Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Les commentaires s'appuient sur la réglementation en vigueur au 14 juin 2010.
L’Etat verse une compensation
financière aux communes qui assurent l’accueil des élèves
des écoles maternelles et élémentaires en cas de grève
des personnes y exerçant des fonctions d’enseignement.
Au sein de la nomenclature M14, quelle est l’imputation comptable à donner à ce
versement ? Sur quel compte budgétaire doit se faire le paiement
des personnes ayant assuré le service d’accueil ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-8 du
code de l’éducation introduites par l’article 9 de
la loi n°2008-790 du 20 août 2008, l'Etat verse une compensation
financière à chaque commune qui a mis en place le service
d'accueil - lorsque le nombre des
personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une
grève est égal ou supérieur à 25% du nombre
de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école
- au titre des dépenses exposées pour la rémunération
des personnes chargées de cet accueil. Cette compensation est
fonction du nombre d'élèves accueillis.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation
régulière de cette compensation sont fixés par le
décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la
compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil
et par la circulaire du ministère de l'Education nationale n°NOR/MEN/B/08/00708/C
du 26 août 2008.
L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif (cf. Tome I, Titre 1, chapitre 2, commentaires du compte
74) précise que le compte 74 "Dotations
et participations" retrace, aux subdivisions intéressées
du compte 747, les versements (participations) reçus de divers
tiers, soit en vertu de la réglementation, soit en exécution
de contrats ou conventions, soit sur décision unilatérale
de la partie versante.
Ainsi, la compensation financière de l’Etat, prévue
par la loi, est imputée au compte 74718 "Participations -
Etat - Autres".
Concernant le paiement des personnes ayant assuré le service d’accueil,
le Conseil d’Etat s’est clairement prononcé dans un
sens défavorable à l’accomplissement,
par des personnes privées, de toute mission relative à la
surveillance des élèves. “En
ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel le secrétaire
d'État appelle plus
particulièrement l’attention du Conseil, les communes ne
peuvent confier à des personnes privées que
la fourniture ou la préparation des repas, à l’exclusion
des missions qui relèvent du service de l’enseignement
public et, notamment, de la surveillance des élèves” (CE,
7 octobre 1986, avis n°340609).
Dès lors, le personnel en cause ne peut être que
du personnel municipal. Pour cette raison, les rémunérations
qui leurs sont versées seront imputées
au compte de charge du chapitre 64 correspondant déterminé en
fonction du statut du personnel et de leur mode de rémunération.