisition ou le coût réel de production du bien augmenté, le cas échéant, du montant des adjonctions qui y ont été  apportées" (M14, Tome II, Titre 3, Chapitre 3, § 1.2, 5ème alinéa du préambule). Ainsi, les immobilisations acquises à titre onéreux doivent toujours être enregistrées pour leur "coût d'entrée" ou "valeur d'origine" et ne font pas l’objet de réévaluation.Le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert, sous la forme de la mise à disposition visée à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. Il est rappelé, pour mémoire, que le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens et équipements considérés, à l'exception du droit d'aliéner.

Comme exposé dans le schéma comptable de la fiche 314 "Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences - La mise à disposition des biens, équipements et services " du guide pratique de l'intercommunalité, § 314-6.3.1, lors de la mise à disposition qui doit préalablement être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les communes et l'EPCI, les biens sont transférés à l'EPCI pour leur coût historique tel qu'il ressort de la comptabilité des communes membres.

En outre, le schéma comptable de la mise à disposition dans le cadre d'un transfert de compétences décrit en annexe n°47 de l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit bien une mise à disposition des immobilisations pour leur coût historique.

Par la suite, en application de ces dispositions, l'actualisation par une commune de la valeur d'un terrain avant sa mise à disposition au titre d’un transfert de compétence (quand bien même cette revalorisation reposerait sur une expertise du service des domaines) n'est pas autorisée. Il convient de noter que cette règle ne doit pas faire l’obstacle à la correction d’erreurs d’enregistrement des biens au bilan, ce qui concerne principalement, le cas échéant, les biens acquis à titre gratuit. En effet, la M14 précise (Tome II, Titre 3, Chapitre 3, § 1.2.2) : "Les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale. La valeur vénale est le prix présumé qui aurait été acquitté dans les conditions normales du marché. A défaut de marché, la valeur vénale d'un bien est le prix présumé qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel dans l'état et le lieu où se trouve ledit bien. L’annexe 51 I. de la M14 précise les écritures qui auraient dû être enregistrées dans ce cadre".


Dans le cas où un bien reçu à titre gratuit aurait été inscrit au bilan pour l’euro symbolique à tort, faute d’évaluation de sa valeur vénale lors de son inscription, il devrait être procédé à une correction de cette valeur à l’occasion de l’évaluation du bien faite lors d’un transfert de compétences. L’écriture d’acquisition à l’euro symbolique devrait alors être complétée comme indiqué dans l’annexe précitée, afin que le bien figure au bilan pour sa valeur vénale estimée, en principe, au jour où il a intégré l’actif de la collectivité ; à défaut, cette valeur doit être appréciée au jour de l’évaluation précédant le transfert de compétence.

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